Le changement de dénomination sociale en droit des sociétés : modification statutaire, sort du nom patronymique, continuité de la personnalité morale et contentieux
L’appellation sous laquelle une société exerce son activité, conclut ses contrats et agit en justice constitue le premier vecteur d’identification de la personne morale. En droit commun, ce signe distinctif figure parmi les mentions obligatoires de l’acte constitutif. Aux termes de l’article 1835 du Code civil, « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. »
Or, la vie sociale commande fréquemment de réviser cette désignation après une cession de contrôle, une restructuration ou le départ d’un fondateur. Pour les sociétés commerciales, l’article L. 210-2 du Code de commerce dispose que « La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. »
En conséquence, le changement de dénomination sociale dépasse le cadre d’une simple formalité au greffe. Dans l’ordre interne, il engage la compétence des assemblées d’associés, le contrôle de l’abus de majorité et le sort du nom patronymique incorporé en vertu des articles L. 223-1 et L. 224-1 du Code de commerce.
Par ailleurs, dans l’ordre externe, l’adoption d’un nouveau nom interroge la permanence de l’être moral posée par l’article 1844-3 du Code civil et l’opposabilité aux tiers régie par l’article L. 123-9 du Code de commerce. La jurisprudence de 2025 et 2026 révèle un contentieux nourri sur les contrats en cours, la régularité procédurale et les injonctions de changement de nom sous astreinte. L’appui d’un avocat en droit des sociétés sécurise ces opérations.
À cet égard, comment le droit positif concilie-t-il la modification de la dénomination sociale avec la continuité des engagements sociaux et la protection des tiers ? Dès lors, l’analyse portera sur l’encadrement statutaire de la dénomination sociale et le régime de sa modification délibérative (I), puis sur la permanence de la personnalité morale et le règlement des contentieux nés du changement de dénomination (II).
I. L’encadrement statutaire de la dénomination sociale et le régime de sa modification délibérative
A. La détermination statutaire de l’appellation sociale et l’incorporation du nom patronymique d’un associé
Toute société dotée de la personnalité morale reçoit lors de sa constitution une appellation qui la distingue de ses associés et de ses concurrents. En combinant l’article 1835 du Code civil et l’article L. 210-2 du Code de commerce, la loi impose que cette dénomination figure dans les statuts écrits, interdisant au dirigeant de la modifier seul.
Or, la dénomination statutaire assure l’information des créanciers sur chaque document émis par l’entreprise. L’article R. 123-238 du Code de commerce prescrit que « Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement : » de la forme sociale et du capital.
En conséquence, la loi précise cette mention tout en autorisant l’inclusion du nom d’un associé. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-1 du Code de commerce dispose que « La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du capital social. »
De même, dans les sociétés par actions, l’article L. 224-1 du Code de commerce énonce que « La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer. »
Par ailleurs, l’incorporation du patronyme d’un associé fondateur dans la dénomination sociale transforme ce nom en un signe distinctif détaché de la personne physique. Devenu un élément d’identification de la personne morale, le patronyme demeure acquis à la société même après la cession des titres du fondateur, sauf convention contraire.
À cet égard, la Cour de cassation encadre les clauses limitant l’usage futur de son patronyme par le cédant et protège la notoriété de la dénomination sociale. Le 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 (Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694), la Chambre commerciale juge « Qu’en statuant ainsi, alors que le mandat de vente, qui autorisait, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n’emportait pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage, par son mandant, de son nom de famille, constitutives d’actes de disposition, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dans ce même arrêt du 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694), la Cour censure le rejet de l’action en concurrence déloyale de la société cédée en retenant que « sans prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». L’appui d’un avocat en cession de parts et d’actions permet de régler le sort de la dénomination patronymique lors de la cession.
