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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rupture d’une relation commerciale sans contrat écrit : succession de commandes ponctuelles, preuve du flux d’affaires établi et préavis sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce

Rupture d’une relation commerciale sans contrat écrit : succession de commandes ponctuelles, preuve du flux d’affaires établi et préavis sous l’article L. 442-1, II du Code de commerce

Dans la pratique des affaires, de nombreux partenariats industriels, logistiques ou de prestations de services naissent et se développent sans qu’aucune convention-cadre ne soit signée. Les opérateurs économiques échangent des devis, des bons de commande et des factures acquittées au fil de leurs besoins, sous le régime de la liberté probatoire de l’article L. 110-3 du Code de commerce. Or, lorsque le donneur d’ordre cesse soudainement de confier des missions ou d’approvisionner ses stocks auprès de son fournisseur habituel, il invoque régulièrement l’absence d’écrit contractuel pour lui dénier tout droit à un préavis. À cet égard, le droit français des pratiques restrictives de concurrence dissocie l’existence d’une relation commerciale protégée de la conclusion formelle d’un contrat unique.

Codifié à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, le texte dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Dès lors, la loi saisit la réalité économique du courant d’affaires plutôt que l’habillage formel des conventions.

Toutefois, toute succession de ventes isolées ne suffit pas à conférer au fournisseur ou au sous-traitant la protection attachée à la relation commerciale établie. La jurisprudence récente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris, investie d’une compétence exclusive en appel par les articles L. 442-4, III et D. 442-2 du Code de commerce, trace une frontière rigoureuse entre le courant d’affaires stable et les commandes demeurées précaires. En conséquence, l’entreprise évincée comme le donneur d’ordre doivent maîtriser les critères probatoires de la qualification du flux d’affaires (I) ainsi que les règles gouvernant l’imputabilité de la rupture, le calcul de la marge indemnisable et la prescription de l’action (II).

I. La qualification d’une relation commerciale établie en l’absence de contrat-cadre écrit

A. La démonstration d’un flux d’affaires suivi, stable et habituel par une succession de commandes sur devis et factures

En droit de la concurrence, la notion de relation commerciale revêt une autonomie complète par rapport aux catégories classiques du droit des contrats. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, le 8 octobre 2025 (n° 23/12144), énonce qu’« Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ». Par ailleurs, cette autonomie matérielle permet aux juridictions spécialisées d’appréhender l’intégralité du partenariat économique.

Pour accéder à la qualification protectrice de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, ce courant d’affaires informel doit néanmoins répondre à un triptyque jurisprudentiel exigeant. Comme le juge la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, dans son arrêt du 4 septembre 2024 (n° 21/18865), « La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce doit être suffisamment prolongée, significative et stable de sorte que la victime de la rupture brutale pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires. » La cour précise immédiatement qu’« Il est, en outre, constant, que la continuité et le caractère suivi de la relation, n’impliquent pas nécessairement que celle-ci soit formalisée par un contrat écrit ». Dès lors, la croyance légitime du prestataire dans le maintien du flux d’affaires constitue la pierre angulaire de l’analyse judiciaire.

En l’absence d’écrit-cadre définissant les obligations des parties sur plusieurs exercices, la preuve de ce caractère suivi s’effectue librement. Aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Le juge examine alors la fréquence et le montant des commandes ponctuelles. Ainsi, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, par jugement du 17 septembre 2026 (n° 2025079972), rappelle que « Le caractère établi d’une relation commerciale n’est pas conditionné à l’existence d’un contrat-cadre écrit régissant, dans leur ensemble, les rapports entre les parties. Il peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée. »

Sur le terrain probatoire, l’entreprise qui revendique un préavis doit reconstituer la courbe de ses facturations annuelles et la cadence de ses livraisons. Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris le 4 septembre 2024 (n° 21/18865), le prestataire recevait des commandes presque chaque mois pendant six ans et deux mois, avec un chiffre d’affaires annuel progressant de 1 726 euros hors taxes en 2013 à 372 167,64 euros hors taxes en 2019. La cour retient que « L’ensemble de ces éléments manifeste l’existence d’un courant d’affaires stable et croissant entre les sociétés de nature à faire naître chez la société Yonne Décapage la croyance légitime d’une continuité de son flux d’affaires avec la société Yonne Laser. » De même, le Tribunal des activités économiques de Paris, le 30 octobre 2025 (n° 2024072162), caractérise une relation établie née sans contrat écrit dès lors que le demandeur « verse au débat un grand nombre de devis et de factures qui confirment la réalité de cette relation étroite, pour un chiffre d’affaires, sur les trois années 2021, 2022 et 2023, proche de 120 000 € par an. »

Par ailleurs, la cadence régulière des factures permet d’établir un courant d’affaires même lorsque le nombre annuel d’opérations ou le montant global demeure modéré. Statuant sur le cas d’un prestataire indépendant, le Tribunal de commerce de Lille Métropole, dans son jugement du 28 avril 2026 (n° 2025003419), relève que « Pour justifier des relations établies avec la société DECATHLON, Monsieur [F] [D] produit les factures à l’enseigne « DECATHLON » selon la fréquence suivante : 1 facture en août 2018 puis 7 factures sur 2019, 6 factures sur 2020, 10 factures sur 2021, 9 factures sur 2022 et 12 factures sur 2023 dont la dernière le 12 octobre. Il s’agit bien d’une relation commerciale suivie et récurrente qui a commencé en 2018 et s’est développée sur les cinq années suivantes. » Plus encore, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2025 (n° 24-10.834), approuve une cour d’appel d’avoir retenu qu’un apporteur d’affaires « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec la CRCAML » et juge qu’elle « a pu statuer comme elle a fait nonobstant la faiblesse de ce flux », lequel s’élevait à 9 749 euros par an.

En revanche, la production parcellaire de quelques factures isolées, sans attestation comptable retraçant la continuité annuelle des échanges, expose le demandeur au rejet de sa prétention. C’est ce qu’illustre la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 octobre 2025 (n° 23/12144), en écartant la force probante de « cinq factures éditées entre le 11 mai 2016 et le 21 décembre 2018 (ses pièces 25 et 27) qui révèlent l’existence de relations régulières portant sur des volumes significatifs mais ne démontrent ni continuité ni stabilité des relations ». Lorsqu’une entreprise envisage d’engager ou de contester une telle action, l’accompagnement par des avocats en contentieux commercial s’avère déterminant pour constituer un dossier comptable démontrant la régularité ininterrompue des commandes.

B. L’indifférence de l’absence d’exclusivité ou d’engagement de volume face à l’exception de précarité

Pour résister à l’action indemnitaire d’un fournisseur non lié par un contrat écrit, les donneurs d’ordre opposent systématiquement la précarité de leurs achats. Ils soutiennent qu’en l’absence d’accord-cadre, d’exclusivité ou de minimum d’achat garanti, chaque devis accepté constituait une opération ponctuelle sans promesse de renouvellement. Or, la jurisprudence écarte fermement cette argumentation lorsqu’elle contredit la stabilité factuelle des échanges. Dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n° 24/14152), la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, rappelle ainsi « que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu’il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu’ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s’estimant victime d’une rupture brutale n’a pas à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu’elle bénéficie d’une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) ».

À cet égard, la liberté pour le client de s’approvisionner auprès de concurrents ou pour le prestataire de démarcher d’autres donneurs d’ordre n’exclut nullement la croyance légitime dans la poursuite du flux d’affaires. Dans son arrêt du 14 mai 2025 (n° 24-10.834), la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que « ni l’absence de mandat entre la CRCAML et la société EIC financement ni la circonstance que cette dernière, en sa qualité de courtier, démarche d’autres banques dans sa recherche de la meilleure offre de prêt pour son client pour lequel elle agit en vertu d’un mandat, ne permettent de déduire qu’aucune relation commerciale n’aurait été établie entre ces sociétés, au sens de l’article L 442-1, II, du code de commerce. » Dès lors, la pluralité de partenaires commerciaux ne frappe pas de précarité le courant d’affaires bilatéral.

Cette solution s’applique avec la même vigueur dans la distribution de gros et la sous-traitance industrielle, où les donneurs d’ordre opèrent par bons de commande successifs. Statuant sur un litige opposant un producteur viticole à deux négociants qui distribuaient ses vins depuis neuf et quatorze ans sans contrat écrit, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, le 10 décembre 2025 (n° 24/00198), pose en principe qu’« Est indifférente l’existence d’une garantie de chiffre d’affaires, d’un accord-cadre ou d’une garantie d’exclusivité (Com., 6 septembre 2011, n°10-30.679). » La cour écarte l’argumentation du producteur en jugeant que ce dernier « soutient vainement que les sociétés adverses ne bénéficiaient pas d’une exclusivité pour la distribution de certains de ses vins et ne se trouvaient pas dans un état de dépendance économique, ces moyens étant inopérants à établir l’absence d’une relation commerciale régulière, stable et significative ». En conséquence, la variabilité des achats liés aux besoins de la grande distribution ne transforme pas une collaboration décennale en ventes sporadiques.

De manière analogue, en matière de sous-traitance de travaux de désamiantage confiés chantier par chantier sans convention-cadre, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, dans son arrêt du 4 février 2026 (n° 24/01500), énonce que « L’absence de contrat cadre, de clause d’exclusivité ou de garantie de chiffre d’affaires est impropre à caractériser l’absence de relations commerciales établies entre les parties alors que des contrats se sont succédés pour un montant conséquent de 251 198€ en 2019, 291 002€ en 2020 et 295 978 € pour les 4 premiers mois de 2021, peu important que ces montants ne représentent en moyenne que 8 % du chiffre d’affaires de la société Decutis. » Cette décision confirme qu’une part modeste du client dans le chiffre d’affaires global du sous-traitant n’affecte pas la qualification de relation commerciale établie.

Même lorsque les parties ont encadré leurs échanges par des contrats à durée déterminée successifs dépourvus de tacite reconduction, la stabilité factuelle prime sur l’apparence de précarité juridique. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-22.182), valide le raisonnement d’une cour d’appel ayant retenu que « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite, au moins jusqu’au dernier avenant conclu. » En revanche, dans son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/02285), la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, juge qu’une ultime commande ponctuelle passée huit mois après l’annonce du transfert de l’activité à un tiers ne permet plus de retenir une relation établie, dès lors que le fournisseur « était avertie de ce que Viavi ne gérait plus l’activité des composants de marque Kerk ». Pour sécuriser de tels partenariats, le recours à un avocat en contrats commerciaux permet d’encadrer dès l’origine la nature des engagements respectifs.

II. La caractérisation de la rupture brutale sans contrat écrit et le régime de son indemnisation

A. La preuve de la cessation imputable des commandes face aux fluctuations d’activité et aux refus de devis

Lorsque la relation commerciale s’exécute sans contrat écrit, au gré des devis et des bons de commande, la détermination de la date exacte et de l’auteur de la rupture soulève des difficultés probatoires spécifiques. En effet, la fin d’un courant d’affaires informel se manifeste souvent par un tarissement des commandes ou par le rejet d’un devis. Or, en vertu de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la brutalité de la rupture procède de l’interruption totale ou partielle du flux d’affaires « en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 février 2026 (n° 24/01500), « La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de ce dernier. » Dès lors qu’un donneur d’ordre cesse soudainement de passer commande sans notification écrite préalable, sa responsabilité délictuelle se trouve engagée, sauf inexécution grave démontrée ou force majeure.

Toutefois, dans une relation fonctionnant sur devis ponctuels, le refus d’un devis isolé par le client ne suffit pas, à lui seul, à établir la rupture définitive du courant d’affaires. Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans son jugement du 30 octobre 2025 (n° 2024072162), pose une distinction essentielle en énonçant que « Quant au devis refusé, le tribunal ne peut tirer aucune conclusion de son refus par KDI : le propre d’un devis étant d’être éventuellement refusé, sans que cela démontre pour autant une rupture des relations. » Dans cette affaire, la rupture n’a été tenue pour certaine qu’au regard de la chute concomitante du chiffre d’affaires annuel, passé de près de 120 000 euros par an à 34 589 euros en 2024, conjuguée aux courriers officiels prenant acte de la fin des relations. En conséquence, le prestataire doit démontrer que le rejet de ses propositions s’accompagne d’un arrêt effectif et durable du flux d’affaires.

Par ailleurs, une interruption temporaire des commandes sur un marché cyclique ne saurait être assimilée à une rupture brutale imputable au donneur d’ordre lorsque l’historique des échanges révèle des périodes récurrentes d’inactivité. Statuant sur une relation de façonnage textile poursuivie sans contrat écrit depuis 2005, le Tribunal de commerce de Rennes, dans son jugement du 19 juin 2025 (n° 2024F00328), constate qu’« En 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 et 2019, il y a eu plusieurs mois sans commandes. A la lecture des différents échanges entre les parties, il apparait que cela faisait partie du mode de fonctionnement des deux sociétés sur un marché fluctuant. » Alors que le donneur d’ordre avait annoncé un arrêt temporaire des commandes tout en restant ouvert à une reprise ultérieure, le façonnier avait exigé la reprise immédiate du matériel. Le tribunal déboute le façonnier en jugeant que « La société TRICOTS SAINT-[E] n’a, à aucun moment, annoncé un arrêt définitif des commandes. Cela peut aisément s’apparenter à des mois sans commande comme constaté en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 et 2019. Le Tribunal constate que la rupture de la relation commerciale n’est pas imputable à la société TRICOTS SAINT-[E]. »

De surcroît, l’imputabilité de la rupture s’inverse contre le fournisseur lorsque l’arrêt des commandes du client résulte d’une modification tarifaire unilatérale, soudaine et excessive imposée sans préavis. Dans une espèce tranchée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, le 14 octobre 2026 (n° 24/19160), deux sociétés entretenaient depuis 2009 une relation commerciale établie sans accord-cadre, à raison de huit à dix commandes par an. Ayant subi l’arrêt des commandes de son client, le fournisseur l’avait assigné pour rupture brutale, mais la cour confirme le rejet de ses demandes. Les juges relèvent en effet qu’« en décidant soudainement et unilatéralement d’augmenter ses tarifs sans même en informer préalablement son client, dans une mesure considérable, puisque allant selon les produits de 31 % à 70 %, la société GCP a elle-même rompu brutalement la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Cobaltix. » Dès lors, en l’absence de tarif contractuel pluriannuel, le fournisseur qui augmente brutalement ses prix sans délai de prévenance devient l’auteur de la rupture.

Enfin, lorsque le donneur d’ordre invoque l’inexécution ou la force majeure prévue au dernier alinéa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce pour justifier l’arrêt immédiat de ses commandes, les juridictions exigent une preuve rigoureuse. D’une part, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 février 2026 (n° 24/01500), écarte des griefs non étayés n’ayant donné lieu à aucune mise en demeure et juge que l’auteur de la rupture « qui n’établit pas l’inexécution par la société Decutis de ses obligations, ne peut se prévaloir d’une faculté de résiliation unilatérale sans préavis. » D’autre part, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-21.626), affirme que « Ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies. »

B. L’évaluation du préavis, l’indemnisation sur la marge sur coûts variables et la prescription quinquennale

Une fois caractérisées l’existence d’une relation commerciale établie sans contrat écrit et la brutalité de son interruption, la juridiction détermine la durée du préavis écrit dû au jour de la rupture. Comme l’énonce la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-16.526), « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ». En toute hypothèse, l’article L. 442-1, II, alinéa 3, du Code de commerce dispose qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Durant le préavis accordé ou dû, le flux de commandes doit être maintenu aux conditions antérieures. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 septembre 2026 (n° 25-15.217), rappelle au visa de l’article L. 442-1, II du Code de commerce qu’« Il résulte de ce texte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis. » Toutefois, dans ce même arrêt du 23 septembre 2026 (n° 25-15.217), la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel qui avait refusé de tenir compte de la chute du trafic aérien durant la crise sanitaire, jugeant que « la baisse des commandes adressées à la société Service prestige avait été imposée par la crise liée à l’épidémie de Covid-19, ce dont il résultait l’existence de circonstances particulières ne permettant pas la poursuite de la relation commerciale aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». De même, par son arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.507), la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui « a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis ».

Sur le plan indemnitaire, le préjudice réparable sur le fondement des articles L. 442-1, II et L. 442-4 du Code de commerce ne couvre que les conséquences de la brutalité de la rupture. La méthode de calcul est exposée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, dans son arrêt du 4 février 2026 (n° 24/01500), selon lequel « Le préjudice économique qui correspond au gain manqué pendant la période de préavis non réalisée, s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, à moins que ces dernières années soient atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture. » Par ailleurs, comme le juge le Tribunal des activités économiques de Paris le 30 octobre 2025 (n° 2024072162), les frais de prospection engagés pour retrouver des clients ne sont pas indemnisables lorsqu’ils résultent « non pas de la brutalité de la rupture des relations avec KDI, mais de la rupture elle-même. »

Enfin, l’exercice de l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale non écrite obéit à la prescription quinquennale. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, dans son arrêt du 3 avril 2024 (n° 21/14643), cette action délictuelle est soumise au délai de cinq ans prévu à la fois par l’article L. 110-4, I du Code de commerce, aux termes duquel « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », et par l’article 2224 du Code civil, qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans ce même arrêt du 3 avril 2024 (n° 21/14643), la cour d’appel écarte en conséquence la clause des conditions générales de vente du prestataire qui prévoyait une prescription abrégée d’un an pour les actions contractuelles.

Quant au point de départ de ce délai quinquennal et aux conditions de son interruption, la Chambre commerciale fixe des règles strictes. Dans son arrêt du 8 juillet 2020 (n° 18-24.441), la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’en application de l’article 2224 du Code civil, « la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action en responsabilité engagée par la société Hamel avait couru à compter de la notification de la rupture dès lors qu’elle avait eu connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’éventualité d’une faute ayant pu justifier que la société Etablissements Denis ait mis un terme à la relation sans préavis. » Dans cette même décision du 8 juillet 2020 (n° 18-24.441), la Cour de cassation précise également, au visa de l’article 2241 du Code civil, que « Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. »

Conclusion

L’absence de contrat-cadre écrit ne constitue jamais une immunité juridique autorisant un donneur d’ordre à interrompre du jour au lendemain un courant d’affaires régulier. Au regard de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et de la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation comme de la Cour d’appel de Paris, une succession de commandes ponctuelles matérialisée par des devis acceptés et des factures récurrentes suffit à caractériser une relation commerciale établie dès lors que sa durée, son intensité et sa stabilité permettaient au partenaire évincé d’anticiper raisonnablement la continuité du flux d’affaires. Ni l’absence d’exclusivité, ni le défaut d’engagement de volume, ni l’indépendance économique de la victime ne suffisent à reléguer une collaboration suivie au rang de relation précaire.

Pour autant, le succès d’une demande indemnitaire ou la défense efficace de l’entreprise poursuivie devant les juridictions commerciales spécialisées désignées par les articles L. 442-4 et D. 442-2 du Code de commerce repose sur une rigueur probatoire et comptable absolue. Tandis que le demandeur doit établir l’imputabilité de l’arrêt des commandes au-delà d’un simple refus de devis ou d’une fluctuation saisonnière et chiffrer son gain manqué selon la moyenne de sa marge sur coûts variables par une attestation d’expert-comptable, le défendeur peut démontrer que la rupture résulte d’une hausse tarifaire unilatérale excessive ou que la baisse d’activité pendant le préavis provient de circonstances économiques extérieures imprévisibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».