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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Détournement de clientèle d’un expert-comptable et concurrence déloyale : faute déontologique, départ de collaborateurs, preuve et indemnisation sous l’article 1240 du Code civil

Détournement de clientèle d’un expert-comptable et concurrence déloyale : faute déontologique, départ de collaborateurs, preuve et indemnisation sous l’article 1240 du Code civil

I. La caractérisation du détournement de clientèle d’un cabinet d’expertise comptable face à la liberté du démarchage

A. L’insuffisance du seul manquement déontologique et l’exigence d’un lien causal avec le transfert de dossiers

La mobilité des collaborateurs comptables et la recomposition des cabinets d’exercice libéral suscitent un contentieux fréquent devant les juridictions économiques françaises. Lorsqu’un portefeuille de dossiers bascule brusquement vers une structure concurrente, le cabinet évincé fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1240 du Code civil. Aux termes de ce texte fondamental, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette disposition se combine avec l’article 1241 du Code civil, selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Or, dans une économie régie par la liberté d’entreprendre, la clientèle d’un expert-comptable n’appartient jamais privativement au cabinet qui traite habituellement ses déclarations. La valeur patrimoniale reconnue aux conventions de présentation de clientèle s’efface toujours devant la liberté de chaque entreprise cliente de choisir son praticien. En conséquence, le départ simultané de plusieurs dossiers vers la société créée par un ancien salarié ne caractérise pas automatiquement un acte illicite. La chambre commerciale de la Cour de cassation exige la démonstration d’agissements positifs contraires aux usages loyaux du commerce pour retenir une telle responsabilité.

Cette distinction cardinale entre la discipline ordinale et la responsabilité civile a été réaffirmée par la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-22.130. Par ailleurs, l’exercice comptable demeure soumis au statut issu de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi qu’aux devoirs confraternels fixés par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. À cet égard, le recours à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme permet de sécuriser l’administration de la preuve avant tout procès au fond.

La profession d’expert-comptable obéit à des règles déontologiques rigoureuses qui imposent aux membres inscrits au tableau des devoirs de loyauté lors d’une succession. Selon l’article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, « Les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité. » Ces obligations sont précisées par l’article 161 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, qui prescrit que ces professionnels « doivent s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. »

En cas de litige confraternel porté devant les instances ordinales, cet article 161 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 organise une phase préalable de règlement amiable. Le texte prévoit ainsi qu’« A compter de la réception de la demande, le président du conseil régional de l’ordre dispose d’un délai de deux mois pour engager la conciliation ou l’arbitrage et d’un délai de quatre mois pour mener cette procédure à son terme. » Lorsqu’un client décide de changer de cabinet, l’article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 encadre strictement les obligations du professionnel appelé à succéder à son confrère.

Aux termes de cet article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, « Les personnes mentionnées à l’article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu’après en avoir informé ce dernier. » Ce même texte réglementaire ajoute que les nouveaux titulaires du dossier « doivent s’efforcer d’obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. » De nombreux cabinets évincés ont longtemps soutenu devant le juge civil que l’omission de cette lettre confraternelle ou une sanction disciplinaire ordinale établissait de plein droit une concurrence déloyale. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation écarte désormais toute équivalence automatique entre la faute disciplinaire et la responsabilité civile délictuelle.

Par un arrêt majeur du 3 juin 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-22.130, a cassé une décision ayant alloué 136 876 euros de dommages et intérêts à une société d’expertise comptable. Dans cette espèce, la cour d’appel avait retenu que la reprise simultanée d’une trentaine de clients après le départ d’un collaborateur, sanctionnée par la chambre régionale de discipline, suffisait à prouver la déloyauté. La haute juridiction censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du Code civil en posant une condition stricte de causalité directe. Elle juge qu’« Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. »

En conséquence, les juges du fond ne peuvent pas prononcer une condamnation civile « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). En pratique, l’omission de la notification préalable imposée par l’article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 intervient souvent après que le client a déjà résilié sa lettre de mission. Ce manquement formel, bien que punissable devant la juridiction ordinale, ne constitue donc pas la cause déterminante de la perte du dossier par le cabinet prédécesseur.

