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Arrêté sécheresse et restriction des usages de l’eau : pouvoirs du préfet et du maire, dérogations et recours contentieux après les échéances d’octobre 2026

À la date du 31 octobre 2026, de nombreux départements français atteignent l’échéance calendaire fixée par les arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau adoptés durant l’été et l’automne, tandis que d’autres territoires voient leurs mesures reconduites jusqu’au mois de novembre face à l’étiage persistant des nappes et des cours d’eau. Selon le recensement national actualisé le 26 octobre 2026 par le site spécialisé ToutSurMesFinances à partir des données VigiEau, quatre-vingt-treize départements de France métropolitaine et trois départements d’outre-mer ont été couverts en 2026 par au moins un arrêté sécheresse, dont soixante-quinze départements comportant des zones classées au niveau maximal de crise, avec une fin de validité majoritairement fixée au 31 octobre 2026 et des prolongations jusqu’au 15 ou au 30 novembre 2026 dans plusieurs bassins versants comme en Côte-d’Or, dans les Côtes-d’Armor, dans l’Eure ou en Loir-et-Cher. De même, d’après la page officielle de la préfecture de la Haute-Loire mise à jour le 27 octobre 2026, un arrêté préfectoral signé le 16 octobre 2026 et applicable depuis le 19 octobre 2026 maintient le niveau de crise sur les axes Loire et Allier ainsi que sur le bassin de la Dore, et l’alerte renforcée sur le reste du département, tandis que la mairie de Cloyes-les-Trois-Rivières a relayé le 21 octobre 2026 le nouvel arrêté du préfet d’Eure-et-Loir renforçant l’encadrement de la consommation d’eau.

Cette actualité automnale illustre la permanence d’une police administrative spéciale devenue structurante pour l’aménagement du territoire, l’exploitation agricole, l’industrie et les services publics locaux. Les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau s’inscrivent désormais dans un cycle continu, articulant planification hydrologique par bassin et réaction opérationnelle à l’échelle départementale et communale. Dès lors qu’un seuil de gravité est maintenu à l’approche de l’hiver, collectivités, irrigants, exploitants industriels et usagers domestiques demeurent soumis à des obligations impératives assorties de sanctions administratives et pénales. À titre de réserve liminaire, aucun dommage particulier ni aucune responsabilité administrative ou civile ne sauraient être tenus pour établis de manière générale : la légalité d’une restriction, l’existence d’un préjudice indemnisable ou la portée d’un engagement dépendent des arrêtés locaux en vigueur, des contrats signés entre les parties et de l’appréciation souveraine du juge compétent.

L’encadrement juridique des arrêtés sécheresse repose sur une architecture à trois étages codifiée au livre II du Code de l’environnement, consolidée en août 2026, combinant les orientations du préfet coordonnateur de bassin, l’arrêté-cadre départemental ou interdépartemental et l’arrêté préfectoral de restriction temporaire, sans exclure l’intervention complémentaire du maire au titre de sa police générale. Parallèlement, la jurisprudence administrative et judiciaire a précisé les conditions d’entrée en vigueur de ces actes, le régime de l’exception d’illégalité contre les arrêtés-cadres, le contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’entreprendre et l’articulation entre police de l’eau et office du juge civil ou pénal. L’étude portera sur l’architecture réglementaire et la répartition des compétences de police en matière de sécheresse (I), puis sur le régime des dérogations, des sanctions et des voies de recours contentieux (II).

I. L’architecture juridique des arrêtés sécheresse et l’articulation des polices de l’eau

A. De l’arrêté-cadre départemental au déclenchement des quatre paliers de restriction par le préfet

Le fondement législatif de la police quantitative de l’eau réside dans l’article L. 210-1 du Code de l’environnement, selon lequel l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, sa protection et le développement de la ressource utilisable étant d’intérêt général, et qui garantit le droit de chaque personne physique d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables. L’article L. 211-1 du Code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026 issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, assigne à la gestion équilibrée et durable de la ressource une hiérarchie explicite : aux termes de son II, elle doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, avant de concilier, sans hiérarchie préétablie entre elles, la vie biologique du milieu récepteur, le libre écoulement des eaux et les activités agricoles, industrielles, énergétiques ou économiques légalement exercées.

Sur le socle de cette hiérarchie légale intervient l’habilitation conférée à l’autorité administrative par l’article L. 211-3 du Code de l’environnement, également modifié par la loi du 18 août 2026. En complément des règles générales de répartition des eaux fixées par décret en Conseil d’État en vertu de l’article L. 211-2 du Code de l’environnement, le 1° du II de l’article L. 211-3 habilite le pouvoir réglementaire à fixer les conditions dans lesquelles l’administration peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie. Lorsque l’insuffisance de la ressource est structurelle, cette police conjoncturelle se combine avec le classement en zones de répartition des eaux (ZRE) régi par l’article R. 211-71 du Code de l’environnement, abaissant les seuils d’autorisation des prélèvements et favorisant la désignation d’un organisme unique de gestion collective (OUGC).

La mise en œuvre réglementaire des restrictions de sécheresse obéit à une chaîne normative à trois niveaux, définie aux articles R. 211-66 à R. 211-70 du Code de l’environnement. Au sommet du bassin hydrographique, l’article R. 211-69 du Code de l’environnement confie au préfet coordonnateur de bassin le soin d’arrêter des orientations fixant les conditions de déclenchement, les mesures de restriction par usage et sous-catégorie d’activité selon le niveau de gravité, les modalités d’adaptation individuelle exceptionnelle et le périmètre des sous-bassins ou masses d’eau souterraine nécessitant une coordination interdépartementale.

Au deuxième niveau, l’article R. 211-67 du Code de l’environnement impose au préfet de département — ou conjointement aux préfets intéressés — d’adopter un « arrêté-cadre » préparant la gestion de crise. Cet acte réglementaire désigne les « zones d’alerte » (unités hydrologiques ou hydrogéologiques cohérentes), fixe les seuils de déclenchement, énumère les mesures de restriction par usage, identifie les usages de première nécessité à préserver en priorité et précise les modalités de prise des décisions. Comme l’a rappelé le tribunal administratif de Bordeaux (TA Bordeaux, 9 avril 2026, n° 2307082), l’arrêté-cadre se distingue tant du classement en ZRE que de l’arrêté de restriction temporaire : il organise durablement la surveillance de l’étiage sans édicter par lui-même d’interdiction immédiate avant le franchissement constaté d’un seuil.

Au troisième niveau, lorsque le préfet constate que les conditions de franchissement d’un seuil prévues par l’arrêté-cadre sont réunies, le III de l’article R. 211-67 du Code de l’environnement prescrit l’édiction, dans les plus courts délais, d’un « arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau » régi par l’article R. 211-66 du Code de l’environnement. Ces mesures, proportionnées au but recherché et prises pour une durée limitée éventuellement renouvelable, sont graduées selon quatre niveaux : « vigilance » (information et incitation aux économies), « alerte » et « alerte renforcée » (interdictions horaires d’arrosage des espaces verts, golfs, potagers et terrains de sport, restrictions d’irrigation agricole, encadrement du remplissage des piscines et du lavage des véhicules), puis « crise ». À ce dernier niveau — qui touchait soixante-quinze départements en 2026 selon ToutSurMesFinances et demeurait actif fin octobre 2026 en Haute-Loire —, l’article R. 211-66 autorise l’arrêt total des prélèvements non prioritaires au profit des seuls usages liés à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile, à l’eau potable et à la vie biologique des milieux aquatiques. En outre, l’article R. 211-68 du Code de l’environnement permet au préfet de prescrire ces mêmes restrictions en urgence en cas d’incident ou d’accident menaçant d’entraîner une pollution ou une pénurie d’eau.

La sortie de crise est également encadrée par l’article R. 211-66 du Code de l’environnement, selon lequel, dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Saisi par des syndicats agricoles contestant un arrêté-cadre subordonnant la levée des restrictions au constat d’un « écoulement visible faible », le tribunal administratif de Bordeaux a validé ce mécanisme le 9 avril 2026 en jugeant que « les dispositions de l’article R. 211-66 prévoyant explicitement que la levée des mesures de restriction peut être graduelle, l’article 6.2 qui prévoit une levée graduelle des mesures de restriction lorsque le retour à la normale est lui-même progressif en raison de la faiblesse du débit de l’écoulement d’eau qui ne permet pas un bon fonctionnement biologique, n’est entaché d’aucune illégalité. » (TA Bordeaux, 9 avril 2026, n° 2307082). L’échéance du 31 octobre ne fait donc pas obstacle au maintien ou à la levée progressive des mesures lorsque les débits d’automne restent insuffisants.

B. Le concours des polices administratives entre le préfet et le maire et les conditions d’opposabilité

L’intervention préfectorale au titre de la police spéciale de l’eau ne dessaisit pas le maire de sa police administrative générale. Comme le souligne la préfecture de la Haute-Loire le 27 octobre 2026, les maires peuvent édicter par arrêté municipal des restrictions plus contraignantes adaptées à l’état local de la ressource. Ce pouvoir découle de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui charge le maire d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la prévention des fléaux calamiteux. En vertu des règles de concours des polices, le maire ne peut jamais alléger les interdictions fixées par l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article R. 211-66 du Code de l’environnement, mais il est fondé à les aggraver localement lorsque des circonstances communales particulières — baisse critique d’un captage, tension sur le réseau d’eau potable ou risque d’incendie — l’imposent.

Symétriquement, le préfet cumule sa police spéciale de l’eau avec ses pouvoirs de police générale et de substitution prévus par l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, qui lui donne compétence pour les mesures de salubrité et de sécurité excédant le territoire d’une commune ainsi qu’un pouvoir de réquisition en cas d’urgence. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé, le 21 avril 2026 (CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 21 avril 2026, n° 24BX01191), que les préfets signataires d’un arrêté-cadre interdépartemental visant à la fois le Code de l’environnement et les articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales peuvent légalement réserver à chaque préfet la faculté de prendre, hors mesures planifiées et en situation exceptionnelle, toute restriction supplémentaire nécessaire à la salubrité publique et à la préservation de l’eau.

Cette souplesse opérationnelle a été confortée par la cour administrative d’appel de Nantes le 15 avril 2025 (CAA de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2025, n° 23NT01850). Saisie d’un recours reprochant à un arrêté-cadre d’autoriser l’adaptation des mesures lors de la crise, la cour a jugé que, si l’arrêté-cadre prépare la gestion de crise, « il ne fait pas obstacle à ce que les mesures prévues puissent être adaptées, lors de la survenue de l’évènement, en fonction des conditions hydrologiques et météorologiques réelles et de la période de l’année. Une telle disposition ne peut être regardée comme portant atteinte au principe même de l’arrêté-cadre contesté. » (CAA de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2025, n° 23NT01850). De même, par son arrêt du 8 juin 2026 (CAA de Nantes, 2ème chambre, 8 juin 2026, n° 24NT02020), la cour a admis qu’un préfet étende une interdiction d’usage non prioritaire à tout le département, y compris aux zones en simple vigilance, face à un risque de pénurie d’eau potable à brève échéance.

Pour être opposables, ces arrêtés doivent respecter les formalités de publicité fixées par l’article R. 211-70 du Code de l’environnement : publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l’État dans le département pendant toute la période de restriction, transmission aux maires pour affichage informatif et mise en ligne sur le portail national VigiEau. S’agissant des zones de répartition des eaux, l’article R. 211-72 du Code de l’environnement impose une publication sur le site internet des services de l’État pendant au moins quatre mois.

Le juge administratif contrôle strictement la chronologie d’entrée en vigueur entre l’arrêté-cadre et l’arrêté de restriction temporaire. Dans l’affaire jugée le 21 avril 2026 par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Charente-Maritime avait pris le 3 mai 2022 un arrêté restreignant les prélèvements agricoles dès le 4 mai 2022 en application d’un arrêté-cadre signé le même jour mais publié au recueil des actes administratifs le 10 mai 2022 seulement. La cour a annulé l’arrêté pour cette période intercalaire : « L’arrêté en litige a été pris avant la publication, et donc l’entrée en vigueur, de l’arrêté cadre du 3 mai 2022, publié le 10 mai suivant. Par suite, l’arrêté attaqué est illégal en tant qu’il prévoit des mesures applicables dès le 4 mai 2022, soit avant même l’entrée en vigueur de l’arrêté cadre en application duquel elles ont été prises. » (CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 21 avril 2026, n° 24BX01191). Pour les propriétaires et exploitants confrontés à des restrictions d’usage de l’eau affectant l’exploitation de leurs biens, la vérification des dates de publication s’avère essentielle, en lien avec les questions de droit immobilier et de servitudes immobilières.

II. Régime des dérogations, sanctions et voies de recours contentieux face aux restrictions d’eau

A. Demandes d’adaptation individuelle, sanctions pénales et incidence sur les activités économiques

Lorsque les paliers d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise compromettent une activité économique ou agricole, le quatrième alinéa de l’article R. 211-66 du Code de l’environnement prévoit que le préfet peut, à titre exceptionnel et à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage dans les conditions définies par l’arrêté-cadre ; cette décision individuelle est notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’État dans le département. Le II de l’article R. 211-67 du Code de l’environnement précise que ces adaptations tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques, tout en demeurant strictement limitées en volume et dans le temps par le respect des enjeux environnementaux.

En pratique, comme le rappelle ToutSurMesFinances, la demande motivée adressée à la préfecture ou à la direction départementale des territoires (DDT) ne dispense de respecter les restrictions qu’après notification d’un accord préfectoral explicite. La cour administrative d’appel de Bordeaux a validé le 21 avril 2026 un arrêté-cadre réservant les dérogations d’irrigation à une liste limitative de cultures sensibles, faute de preuve d’une méconnaissance du II de l’article R. 211-67 (CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 21 avril 2026, n° 24BX01191), tandis que la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé que le principe d’égalité autorise un traitement différencié d’usagers placés dans des situations distinctes au regard de leurs besoins en eau et des priorités légales (CAA de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2025, n° 23NT01850).

Sans dérogation notifiée, la violation des restrictions expose le contrevenant à des poursuites pénales : en vertu de l’article R. 216-9 du Code de l’environnement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69. Les contrôles sont exercés par l’Office français de la biodiversité (OFB), les services de police de l’eau des DDT, la gendarmerie et la police municipale. En outre, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) relevant de la police de l’eau, l’administration peut imposer des prescriptions particulières sous peine de mise en demeure et de sanctions administratives et correctionnelles.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation juge ainsi que même les titulaires de droits d’eau anciens fondés en titre demeurent soumis aux prescriptions préfectorales protégeant l’étiage et les milieux aquatiques : « si les installations fondées en titre sont réputées autorisées, elles n’en sont pas moins soumises, en application du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du dit code, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment celles du II de l’article L. 214-3 qui permettent à l’autorité administrative d’imposer à tout moment toutes prescriptions particulières nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, n° 19-87.316).

Sur le plan civil et commercial, la fermeture de stations de lavage, la suspension d’un procédé industriel ou l’arrêt d’équipements touristiques affectent l’exécution des baux commerciaux, des baux ruraux et des contrats d’exploitation, relevant du droit des affaires. Lorsque des tiers saisissent par ailleurs le juge civil des référés pour faire cesser un trouble lié à des prélèvements d’eau, l’office du juge judiciaire se heurte au principe de séparation des pouvoirs énoncé par la Première chambre civile de la Cour de cassation : « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau et des milieux aquatiques, à la suite de l’inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2020, n° 19-17.271).

B. Contrôle de proportionnalité, exception d’illégalité et conditions du recours devant le juge administratif

Les collectivités, organisations professionnelles, associations et entreprises lésées par un arrêté-cadre ou par un arrêté de restriction temporaire peuvent saisir le juge administratif. En vertu de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour un arrêté réglementaire (arrêté-cadre ou arrêté de restriction temporaire), ce délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative court à compter de sa publication régulière, tandis que pour une décision individuelle d’adaptation régie par l’article R. 211-66 du Code de l’environnement, ce délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative court à compter de sa notification au demandeur et de sa publication en ligne pour les tiers.

Compte tenu de la durée limitée des arrêtés de restriction temporaire, deux outils procéduraux sont déterminants. D’une part, le référé-suspension régi par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté, assortie d’une requête en annulation, en cas d’urgence et de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. D’autre part, même après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative contre l’arrêté-cadre, le requérant qui attaque dans ce délai un arrêté de restriction temporaire demeure recevable à soulever par voie d’exception l’illégalité de l’arrêté-cadre. La cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 21 avril 2026 : « l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. » (CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 21 avril 2026, n° 24BX01191).

Sur la légalité externe, la jurisprudence distingue l’arrêté-cadre de l’arrêté de restriction temporaire. La cour administrative d’appel de Nantes a jugé le 15 avril 2025 que les arrêtés-cadres pris en vertu de l’article R. 211-67 du Code de l’environnement sont dispensés d’évaluation environnementale : « Ces arrêtés n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de définir le cadre de mise en œuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 3 de la directive 2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. » (CAA de Nantes, 5ème chambre, 15 avril 2025, n° 23NT01850). Quant à l’arrêté de restriction temporaire pris en urgence, la même cour a jugé le 8 juin 2026 qu’il n’est pas soumis à consultation préalable du public : « il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté restreignant provisoirement les usages de l’eau dans le département du Calvados afin de faire face à une situation de sécheresse aurait eu des effets directs et significatifs sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté. » (CAA de Nantes, 2ème chambre, 8 juin 2026, n° 24NT02020).

Sur la légalité interne, le juge exerce un contrôle de proportionnalité confrontant les restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre. Dans l’arrêt du 8 juin 2026, face à un exploitant de stations de lavage automobile qui contestait la fermeture départementale des pistes équipées de recycleurs d’eau jusque dans les zones en vigilance sans indemnisation, la cour administrative d’appel de Nantes a validé la mesure au vu des données hydrologiques : « Le risque de pénurie d’eau potable dans une partie du département justifiait, en outre, que la mesure d’interdiction du lavage de véhicules et de fermeture des stations de lavage soit étendue à l’ensemble du département, y compris dans les zones qui étaient alors moins atteintes par la situation de sécheresse classées en vigilance, en vue d’assurer la protection de la ressource en eau dans le département. » (CAA de Nantes, 2ème chambre, 8 juin 2026, n° 24NT02020). Elle en a déduit : « Compte tenu de l’objectif poursuivi et de son caractère limité dans le temps, cet arrêté ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, ni à la liberté d’entreprendre. » (CAA de Nantes, 2ème chambre, 8 juin 2026, n° 24NT02020).

Enfin, sur le terrain indemnitaire, si le deuxième alinéa de l’article R. 211-66 du Code de l’environnement réserve les facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur, la responsabilité de l’État obéit à des conditions strictes. En cas d’illégalité fautive — telle qu’une application rétroactive antérieure à la publication de l’arrêté-cadre censurée par la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 4ème chambre, 21 avril 2026, n° 24BX01191) —, la réparation suppose un lien de causalité direct et certain avec le préjudice d’exploitation. Sans faute, la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques exige la preuve d’un préjudice anormal et spécial.

Conclusion

L’échéance du 31 octobre 2026 qui borne la majorité des arrêtés préfectoraux de restriction des usages de l’eau, ainsi que le maintien automnal de mesures de crise ou d’alerte renforcée en Haute-Loire, en Eure-et-Loir et dans les bassins recensés par ToutSurMesFinances, confirment que la police de la sécheresse constitue un instrument permanent de régulation territoriale. Structurée autour des articles L. 211-1, L. 211-3 et R. 211-66 à R. 211-70 du Code de l’environnement, elle subordonne les usages économiques et domestiques à la sauvegarde de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’eau potable, tout en réservant au maire le pouvoir d’édicter des restrictions communales plus rigoureuses sur le fondement de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités, les exploitants agricoles et les entreprises confrontés à ces limitations, la sécurisation juridique repose sur la vérification des dates de publication de l’arrêté-cadre et de l’arrêté de restriction temporaire, sur le dépôt motivé d’une demande d’adaptation individuelle et, en cas de litige, sur l’articulation d’un recours en annulation régi par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative avec un référé-suspension fondé sur l’article L. 521-1 du même code. Aucun incident particulier ni aucune responsabilité ne sauraient toutefois être tenus pour établis a priori : les contrats signés priment dans les rapports entre les parties sous réserve des dispositions d’ordre public, et seul le juge compétent apprécie souverainement la légalité des actes et l’existence d’un éventuel préjudice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».