Le contrat de régie publicitaire constitue le pivot juridique du financement de la presse écrite, de la radiodiffusion, de l’affichage urbain et des plateformes numériques. Par cette convention, l’exploitant d’un support de communication confie à un professionnel dédié la commercialisation de ses espaces publicitaires auprès des annonceurs ou de leurs agences. Or, derrière cette appellation usuelle se dissimulent des montages contractuels variés, dont la qualification gouverne la transparence tarifaire, l’exigibilité des commissions et l’indemnisation de fin de contrat.
Si la force obligatoire des conventions demeure régie par l’article 1103 du Code civil et l’article 1104 du Code civil, l’activité de régie publicitaire se heurte à deux blocs de règles impératives. D’une part, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, encadre l’achat d’espace pour le compte des annonceurs en vertu de son article 20. D’autre part, le statut d’ordre public de l’agent commercial prévu par l’article L. 134-1 du Code de commerce et la prohibition de la rupture brutale édictée à l’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionnent les rédactions imprécises.
Récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel économiques ont précisé ce régime par des arrêts des 13 septembre 2024, 29 janvier 2025, 2 avril 2025, 16 mai 2025, 18 février 2026 et 24 juin 2026. À cet égard, la structuration d’un réseau de commercialisation ou la gestion d’un litige de fin de contrat requiert l’intervention d’un avocat en contrats commerciaux à Paris. L’analyse portera sur la qualification juridique de la régie publicitaire et le régime de l’achat d’espace sous la loi Sapin (I), puis sur l’exécution financière du contrat et le contentieux de la cessation des relations (II).
I. La qualification juridique de la régie publicitaire et le régime de l’achat d’espace sous la loi Sapin
A. La distinction entre régisseur indépendant, commissionnaire ducroire et agent commercial
Faute de définition légale autonome, l’opération de régie publicitaire emprunte les traits du mandat régi par l’article 1984 du Code civil, selon lequel « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. », de la commission ou de la prestation de services.
Lorsque la régie commercialise les espaces en son propre nom pour le compte de l’éditeur tout en garantissant le paiement, elle agit comme commissionnaire ducroire selon l’article L. 132-1 du Code de commerce, qui dispose que « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. ». Elle facture alors en son nom et reverse une redevance au support.
La cour d’appel de Paris a illustré cette qualification dans un arrêt du 13 septembre 2024 (n° 22/04687) opposant une régie locale à une station de radio. Pour écarter le statut d’agent commercial, la cour relève que « la société Urgence Média n’agissait pas en qualité de mandataire de la société Oüi FM, mais en son nom exclusif, en tant que régie publicitaire, cependant qu’elle disposait d’une clientèle propre, et qu’elle était uniquement rétribuée en contrepartie de prestations ». Les juges observent que la régie était ducroire pour tous les ordres apportés et facturait directement sa propre clientèle.
En revanche, lorsque le régisseur recueille les ordres d’insertion au nom et pour le compte de l’éditeur et laisse ce dernier facturer les annonceurs avant de percevoir une commission, l’agence commerciale s’impose. Aux termes de l’article L. 134-1 du Code de commerce, « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. ».
Or, la dénomination de contrat de régie publicitaire choisie par les parties ne lie pas le juge. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 21-23.533), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que « L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. ». Le juge vérifie donc si le régisseur dispose d’un pouvoir permanent de négocier les contrats d’insertion au nom du support.
Ce pouvoir de négociation a été retenu dans le secteur de l’affichage numérique par un arrêt de la chambre commerciale du 14 avril 2021 (n° 18-13.763) concernant deux prestataires chargés de commercialiser des écrans en galeries marchandes. La Cour de cassation approuve les juges du fond en relevant que « Par ces seuls motifs faisant ressortir que MM. [E] et [F] usaient, de manière occasionnelle, de la possibilité de déroger aux conditions commerciales habituelles dont ils disposaient de façon permanente, la cour d’appel, qui a caractérisé un véritable pouvoir de négociation, a légalement justifié sa décision. ».
