Le protocole d’accord transactionnel face à la procédure de surendettement des particuliers : autorité de la transaction sous l’article 2052 du Code civil, vérification du passif et effacement
Lorsqu’un particulier éprouve des difficultés financières croissantes, la signature d’un protocole d’accord transactionnel avec une banque ou un bailleur paraît souvent éviter un procès. Or, la rencontre entre le contrat régi par l’article 2044 du Code civil et l’ordre public du surendettement soulève des difficultés majeures. Dès lors que le ménage ne peut plus honorer cet échéancier amiable, la saisine de la commission de surendettement bouleverse l’équilibre contractuel initial.
À cet égard, le législateur définit précisément le champ d’application du dispositif protecteur des débiteurs civils. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, toute dette issue d’une transaction antérieure intègre la masse passive soumise au traitement collectif.
Par ailleurs, la Cour de cassation consacre l’universalité du passif retenu pour apprécier l’insolvabilité du particulier. Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors, l’origine transactionnelle d’une créance ne la soustrait jamais aux règles impératives du livre VII.
Il importe donc d’analyser le régime juridique applicable à ces protocoles amiables face à l’insolvabilité du débiteur. D’une part, la validité du protocole dépend de sa date de conclusion au regard de la recevabilité régie par l’article L. 722-5 du Code de la consommation (I). D’autre part, la portée de l’accord interroge l’articulation entre l’article 2052 du Code civil, la vérification du passif et le pouvoir d’effacement du juge (II).
I. L’encadrement de la conclusion et de la validité du protocole d’accord transactionnel face à l’ordre public du surendettement des particuliers
A. La qualification de la transaction au sens de l’article 2044 du Code civil et le sort des protocoles conclus avant la recevabilité du dossier
En droit positif, tout accord d’étalement d’une dette arriérée ne constitue pas nécessairement une véritable transaction civile. L’article 2044 du Code civil dispose en effet : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Or, de nombreux créanciers font signer des protocoles accordant de simples délais sans abandonner la moindre fraction de leurs droits.
À cet égard, la Cour de cassation vérifie strictement l’existence de concessions réciproques conditionnant la qualification transactionnelle. Dans un arrêt du 5 mars 2026 (Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-13.422), la troisième chambre civile censure ainsi une cour d’appel : « En se déterminant ainsi, sans caractériser une concession de la part de la société Donibane Berri et alors que la société [E] soutenait que la vente par M. [E] de ses actions était sans incidence sur les droits de la société Donibane Berri, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
En conséquence, une reconnaissance de dette assortie d’un échéancier sans renonciation financière du créancier ne relève pas de l’article 2044 du Code civil. Inversement, un abandon partiel de créance consenti dans un protocole antérieur au dossier relève aussi de l’article 1350 du Code civil, selon lequel « La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. »
Par ailleurs, cette remise conventionnelle produit un effet libératoire immédiat envers les garants personnes physiques du particulier. Aux termes de l’article 1350-2 du Code civil, « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. » Dès lors, la réduction amiable négociée avant le surendettement bénéficie à la caution, contrairement à l’effacement légal ultérieur.
En outre, l’effet relatif du contrat transactionnel protège les codébiteurs non signataires contre toute extension de l’accord. L’article 2051 du Code civil énonce ainsi : « La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. » Le protocole signé par un seul époux avant la saisine de la commission ne prive donc jamais son conjoint du droit de contester la dette.
De surcroît, la portée des renonciations stipulées dans une transaction demeure strictement cantonnée à son objet précis. Selon l’article 2048 du Code civil, « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » L’article 2049 du Code civil confirme cet encadrement strict de l’intention des parties, y compris lorsque l’accord est soumis à l’homologation du juge sur le fondement de l’article 1565 du Code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En matière locative, un locataire signe fréquemment un protocole d’apurement avec son bailleur, situation relevant de l’expertise d’un avocat en bail d’habitation à Paris ou d’un avocat en recouvrement de loyers à Paris. Si les revenus du ménage chutent ensuite, le dépôt d’un dossier de surendettement reste recevable sous réserve de bonne foi. À cet égard, la Cour de cassation a jugé le 21 mai 2026 (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970) : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Dès lors, l’échec d’un protocole amiable antérieur ne caractérise aucune mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
B. L’interdiction de transiger et de payer sans autorisation judiciaire après la décision de recevabilité sous le contrôle des articles L. 722-5, L. 761-1 et L. 761-2 du Code de la consommation
La décision de recevabilité prononcée par la commission ouvre une protection collective qui suspend immédiatement les voies d’exécution. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En conséquence, un protocole transactionnel même homologué ne permet plus aucune saisie contre le débiteur.
Corrélativement, la loi interdit au particulier de privilégier un créancier antérieur durant l’instruction du dossier. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »
Or, cette prohibition d’ordre public paralyse l’exécution des protocoles transactionnels signés avant la décision de recevabilité. Le particulier a l’interdiction formelle de continuer à régler les échéances convenues dans une transaction antérieure portant sur une dette non alimentaire. De même, la conclusion d’une transaction postérieure à la recevabilité comportant une sûreté est prohibée. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la deuxième chambre civile rappelle que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
En conséquence, toute transaction postérieure à la recevabilité impliquant un acte de disposition requiert l’autorisation préalable du juge selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Sans cette autorisation, la transaction encourt l’annulation prévue par l’article L. 761-2 du Code de la consommation : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. »
Outre cette nullité enfermée dans le délai d’un an à compter de l’acte, le débiteur s’expose à la déchéance de la procédure. L’article L. 761-1 du Code de la consommation énonce ainsi : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Dès lors, transiger sans accord pendant la procédure en aliénant un bien ou en aggravant son passif entraîne la déchéance du surendettement. Néanmoins, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 18 janvier 2024 (Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 22-12.950) que « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Seul un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 761-1 du Code de la consommation justifie cette sanction.
En revanche, la négociation demeure encouragée lorsqu’elle s’inscrit dans le plan conventionnel encadré par la commission. Selon l’article L. 732-2 du Code de la consommation, « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » De même, un accord sur le quantum d’une créance peut être acté à l’audience devant le juge du surendettement, comme l’a fait le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2026 (TJ Paris, Surendettement, 26 mai 2026, n° 24/00759) : « Il convient de constater l’accord à l’audience de Madame [K] [O] épouse [L] et du SIP Paris 16ème Nord, pour fixer la créance à la somme totale de 289 654,76 euros. »
II. La portée du protocole d’accord transactionnel lors de la vérification des créances, de l’élaboration des mesures de redressement et du rétablissement personnel
A. L’articulation entre l’autorité de la transaction prévue par l’article 2052 du Code civil et l’office du juge lors de la vérification du passif
Lorsqu’un protocole transactionnel régulier précède le dépôt du dossier, sa production au passif interroge l’office du juge de la vérification. En droit commun, l’article 2052 du Code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » À cet égard, cet effet extinctif suppose une identité stricte d’objet entre la transaction et la demande soumise au juge. Le 23 septembre 2026 (Civ. 1re, 23 septembre 2026, n° 24-10.259), la première chambre civile censure une cour d’appel au visa de l’article 2052 du Code civil : « En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs au bien-fondé de la demande, inopérants pour statuer sur la recevabilité de celle-ci, et sans constater que ces dommages entraient dans l’objet de la transaction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Or, en matière de surendettement, le débiteur dispose d’une voie spécifique pour faire contrôler les créances déclarées à la commission. Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » L’article R. 723-8 du Code de la consommation précise que « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. »
Saisi dans ce délai de vingt jours courant dès la notification de l’état du passif, le magistrat applique l’article R. 723-7 du Code de la consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Dès lors, si le protocole transactionnel respecte l’article 2044 du Code civil, l’article 2052 du Code civil interdit de rejuger le différend initialement transigé. En revanche, le juge vérifie la réalité des concessions réciproques, déduit les acomptes payés depuis l’accord et écarte tout titre irrégulier. De plus, la vérification des créances demeure dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal au regard de l’article 1355 du Code civil.
Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 24-12.104), la deuxième chambre civile juge en effet : « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Ainsi, même sans contestation initiale du passif, le débiteur conserve la faculté de discuter le montant du titre lors du recours contre les mesures imposées.
Par ailleurs, face à un établissement de crédit produisant un avenant non novatoire, le particulier peut opposer la déchéance du droit aux intérêts. Le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), la Cour de cassation précise : « Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »
En outre, le débiteur peut soulever la forclusion biennale si le prêteur a agi tardivement avant la recevabilité du dossier. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la deuxième chambre civile juge ainsi : « En statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
B. La soumission de la créance transactionnelle aux mesures imposées et à l’effacement des dettes prononcé par la commission ou le juge des contentieux de la protection
Une fois admise au passif, la créance issue du protocole transactionnel échappe-t-elle au rééchelonnement ou à l’effacement au nom de l’article 2052 du Code civil ? Le droit positif répond par la négative, car les mesures de surendettement réaménagent les modalités de paiement sans rejuger le litige originaire. Si l’article 2285 du Code civil institue le gage commun des créanciers, l’article 2287 du Code civil précise aussitôt : « Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »
En conséquence, toute créance transactionnelle subit les mesures de traitement du passif, sauf si elle relève des exclusions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». La Cour de cassation interprète strictement ces exceptions dans son arrêt du 12 décembre 2024 (Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051) : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »
Dès lors, la commission peut imposer à la dette transactionnelle les mesures de l’article L. 733-1 du Code de la consommation : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; ». Ce rééchelonnement obéit au plafond de sept ans fixé par l’article L. 733-3 du Code de la consommation, sauf lorsqu’il permet d’éviter la cession de la résidence principale.
À cet égard, le créancier signataire d’une transaction ne bénéficie d’aucune priorité de paiement par rapport aux autres créanciers du dossier. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la deuxième chambre civile juge que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Lorsque la capacité de remboursement demeure insuffisante, la dette transactionnelle subit l’effacement partiel prévu à l’article L. 733-4 du Code de la consommation : « 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Cet effacement partiel suppose l’absence de bien immobilier disponible, comme le rappelle l’arrêt du 22 mai 2025 (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » En l’absence d’actif réalisable, la Cour de cassation a confirmé le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670) le pouvoir souverain des juges du fond pour valider les mesures d’apurement.
Toute contestation de ces mesures relève de l’article L. 733-10 du Code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Selon l’article R. 733-6 du Code de la consommation, la notification « indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La Cour de cassation a sanctionné le non-respect de ce délai le 30 mars 2023 (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.243).
Enfin, si la situation du particulier est irrémédiablement compromise, la créance transactionnelle est éteinte par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
Par un arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), la deuxième chambre civile précise le périmètre temporel de cet effacement : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette règle confirme l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535).
Parallèlement à l’inscription au fichier national régie par l’article L. 752-2 du Code de la consommation et l’article L. 752-3 du Code de la consommation, cet effacement prive définitivement le créancier transactionnel de tout droit d’agir. Comme le juge la Cour de cassation le 26 octobre 2023 (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n° 22-16.448), « Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392). »
Conclusion
En définitive, l’articulation entre le protocole d’accord transactionnel régi par l’article 2044 du Code civil et la procédure de surendettement consacre la primauté de l’ordre public de protection. Si la transaction conclue avant le dépôt du dossier conserve son autorité sous l’angle de l’article 2052 du Code civil pour arrêter le principe de la dette, elle demeure subordonnée aux règles collectives dès la recevabilité.
À compter de cette décision, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit tout règlement ou acte de disposition non autorisé par le juge, sous peine d’annulation selon l’article L. 761-2 du Code de la consommation et de déchéance au titre de l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Enfin, vérifiée selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la créance transactionnelle subit le rééchelonnement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation ou l’effacement prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation.