Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le bail commercial conclu par une association loi 1901 : soumission volontaire au statut, dispense d’immatriculation, clauses d’ordre public et indemnité d’éviction

La conclusion d’un bail commercial par une association régie par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 soulève d’importantes difficultés de qualification juridique. Par essence, ce groupement civil poursuit un but non lucratif et n’exploite aucun fonds commercial selon l’article L. 145-1 du Code de commerce. Or, de nombreuses structures associatives gérant des équipements culturels, sportifs, médico-sociaux ou caritatifs signent en pratique des conventions intitulées baux commerciaux pour sécuriser leur implantation. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Lyon le 22 avril 2026, n° 25/04254, une association à but non lucratif peut valablement adopter ce statut protecteur.

Contrairement aux guides vulgarisés des trois premiers résultats Google qui évoquent sommairement l’option statutaire, notre étude analyse la jurisprudence de 2024 à 2026 sur ce régime. Elle détaille la renonciation implicite du bailleur à l’immatriculation, la sanction de l’article L. 145-15 du Code de commerce et l’évaluation du droit au bail sans fonds. En effet, la soumission conventionnelle ne résulte pas d’un simple intitulé formel, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Vannes le 1er juillet 2025, n° 24/00025. La consultation d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet dès la négociation d’insérer une clause expresse d’extension conventionnelle écartant toute ambiguïté ultérieure.

Par ailleurs, une fois le statut volontairement adopté, les dispositions impératives régissant la durée, la révision du loyer, les charges et la résiliation s’appliquent de plein droit. À cet égard, la Cour d’appel de Versailles, le 26 mai 2026, n° 25/04573, confirme que les parties ne peuvent écarter l’ordre public statutaire après soumission volontaire. De surcroît, lors de l’échéance contractuelle, certains propriétaires tentent de dénier tout droit au renouvellement en opposant le défaut d’immatriculation de l’association au registre du commerce. Or, dans le sillage de la Cour de cassation, 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001, les juridictions retiennent la renonciation du bailleur informé de la forme associative.

Dès lors, le refus de renouvellement ouvre droit au versement d’une indemnité d’éviction intégrale conformément aux règles édictées par l’article L. 145-14 du Code de commerce. La présente étude examine d’abord l’assujettissement de l’association au statut des baux commerciaux, de l’exclusion légale de principe jusqu’aux effets impératifs de la soumission volontaire. Elle analyse ensuite le dénouement du bail associatif, en détaillant la dispense d’immatriculation, la neutralisation des clauses restrictives et le chiffrage de l’indemnité d’éviction sans fonds.

I. L’assujettissement de l’association loi 1901 au statut des baux commerciaux : de l’exclusion de principe à l’extension conventionnelle

A. L’inapplicabilité de principe du statut légal à l’association à but non lucratif et les exceptions de plein droit

En droit positif, l’application de plein droit du statut des baux commerciaux repose sur les conditions cumulatives fixées par l’article L. 145-1, I, du Code de commerce. Ce texte exige la conclusion d’un bail portant sur un immeuble ou un local dans lequel un fonds est exploité par un commerçant ou un artisan immatriculé. Or, selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité. Cette mise en commun s’opère dans un but autre que de partager des bénéfices, sa validité demeurant régie par les principes généraux de l’article 1103 du Code civil.

Pour acquérir la capacité juridique et conclure un bail, le groupement doit effectuer la déclaration préalable prévue par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Selon l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, toute association déclarée peut ester en justice et acquérir le local destiné à son administration. Faute d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et faute d’exploitation d’un fonds marchand, l’association échappe par principe au statut protecteur des baux commerciaux. Même en cas de fusion ou de scission régie par l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901, la transmission du bail obéit au régime associatif.

La jurisprudence vérifie d’ailleurs avec une grande rigueur la preuve de l’immatriculation lorsque le statut est revendiqué de plein droit par un preneur pour son activité. Ainsi, la Cour de cassation, 3e civ., 2 avril 2026, n° 24-15.435 a censuré une cour d’appel ayant retenu la commercialité sur la foi d’un document administratif. Dans cet arrêt du 2 avril 2026, n° 24-15.435, la Cour souligne que « la pièce n° 4 produite par la bailleresse n’était pas un extrait Kbis ». Ce document constituait « une fiche d’information du site internet Infogreffe indiquant seulement le code de rattachement de la nomenclature d’activités française » dépourvue de valeur probante.

De même, la Cour d’appel de Paris, le 19 décembre 2024, n° 21/12938, a rappelé que l’inscription d’une association en préfecture ne remplace pas l’immatriculation légale. La cour juge que « sa déclaration et son immatriculation à la Préfecture ne peuvent satisfaire par équivalence à l’obligation énoncée ci-dessus » pour revendiquer le statut légal. Par exception, l’article L. 145-2, I, 1°, du Code de commerce étend de plein droit le statut des baux commerciaux aux baux des locaux abritant des établissements d’enseignement. Lorsqu’une association loi 1901 gère régulièrement une école, un centre de formation ou un établissement d’enseignement, elle bénéficie automatiquement de la propriété commerciale sans immatriculation au registre.

En dehors de cette hypothèse légale d’enseignement, l’association qui loue des bureaux ou des locaux d’activité relève en principe du droit commun du louage du Code civil. Toutefois, les parties peuvent également opter pour le régime du bail professionnel institué par l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Selon l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, le contrat est conclu pour une durée minimale de six ans sans indemnité d’éviction. Au terme de ces six années, le contrat professionnel se reconduit tacitement pour la même durée, mais chaque partie peut notifier un congé avec six mois de préavis.

Si les parties souhaitent conclure un bail dérogatoire de courte durée, elles doivent respecter le plafond de trente-six mois fixé par l’article L. 145-5 du Code de commerce. À défaut d’adoption d’un statut spécial, le bail associatif demeure un bail civil soumis à l’article 1737 du Code civil, cessant de plein droit à l’expiration du terme. Cette précarité du bail civil ou professionnel incite les associations réalisant d’importants investissements d’aménagement à négocier avec leur bailleur une soumission conventionnelle au statut des baux commerciaux.

B. La soumission volontaire non équivoque des parties et la primauté de l’ordre public statutaire en cours de bail

La liberté contractuelle consacrée par l’article 1103 du Code civil autorise le propriétaire et le locataire non commerçant à étendre conventionnellement le statut des baux commerciaux. La Cour d’appel de Lyon, le 22 avril 2026, n° 25/04254, a formulé ce principe avec une grande netteté à propos d’une association locataire. L’arrêt rappelle qu’« il n’est pas fait interdiction à une association à but non lucratif de se soumettre au statut des baux commerciaux » par convention. Selon cet arrêt du 22 avril 2026, n° 25/04254, « l’application du statut ne lui confère pas pour autant la qualité de commerçant » au preneur. Ce même arrêt du 22 avril 2026, n° 25/04254 précise que « Cette soumission volontaire au statut doit toutefois résulter d’une volonté non équivoque » des cocontractants.

De manière convergente, la Cour d’appel de Versailles, le 26 mai 2026, n° 25/04573, rappelle la distinction entre l’application légale et l’extension conventionnelle du statut. Elle énonce que « Le statut des baux commerciaux, d’ordre public, s’impose aux parties lorsqu’il est applicable de plein droit (exploitation d’un fonds de commerce) ». Cependant, « rien ne s’oppose à le rendre applicable dans le cas où toutes les conditions n’en sont pas réunies » selon cet arrêt. Ainsi, pour la Cour d’appel de Versailles du 26 mai 2026, « Les parties au contrat peuvent donc convenir de soumettre volontairement le bail au statut ».

Néanmoins, les juridictions du fond exigent une manifestation de volonté dépourvue d’ambiguïté et refusent de déduire l’adoption du statut d’un simple intitulé de page de garde. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes le 1er juillet 2025, n° 24/00025 illustre parfaitement le risque d’une rédaction contractuelle imprécise ou contradictoire. Le tribunal relève que « La page de garde du bail, qui porte une mention BAIL COMMERCIAL, mise en avant par le locataire ne suffit pas ». Cette seule mention formelle ne permet pas « à déterminer que les parties ont souhaité adopter le statut des baux commerciaux » en présence de stipulations contraires. Selon ce jugement du 1er juillet 2025, n° 24/00025, « le choix du statut des baux commerciaux doit être clair et sans équivoque » dans l’acte. Il requiert « l’insertion au sein du bail d’une clause spécifique stipulant l’accord des parties pour convenir que le bail adopte volontairement le statut des baux commerciaux ».

L’intervention d’un avocat pratiquant la rédaction de contrats commerciaux garantit l’insertion d’une clause expresse de soumission volontaire dérogeant aux conditions légales de commercialité. En effet, dès lors que la soumission volontaire est caractérisée, elle emporte l’application de l’ensemble des règles impératives protégées par l’article L. 145-15 du Code de commerce. Pour la Cour d’appel d’Agen, le 2 avril 2025, « la soumission volontaire au statut des baux commerciaux entraîne l’application des dispositions impératives de ce statut ». La durée du contrat ne peut donc être inférieure à neuf ans conformément à l’article L. 145-4 du Code de commerce, avec faculté de résiliation triennale.

En cours de bail, la révision triennale du loyer obéit à l’article L. 145-37 du Code de commerce ainsi qu’à l’article L. 145-38 du Code de commerce. En outre, la Cour de cassation, 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-14.904 prohibe les majorations forfaitaires automatiques du loyer qui contournent le mécanisme légal de révision. Cet arrêt rappelle que « la détermination du loyer originaire du bail commercial relève de la liberté contractuelle des parties » lors de la conclusion du contrat. En revanche, « doit être réputée non écrite toute clause qui fait échec au jeu de la révision légale du loyer » en cours de bail. Dans l’arrêt du 3 septembre 2026, n° 25-14.904, la clause prévoyait « que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite ». Or, cette stipulation « ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, pouvant excéder la variation des indices ».

De même, lorsque le bail associatif contient une clause d’échelle mobile régie par l’article L. 145-39 du Code de commerce, toute stipulation excluant la baisse est neutralisée. Selon l’arrêt du 22 mai 2025, n° 23-23.336, « est réputée non écrite toute clause d’indexation du loyer ne jouant qu’en cas de variation à la hausse ». La Cour de cassation précise « que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d’indivisibilité ». Par ailleurs, les loyers payés d’avance au-delà de deux termes portent intérêts au profit de l’association preneuse selon l’article L. 145-40 du Code de commerce.

Concernant les charges régies par l’article L. 145-40-2 du Code de commerce et l’article R. 145-36 du Code de commerce, le bailleur doit communiquer les pièces justificatives. Dans son arrêt du 29 janvier 2026, n° 24-14.982, la Cour de cassation impose au propriétaire de « justifier de l’existence et du montant de celles-ci ». Cette exigence s’impose « pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges ». Ainsi, le bailleur doit « les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition » selon cet arrêt. En outre, le bailleur demeure tenu de son obligation continue de délivrance issue de l’article 1719 du Code civil pendant toute la durée du bail associatif.

La Cour de cassation, 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292 affirme que « Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail ». Ainsi, « le locataire est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure » dans les locaux. Sous l’article 2224 du Code civil, il peut « obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans » antérieure. Si l’association preneuse manque au paiement des loyers prévu par l’article 1728 du Code civil, la clause résolutoire obéit impérativement à l’article L. 145-41 du Code de commerce.

La Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n° 23-21.334, sanctionne toute « clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois ». Cette clause « a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce et doit être réputée non écrite ». De surcroît, la Cour de cassation, 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820 protège le locataire qui oppose une exception d’inexécution après un commandement de payer. Lorsqu’en défense à la clause résolutoire « le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé » au fond. Cet examen s’impose « peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ». Un avocat en recouvrement de loyers à Paris ou un avocat en résiliation de bail à Paris sécurise l’application de l’article L. 145-41 du Code de commerce.

II. Le dénouement du bail commercial de l’association : droit au renouvellement, dispense d’immatriculation et indemnité d’éviction

A. La renonciation du bailleur à la condition d’immatriculation et la neutralisation des clauses excluant la propriété commerciale

Le principal foyer de contentieux lors de l’échéance du bail commercial consenti à une association loi 1901 réside dans l’invocation tardive par le bailleur du défaut d’immatriculation. En effet, dans le régime légal ordinaire de l’article L. 145-1 du Code de commerce et de l’article L. 145-8 du Code de commerce, l’immatriculation conditionne le renouvellement. Même dans ce cadre légal, la Cour de cassation tempère le formalisme excessif, comme l’a illustré la Cour de cassation, 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-26.126. Ainsi, « l’inscription au registre du commerce et des sociétés n’est pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ».

De même, la Cour de cassation, 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-16.581 a assoupli l’exigence d’immatriculation pour un local formant un ensemble avec l’établissement principal. Ainsi, « le local qui forme un ensemble avec le local principal d’exploitation immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne nécessite pas une immatriculation distincte ». Lorsqu’il s’agit d’une soumission volontaire conclue avec une association loi 1901, l’exigence d’immatriculation au registre du commerce est par nature incompatible avec la forme juridique du preneur. Par un arrêt de principe fondamental, la Cour de cassation, 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001 a consacré la renonciation implicite du bailleur à cette condition.

Dans l’espèce tranchée le 28 mai 2020, n° 19-15.001, les parties avaient déclaré « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux ». Cette clause s’appliquait « même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie ». Elle ajoutait « qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut » au profit de l’association preneuse non immatriculée. La Cour de cassation, 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001 censure les juges du fond qui avaient exigé l’immatriculation de l’association au registre du commerce. Elle retient que des termes du bail « il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation » lors du renouvellement.

Les juridictions d’appel appliquent aujourd’hui avec fermeté cette jurisprudence protectrice contre les bailleurs de mauvaise foi qui tentent d’évincer sans indemnité une association en fin de bail. Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry, le 25 mars 2025, n° 22/01295, a condamné une société civile immobilière ayant délivré un refus de renouvellement pour défaut d’immatriculation. L’arrêt relève que « la SCI avait nécessairement connaissance lors de la conclusion du bail de la non immatriculation s’agissant d’une association » non commerçante. Or, dans cette espèce du 25 mars 2025, n° 22/01295, « les parties ont expressément soumis leurs rapports aux règles applicables aux baux commerciaux ». Dès lors, la bailleresse « tenue d’exécuter le contrat de bonne foi, ne peut invoquer ce motif » pour échapper au statut commercial.

De même, la Cour d’appel d’Agen, le 2 avril 2025, n° 24/00601, a écarté le moyen tiré du défaut d’inscription au registre opposé par le bailleur. Pour cette cour, « l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition impérative de son droit au renouvellement » après soumission volontaire. Par ailleurs, certains propriétaires insèrent dans le bail commercial consenti à un non-commerçant une clause hybride soumettant le contrat au statut tout en excluant le droit au renouvellement. Or, l’article L. 145-15 du Code de commerce répute non écrites les clauses et stipulations qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement.

Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er septembre 2025, n° 24/01798 a fait une application remarquée de cette sanction légale d’ordre public. Selon ce jugement, « Les locataires qui ne remplissent pas les conditions légales nécessaires pour bénéficier automatiquement du statut des baux commerciaux » peuvent l’adopter. Cette protection joue pleinement « lorsque les parties ont conventionnellement décidé de soumettre leur relation contractuelle au statut des baux commerciaux » lors de la signature. Selon l’article L. 145-15, une clause qui « a pour effet de faire échec au droit au renouvellement, doit être réputée non écrite » de plein droit. En conséquence, les parties ne peuvent pas opérer un dépeçage conventionnel du statut qui soumettrait l’association aux obligations commerciales tout en la privant de la propriété commerciale.

De plus, l’action visant à réputer non écrite une clause violant l’article L. 145-15 du Code de commerce échappe à l’article L. 145-60 du Code de commerce. Cette action se distingue de l’action en requalification contractuelle, comme l’a rappelé la Cour de cassation, 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-23.103. Selon la Cour, « l’article L. 145-15 du code de commerce réputant non écrites certaines clauses d’un bail, n’est pas applicable à une demande en requalification ». Dès lors, l’association dotée d’une clause expresse de soumission volontaire dispose d’un droit intangible au renouvellement sans craindre la prescription biennale sur la validité des clauses.

B. Le régime procédural du congé, la prescription biennale et l’évaluation de l’indemnité d’éviction sans fonds de commerce

Lorsque le bail commercial de l’association parvient à son échéance, sa cessation et son renouvellement obéissent au formalisme impératif de l’article L. 145-9 du Code de commerce. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le contrat se prolonge tacitement au-delà du terme fixé selon l’article L. 145-9 du Code de commerce. La Cour de cassation, 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-11.167 a précisé la date exacte de prise d’effet du bail renouvelé après une période de tacite prolongation. Elle juge que « le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent » lors d’une demande de renouvellement. Cette date correspond au « premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l’article L. 145-12 du même code ».

Parallèlement, la Cour de cassation, le 3 septembre 2026, n° 25-12.012, a fixé la date d’effet du refus de renouvellement opposé à une demande du preneur. Face au refus du bailleur en prolongation, « le bail prend fin la veille du dernier jour du trimestre civil qui suit la demande du locataire ». Selon ce même arrêt du 3 septembre 2026, n° 25-12.012, le preneur « devient redevable d’une indemnité d’occupation à compter du lendemain de cette date ».

Au renouvellement, le loyer obéit à la valeur locative et au plafonnement selon l’article L. 145-33 du Code de commerce et l’article L. 145-34 du Code de commerce. Si le bail de neuf ans dépasse douze ans par prolongation, l’arrêt du 16 octobre 2025, n° 23-23.834 écarte le lissage de dix pour cent. Ce lissage « ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative » ou d’un bail supérieur à neuf ans. La Cour de cassation exclut donc les « baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans ».

De plus, le bailleur ne peut pas imposer au renouvellement des conditions différentes hors le prix, selon la Cour de cassation, le 11 janvier 2024, n° 22-20.872. Un congé offrant le renouvellement « à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ». Lorsque le bailleur invoque l’article L. 145-8 du Code de commerce ou un motif grave selon l’article L. 145-17 du Code de commerce, le contrôle est strict. L’arrêt du 1er octobre 2026, n° 24-21.463 exige « un défaut d’exploitation définitif ou continu sur les trois années ayant précédé la date d’expiration du bail ». Ce défaut seul « justifie la délivrance par le bailleur d’un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction » au preneur.

Face au refus de renouvellement, l’association doit agir dans le délai biennal de l’article L. 145-60 du Code de commerce dès la date d’effet du congé. La Cour de cassation, 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578 a rappelé l’extrême sévérité de ce délai de prescription de deux ans. Ainsi, « la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction ». Ce délai biennal « court à compter de la date d’effet du congé même lorsqu’il est délivré avec offre d’indemnité d’éviction » par le propriétaire. Ensuite, « le locataire est occupant sans droit ni titre des locaux à compter de la date de prescription de son action en fixation d’une indemnité d’éviction ».

Si le bailleur saisit le juge des référés d’une demande d’expertise avant tout procès, l’association doit veiller aux conditions de suspension de l’article 2239 du Code civil. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2026, n° 24-18.382 vise le locataire défendeur au référé-expertise engagé par le bailleur. Ce preneur défendeur « ne bénéficie de l’effet suspensif de la prescription attaché à la mesure d’instruction que s’il s’associe expressément à la demande » d’expertise judiciaire. À défaut, il doit présenter « même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert » devant le juge des référés.

Durant l’instance, l’association évincée conserve le droit au maintien dans les lieux aux clauses du bail expiré selon l’article L. 145-28 du Code de commerce. En appel, la Cour de cassation, 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.010 autorise l’association évincée à adapter le fondement juridique de sa demande indemnitaire. Elle juge que « cette demande formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge » pour l’éviction.

Quant au chiffrage de l’indemnité d’éviction due selon l’article L. 145-14 du Code de commerce, l’absence de fonds de commerce exploité par l’association ne prive nullement celle-ci d’indemnisation. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 25 mars 2025, n° 22/01295 fournit la méthode d’évaluation applicable à l’association évincée de ses locaux. La cour juge que « L’absence de fonds de commerce n’exclut nullement que la locataire ait subi un dommage qui résulte du déplacement de l’exploitation ». Dès lors, « l’indemnité d’éviction doit être déterminée en prenant en compte la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé ». Outre cette valeur du droit au bail calculée selon le différentiel de loyer, l’association obtient le remboursement de ses frais de déménagement et de réinstallation. Le recours à des avocats en contentieux commercial à Paris permet à l’association ou au bailleur de sécuriser l’expertise judiciaire et le chiffrage de ces postes indemnitaires.

Conclusion

Si l’association régie par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 échappe au statut de l’article L. 145-1 du Code de commerce, l’extension conventionnelle reste valide. Ainsi que l’ont confirmé la Cour d’appel de Lyon le 22 avril 2026 et la Cour d’appel de Versailles le 26 mai 2026, cette option est licite. Toutefois, selon le Tribunal judiciaire de Vannes du 1er juillet 2025, n° 24/00025, l’adoption du statut exige une clause contractuelle spécifique et dépourvue d’équivoque.

Une fois le statut adopté, l’ordre public de l’article L. 145-15 du Code de commerce et de l’article L. 145-41 du Code de commerce régit l’exécution du bail. Selon la Cour de cassation, 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001, le bailleur informé de la forme associative renonce implicitement à la condition d’immatriculation. Toute stipulation écartant le droit au renouvellement encourt le réputé non écrit, comme l’a sanctionné le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er septembre 2025, n° 24/01798.

En cas d’éviction, l’association doit agir sous deux ans selon l’article L. 145-60 du Code de commerce et les arrêts du 12 février 2026 et n° 24-18.382. Elle perçoit alors, selon l’article L. 145-14 du Code de commerce et la Cour d’appel de Chambéry du 25 mars 2025, la valeur du droit au bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».