De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a requalifié en contrat d’agence commerciale une convention de régie publicitaire par un arrêt du 2 avril 2025 (n° 20/06003). La cour constate que « Il n’est pas discuté que les missions données à M. [I] [M] étaient de rechercher des annonceurs pour le compte de l’association Adict-Farandole, de prendre les commandes d’insertions publicitaires dans les publications de l’association, d’encaisser des arrhes, d’effectuer des relances de paiements et d’encaissements et d’avoir un contact technique avec l’imprimeur pour la réalisation des insertions publicitaires ainsi négociées. ». Dès lors que l’éditeur facturait les clients et réglait ensuite une commission, la relation relevait de l’article L. 134-1 du Code de commerce.
Certes, l’article 26 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que « Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. ». Toutefois, cette exclusion vise uniquement le mandataire à l’achat d’espace agissant pour un annonceur.
La chambre commerciale a tranché ce point dans un arrêt du 13 septembre 2017 (n° 16-15.248) en retenant que « l’arrêt relève que la qualification du contrat adoptée par les parties ne correspond pas au régime juridique des opérations régies par la loi du 29 janvier 1993 auxquelles elles l’avait soumis, puisque Mme Y… n’était pas chargée par des annonceurs d’obtenir des espaces publicitaires auprès de l’Onisep , mais par celui-ci, qui la rémunérait à cette fin, de trouver des annonceurs pour ses publications ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette règle le 2 avril 2025 (n° 20/06003) en jugeant que l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 « ne concerne que les mandats donnés par un annonceur à un intermédiaire chargé de l’insertion de publicités ce qui n’est nullement le cas en l’espèce où le mandat a été donné par un vendeur d’espaces publicitaires ».
En outre, lorsque la régie publicitaire est couplée à la location d’un matériel d’affichage, la chambre commerciale juge, dans son arrêt du 26 octobre 1999 (n° 96-19.148) rendu au visa de l’ancien article 1134 devenu l’article 1103 du Code civil, « Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de régie publicitaire entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Enfin, pour un louage d’emplacement publicitaire extérieur, l’arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2019 (n° 17-27.802) rappelle le plafond d’ordre public de six ans fixé par l’article L. 581-25 du Code de l’environnement. L’audit préalable par un avocat en droit de l’agent commercial à Paris permet de sécuriser ces montages.
B. Le mandat écrit d’achat d’espace, la facturation directe et l’action en paiement de la loi du 29 janvier 1993
Du côté de la demande publicitaire, le chapitre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 encadre les relations entre l’annonceur, son agence média et la régie du support. L’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que « Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. ».
Ce même article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précise que « Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. ». Tout achat d’espace sous couvert d’un contrat de commission est ainsi prohibé.
En outre, le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 encadre strictement les remises et la facturation en disposant que « Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur. ».
Parallèlement, l’article 21 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 énonce que « Le mandataire mentionné au premier alinéa de l’article 20 ne peut ni recevoir d’autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l’exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur. ». De même, l’article 22 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prescrit que « Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d’espace. ».
Le suivi de diffusion obéit au délai légal d’un mois fixé par l’article 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, aux termes duquel « Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées. En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues. ». En outre, l’article 24 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 impose au conseiller en plan média de déclarer dans ses conditions générales de vente ses liens financiers avec les vendeurs d’espace.
Ces prescriptions sont assorties des sanctions de l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, qui punit d’une amende de 30 000 euros le fait « Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 ». Ce même article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dispose que « Est puni des sanctions prévues à l’article L. 441-9 du code de commerce, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l’annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 20. », tandis que la perception d’une rémunération occulte par le mandataire est punie de 300 000 euros d’amende.
Sur le plan civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les effets de l’absence de mandat écrit par un arrêt majeur du 29 janvier 2025 (n° 23-19.341), rendu au visa de l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et des article 1984 du Code civil et article 1998 du Code civil. Rappelant d’abord les rapports entre l’annonceur et son agence, la Cour juge que « Il en résulte que la méconnaissance de ces formalités, qui ne sont pas requises à peine de nullité du mandat, est sanctionnée par la privation de toute rémunération de l’intermédiaire. ». Le tribunal des activités économiques de Paris a statué dans le même cadre sur la formation des ordres d’insertion par un jugement du 5 juin 2026 (n° 2025061123).
