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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La vente de gré à gré en liquidation judiciaire : autorisation du juge-commissaire, perfection de la cession et voies de recours selon les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce

La vente de gré à gré en liquidation judiciaire : autorisation du juge-commissaire, perfection de la cession et voies de recours selon les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce

I. L’encadrement de l’autorisation de vente de gré à gré par le juge-commissaire en liquidation judiciaire

A. La présentation d’une offre ferme d’acquisition et le respect des interdictions légales d’acquérir

L’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement patrimonial du débiteur selon les termes de l’article L. 641-9 du Code de commerce. Or, lorsque le maintien de l’activité s’avère impossible et qu’aucun plan de cession n’aboutit, le liquidateur réalise isolément les actifs sociaux. À cet égard, la loi distingue la cession immobilière, régie par l’article L. 642-18 du Code de commerce, de la vente mobilière. Par ailleurs, la vente isolée du fonds de commerce ou du matériel d’exploitation obéit aux règles de l’article L. 642-19 du Code de commerce. En conséquence, l’intervention d’un avocat en procédures collectives sécurise tant la présentation d’une offre amiable que la défense des droits du dirigeant.

La mise en œuvre d’une vente de gré à gré suppose impérativement la présentation préalable d’une proposition d’acquisition émanant d’un candidat déterminé. Dès lors, le juge-commissaire ne saurait autoriser une mise en vente amiable abstraite sans disposer d’une offre d’achat précise sur le bien. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette exigence dans son arrêt Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-23.753. Les juges avaient constaté que « le bien ne faisait l’objet d’aucune proposition d’achat consentie par une personne déterminée pour un prix défini ». Or, faute d’offre préalable conforme à l’article L. 642-18 du Code de commerce, la cour d’appel a valablement ordonné l’adjudication judiciaire.

En outre, lorsque plusieurs candidats manifestent leur intérêt pour un même actif du débiteur, la proposition retenue doit demeurer ferme et financée. À cet égard, les juges d’appel ont comparé deux offres concurrentes dans l’arrêt CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00670. Pour écarter une seconde proposition facialement supérieure, les magistrats ont relevé que sa validité était expirée et qu’aucun financement n’était sérieusement justifié. La cour retient en revanche que « le caractère ferme et définitif de la proposition de M. [B] [X] n’est pas contesté ». Dès lors, le candidat repreneur doit documenter la disponibilité immédiate des fonds nécessaires au paiement du prix selon l’article L. 642-18 du Code de commerce.

Cette rigueur formelle interdit également au débiteur dessaisi de produire tardivement en appel une proposition qui n’aurait pas été adressée au liquidateur. La juridiction parisienne a sanctionné un tel procédé dilatoire dans sa décision CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 13 janv. 2026, n° 25/11579. En l’espèce, la société débitrice invoquait une offre supérieure communiquée uniquement à son propre conseil juste avant la clôture de l’instruction. Les magistrats ont écarté cette proposition non soumise au liquidateur judiciaire en relevant que « la preuve de la disponibilité des fonds n’est pas rapportée ». En conséquence, après la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation, toute offre amiable doit transiter par le canal officiel du liquidateur.

Au-delà de la consistance économique de la proposition, l’auteur de l’offre d’achat doit échapper aux incompatibilités légales édictées pour moraliser les cessions. Par ailleurs, l’article L. 642-20 du Code de commerce soumet les ventes des articles L. 642-18 et L. 642-19 aux interdictions de l’article L. 642-3. Aux termes de l’article L. 642-3 du Code de commerce, ni le débiteur ni les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent offrir. Cette prohibition d’ordre public frappe pareillement les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur, ainsi que les contrôleurs. Or, ces personnes ne sont admises, ni directement ni par personne interposée, à formuler une proposition d’acquisition amiable des biens de la liquidation.

Afin de prévenir tout contournement par revente ultérieure, le législateur a prolongé cette interdiction d’acquérir pendant une période postérieure à la vente. Ainsi, l’article L. 642-3 du Code de commerce interdit à ces personnes d’acquérir dans les cinq années suivant la cession les biens cédés. Dans ce même délai de cinq ans prévu par l’article L. 642-3 du Code de commerce, elles ne peuvent acquérir les titres d’une société détentrice. À cet égard, le troisième alinéa de l’article L. 642-3 du Code de commerce prévoit l’annulation demandée dans les trois ans de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte de cession est soumis à publicité, ce même alinéa de l’article L. 642-3 du Code de commerce fait courir ce délai de la publicité.

Néanmoins, l’article L. 642-20 du Code de commerce permet au juge-commissaire, sur requête du ministère public, d’autoriser une cession au profit d’un proche. Toutefois, cette levée de l’interdiction demeure radicalement exclue pour les contrôleurs ainsi que pour le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. En outre, selon l’article R. 642-39 du Code de commerce, pour les biens agricoles ou mobiliers de faible valeur, le liquidateur ou le débiteur saisit le juge. La juridiction d’appel réunionnaise a rappelé ce formalisme strict dans sa décision CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00894. Selon l’article L. 642-20 du Code de commerce cité par l’arrêt, « Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l’avis du ministère public ».

B. La détermination souveraine du prix et des conditions de la cession après débat contradictoire

Dès lors que des offres recevables ont été déposées, le juge-commissaire dispose d’un pouvoir exclusif pour choisir le mode de réalisation approprié. En matière immobilière, l’article L. 642-18 du Code de commerce subordonne la vente amiable à la consistance des biens, à leur emplacement ou aux offres reçues. Lorsque ces éléments permettent une cession amiable dans de meilleures conditions, le magistrat autorise la vente de gré à gré aux conditions qu’il détermine. Or, pour les biens mobiliers corporels ou incorporels, l’article L. 642-19 du Code de commerce confère au juge-commissaire une compétence décisionnelle tout à fait similaire. À cet égard, il choisit entre les enchères publiques et la vente de gré à gré lorsqu’elle garantit les intérêts du débiteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette prérogative juridictionnelle dans son arrêt Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-11.614. Elle énonce que « le juge-commissaire autorise aux conditions et prix qu’il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur ». Par ailleurs, cette détermination judiciaire s’applique pleinement lors d’une cession de fonds de commerce ou lors du transfert isolé de droits incorporels. La juridiction commerciale parisienne en a fait une application précise dans son jugement TC Paris, ch. 1-14, 2 oct. 2026, n° 2025080666. Au visa de l’article L. 642-19 du Code de commerce, il rappelle « que l’ordonnance fixe les conditions de la vente en gré à gré ».

Dans cette affaire jugée par TC Paris, ch. 1-14, 2 oct. 2026, n° 2025080666, l’ordonnance énumérait le fichier clients, les marques, les brevets et les logiciels. En conséquence, toute incertitude sur l’assiette des actifs incorporels compris dans l’autorisation se résout par l’analyse littérale du dispositif de l’ordonnance. De même, lorsque l’opération porte sur des immeubles, le premier alinéa de l’article R. 642-36 du Code de commerce impose une précision rédactionnelle particulière. Ce texte réglementaire prescrit en effet que l’autorisation délivrée par le juge-commissaire « détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente ». Dès lors, en présence de plusieurs lots immobiliers distincts, la fixation d’un prix individualisé conditionne la répartition ultérieure des fonds entre les créanciers inscrits.

En outre, le troisième alinéa de l’article R. 642-36 du Code de commerce confie au seul liquidateur le soin de passer les actes de vente. Ce texte précise que le liquidateur « ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur » lors des opérations de réalisation. Or, avant de délivrer son autorisation, le juge-commissaire doit impérativement respecter le principe de la contradiction à l’égard du débiteur dessaisi. S’agissant des ventes immobilières, cette garantie procédurale résulte des termes impératifs énoncés par l’article R. 642-36-1 du Code de commerce. Selon ce texte, « Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint ».

Une exigence procédurale strictement identique gouverne l’autorisation de vente de gré à gré des biens mobiliers selon l’article R. 642-37-2 du Code de commerce. En effet, ce texte prévoit pareillement que le juge-commissaire statue après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur. À cet égard, malgré le dessaisissement édicté par l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur conserve le droit de discuter la valeur de ses biens. Toutefois, la Cour de cassation réserve au seul débiteur la faculté d’invoquer l’omission de sa convocation dans l’arrêt Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.337. La Cour juge que « seul le débiteur en liquidation judiciaire a qualité pour se prévaloir d’une irrégularité tenant au fait qu’il n’a pas été entendu ou dûment appelé ».

Par ailleurs, dans cet arrêt Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.337, une banque créancière déplorait que ses observations n’aient pas été préalablement sollicitées. La Haute Juridiction a écarté ce grief en retenant qu’aucun texte n’impose que le créancier hypothécaire soit consulté sur le projet de cession amiable. De même, l’arrêt CA Nîmes, 4e ch. com., 10 oct. 2025, n° 24/03322 confirme que l’organisme titulaire d’un droit de préemption rural n’est pas convoqué. Cet arrêt juge que « Les modalités de la vente fixées par ce juge s’imposent au liquidateur et à la SAFER » sans convocation préalable. En conséquence, le débat contradictoire préalable à l’ordonnance demeure circonscrit au débiteur, à son conjoint éventuel, au liquidateur judiciaire et aux contrôleurs désignés.

Enfin, lorsque la réalisation immobilière porte sur le logement du débiteur personne physique, la loi ménage une protection liée à sa situation familiale. Le sixième alinéa de l’article L. 642-18 du Code de commerce permet au tribunal de lui accorder des délais de grâce pour quitter sa maison d’habitation principale. Or, cette tolérance d’occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ne s’exerce pas au détriment financier de la collectivité des créanciers. À cet égard, l’article R. 642-37 du Code de commerce dispose que la décision accordant ces délais « fixe l’indemnité d’occupation due par le débiteur ». Dès lors, l’encadrement légal de l’autorisation de vente concilie la valorisation optimale du patrimoine liquidé avec le respect des garanties reconnues au débiteur.

II. La perfection de la cession amiable d’actifs isolés et le régime restrictif des voies de recours

A. L’irrévocabilité de l’offre d’achat, le transfert de propriété et la rédaction des actes d’exécution

Le prononcé de l’ordonnance autorisant la cession de gré à gré opère immédiatement la rencontre des volontés et scelle la perfection de la vente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental dans son arrêt Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435. Certes, la Haute Juridiction observe d’abord que la vente de gré à gré n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à l’ordonnance. Mais elle juge aussitôt qu’« elle n’en n’est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée ». Selon CA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 24/03322, « La vente ainsi autorisée devient parfaite dès que l’ordonnance du juge commissaire acquiert autorité de chose jugée ».

Or, cette perfection immédiate de la cession dès la décision du juge-commissaire emporte une conséquence majeure quant à l’engagement du candidat acquéreur retenu. Tant que le juge-commissaire n’a pas statué, l’auteur d’une proposition d’achat peut certes retirer son offre si aucun délai d’irrévocabilité ne le lie. En revanche, dès que le magistrat rend son ordonnance selon l’article L. 642-18 ou l’article L. 642-19 du Code de commerce, l’offrant est définitivement lié. Par son arrêt publié Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-15.871, la chambre commerciale a tranché cette question de manière parfaitement explicite. Elle juge que l’ordonnance autorisant la cession de gré à gré « rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre ».

Par ailleurs, l’acquéreur désigné ne saurait se soustraire à son obligation en invoquant une condition suspensive de prêt à laquelle il a renoncé. La juridiction aixoise a statué sur une telle difficulté dans son arrêt CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 12 févr. 2026, n° 21/16496. Après avoir rappelé que « La perfection de la vente interdit la présentation ultérieure d’une’offre’concurrente », la cour examine les déclarations faites à l’audience. Elle retient que « La procédure étant orale, la condition suspensive doit être considérée comme ayant été effectivement levée à l’audience par M. [B] ». En conséquence, la rétractation fautive de l’acquéreur après l’ordonnance autorise le liquidateur soit à poursuivre la vente, soit à réclamer des dommages et intérêts.

Lorsque le liquidateur judiciaire opte pour la réalisation forcée d’une vente immobilière autorisée de gré à gré, le juge ordonne la réitération authentique. La cour d’appel girondine a prononcé une telle condamnation contre une commune acquéreuse dans l’arrêt CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/01609. Les magistrats bordelais ont ordonné à l’acquéreur de réitérer la vente devant notaire et de payer le prix de 195 000 euros. La cour juge qu’à défaut de signature sous trois mois, « l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de vente » publiable au fichier immobilier. Dès lors, cette décision judiciaire peut être publiée au service de la publicité foncière pour assurer l’effectivité de l’article L. 642-18 du Code de commerce.

