Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Influenceurs et concurrence déloyale : influence commerciale, pratiques trompeuses, dénigrement sur les réseaux sociaux et responsabilité sous l’article 1240 du Code civil

Influenceurs et concurrence déloyale : influence commerciale, pratiques trompeuses, dénigrement sur les réseaux sociaux et responsabilité sous l’article 1240 du Code civil

I. La qualification des pratiques d’influence commerciale illicites en actes de concurrence déloyale

A. Le cadre légal de la transparence promotionnelle et des interdictions applicables aux influenceurs

L’essor des créateurs de contenus sur Instagram, TikTok ou YouTube a profondément renouvelé les méthodes de conquête de la clientèle dans le commerce contemporain. Aucune responsabilité n’est toutefois établie a priori, car les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Dans son avis du 6 mars 2018 sur la publicité en ligne, l’Autorité de la concurrence soulignait déjà la fragilité de cet équilibre concurrentiel.

Afin d’encadrer ces pratiques promotionnelles numériques, le législateur a adopté la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 relative à l’influence commerciale sur les réseaux sociaux. Selon l’article 1er de la loi du 9 juin 2023, « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». Cette qualification légale exige donc la réunion d’une notoriété mobilisée en ligne, d’un but promotionnel et d’une contrepartie onéreuse.

Les juridictions veillent à ce que ces critères ne soient pas déduits de la seule audience d’un compte numérique. Dans un jugement du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, n° 25/52399, a examiné le compte TikTok d’une utilisatrice suivie par soixante-dix-neuf mille abonnés. L’exploitant d’un centre de bronzage soutenait que cette internaute exerçait une activité d’influenceuse soumise aux mentions légales des éditeurs en ligne.

Or, le juge écarte cette qualification après avoir rappelé la définition posée par l’article 1er de la loi du 9 juin 2023. Il relève qu’« En l’espèce, la demanderesse, qui déduit le caractère professionnel du compte de l’utilisatrice « @hajar.ndd » de son nombre d’abonnés, n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation », selon ce jugement du 5 septembre 2025. Dès lors, un témoignage personnel publié sans contrepartie économique échappe au statut d’influenceur, quelle que soit son audience.

Lorsque l’opération s’inscrit en revanche dans une démarche marchande, l’article 3 de la loi du 9 juin 2023 soumet l’influenceur au droit de la publicité. Ce texte énonce que « Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er ». En conséquence, toute violation des interdictions sectorielles ou des règles de transparence peut être invoquée par un concurrent devant le juge commercial.

Le législateur a en outre renforcé ces interdictions par l’article 4 de la loi du 9 juin 2023, modifié par la loi du 30 avril 2025. Ce texte dispose qu’« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes ». Il prohibe aussi la promotion des produits de nicotine et des méthodes non thérapeutiques présentées comme substituables à des actes thérapeutiques, d’après le même article 4.

Par ailleurs, l’identification explicite du caractère publicitaire constitue la condition première de la loyauté des publications diffusées sur les réseaux sociaux. L’article 5-2 de la loi du 9 juin 2023, issu de l’ordonnance du 6 novembre 2024, qualifie de pratique commerciale trompeuse « l’absence d’indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l’intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d’influence au sens de l’article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte ». Ce texte précise que cette intention s’indique par les mentions « publicité » ou « collaboration commerciale » sur le support utilisé.

À cette transparence sur le partenariat rémunéré s’ajoute une obligation d’information portant sur l’altération visuelle des images promotionnelles. En vertu de l’article 5 de la loi du 9 juin 2023, les visuels modifiés par traitement d’image pour affiner ou épaissir la silhouette ou modifier le visage « sont accompagnés de la mention : “ Images retouchées ” ». De même, ceux produits par intelligence artificielle pour représenter un visage ou une silhouette « sont accompagnés de la mention : “ Images virtuelles ” », selon ce même article 5.

Ces dispositions spéciales s’articulent avec la prohibition générale des pratiques commerciales déloyales figurant dans le Code de la consommation. L’article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit qu’« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». De son côté, l’article L. 121-3 du même code sanctionne toute pratique qui « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».

Enfin, l’article L. 121-4 du Code de la consommation, applicable aux professionnels selon l’article L. 121-5 du même code, répute trompeuses en toutes circonstances plusieurs pratiques fréquentes sur les réseaux sociaux. Il interdit ainsi le fait « D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur » (11°). Il prohibe également le fait « de se présenter faussement comme un consommateur » (21°) ainsi que le fait « De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits » (28°), selon cet article L. 121-4.

B. La sanction civile de l’avantage concurrentiel indu né des pratiques trompeuses et des faux avis sur les réseaux sociaux

La méconnaissance de ces règles consuméristes ouvre aux entreprises concurrentes une action en responsabilité civile délictuelle devant les juridictions commerciales. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La Cour de cassation précise toutefois les conditions dans lesquelles une pratique commerciale trompeuse caractérise un acte de concurrence déloyale, domaine relevant de l’expertise d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme.

Par un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale a défini l’articulation entre le droit de la concurrence déloyale et la directive 2005/29/CE, selon Cass. com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060. Elle juge qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». À cet égard, toute campagne d’influence commerciale ciblant le grand public doit être appréciée selon son aptitude à fausser le choix des internautes.

La Haute juridiction distingue cependant cette hypothèse de celle des communications qui s’adressent exclusivement à des partenaires professionnels. Dans le même arrêt, elle précise qu’une pratique dépourvue de lien direct avec la promotion d’un produit aux consommateurs « peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service », d’après Cass. com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060. Cette distinction détermine l’objet de la preuve selon que la communication numérique vise des consommateurs ou des distributeurs professionnels.

Sur le plan probatoire, la jurisprudence dispense le concurrent victime de démontrer la mauvaise foi de l’annonceur ou du créateur de contenus. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a cassé une décision qui avait écarté la concurrence déloyale faute de preuve d’une volonté délibérée de tromper le marché sur la conformité d’un produit à une norme technique, selon Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.346. Visant l’article 1240 du Code civil, la Cour rappelle qu’« Il en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel », de sorte qu’une simple imprudence dans la vérification des allégations diffusées engage la responsabilité civile.

De même, la Cour de cassation exige des juges du fond un examen concret des messages diffusés sur les réseaux sociaux lors des opérations promotionnelles. Par un arrêt du 4 juin 2025 rendu au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 121-2, 2°, du Code de la consommation, elle censure une cour d’appel qui n’avait pas recherché si « la communication de cette dernière sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite ne taisait pas la limitation de la disponibilité des produits aux seuls magasins figurant sur cette liste », selon Cass. com., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.419. Or, passer sous silence sur les réseaux sociaux les restrictions d’une offre promotionnelle trompe les internautes et détourne illicitement la clientèle des concurrents.

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2025 illustre avec netteté le cumul de ces pratiques déloyales dans le commerce électronique, selon CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 22 janvier 2025, n° 22/05851. Un fabricant de balances connectées y assignait une société concurrente qui promouvait ses appareils sur son site et sur Instagram. La cour d’appel pose d’emblée le principe selon lequel « Le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, constitue un acte de concurrence déloyale », d’après ce même arrêt du 22 janvier 2025.

Les juges versaillais retiennent d’abord plusieurs allégations trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code de la consommation, dont la revendication d’une « technologie brevetée » et la mention « N°1 des ventes en France ». La cour juge en outre que « La dissimulation du recours au drop shipping par la société Fittrack France, qui se présente comme le créateur de ses produits, caractérise un acte de concurrence déloyale, dès lors que le client est amené à penser qu’il commande, en toute confiance, directement auprès du concepteur et fabricant », selon CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851. Cette solution rejoint l’obligation d’informer l’acheteur de l’identité du fournisseur imposée par l’article 6 de la loi du 9 juin 2023.

La cour d’appel de Versailles sanctionne également la manipulation des avis clients sur Instagram et sur les sites marchands au visa de l’article L. 121-4, 21°, du Code de la consommation et de l’article L. 111-7-2 du même code. Elle relève la publication d’avis identiques traduits sous de faux profils, l’éviction des avis négatifs ainsi que l’organisation sur les réseaux sociaux d’un jeu-concours subordonnant la participation à un commentaire positif, selon CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851. En conséquence, la cour juge que la société « tend à obtenir des avis positifs artificiels, motivés par le seul souhait de participer au jeu par des personnes qui peuvent même ne pas être détenteur de produits vendus par la société Fittrack, dans le seul but de mettre le client en confiance et de le déterminer à choisir un de ses produits plutôt que celui d’un concurrent ».

Ce même arrêt rappelle toutefois l’exigence d’une preuve matérielle complète lorsqu’un concurrent dénonce des partenariats rémunérés occultes avec des influenceurs. Le demandeur reprochait à son adversaire « un recours au placement de produits illicite, dès lors qu’elle n’informe pas les clients de l’existence d’un partenariat rémunéré conclu avec les influenceurs ou célébrités auxquels elle a fait appel », d’après CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851. Or, la cour rejette ce grief en constatant que « la vidéo évoquée au soutien de ce manquement en page 24 du procès-verbal de constat du 29 juillet 2020 n’est pas communiquée », soulignant ainsi la nécessité de faire annexer les fichiers vidéo au constat de commissaire de justice.

II. Le dénigrement sur les réseaux sociaux et la mise en œuvre de la responsabilité solidaire

A. La frontière entre la liberté de critique en ligne, le dénigrement commercial et le parasitisme

Outre la promotion trompeuse de ses propres produits, la diffusion de vidéos ou de publications critiques sur les réseaux sociaux expose leur auteur à une action en dénigrement commercial. Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, les services ou les prestations identifiables d’une entreprise. Comme le rappelle la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 31 octobre 2024, « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, la divulgation relevant alors du droit de libre critique sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression », selon CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 31 octobre 2024, n° 24/02955.

L’indifférence d’un rapport de concurrence directe joue un rôle majeur sur les plateformes numériques, où le discrédit provient souvent d’un média en ligne, d’un créateur de contenus ou d’un expert indépendant. Dans un jugement du 29 septembre 2025 opposant la marque So Shape au média Brut et à une diététicienne, le tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, n° 2023037544, applique directement ce principe. Les juges relèvent que ni le média numérique ni la diététicienne ne sont en concurrence directe avec le vendeur de substituts de repas, mais retiennent néanmoins leur responsabilité civile au titre du dénigrement.

Pour départager la libre critique et le dénigrement sur les réseaux sociaux, les juridictions vérifient cumulativement l’intérêt général du sujet traité, la suffisance de la base factuelle et la mesure des propos. Dans l’affaire tranchée le 29 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, la vidéo diffusée auprès de cinq millions d’abonnés sur Instagram interrogeait l’efficacité des substituts alimentaires promus par les influenceurs. Le tribunal reconnaît que l’évaluation nutritionnelle d’un produit de consommation courante touche à la santé publique et relève d’un sujet d’intérêt général.

Cependant, l’immunité attachée à la liberté d’expression cède lorsque la publication cible une marque unique par des assertions inexactes et des formules dévalorisantes. Le tribunal relève que l’intervenante, présentée comme une professionnelle que le public devait croire, avait notamment déclaré « Pour faire court c’est beurk et ça ne fera maigrir que votre porte-monnaie » ainsi que « Sur le long terme, c’est dangereux. Ça peut notamment altérer la fonction rénale », d’après le jugement du 29 septembre 2025. Or, la société visée prouvait l’inexactitude matérielle des données avancées tant sur la portion de pâtes crues que sur le calcul du Nutri-Score et les apports protéiques, de sorte que « les défenderesses ont fait un usage abusif de leur liberté d’expression et qu’à la fois leurs propos et les images diffusées à un large public sont constitutives de dénigrement ».

La même frontière gouverne les fils de discussion publiés sur les réseaux sociaux lors de controverses professionnelles ou artistiques. Par un jugement du 7 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, n° 2023070285, a condamné une société d’édition ayant diffusé sur le réseau X une série de messages mettant en cause l’usage de l’intelligence artificielle par une concurrente. Si le débat général sur l’intelligence artificielle générative est légitime, le tribunal retient que les accusations nominatives publiées lors du financement participatif d’un ouvrage excédaient la libre critique et caractérisaient un dénigrement.

La Cour de cassation se montre tout aussi stricte lorsque les propos diffusés auprès de la clientèle mettent en cause la régularité juridique des produits d’un concurrent sans décision de justice préalable. Dans un arrêt du 14 octobre 2026, elle approuve la condamnation d’un opérateur ayant affirmé dans un publi-communiqué, « sans employer le mode conditionnel », que le produit concurrent n’était pas brevetable, en relevant que ses auteurs « ont cherché à jeter le discrédit sur la société Akwel, en répandant, au sujet de ses produits, des informations malveillantes pour bénéficier d’un avantage concurrentiel en détournant sa clientèle à leur profit », selon Cass. com., 14 octobre 2026, pourvoi n° 25-12.338. De même, par un arrêt du 15 octobre 2025 rendu au visa de l’article 1240 du Code civil, elle juge qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », d’après Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150.

À l’inverse, le juge écarte toute faute lorsque la communication diffusée en ligne demeure mesurée et étayée par des faits vérifiables. Dans son arrêt du 31 octobre 2024 relatif à la campagne « #Shrinkflation » relayée sur LinkedIn, la cour d’appel de Paris, n° 24/02955, écarte le dénigrement et l’article L. 442-1 du Code de commerce, car « le message diffusé par les affichettes reposait sur une base factuelle suffisante, à savoir la diminution du contenu des produits concernés et l’augmentation de leur prix unitaire » et « le texte est rédigé de manière neutre et purement factuelle, sans termes désobligeants ». De même, le tribunal judiciaire de Paris, le 5 septembre 2025, n° 25/52399, juge que l’utilisatrice de TikTok relatant ses brûlures « s’exprime avec une certaine mesure et sans jeter le discrédit sur les produits, prestations et services de la demanderesse » et « n’a pas commis d’abus caractérisé de la liberté d’expression ».

Enfin, lorsque le litige porte sur l’imitation d’une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux, l’action relève du parasitisme économique. Par un arrêt du 23 septembre 2026 au visa de l’article 1240 du Code civil, la chambre commerciale rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », selon Cass. com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.331. Elle précise toutefois que la reprise d’un concept commercial n’est fautive que si le demandeur prouve « une valeur économique identifiée et individualisée, fruit de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis », comme le juge aussi la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2025.

B. La responsabilité solidaire de l’annonceur, de l’agent et de l’influenceur et l’évaluation du préjudice

Lorsqu’un dommage concurrentiel résulte d’une campagne d’influence commerciale, l’identification des débiteurs de la réparation est facilitée par un mécanisme légal de solidarité. L’article 8, I, de la loi du 9 juin 2023 impose que le contrat passé entre un influenceur, un agent d’influenceur défini à l’article 7 de la même loi ou un annonceur soit, « sous peine de nullité, rédigé par écrit ». Ce contrat, qui relève d’une rigoureuse rédaction de contrats commerciaux, doit préciser la nature des missions, la rémunération ou l’avantage en nature ainsi que la soumission au droit français lorsque l’opération cible un public établi en France.

Surtout, l’article 8, III, de la loi du 9 juin 2023 dispose que « L’annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er et, le cas échéant, l’activité définie à l’article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie ». Dès lors, le concurrent lésé par l’exécution d’un contrat d’influence peut réclamer réparation de son entier préjudice à l’annonceur, à l’agence et à l’influenceur. De surcroît, lorsque l’influenceur établi hors d’Europe cible un public en France, l’article 9 de la loi du 9 juin 2023 lui impose un représentant écrit et une assurance de responsabilité civile dans l’Union européenne.

En l’absence même de contrat d’influence commerciale, le droit commun de la responsabilité délictuelle permet d’obtenir la condamnation solidaire ou in solidum de tous ceux qui ont participé à la diffusion du contenu illicite. Dans son jugement du 29 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, n° 2023037544, condamne solidairement la chaîne en ligne ayant réalisé la vidéo et la professionnelle ayant prononcé et relayé les propos dénigrants sur Instagram et LinkedIn. De même, par un jugement du 4 septembre 2026, le tribunal de commerce d’Antibes, n° 2025J00107, condamne solidairement l’auteur physique d’une vidéo publiée en ligne et la société commerciale bénéficiaire pour « des actes de concurrence déloyale par dénigrement » sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

S’agissant de la liquidation des dommages-intérêts dans le cadre d’un contentieux commercial, la jurisprudence articule la présomption de préjudice moral et deux méthodes d’évaluation du préjudice économique. D’une part, la chambre commerciale rappelle avec constance qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale », censurant toute décision qui déboute intégralement la victime faute de preuve d’une perte comptable, selon Cass. com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060. D’autre part, lorsqu’une vidéo dénigrante entraîne un recul mesurable des commandes, l’indemnisation du manque à gagner se calcule sur la perte de marge brute et non sur la perte de chiffre d’affaires.

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 29 septembre 2025, n° 2023037544, détaille cette démonstration causale à propos d’une vidéo virale. Les juges constatent la chute brutale des ventes quotidiennes de la marque le jour de la diffusion, malgré une promotion simultanée de quinze pour cent. Rappelant que « le préjudice sur le niveau de ventes de SO SHAPE en raison de la diffusion ne peut être retenu que sur le manque à gagner et que celui-ci signifie perte de marge et non perte de chiffre d’affaires », le tribunal alloue trente mille euros au titre de la perte de marge et cinq mille euros pour atteinte à l’image, tout en ordonnant la publication judiciaire sous astreinte, selon ce jugement du 29 septembre 2025.

En revanche, lorsque la concurrence déloyale découle de l’inobservation de la réglementation publicitaire ou consumériste sans qu’un détournement direct de clientèle puisse être isolé, le préjudice économique s’évalue à partir de l’avantage indu retiré par l’auteur de la faute. Dans son arrêt du 9 avril 2025, la chambre commerciale précise cette méthode pour les pratiques consistant « à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût », selon Cass. com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122. Elle juge qu’« il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».

La Cour de cassation encadre néanmoins cette méthode en posant une réserve probatoire au profit du défendeur dans le même arrêt du 9 avril 2025. Elle juge que « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé », d’après Cass. com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122. Enfin, sur le terrain pénal, l’article L. 132-2 du Code de la consommation réprime les pratiques commerciales trompeuses et précise que « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

Conclusion

La combinaison de la loi du 9 juin 2023 sur l’influence commerciale et des sanctions aggravées de l’article L. 132-2 du Code de la consommation soumet la communication sur les réseaux sociaux à une discipline concurrentielle rigoureuse. Qu’il s’agisse de partenariats occultes, de fausses allégations, d’avis artificiels ou de vidéos dénigrantes, les juridictions commerciales sanctionnent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil toute rupture d’égalité entre opérateurs, sans exiger d’élément intentionnel ni de concurrence directe, selon Cass. com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.346, et le tribunal des activités économiques de Paris du 29 septembre 2025.

En instaurant à l’article 8, III, de la loi du 9 juin 2023 une responsabilité civile solidaire entre l’annonceur, l’agent et l’influenceur, le législateur renforce l’effectivité de la réparation, complétée par le chiffrage de l’avantage concurrentiel indu défini par Cass. com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122. Cet encadrement préserve toutefois la libre critique appuyée sur une base factuelle suffisante ainsi que le libre parcours des idées en l’absence de valeur économique individualisée selon Cass. com., 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-14.331. Aucune responsabilité n’étant acquise d’avance, les contrats conclus et les preuves réunies demeurent déterminants devant le juge, qui apprécie souverainement chaque litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».