En revanche, à l’égard du vendeur d’espaces ou de sa régie, la chambre commerciale juge, dans ce même arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.341), que « Aux termes du dernier de ces textes, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. ». Elle en déduit que « Il résulte de ce qui précède que le vendeur d’espaces publicitaires qui a conclu un contrat de vente avec le mandataire d’un annonceur, bénéficie d’une action directe en paiement contre ce dernier s’il justifie du principe de sa créance et du pouvoir du mandataire lors de la conclusion du contrat de vente d’espaces publicitaires, sans être tenu de rapporter la preuve que le mandat a été conclu par écrit. ». Pour exercer cette action directe contre l’annonceur, l’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris sécurise la procédure.
II. L’exécution financière du contrat de régie publicitaire et le contentieux de la cessation des relations
A. La rémunération à la commission, la reddition des comptes et la gestion des budgets publicitaires dédiés
Durant l’exécution du contrat, la rémunération de la régie ou de l’agence demeure subordonnée à la preuve de l’exécution effective des prestations commandées, conformément à l’article 1103 du Code civil. Dans un arrêt du 14 octobre 2022 (n° 20/13211), la cour d’appel de Paris a débouté une agence qui réclamait ses honoraires d’achat d’espace de 2 % sur une campagne réalisée par un tiers. La cour retient que « Il résulte de la combinaison de ces articles que la rémunération prévue à l’article V en deux honoraires distincts, ne trouve cependant application que pour les campagnes publicitaires exécutées dans le cadre du contrat litigieux, la mission de l’agence précisée à l’article IV prévoyant bien le développement de la conception de communication mais aussi l’élaboration, l’achat et le suivi des plans médias en collaboration avec le service d’achat d’espace de l’agence. ».
Lorsque le régisseur relève du statut de l’agent commercial, sa commission obéit à l’article L. 134-5 du Code de commerce, selon lequel « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre. ». L’article L. 134-6 du Code de commerce ajoute que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. ».
L’exigibilité de cette commission est fixée par l’article L. 134-9 du Code de commerce, qui énonce que « La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. ». Ce même article L. 134-9 du Code de commerce impose un délai maximal impératif en précisant que « La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. ».
De son côté, la régie qui encaisse les recettes publicitaires pour le support est tenue de rendre compte en vertu de l’article 1993 du Code civil, aux termes duquel « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ». Elle engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, qui dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. ».
Ainsi, dans un jugement du 25 juin 2025 (n° 2024008008), le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un régisseur d’espaces numériques à reverser les quotes-parts de revenus publicitaires perçues pour son partenaire. Symétriquement, dans un arrêt du 29 septembre 2023 (n° 21/19130) condamnant un annonceur à payer sa campagne d’affichage à la régie des transports parisiens, la cour d’appel de Paris relève que « Les justificatifs de pose sont produits par le GIE. Il n’est pas démontré que la perte de chiffre d’affaires concernant la fréquentation des spectacles de [W], dont se prévaut la société [J] [V] Productions, ait un lien avec la campagne d’affichage orchestrée par le GIE. ».
En outre, la gestion des budgets d’achat d’espaces publicitaires mutualisés au sein des réseaux commerciaux fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Par un arrêt du 18 février 2026 (n° 24-20.770), la chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner le remboursement de redevances de publicité nationale alors même qu’elle avait constaté que « la responsabilité de la société GPS est engagée pour non-respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, relatives à l’ouverture d’un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris, et quant à la justification de l’emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé ».
Par ailleurs, toute action en paiement de commissions, de redevances de régie ou de factures publicitaires entre commerçants se prescrit par cinq ans selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, lequel dispose que « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ». S’agissant du point de départ de l’action en requalification du contrat de régie publicitaire en contrat d’agent commercial, la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 27 octobre 2022 (n° 19/01229), que « La demande de requalification de la convention en contrat d’agent commercial est liée à la demande de résiliation du contrat qu’il faut qualifier pour déterminer les droits dont M.[N] peut bénéficier et la prescription n’a donc pas commencé à courir antérieurement à cette action, la résiliation du contrat n’ayant pas été notifiée au moment où l’action a été introduite. ».
B. L’indemnisation de la fin du contrat entre statut d’ordre public de l’agent commercial et rupture brutale
Lors de la cessation des relations entre le support et sa régie, le principe de libre révocation du mandat posé à l’article 2004 du Code civil cède devant trois régimes indemnitaires distincts. En premier lieu, lorsque la régie bénéficie du statut d’agent commercial de l’article L. 134-1 du Code de commerce, l’article L. 134-4 du Code de commerce rappelle que « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. ». L’article L. 134-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause dérogeant aux règles légales de préavis et d’indemnisation.
En cas de contrat à durée indéterminée, l’article L. 134-11 du Code de commerce fixe un préavis minimal d’ordre public en disposant que « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. ». Surtout, l’article L. 134-12 du Code de commerce énonce que « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».
Ce droit à réparation est toutefois enfermé dans le délai de déchéance d’un an prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. ». Par ailleurs, l’article L. 134-13 du Code de commerce exclut l’indemnité lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l’agent ou résulte de son initiative.
Dans son arrêt du 2 avril 2025 (n° 20/06003), la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que « La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant d’en rapporter la preuve. ». Écartant les griefs non prouvés de l’éditeur, la cour confirme l’allocation de deux années de commissions au titre de l’article L. 134-12 du Code de commerce en jugeant que « En l’espèce, l’indemnité accordée par le premier juge à M. [I] [M], qui correspond à deux années de commissions, a été ainsi exactement fixée notamment au regard d’une très longue durée du mandat, 27 années et l’existence d’autres revenus de M. [I] [M] est sans incidence sur le calcul de l’indemnité de fin de contrat. ».
En deuxième lieu, lorsque la régie publicitaire agit en son nom propre hors du statut d’agent commercial, la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ou reconduit engage la responsabilité contractuelle du support selon l’article 1103 du Code civil. Dans un arrêt du 16 mai 2025 (n° 23/00648), la cour d’appel de Paris a jugé fautive la rupture sans préavis d’un contrat exclusif de régie d’un catalogue de salon conclu pour trois ans renouvelables. Elle relève que « Néanmoins, non seulement le contrat de partenariat n’assignait à la société SCE aucun objectif de chiffre d’affaires mais l’écart de production enregistré les trois années qui ont suivi celui réalisé la première année n’est pas mis en relation avec la preuve d’un manquement fautif de la société SCE. » et répare la perte de marge brute sur les treize mois restant à courir jusqu’au terme du contrat reconduit.
En troisième lieu, la régie indépendante évincée sans préavis suffisant peut agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Ce texte dispose que « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. ».
Ce même article L. 442-1, II, du Code de commerce fixe un plafond d’exonération de dix-huit mois en énonçant que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. ». Dans un arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-21.626), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la portée impérative de ce texte en jugeant que « Ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies. ».
Appliquant ce texte à une régie radiophonique liée depuis plus de seize ans, la cour d’appel de Paris a jugé, dans son arrêt du 13 septembre 2024 (n° 22/04687), que « Par ailleurs, l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de l’ensemble de ces éléments. ». Évaluant le préavis suffisant à trois mois et demi en l’absence d’exclusivité et de dépendance économique, la cour énonce que « Pour évaluer le préjudice correspondant au gain manqué, il convient de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis, en l’occurrence trois mois. Compte tenu de la durée importante de la relation commerciale de plus de seize années, pour calculer ce taux, il y a lieu de se référer au montant du chiffre d’affaires réalisé sur les trois dernières années complètes précédant la rupture. ». La conduite d’un tel procès justifie l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris.
Conclusion
Le contrat de régie publicitaire s’inscrit ainsi au croisement du droit commun du mandat, du droit spécial de la transparence tarifaire et du droit des pratiques restrictives de concurrence. Lorsqu’un intermédiaire achète de l’espace publicitaire pour un annonceur, le mandat écrit exigé par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 conditionne son droit à rémunération, sans priver la régie ou le support de son action directe en paiement contre l’annonceur mandant consacrée par la Cour de cassation le 29 janvier 2025 (n° 23-19.341).
Dans les relations entre le support et sa régie publicitaire, le pouvoir permanent de négocier les insertions au nom de l’éditeur entraîne l’application d’ordre public du statut d’agent commercial de l’article L. 134-1 du Code de commerce et de l’indemnité de l’article L. 134-12 du Code de commerce. À l’inverse, la régie agissant en son nom propre comme commissionnaire ducroire relève de l’article L. 132-1 du Code de commerce et trouve sa protection dans la garantie du terme contractuel ou du préavis d’ordre public de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce.