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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie-contrefaçon de brevet et de marque face au secret des affaires : ordonnance sur requête, référé-rétractation et levée du séquestre provisoire

La publication, le 30 octobre 2026, du chapitre consacré à la France au sein du Guide international sur la gestion des litiges de brevets à l’intention des juges édité par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Guide judiciaire des brevets de l’OMPI, Chapitre France), présentée le même jour par ses coordinateurs et auteurs dans la revue BLIP (présentation du Chapitre France du Guide de l’OMPI du 30 octobre 2026), met en lumière la singularité et l’efficacité du modèle probatoire français en matière de propriété industrielle. Élaboré sous la coordination d’un magistrat de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris et relu sous la présidence du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ce référentiel international souligne la place centrale qu’occupe la saisie-contrefaçon dans l’attractivité juridictionnelle française. Parallèlement, l’Institut national de la propriété industrielle rappelle que la réaction face à des soupçons d’atteinte à un titre exige une maîtrise rigoureuse des instruments probatoires (dossier thématique de l’INPI sur la lutte contre la contrefaçon). Aucune responsabilité civile ou pénale ne saurait toutefois être regardée comme établie du seul fait de l’autorisation ou de l’exécution d’une mesure probatoire : jusqu’à une décision définitive au fond, les faits reprochés demeurent de simples allégations, les contrats signés entre les parties priment dans leur périmètre propre et seul le juge tranche l’existence éventuelle d’une atteinte.

Sur le plan procédural, la saisie-contrefaçon cristallise une tension permanente entre deux impératifs juridiques majeurs. D’un côté, le titulaire d’un brevet d’invention ou d’une marque enregistrée doit pouvoir réunir, par effet de surprise et avant toute déperdition d’indices, les éléments établissant la matérialité, l’origine, la consistance et l’étendue des actes qu’il estime contrefaisants, conformément à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle en matière de brevets et à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle en matière de marques. D’un autre côté, l’entreprise visitée par le commissaire de justice, souvent concurrente directe du saisissant, se trouve exposée à une investigation intrusive au sein de ses locaux et de ses serveurs informatiques, portant sur des fichiers techniques, des prix de revient, des marges ou des listes de clients susceptibles de relever de la protection du secret des affaires instituée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.

Or, les décisions rendues en 2025 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris témoignent d’un encadrement particulièrement précis de ce contentieux. Les juridictions distinguent avec fermeté ce qui relève de la recevabilité de l’action attitrée, ce qui procède du contrôle de l’ordonnance sur requête en référé-rétractation, ce qui appartient au juge du fond saisi d’une demande d’annulation du procès-verbal d’exécution, et ce qui gouverne la levée ou l’aménagement du séquestre provisoire au titre du secret des affaires. Il convient dès lors d’examiner, en premier lieu, les conditions d’obtention de l’ordonnance sur requête et la délimitation de l’office du juge de la rétractation (I), avant d’analyser, en second lieu, la conciliation entre le droit à la preuve du saisissant et la préservation du secret des affaires du saisi lors de la levée du séquestre provisoire (II).

I. L’autorisation sur requête et le périmètre du contrôle exercé en référé-rétractation

A. La qualité pour requérir la mesure probatoire et l’obligation de loyauté dans la procédure non contradictoire

La mise en œuvre d’une saisie-contrefaçon suppose d’abord que le requérant justifie de sa qualité pour agir en contrefaçon au sens des dispositions propres à chaque titre. En matière de brevets d’invention, l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ouvre cette prérogative à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, tandis que l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle précise que l’ordonnance est rendue sur simple requête par le président du tribunal judiciaire compétent, sur représentation du brevet ou d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet. En matière de marques, l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle confère un droit identique à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. Cette démarche probatoire précède fréquemment l’engagement d’un contentieux commercial devant les juridictions compétentes.

La question de la preuve de la titularité du titre au stade de la recevabilité de l’action en contrefaçon a fait l’objet d’une clarification essentielle par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 24-20.689). Dans cette affaire, une cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon d’une marque française formées par la société cessionnaire inscrite comme titulaire au registre national des marques, au motif que l’association déposante initiale était dépourvue de personnalité morale au jour du dépôt et n’avait pu ni acquérir ni transmettre la marque. Au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L. 713-1 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation censure cette décision en posant la règle suivante : « Il en résulte que l’action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, n° 24-20.689). La haute juridiction en déduit que, dès lors que la demanderesse se prévalait de sa qualité d’actuelle titulaire inscrite au registre national des marques, la cour d’appel, en examinant la régularité de la chaîne des cessions pour accueillir une fin de non-recevoir, a statué sur l’existence du droit invoqué, laquelle relève du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l’action (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689).

Par ailleurs, la détermination du juge compétent pour autoriser sur requête une saisie-contrefaçon obéit à une règle précise lorsque la requête est présentée alors qu’une instance au fond est déjà pendante entre les parties, notamment à la suite d’une action préventive en nullité de brevet. Dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou du juge déjà saisi (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2023, n° 21-22.225). La Cour précise que la contestation de cette attribution constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de pouvoir, de sorte qu’elle doit, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225).

Dès lors que le magistrat compétent est saisi d’une requête régulière accompagnée de la preuve d’un titre en vigueur, le droit français consacre le caractère de droit de l’autorisation de saisie-contrefaçon, tout en l’articulant avec la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004. Comme l’a rappelé la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris dans une ordonnance du 13 mai 2026 (RG n° 25/14693) en visant la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467) : « La saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire et le juge ne peut refuser l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 13 mai 2026, n° 25/14693). Contrairement aux mesures d’instruction de droit commun de l’article 145 du code de procédure civile, le requérant n’a donc pas à démontrer de circonstances propres à l’espèce justifiant une dérogation au contradictoire.

Toutefois, cette dispense ne soustrait nullement le requérant à un devoir de sincérité procédurale dans la présentation des faits soumis au juge des requêtes, conformément aux articles 3 et 6 de la directive 2004/48/CE. Dans une ordonnance du 27 juin 2025 (RG n° 25/00271) rendue en matière de saisie-contrefaçon de brevet européen, le juge de la rétractation du tribunal judiciaire de Paris a énoncé cette obligation avec netteté : « L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 27 juin 2025, n° 25/00271). Le requérant doit ainsi porter à la connaissance du magistrat l’ensemble des éléments de droit et de fait utiles à une appréciation éclairée et proportionnée, sans pour autant que le saisi puisse obtenir la rétractation sur le fondement d’omissions portant sur des décisions provisoires ou des pré-rapports étrangers dépourvus d’incidence sur la justification du titre en vigueur et des soupçons de contrefaçon en France (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271). Enfin, une fois les opérations exécutées, le saisissant doit introduire son action au fond dans le délai réglementaire de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long à compter de la saisie ou de la description, faute de quoi l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle sanctionnent cette inaction par l’annulation intégrale de la saisie à la demande du saisi, sans que ce dernier ait à motiver sa demande.

B. La délimitation stricte de l’office du juge de la rétractation face au contentieux de la validité du titre et de l’exécution du procès-verbal

Une fois l’ordonnance sur requête signifiée et exécutée, la contestation de l’autorisation initiale emprunte la voie du référé-rétractation régi par l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile et par l’article 497 du code de procédure civile. Aux termes de ces textes, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, lequel a la faculté de la modifier ou de la rétracter même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Comme le rappellent les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris des 27 juin 2025 et 13 mai 2026, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sans contradictoire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation demeure strictement cantonnée à cet objet (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693 ; TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).

Il en résulte, en premier lieu, que le juge de la rétractation doit se placer à la date de la requête pour apprécier le bien-fondé de l’ordonnance et qu’il n’a pas compétence pour trancher la validité au fond des titres opposés. Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026 (n° 25/14693), la société saisie sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du procès au fond en nullité des marques invoquées et reprochait à la requérante d’avoir agi sur le fondement de titres qu’elle estimait manifestement nuls. Le magistrat rejette tant le sursis à statuer que la demande de rétractation en retenant que, dès lors que les marques étaient en vigueur au jour de la requête selon les certificats d’enregistrement produits, l’éventuelle annulation ultérieure de ces titres par le juge du fond ne saurait affecter rétroactivement l’appréciation portée au stade de la rétractation de l’ordonnance (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693).

En deuxième lieu, le juge de la rétractation exerce un contrôle concret sur la proportionnalité des investigations autorisées. Dans l’ordonnance du 27 juin 2025 (n° 25/00271), la société saisie contestait l’utilisation de vingt-deux mots-clés informatiques ayant abouti à la saisie de 4 165 fichiers ainsi que le cumul d’une description détaillée et d’une saisie réelle de deux tracteurs-tondeuses. Le juge valide l’ordonnance sur ces deux points : d’une part, lorsque le saisi revend des matériels acquis auprès de tiers, des recherches informatiques par mots-clés directement liés au dispositif breveté, au titulaire ou aux références suspectes sont nécessaires pour établir l’origine et l’étendue des actes ; d’autre part, le cumul de la description détaillée et de la saisie réelle de spécimens moyennant paiement n’est nullement interdit par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle et équivaut à une saisie descriptive avec prélèvement d’échantillons (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271). De même, l’ordonnance du 13 mai 2026 confirme que la saisie de documents comptables et commerciaux est proportionnée lorsqu’elle est doublement circonscrite aux références litigieuses et à des mots-clés pertinents depuis l’année de première commercialisation alléguée (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693).

En troisième lieu, une frontière procédurale nette sépare la contestation de l’ordonnance elle-même et la contestation de son exécution matérielle par le commissaire de justice. Cette distinction a été rappelée dans un jugement au fond rendu le 6 mai 2026 par la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/11211), dans un litige articulant contrefaçon de marque, droit d’auteur et action en concurrence déloyale et parasitisme. La société demanderesse soutenait que la demande reconventionnelle en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon formée par les défenderesses devant le tribunal saisi au fond était irrecevable faute d’avoir été présentée au président du tribunal dans le délai de vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils prévu aux articles L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 332-2 du même code pour la mainlevée d’une saisie-contrefaçon de droit d’auteur (article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal écarte cette fin de non-recevoir en jugeant : « Toutefois, le contentieux de l’exécution de la saisie-contrefaçon, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mainlevée » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 6 mai 2026, n° 23/11211). Le tribunal en déduit que l’expiration des délais prévus aux articles L. 332-2 et R. 332-2 est inopérante à l’encontre d’une exception de nullité du procès-verbal soulevée au fond, puis valide au fond la saisie de factures d’achat libellées au nom d’une société sœur mais remises volontairement sur place par un préposé de la société visitée afin d’établir l’étendue des actes litigieux (TJ Paris, 6 mai 2026, n° 23/11211).

II. La conciliation entre le droit à la preuve du saisissant et la protection du secret des affaires du saisi

A. Le régime exclusif du placement sous séquestre provisoire et la charge probatoire des critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du code de commerce

Comme le met en évidence le « Chapitre France » du Guide de l’OMPI publié le 30 octobre 2026 (Guide judiciaire des brevets de l’OMPI, Chapitre France ; présentation du 30 octobre 2026 sur BLIP), la légitimité de la saisie-contrefaçon française repose sur les garanties offertes au saisi pour protéger son secret des affaires. Depuis le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, cette garantie s’incarne dans un mécanisme unique : le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévu à l’article R. 615-2, dernier alinéa, et à l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle par renvoi à l’article R. 153-1 du code de commerce.

La Cour de cassation veille strictement à l’exclusivité de ce dispositif légal. Dans son arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225), la chambre commerciale était saisie d’ordonnances sur requête ayant autorisé des opérations de saisie-contrefaçon de brevet « sous réserve de placement sous scellés en cas d’atteinte au secret des affaires ». La haute juridiction casse sans renvoi l’arrêt d’appel qui avait validé cette mesure, en rappelant le texte applicable : « En vertu de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2023, n° 21-22.225). Jugeant que le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être ordonnée pour garantir le secret des affaires du saisi, la Cour rétracte partiellement les ordonnances en ce qu’elles avaient prescrit un placement sous scellés et ordonne la remise intégrale des pièces saisies au breveté (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225).

Lorsqu’un placement sous séquestre provisoire est mis en œuvre par le commissaire de justice au cours des opérations, l’article R. 153-1 du code de commerce subordonne son maintien au respect d’un délai impératif : si le juge ayant rendu l’ordonnance n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le séquestre provisoire est levé de plein droit et les pièces sont remises au requérant (article R. 153-1, alinéa 2, du code de commerce ; TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 24/04422). En outre, l’ordonnance du 13 mai 2026 (n° 25/14693) rappelle qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions : dès lors, la société saisie qui sollicite le maintien du séquestre dans la seule discussion de ses écritures sans le reprendre au dispositif ne saisit pas valablement le juge de cette prétention (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693).

Sur le fond de la demande de protection, il appartient au saisi de prouver que chaque pièce ou déclaration placée sous séquestre réunit les trois conditions cumulatives de l’article L. 151-1 du code de commerce : un caractère non généralement connu ou aisément accessible (1°), une valeur commerciale effective ou potentielle liée à ce caractère secret (2°), et l’existence de mesures de protection raisonnables prises par son détenteur légitime pour en conserver le caractère secret (3°), ce qui renvoie notamment à la rigueur de ses accords de confidentialité et contrats commerciaux. Dans une ordonnance du 2 juillet 2025 (RG n° 24/04422) rendue à la suite d’une saisie-contrefaçon de brevets, le président de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris a illustré l’exigence probatoire attachée à ce troisième critère. Après avoir relevé que, contrairement aux prix de vente accessibles aux acheteurs du secteur, le prix de revient déclaré par un responsable de la société saisie n’est connu que d’un nombre restreint de personnes et revêt une valeur commerciale stratégique, le magistrat constate néanmoins que la société saisie ne verse aucune pièce démontrant que cette donnée faisait l’objet de mesures internes de protection raisonnables, et conclut : « En l’absence de telles mesures, cette information n’est pas susceptible d’être protégée au titre du secret des affaires, la seule circonstance qu’elle soit interne à l’entreprise étant insuffisante à cet égard. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 2 juillet 2025, n° 24/04422). La levée intégrale du séquestre provisoire est en conséquence ordonnée.

B. Les modalités d’aménagement de la communication des pièces : tri en cercle de confidentialité et expurgation sélective des données comptables

Même lorsqu’une information répond aux critères de l’article L. 151-1 du code de commerce, le secret des affaires ne permet pas de bloquer indéfiniment l’accès du saisissant aux preuves nécessaires au procès en contrefaçon. En application de l’article L. 153-1 du code de commerce et des articles R. 153-5 à R. 153-7 du même code, le juge refuse la communication des seules pièces inutiles à la solution du litige ; lorsque la pièce est nécessaire à la solution du litige bien qu’elle porte atteinte à un secret des affaires, il en ordonne la production en aménageant des garanties proportionnées, telles que la limitation à certains éléments, la remise d’une version non confidentielle ou d’un résumé, ou l’accès restreint à un cercle de confidentialité astreint au secret en vertu de l’article L. 153-2 du code de commerce.

En particulier, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2025 (n° 25/00271) écarte fermement la demande du saisi tendant à maintenir le séquestre jusqu’à ce qu’un jugement définitif au fond ait préalablement statué sur la contrefaçon ou sur la validité des opérations de saisie : « La saisie-contrefaçon étant une mesure de preuve, aucune circonstance ne saurait justifier le maintien sous séquestre des pièces saisies jusqu’à une décision définitive sur la contrefaçon qu’elle est censée permettre de prouver, pas plus que qu’à une décision définitive sur une hypothétique demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon. » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 27 juin 2025, n° 25/00271). Le juge rappelle toutefois que, conformément à l’article R. 153-8 du code de commerce, lorsque la décision intervient avant tout procès au fond et fait droit à la demande de communication, l’exécution provisoire ne peut être ordonnée et le délai d’appel ainsi que l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs, de sorte que les pièces demeurent sous séquestre jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt d’appel (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).

Face à une saisie informatique massive portant sur 4 165 fichiers mêlant des documents techniques pertinents, des correspondances couvertes par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et des données stratégiques, cette même ordonnance du 27 juin 2025 (n° 25/00271) organise sur le fondement de l’article L. 153-1 du code de commerce une levée partielle du séquestre aux seules fins d’un tri contradictoire dans un délai de trois mois au sein d’un cercle de confidentialité composé uniquement des avocats constitués, des conseils en propriété industrielle et, si nécessaire, d’un expert informatique de chaque partie, à l’exclusion de toute personne physique appartenant aux sociétés en litige (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271). Le juge précise que si une personne physique représentant chaque partie a vocation, en principe, à accéder aux pièces retenues à l’issue du tri dans le cadre de l’instance au fond, sa présence lors du tri préalable de milliers de fichiers bruts n’est pas appropriée (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).

Enfin, lorsque le séquestre porte sur des fichiers comptables ciblés, le juge opère directement une expurgation sélective selon l’utilité probatoire de chaque donnée en application de l’article L. 153-1, 2°, du code de commerce et de l’article R. 153-7 du même code. Dans son ordonnance du 13 mai 2026 (n° 25/14693), le tribunal judiciaire de Paris maintient la communication des volumes commercialisés et des marges réalisées sur les références litigieuses, nécessaires à l’évaluation du préjudice, mais ordonne le caviardage du surplus en jugeant : « Ne sont en revanche pas utiles à la solution du litige les informations relatives à la politique de prix et à l’identité des clients, lesdits documents devant en conséquence en être expurgés avant leur remise » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 13 mai 2026, n° 25/14693). Par ailleurs, les dépens du référé-rétractation demeurent à la charge du saisissant, la partie demanderesse à la rétractation d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès au bénéfice exclusif du requérant ne pouvant être regardée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693 ; TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).

Conclusion

Ainsi que le met en perspective le « Chapitre France » du Guide de l’OMPI sur la gestion des litiges de brevets publié le 30 octobre 2026 (Guide judiciaire des brevets de l’OMPI, Chapitre France ; présentation du 30 octobre 2026 sur BLIP), la saisie-contrefaçon française allie puissance probatoire et garanties juridictionnelles rigoureuses. Du côté du saisissant, l’inscription au registre national établit la recevabilité à agir en contrefaçon au sens de l’article 31 du code de procédure civile sans que la contestation de la chaîne des cessions antérieures puisse fonder une fin de non-recevoir (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689), tandis que le juge de la rétractation saisi en vertu des articles 496 et 497 du code de procédure civile refuse tant d’apprécier la validité au fond des titres en vigueur au jour de la requête (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 25/14693) que de subordonner la levée du séquestre à l’issue du procès au fond (TJ Paris, 27 juin 2025, n° 25/00271).

Du côté de l’entreprise saisie, la sauvegarde de son patrimoine informationnel suppose de requérir le placement sous séquestre provisoire prévu à l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle à l’exclusion de tout placement sous scellés (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225), de saisir le juge de la rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance prescrit par l’article R. 153-1 du code de commerce en formulant expressément ses demandes au dispositif de ses conclusions, de documenter les mesures internes de protection raisonnables exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 24/04422), et de solliciter sur le fondement de l’article L. 153-1 du code de commerce un tri en cercle de confidentialité ou l’expurgation de sa politique tarifaire et de l’identité de ses clients. En toute hypothèse, aucune responsabilité n’est établie par la seule autorisation d’une saisie-contrefaçon, les contrats conclus entre les parties demeurent applicables dans leur ordre propre, et seul le juge du fond décide de la validité des titres et de la réalité des actes allégués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».