Dès lors, l’emploi du patronyme d’un dirigeant ne confère aucune immunité face aux droits antérieurs d’un tiers. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, le 17 novembre 2020, n° 19/00009 (CA Paris, 17 nov. 2020, n° 19/00009), rappelle qu’« Il est admis que l’exception d’homonymie prévue à l’article susvisé bénéficie à la personne morale lorsque le signe litigieux correspond au patronyme d’une personne physique qui exerce en son sein des fonctions de contrôle et de direction. » Mais cet arrêt (CA Paris, 17 nov. 2020, n° 19/00009) précise que « même lorsqu’un tiers utilise de bonne foi son nom patronymique, le titulaire de la marque antérieure peut demander que cette utilisation soit limitée si elle porte atteinte à ses droits. »
Inversement, une société ne peut pas déposer de mauvaise foi une marque patronymique pour évincer la dénomination sociale d’une société préexistante. Le 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355), la Chambre commerciale retient : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter les moyens de la société [K] NB fermetures pris de ce que le signe « [K] Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « [K] » et dont la société [B] [K] savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cet arrêt (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355) ajoute : « En se déterminant ainsi, sans caractériser aucun usage du signe « [K] Fermetures » pour des produits ou des services, par la société [K] NB fermetures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
B. La compétence délibérative de modification des statuts et l’opposabilité du changement aux tiers
Parce que la dénomination sociale figure dans les statuts en vertu de l’article 1835 du Code civil et de l’article L. 210-2 du Code de commerce, son changement requiert une décision modificative des statuts prise par l’organe compétent. Dans les sociétés à responsabilité limitée constituées avant la loi du 2 août 2005, le deuxième alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce prévoit que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. »
Or, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées postérieurement, le troisième alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce dispose que « l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés. »
En conséquence, toute décision modifiant la dénomination sociale d’une société à responsabilité limitée en méconnaissance de ces seuils encourt l’annulation prévue au dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce : « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Dans les sociétés anonymes, le premier alinéa de l’article L. 225-96 du Code de commerce énonce que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Les deuxième et troisième alinéas de cet article L. 225-96 du Code de commerce précisent : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. »
Par ailleurs, les sociétés par actions simplifiées relèvent de la liberté contractuelle consacrée par le premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Le deuxième alinéa de cet article L. 227-9 du Code de commerce ne réservant pas le changement de dénomination sociale à la collectivité des associés, les statuts peuvent confier cette décision aux associés ou à un organe dirigeant. L’appui d’un avocat en modification des statuts de société sécurise cette procédure.
À cet égard, la nouvelle dénomination sociale ne devient opposable aux tiers qu’après sa publication au registre du commerce et des sociétés. Le premier alinéa de l’article L. 123-9 du Code de commerce dispose que « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. » Le troisième alinéa de l’article L. 123-9 du Code de commerce ajoute toutefois que « Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. »
Dès lors, la Cour de cassation veille strictement à l’inopposabilité des modifications statutaires non publiées. Dans un arrêt du 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.906 (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11.906), la Chambre commerciale rappelle que « selon l’article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés audit registre ». De même, le 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-24.511 (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511), elle réaffirme que « Selon l’article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. »
II. La permanence de la personnalité morale et le règlement des contentieux nés du changement de dénomination
A. La continuité des engagements contractuels et la régularité des actes de procédure sous la nouvelle dénomination
Le changement de dénomination sociale n’affecte aucunement l’existence ni l’identité juridique de la société immatriculée. L’article 1842 du Code civil énonce que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
Dans son prolongement, l’article 1844-3 du Code civil consacre le principe de continuité de l’être moral : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. » L’article L. 210-6 du Code de commerce pose la même règle pour les sociétés commerciales : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Or, certains débiteurs invoquent parfois un changement de dénomination sociale pour prétendre qu’ils constituent une entité nouvelle non tenue par les contrats antérieurs. Le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, le 22 juin 2026, n° 2025086511 (TAE Paris, 22 juin 2026, n° 2025086511), écarte cet argument en rappelant à propos du numéro SIREN : « Ce numéro reste attaché à la société même si elle change de dénomination, d’activité ou de siège social et constitue « la seule donnée intangible permettant aux tiers d’identifier avec certitude la personne morale avec laquelle ils ont été en relation précédemment sous un autre nom ou une autre forme » ».
En conséquence, ce même jugement du 22 juin 2026, n° 2025086511 (TAE Paris, 22 juin 2026, n° 2025086511), retient que « Même si la transformation est accompagnée de modifications statutaires importantes (changement de dénomination sociale, transfert de siège, modification d’objet social), la personnalité morale subsiste. Le maintien du même numéro d’immatriculation (numéro Siren) au RCS confirme la continuité de la personne morale. » Le tribunal conclut (TAE Paris, 22 juin 2026, n° 2025086511) que « Soutenir que la SAS serait une entité différente de la SNC pour échapper au contrat revient à nier la règle de continuité de la personne morale. »
De même, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 21 juillet 2026, n° 2025J00108 (TC Saint-Étienne, 21 juill. 2026, n° 2025J00108), condamne la société nouvellement dénommée à exécuter son contrat antérieur : « Ainsi, le Tribunal dira que les sociétés DEV’ASSUR et HYPNOS sont bien une seule structure juridique, immatriculée sous numéro SIREN 823 759 022, dont le nom a été modifié et l’objet social étendu. En conséquence, le Tribunal dira que la société HYPNOS est parfaitement engagée au titre du contrat de location du site web n°1724325 conclu le 30 novembre 2022 avec la société LOCAM, et sera donc condamnée, conformément à l’article 1103 du code civil à exécuter ledit contrat. »
Par ailleurs, la continuité de la personne morale assure l’exécution forcée des décisions de justice rendues sous l’ancienne appellation. Par ordonnance du 15 janvier 2026, pourvoi n° 25-11.787 (Cass. 1re prés., ord., 15 janv. 2026, n° 25-11.787), la Première présidence de la Cour de cassation juge ainsi : « Si ladite société Aircalo a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais Mehits Aircalo France, cette modification, sans incidence sur sa personnalité morale, ne fait pas non plus obstacle à l’obligation de la société Yahtec d’exécuter l’arrêt. Enfin, le changement d’actionnariat de la société Aircalo nouvellement dénommée Mehits Aircalo France n’entraîne pas davantage de conséquences sur la personnalité morale de cette dernière et n’emporte donc pas plus impossibilité juridique d’exécuter à son profit. »
Sur le terrain de la recevabilité de l’appel, la Cour d’appel de Pau, 2e chambre, section 1, le 23 avril 2026, n° 23/02758 (CA Pau, 23 avr. 2026, n° 23/02758), écarte toute fin de non-recevoir en constatant : « La cour constate donc que la SAS Classic Autos Motos Vans ne vient pas aux droits de la SAS Urbauto mais seulement que cette dernière se dénomme désormais Classic Autos Motos Vans, sans changement de sa personnalité juridique ni de sa forme sociale. »
À cet égard, l’erreur portant sur la dénomination d’une société dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme. Par un arrêt publié du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.488 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.488), la Deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. » Corrélativement, la Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, le 8 juillet 2026, n° 26/00956 (CA Versailles, 8 juill. 2026, n° 26/00956), rappelle qu’« il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile que, dans sa déclaration d’appel, la partie appelante n’est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social ».
Dès lors, il demeure essentiel de ne pas confondre un changement de dénomination sociale avec une personne morale distincte. La Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, le 30 avril 2026, n° 22/05326 (CA Lyon, 30 avr. 2026, n° 22/05326), distingue ces situations : « Ainsi, la société [Z] [Q] [E] [B] est devenue la société L.C.N. par simple changement de dénomination sociale et la société [X] [R] [B] – [Y] est une société tierce. »
De même, la Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, le 3 septembre 2025, n° 24/03121 (CA Versailles, 3 sept. 2025, n° 24/03121), déclare irrecevable l’appel visant une société sœur homonyme : « Si la déclaration d’appel vise le numéro de RCS 431.252.121 qui est celui de la société IQ EQ management, nouvelle dénomination de la société Equitis gestion, il n’en demeure pas moins que l’acte de recours vise la société IQ EQ France, personne morale distincte. » Cet arrêt (CA Versailles, 3 sept. 2025, n° 24/03121) précise sur la forclusion : « Le jugement rectificatif du 5 juin 2024 n’a eu aucun effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée qui a couru à compter de sa signification. »
B. Le contrôle juridictionnel de la délibération modificative et l’injonction judiciaire de changement de dénomination sous astreinte
Dans l’ordre interne, l’annulation d’une délibération modifiant la dénomination sociale obéit à l’article 1844-10 du Code civil : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Outre la violation des articles L. 223-30 et L. 225-96 du Code de commerce, la résolution encourt la nullité pour abus de majorité.
Or, le 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484 (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484), la Chambre commerciale juge au visa de l’article 1844-10 du Code civil que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » L’appui d’un avocat en assemblées générales de société et d’un avocat en contentieux entre associés sécurise ce recours.
En conséquence, entre concurrents, le changement de dénomination sociale est ordonné par le juge commercial pour faire cesser une usurpation. Le 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118 (Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-12.118), la Chambre commerciale juge que « la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque ni mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle » et que ces demandes « ne ressortissent donc pas à la compétence exclusive du tribunal judiciaire. »
Par ailleurs, l’antériorité d’une dénomination sociale protège son titulaire contre les marques postérieures et les immatriculations concurrentes. Le 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-21.716 (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716), la Chambre commerciale retient que « la cour d’appel, qui a retenu l’existence du droit antérieur des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie sur leurs dénominations sociales, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts attaqués, et qui en a déduit qu’elles pouvaient les défendre contre l’enregistrement d’une marque postérieure, a ainsi écarté tout droit exclusif de la société JDC, anciennement dénommée JDC Aquitaine, sur le sigle « JDC », fût-il plus ancien ».
De même, la Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, le 18 décembre 2025, n° 23/00347 (CA Dijon, 18 déc. 2025, n° 23/00347), rappelle que « La dénomination sociale constituant le vecteur de l’identité de la personne morale, qui permet son identification par sa clientèle, dans son secteur d’activité et sous laquelle se forge sa réputation, sa reproduction à l’identique est nature à créer une confusion dans l’esprit du public. » Cet arrêt (CA Dijon, 18 déc. 2025, n° 23/00347) conclut que « c’est de manière justifiée que les premiers juges ont enjoint à l’appelante de mettre un terme à cette confusion fautive en procédant au changement de sa dénomination sociale ».
À cet égard, le Tribunal de commerce de Dijon, le 3 septembre 2026, n° 2026002000 (TC Dijon, 3 sept. 2026, n° 2026002000), énonce que « La dénomination sociale identifie la personne morale dans la vie des affaires. Si son immatriculation ne confère pas, à elle seule, un droit privatif comparable à une marque, son titulaire peut s’opposer à l’usage postérieur d’un signe identique ou similaire lorsqu’il en résulte, compte tenu des activités effectivement exercées, du marché concerné, de la clientèle visée et des conditions concrètes d’exploitation, un risque de confusion constitutif d’une faute. »
Ce même jugement du 3 septembre 2026 (TC Dijon, 3 sept. 2026, n° 2026002000) ordonne la modification sous trente jours à compter de la signification : « La SAS DB AUTO 21 sera enjointe de procéder à la modification de sa dénomination sociale et d’accomplir les formalités correspondantes auprès du registre du commerce et des sociétés dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SARL DB AUTO 21, en cas d’inexécution, de saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour faire procéder à la radiation de la SAS DB AUTO 21 ».
Dès lors, cette injonction sous astreinte intervient tant en référé qu’en exécution d’engagements transactionnels. Le Tribunal de commerce d’Orléans, en référé le 5 mars 2026, n° 2025006507 (TC Orléans, réf., 5 mars 2026, n° 2025006507), décide : « Ordonnons à la société VTC LOIRE VALLEY SERVICES d’effectuer les formalités au Registre du Commerce et des Sociétés de modification de sa dénomination sociale de sa société sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après la signification de la présente ordonnance ».
De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, le 14 novembre 2025, n° 24/16852 (CA Paris, 14 nov. 2025, n° 24/16852), relève qu’« il était notamment convenu de l’engagement d’un transfert du siège social de la société Swoke & Co et d’une modification de sa dénomination sociale afin de ne plus contenir le mot « Swoke » dans un délai d’un mois, MM. [T] [P] et [A] [W] se portant fort de ce dernier engagement. » et « a condamné in solidum la société Swoke & Co et M. [T] [P] à modifier la dénomination sociale de la société Swoke & Co sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».
Enfin, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, le 21 septembre 2026, n° 2026017820 (TAE Paris, 21 sept. 2026, n° 2026017820), juge que « Les arguments développés par la Défenderesse relativement aux différences de forme juridique (SAS vs SARL) et de localisation des sièges sociaux ([Localité 2] vs [Localité 3]) des deux sociétés apparaissent inopérants dès lors qu’on considère que le marché pertinent est celui de l’analyse scientifique d’œuvres d’art au périmètre de la France entière » et « Il condamnera RES à cesser l’utilisation et l’exploitation de la dénomination sociale RES en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit et sur tout support que ce soit, en restreignant toutefois le périmètre de cette interdiction à l’activité d’analyse scientifique d’œuvres d’art de RES ». L’appui d’un avocat en contentieux commercial permet de défendre ces droits.
Conclusion
Le régime du changement de dénomination sociale illustre l’articulation entre le formalisme statutaire et la sécurité des transactions. Mention obligatoire en vertu de l’article 1835 du Code civil et de l’article L. 210-2 du Code de commerce, sa révision exige une décision régulière selon les articles L. 223-30, L. 225-96 ou L. 227-9 du Code de commerce, publiée au registre conformément à l’article L. 123-9 du Code de commerce.
En outre, par application du principe de permanence de la personne morale posé à l’article 1844-3 du Code civil et à l’article L. 210-6 du Code de commerce, la société nouvellement dénommée conserve son numéro SIREN et demeure tenue de ses engagements et condamnations antérieurs. Qu’il s’agisse du nom patronymique régi par les articles L. 223-1 et L. 224-1 du Code de commerce, de la nullité au titre de l’article 1844-10 du Code civil ou de l’injonction sous astreinte, ce cadre protège l’entreprise.