Par ailleurs, l’exigence d’un lien causal caractérisé dossier par dossier s’impose dans tous les litiges relatifs à la captation de clientèle professionnelle. La Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2026, n° 25-12.787, a ainsi censuré un arrêt d’appel qui avait globalisé l’indemnisation de sept clients perdus à la suite du démarchage fautif d’un seul compte. La Cour reproche à la juridiction d’appel de s’être « bornée à postuler que les agissements déloyaux qu’elle retenait à l’encontre de la société CSA étaient la cause du détournement de l’ensemble des clients passés de la société AMKG à la société CSA » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). Dans le même sens, la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 24-22.202, rappelle que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. »

À cet égard, les normes ordinales ou les usages corporatifs ne sauraient être détournés pour cloisonner le marché ou interdire la libre concurrence entre professionnels inscrits. La Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2023, n° 20-21.844, énonce que « lorsqu’une organisation comme un ordre professionnel n’exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l’organe de régulation d’une profession dont l’exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d’application du TFUE ». Dès lors, un ordre professionnel qui instaurerait un système de contrôle des honoraires ou de gel des clientèles s’exposerait aux poursuites de l’Autorité de la concurrence. Cette même Autorité avait déjà rappelé, dans son communiqué du 27 mai 2010 relatif à l’avis rendu à la demande des experts-comptables, que l’ouverture concurrentielle gouverne le marché des prestations juridiques et comptables destinées aux entreprises.

B. Les manœuvres déloyales du collaborateur démissionnaire, la tierce complicité et l’exercice illégal de la profession

Lorsque le déplacement des dossiers comptables s’accompagne de procédés frauduleux excédant la simple attractivité professionnelle du nouveau praticien, la qualification de concurrence déloyale retrouve toute sa vigueur. La Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-21.446, réaffirme le principe selon lequel « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. » Dans cette décision, la Cour valide la condamnation d’un concurrent ayant utilisé un collaborateur encore salarié pour solliciter la clientèle depuis l’intérieur de l’entreprise, mais casse l’arrêt pour la période postérieure au licenciement faute de caractérisation d’actes déloyaux autonomes (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). La chronologie des sollicitations au regard de la fin du contrat de travail constitue ainsi un critère décisif de la faute civile.

Toutefois, la seule proportion de clients ayant suivi un ancien collaborateur ne suffit jamais à faire présumer le vol de fichiers confidentiels du cabinet quitté. Par son arrêt du 13 mai 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 25-10.363, précise que « La détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » Néanmoins, la haute juridiction censure la cour d’appel qui avait déduit cette appropriation illicite du seul volume de mandats communs entre les deux structures rivales. Elle juge en effet que « le succès du démarchage de la clientèle d’autrui ne suffit pas à rapporter la preuve de son illicéité » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363), obligeant le cabinet demandeur à démontrer positivement la confidentialité des données exploitées.

À l’inverse, le juge du fond commet une erreur de droit s’il examine isolément chaque indice matériel sans apprécier globalement la simultanéité troublante des événements entourant le départ du salarié. La Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 23-18.705, a cassé un arrêt qui avait écarté la responsabilité d’un concurrent en disséquant séparément chaque grief invoqué par l’employeur évincé. La Cour reproche aux juges d’avoir statué ainsi « en analysant séparément les faits invoqués par la société Efie logistique au soutien de sa demande, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la simultanéité de la conclusion d’un contrat d’agence commerciale entre la société Léon Vincent et M. [W], du choix de la société Howell Distri, dont M. [W] avait la charge pour la société Efie logistique, de ne pas renouveler son contrat de prestation de services avec cette dernière et de faire appel à la société Léon Vincent, et, enfin, de la démission de M. [W] de la société Efie logistique, n’établissait pas la réalité de la collusion » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705).

Appliquée aux cabinets d’expertise comptable, cette méthode globale du faisceau d’indices permet de sanctionner les transferts massifs préparés en amont de la démission du collaborateur. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 14 février 2025, n° 23/08766, a ainsi retenu la responsabilité d’un cabinet concurrent ayant récupéré quarante-deux clients par l’entremise d’un salarié mis à pied. La cour relève que « Le fait que les lettres de résiliation aient été envoyées concomitamment et qu’elles soient rédigées de manière identique et à effet immédiat, caractérise le détournement d’une partie de la clientèle de la société DJ Expertises au profit de la société [L] qui était en relation d’affaires avec la première et qui connaissait M. [B], lequel avait été mis à pied par son ancien employeur le 18 octobre 2019 mais n’avait pas encore démissionné de la société DJ Expertises » (CA Paris, 14 février 2025, n° 23/08766). De même, le Tribunal judiciaire de Marseille, 1re chambre, 27 novembre 2025, n° 19/03446, a condamné in solidum un collaborateur comptable et le cabinet bénéficiaire des manœuvres déloyales.

Par ailleurs, la captation illicite de clientèle comptable émane fréquemment de sociétés commerciales non inscrites au tableau qui exercent en violation du monopole légal. L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 définit l’expert-comptable comme « celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. » L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 pose la règle impérative selon laquelle « Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre. » Tandis que l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régit les incompatibilités professionnelles, l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 réprime pénalement l’exercice illégal par toute personne non inscrite qui assure habituellement la tenue ou la vérification des comptes.

Or, l’inobservation de ce monopole réglementaire confère à l’opérateur irrégulier un avantage concurrentiel illicite qui fonde à la fois des poursuites pénales et une action civile sur l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2026, n° 24-81.008, a jugé que « si les dispositions des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail n’interdisent pas expressément de mettre à la disposition des entreprises utilisatrices des salariés comptables, elles ne sauraient pour autant s’interpréter comme édictant une dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. » Sur le plan civil, le Tribunal judiciaire, 1re chambre, 29 mai 2026, n° 23/02044, a condamné sous astreinte et publication judiciaire une société de conseil en gestion, après avoir constaté que « les clients n’avaient pas recours à un autre expert-comptable, que la société était chargée de la saisie des opérations dans un logiciel de comptabilité, qu’elle était chargée de créer les documents comptables, de préparer et transmettre les déclarations de TVA et les états fiscaux et sociaux. »

II. Le régime probatoire et l’indemnisation du préjudice concurrentiel subi par le cabinet d’expertise comptable

A. La preuve préalable par ordonnance sur requête, le secret des affaires et le régime de l’action

Puisque le succès du démarchage ou le simple manquement confraternel ne suffit pas à établir la faute civile, le cabinet victime doit réunir des preuves matérielles tangibles des manœuvres de captation. Afin de démontrer la copie de fichiers clients sur un support amovible ou l’envoi groupé de modèles de résiliation avant le départ du collaborateur, le praticien recourt aux mesures d’instruction préventives. L’article 145 du Code de procédure civile dispose à cet égard que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La procédure non contradictoire sur requête permet de mandater un commissaire de justice assisté d’un expert informatique sans alerter préalablement l’adversaire.

La Cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 8 janvier 2026, n° 25/00696, a récemment validé une ordonnance sur requête obtenue par une société d’expertise comptable contre un ancien directeur d’agence tenu par une clause contractuelle de respect de clientèle de deux ans. Le cabinet requérant justifiait d’une perte de 20 % du chiffre d’affaires de trois bureaux, de lettres de résiliation dactylographiées selon une trame identique et d’une copie de fichiers sur clé USB durant le préavis. Pour rejeter la demande de rétractation, la cour d’appel énonce que « Pour caractériser un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction de caractériser la mauvaise foi ou la déloyauté de M. [X] ni d’apprécier le fond du litige mais seulement de considérer l’existence d’un conflit en germe entre les parties » (CA Amiens, 8 janvier 2026, n° 25/00696). La mesure est jugée proportionnée dès lors qu’elle se limite dans le temps aux seuls clients nominativement identifiés ayant résilié leur mission comptable.

Lors de ces opérations de saisie informatique, la préservation du secret des affaires constitue une garantie essentielle encadrée par l’article L. 151-1 du Code de commerce. Ce texte protège toute information non généralement connue ni aisément accessible qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Pour éviter qu’un constat probatoire ne permette au cabinet requérant de piller à son tour les données du concurrent, l’article R. 153-1 du Code de commerce autorise le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile à ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces recueillies.

En conséquence, la partie saisie qui invoque le secret des affaires doit impérativement agir dans le délai légal de contestation prévu par l’article R. 153-1 du Code de commerce sous peine de levée automatique du séquestre. L’alinéa 2 de cet article R. 153-1 du Code de commerce prévoit en effet que « Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. » Appliquant strictement cette règle de forclusion, la Cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 8 janvier 2026, n° 25/00696, juge que l’ancien collaborateur « n’est plus fondé à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces car l’ordonnance prononcée sur requête a été signifiée à M. [X] et mise à exécution par Me [J] le 28 mars 2024 alors que M. [X] n’a saisi le juge des référés de son recours en rétractation que le 27 mai 2024, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R 153-1 du code de commerce. »

Par ailleurs, l’exercice de l’action au fond en concurrence déloyale obéit au délai de prescription quinquennal fixé par l’article 2224 du Code civil. Aux termes de cette disposition légale, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Statuant sur un litige entre experts-comptables consécutif au départ groupé des salariés et des clients d’un établissement secondaire, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 15 novembre 2023, n° 22/16962, a tranché la question du point de départ de ce délai quinquennal. La cour énonce que « le point de départ de la prescription ne peut se situer au jour de la cessation des faits de concurrence déloyale, mais au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action » (CA Paris, 15 novembre 2023, n° 22/16962). Ayant reçu dès décembre 2015 et janvier 2016 les démissions des salariés et les résiliations des clients, le cabinet qui n’a assigné que le 4 février 2021 voit son action déclarée irrecevable comme prescrite, peu important la date d’immatriculation de la société concurrente ou l’absence d’envoi d’une lettre déontologique de reprise (CA Paris, 15 novembre 2023, n° 22/16962).

B. L’évaluation du préjudice sur la marge opérationnelle ou brute et l’articulation avec la garantie d’éviction

Lorsque la responsabilité délictuelle du collaborateur démissionnaire et du nouveau cabinet d’expertise comptable est retenue, l’indemnisation du préjudice économique ne peut jamais équivaloir au chiffre d’affaires brut représenté par les dossiers perdus. En effet, le suivi comptable, fiscal et social de ces clients générait des charges salariales et des frais d’exploitation que la structure évincée économise du fait de la cessation des missions. L’accompagnement par des avocats en contentieux commercial s’avère déterminant pour établir le taux de marge pertinent à partir des liasses fiscales du cabinet. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 14 février 2025, n° 23/08766, a ainsi écarté une demande de 377 346,67 euros fondée sur la perte nette d’honoraires pour retenir une approche comptable stricte.

Dans cet arrêt, la juridiction parisienne juge que « S’agissant d’une activité libérale d’expertise comptable, la société appelante fait à juste titre valoir que le taux de marge à retenir correspond au taux de marge opérationnelle se rapportant au chiffre d’affaires de la société déduction faite des salaires et des charges » (CA Paris, 14 février 2025, n° 23/08766). Appliquant le taux de marge opérationnelle de 5,2 % au chiffre d’affaires annuel de 134 462 euros généré par les quarante-deux clients détournés sur une période de dix-huit mois, la cour fixe l’indemnisation matérielle à 10 488,03 euros, complétée par 5 000 euros de préjudice moral (CA Paris, 14 février 2025, n° 23/08766). Lorsque la structure conserve ses charges fixes malgré le départ de sa clientèle, d’autres juridictions calculent le dommage sur la perte de marge brute, à l’image du Tribunal judiciaire de Marseille, 1re chambre, 27 novembre 2025, n° 19/03446, qui a retenu un taux de 61,26 % pour allouer 24 798,57 euros de préjudice économique et 10 000 euros de préjudice moral au dirigeant.

Quelle que soit la marge retenue, les juges du fond doivent vérifier avec rigueur le périmètre exact des dossiers pris en compte dans l’assiette du calcul expertal. La Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-21.446, a cassé pour dénaturation une décision ayant chiffré une perte de marge brute à 788 454 euros en englobant dans l’assiette des clients supplémentaires inscrits lors des exercices ultérieurs. En outre, lorsque le détournement a compromis la poursuite de contrats ou de devis en cours de négociation, la Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 21 janvier 2026, n° 24/00822, rappelle que la réparation porte uniquement sur une perte de chance. La cour bordelaise énonce que « L’indemnisation du préjudice de l’appelante ne peut donc être fixée par référence mécanique au gain espéré dossier par dossier, sur la seule base de devis présentés ou de projections d’ouvertures futures, dès lors qu’un tel mode de calcul reviendrait à conférer au demandeur l’équivalent d’un résultat certain là où seule est démontrée l’atteinte à une éventualité favorable » (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822).

À cet égard, la protection du portefeuille comptable obéit à un régime nettement plus protecteur lorsque la reprise de dossiers est le fait d’un expert-comptable ayant cédé les parts sociales de son cabinet. Dans cette hypothèse, le cessionnaire peut invoquer la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur sans avoir à prouver des manœuvres positives de démarchage déloyal. La Cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, 13 mars 2025, n° 23/00769, a ainsi jugé qu’en acceptant de reprendre les dossiers de deux clients qu’elle traitait quelques mois plus tôt au sein de la société cédée, même sans aucun démarchage actif, l’experte-comptable cédante avait évincé l’acquéreur d’une fraction de l’objet de la cession (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769).

Dès lors, la cour d’appel d’Orléans évalue cette éviction partielle au regard des honoraires annuels de 9 335 euros facturés par le nouveau cabinet de la cédante, en jugeant que « Le préjudice de la société Première étant constitué non pas du chiffre d’affaires perdu mais de la perte réelle de marge brute, la cour appréciera ce préjudice à hauteur de 7 500 euros » (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769). Toutefois, la garantie légale d’éviction trouve elle-même une limite temporelle dictée par le principe de proportionnalité et la liberté d’exercice professionnel. Statuant sur un autre client repris plus de trois ans après la vente, la même juridiction rejette la demande indemnitaire en considérant « que retenir la garantie d’éviction du vendeur plus de 3 ans après la cession de ses parts sociales porterait une atteinte disproportionnée aux principes de liberté du travail et du commerce de sorte qu’à cette date, l’interdiction de concurrence visant la clientèle de la société [Adresse 8] en vertu de cette garantie n’avait plus lieu d’être » (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769).

Conclusion

La jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale trace une ligne de partage rigoureuse entre la régulation disciplinaire de l’expertise comptable et le droit de la concurrence déloyale. L’arrêt de principe rendu le 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130) démontre que ni l’omission de la lettre confraternelle prévue par l’article 163 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ni une sanction disciplinaire ordinale ne suffisent à engager la responsabilité civile du successeur sans preuve d’un lien causal direct avec le départ des clients. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’accueil de la clientèle d’un confrère demeure libre tant qu’il ne repose pas sur le détournement d’informations confidentielles ou sur une collusion préparée pendant l’exécution du contrat de travail (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363).

En conséquence, la protection efficace du portefeuille d’un cabinet d’expertise comptable exige une réaction probatoire rapide dès la constatation des premières résiliations simultanées. La mise en œuvre d’un constat informatique sur requête en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile et le suivi attentif du délai d’un mois régissant le séquestre de l’article R. 153-1 du Code de commerce permettent d’établir le faisceau d’indices requis par la Cour de cassation (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705) dans le respect de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Conjuguée à une évaluation comptable précise de la marge opérationnelle ou de la marge brute perdue (CA Paris, 14 février 2025, n° 23/08766), cette stratégie contentieuse assure au professionnel victime la juste réparation de son trouble commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».