Au surplus, l’autorité attachée aux termes de l’ordonnance du juge-commissaire interdit au liquidateur et au cessionnaire d’en modifier les stipulations dans l’acte ultérieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette intangibilité dans son arrêt Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-16.325. Interprétant l’article L. 642-19 du Code de commerce, la Cour rappelle le pouvoir exclusif du juge-commissaire autorisant la vente amiable des meubles. Elle juge qu’« il en détermine le prix et les conditions, conformément à l’offre d’acquisition qu’il retient, auxquels ne peut déroger l’acte de cession signé ultérieurement ». À cet égard, puisque l’ordonnance avait fixé le transfert de propriété à sa notification, l’acquéreur ne pouvait pas invoquer un report dans l’acte postérieur.

Afin de prévenir toute divergence entre l’autorisation judiciaire et l’acte instrumentaire, le second alinéa de l’article L. 642-19 du Code de commerce organise un contrôle. Il prévoit que « Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées ». Par ailleurs, l’entrée en jouissance anticipée du cessionnaire l’oblige à exécuter immédiatement les contrats transférés comme accessoires du fonds selon Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435. S’agissant du bail commercial cédé avec le fonds, le transfert s’opère aux conditions du contrat au jour du jugement selon Cass. com., 27 sept. 2011, n° 10-23.539. En revanche, l’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183 rappelle que le repreneur du fonds n’acquiert pas de plein droit les contrats clients.

Selon Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, « le repreneur du fonds de commerce de la société Smartgrains n’a pas acquis les contrats en cours ». Toutefois, la Cour censure la cour d’appel qui avait omis de rechercher un dol commis par le repreneur auprès d’un client pour lui imposer un nouveau contrat. Enfin, après le paiement du prix entre les mains du liquidateur, le quatrième alinéa de l’article L. 642-18 du Code de commerce règle la purge immobilière. Selon l’article R. 642-38 du Code de commerce, « le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions » grevant le fonds acquis. Selon l’article R. 642-38 du Code de commerce, les créanciers disposent de trente jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée du greffier pour contester.

B. La recevabilité encadrée de l’appel contre l’ordonnance et l’exclusion des garanties et préemptions de droit commun

La contestation des ordonnances du juge-commissaire statuant sur la vente de gré à gré obéit à un régime procédural dérogatoire au droit commun. En matière immobilière, l’article R. 642-37-1 du Code de commerce prévoit que le recours contre les ordonnances de l’article L. 642-18 « est formé devant la cour d’appel ». De même, pour les ventes mobilières, le premier alinéa de l’article R. 642-37-3 du Code de commerce prévoit la notification de l’ordonnance au débiteur. Le second alinéa de ce même article R. 642-37-3 du Code de commerce ajoute aussitôt que « Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel ». Ainsi, contrairement aux ordonnances ordinaires du juge-commissaire portées devant le tribunal, les décisions régies par les articles L. 642-18 et L. 642-19 relèvent de la cour d’appel.

Or, l’exercice de ce recours direct devant la cour d’appel se trouve enfermé dans un délai de rigueur particulièrement bref pour sécuriser la liquidation. Selon le premier alinéa de l’article R. 661-3 du Code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification des décisions. La juridiction d’appel nordiste a appliqué cette règle aux ordonnances de vente mobilière dans l’arrêt CA Douai, ch. 2, sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/01708. De même, la chambre commerciale a précisé le point de départ et le délai de ce recours dans l’arrêt Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622. Selon l’article R. 642-37-1 du Code de commerce, ce recours est ouvert aux tiers affectés « dans les dix jours de leur communication ou notification ».

En conséquence, la saisine rapide d’un avocat en contentieux commercial dès la réception de la notification greffière demeure indispensable pour préserver la recevabilité de l’appel. Au-delà du délai de dix jours de l’article R. 661-3 du Code de commerce, la jurisprudence filtre strictement la qualité pour agir des appelants. À cet égard, le candidat repreneur dont l’offre d’acquisition a été écartée par le juge-commissaire ne dispose d’aucun droit propre à voir retenir sa proposition. Par son arrêt de principe Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-14.855, la chambre commerciale lui dénie toute qualité pour intervenir devant la cour d’appel. Au visa de l’article L. 642-19 du Code de commerce, l’offrant évincé « ne participe à la procédure d’appel, ni en qualité d’appelant ni en celle d’intimé ».

S’agissant en revanche des créanciers titulaires d’une sûreté réelle sur le bien cédé, la jurisprudence distingue la qualité pour former le recours et l’intérêt à agir. Certes, dans son arrêt Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, la chambre commerciale reconnaît la qualité du créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble cédé. Toutefois, par son arrêt publié Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.337, la Cour subordonne la recevabilité du recours à la preuve d’une atteinte effective aux droits. Elle précise que « Tel n’est pas le cas lorsque le prix de vente de l’immeuble fixé par le juge-commissaire permet le paiement intégral de la créance hypothécaire ». Dès lors, un créancier hypothécaire intégralement désintéressé par le prix autorisé est irrecevable à contester l’ordonnance rendue selon l’article L. 642-18 du Code de commerce.

Dans ce même arrêt Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.337, la banque tentait subsidiairement de justifier son recours par une seconde créance admise à titre chirographaire. La chambre commerciale rejette cet argument au motif que « la défense de l’intérêt collectif des créanciers est confiée de manière exclusive au liquidateur judiciaire ». Or, un créancier chirographaire ne peut jamais invoquer la simple diminution de ses chances de recouvrement dans la liquidation pour caractériser un intérêt personnel à agir. Par ailleurs, lorsque le cocontractant ou le bailleur auquel l’ordonnance a été notifiée s’abstient d’exercer un recours recevable, la décision acquiert l’autorité de la chose jugée. Ainsi, dans l’arrêt Cass. civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-20.452, la Cour juge « que la demande de Mme [Y] en résiliation du bail est irrecevable ».

Enfin, la nature juridique propre à la cession de gré à gré en liquidation judiciaire neutralise plusieurs droits de préemption et garanties issus du droit commun. Par son arrêt Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, la chambre commerciale a tranché la question de l’applicabilité du droit de préférence du preneur commercial. Face à l’article L. 145-46-1, « La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice ». Elle en déduit immédiatement qu’« une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial » prévu en cas de vente volontaire. En conséquence, les droits du locataire commercial n’étant pas affectés par l’ordonnance autorisant la vente, son recours formé selon l’article R. 642-37-1 du Code de commerce est irrecevable.

En outre, lorsqu’un droit de préemption conventionnel est stipulé au profit du bailleur dans le bail commercial, ce droit ne fait pas obstacle à l’ordonnance préalable. La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cass. com., 7 sept. 2010, n° 09-66.284 que l’exercice du droit de préemption conventionnel suppose l’ordonnance irrévocable. De même, selon l’arrêt CA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 24/03322, le droit de préemption rural ne peut jamais modifier le prix fixé par le juge-commissaire. Par ailleurs, la qualification de vente faite d’autorité de justice déclenche l’exclusion légale de la garantie des vices cachés édictée par l’article 1649 du Code civil. Selon l’article 1649 du Code civil, cette garantie « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice », excluant toute action rédhibitoire de l’acquéreur.

Conclusion

La vente de gré à gré d’actifs isolés en liquidation judiciaire, régie par les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce, offre une souplesse encadrée. Or, la jurisprudence subordonne l’autorisation du juge-commissaire à une offre préalable ferme et financée conformément à l’arrêt Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-23.753. À cet égard, le respect des interdictions d’acquérir des articles L. 642-3 et L. 642-20 du Code de commerce protège l’ordre public économique. Par ailleurs, la convocation régulière du débiteur dessaisi, prescrite par les articles R. 642-36-1 et R. 642-37-2 du Code de commerce, demeure une garantie personnelle. Dès l’ordonnance rendue, la cession est parfaite sous réserve que la décision acquière force de chose jugée selon Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435.

En conséquence, l’offrant retenu ne peut plus rétracter son consentement après l’ordonnance ainsi que l’affirme l’arrêt Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-15.871. De plus, l’acte de cession signé ultérieurement ne peut jamais déroger aux conditions fixées par le magistrat selon l’arrêt Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-16.325. De surcroît, la qualification de vente faite d’autorité de justice écarte le droit de préférence commercial conformément à Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174. Cette même nature judiciaire prive toutefois le cessionnaire de toute garantie des vices cachés en application des dispositions impératives de l’article 1649 du Code civil. Enfin, l’appel formé dans les dix jours de la notification selon l’article R. 661-3 du Code de commerce exige la preuve d’une atteinte effective aux droits. Ainsi, tant pour structurer une offre d’achat irréprochable que pour contester une ordonnance lésant les intérêts du débiteur, la maîtrise de ce régime procédural s’avère essentielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».