Un prélèvement arrive sur votre compte alors que la provision est insuffisante. La banque le rejette et vous annonce des frais. Le créancier présente ensuite une nouvelle demande de paiement, qui est elle aussi refusée : une deuxième ligne de frais apparaît. Faut-il payer les deux ? La réponse dépend d’abord de ce que les deux demandes cherchent à régler. Si elles concernent la même opération, les frais perçus au-delà de ceux du premier rejet doivent être remboursés. Il faut aussi contrôler le montant des frais du premier incident : leur plafond dépend à la fois du montant rejeté et d’une limite de 20 euros.
Deux prélèvements du même organisme, portant sur une somme identique, ne sont toutefois pas nécessairement la répétition d’une seule opération. Ils peuvent correspondre à deux échéances distinctes d’un même contrat. À l’inverse, une différence de libellé ou de date ne suffit pas, à elle seule, à prouver que les demandes sont distinctes. Le dossier se construit en rapprochant les avis de rejet, les factures et les relevés, puis en vérifiant les remboursements déjà inscrits au crédit du compte. Voici comment chiffrer la somme à réclamer et présenter une contestation que la banque pourra examiner.
I. Frais de rejet de prélèvement : quelle loi permet de vérifier le montant ?
A. Frais de rejet de prélèvement : quand y a-t-il un incident de paiement ?
Un prélèvement et des frais de rejet sont deux lignes différentes. La première correspond à la demande de paiement présentée pour régler une somme au créancier ; les seconds rémunèrent, selon les conditions applicables au compte, le traitement de l’incident par le prestataire de services de paiement. Lorsque le paiement est refusé, la somme demandée par le créancier ne lui est normalement pas versée par cette tentative. Les frais bancaires ne remplacent donc pas le règlement de la facture impayée.
Pour l’application du plafonnement des incidents, l’article D. 133-5 du code monétaire et financier définit l’incident de paiement comme le rejet d’un ordre reçu par le prestataire du payeur en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision. Cette définition aide à identifier la situation traitée ici : une demande a bien été reçue et refusée faute de fonds suffisants. Un simple désaccord sur une facture, une opération encore en attente ou un paiement déjà exécuté ne doivent pas être assimilés sans vérification à un rejet pour insuffisance de provision.
Commencez par relever quatre informations : l’identité du créancier, la somme demandée, la date de présentation et le motif de rejet communiqué par la banque. Ajoutez la date et le montant de chaque ligne de frais. Ces éléments ne sont pas toujours regroupés au même endroit : le relevé peut décrire un débit de frais tandis que l’application ou un avis distinct fournit le détail du refus. Conservez aussi la facture ou l’échéancier auquel le paiement devait correspondre.
Le créancier peut présenter à nouveau une demande visant à régler la somme restée impayée. Il peut aussi présenter une demande relative à une autre facture. Sur un compte, ces deux situations peuvent se ressembler : le même fournisseur, le même mandat et même un montant identique peuvent apparaître plusieurs fois. La question utile n’est donc pas seulement de savoir si le nom du créancier se répète, mais de déterminer quelle dette chaque présentation cherche à payer.
Prenons un abonnement facturé 35 euros chaque mois. Deux tentatives visant toutes deux la facture d’octobre peuvent concerner la même opération ; une tentative relative à octobre et une autre relative à novembre peuvent, au contraire, correspondre à deux opérations distinctes. L’identifiant d’un mandat aide à retrouver la relation avec le créancier, mais il ne démontre pas à lui seul que deux échéances mensuelles sont identiques. Il faut regarder les références de facture, les périodes facturées et les avis fournis par les deux intervenants.
La Banque de France explique que le libellé d’un prélèvement représenté peut faire apparaître la mention +REPRÉSENTATION+. Cette indication est un point de départ utile pour repérer une nouvelle présentation. Si elle n’apparaît pas sur les documents dont vous disposez, demandez le détail des demandes au créancier et à la banque : l’absence d’une mention lisible sur votre copie ne permet pas, à elle seule, de conclure que les opérations sont différentes.
Lorsque la banque refuse un ordre de paiement, l’article L. 133-10 du code monétaire et financier prévoit notamment une notification ou sa mise à disposition selon les modalités convenues, ainsi que l’indication des motifs si cela est possible et sauf interdiction applicable. Si le refus résulte d’une erreur matérielle, le texte prévoit également, si possible, l’indication de la marche à suivre pour la corriger. Demander une copie de ces informations permet de distinguer un rejet pour provision insuffisante d’un autre problème.
Ne confondez pas non plus le prélèvement rejeté avec un débit que vous ne reconnaissez pas et qui a effectivement quitté votre compte. Les questions d’autorisation de l’opération et de remboursement du débit relèvent d’un examen différent. Pour le sujet abordé ici, il faut d’abord vérifier qu’il y a eu un refus de paiement, puis identifier les frais bancaires qui lui sont attribués. Cela évite de réclamer deux fois la même somme ou d’utiliser un fondement qui ne correspond pas aux faits.
B. Frais de rejet de prélèvement : combien la banque peut-elle facturer ?
Pour un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque, l’article D. 133-6 du code monétaire et financier fixe deux limites : les frais perçus au titre d’un incident ne peuvent dépasser le montant de l’ordre rejeté et ne peuvent excéder 20 euros. Ce sont des plafonds, pas un tarif obligatoire. La somme effectivement applicable dépend aussi de la tarification de votre compte ; elle peut être inférieure.
Si une demande de 9 euros est rejetée, le plafond calculé à partir de la somme rejetée est de 9 euros, même si la limite générale est de 20 euros. Pour une demande de 65 euros, la limite générale ramène le maximum à 20 euros. Si le tarif applicable prévoit 12 euros pour l’incident, cela ne permet pas à la banque de porter automatiquement les frais à 20 euros : il faut comparer le tarif applicable et les limites légales. Ces exemples portent sur les frais du prestataire du payeur, pas sur toutes les sommes que le créancier pourrait réclamer à un autre titre.
La dénomination de chaque ligne mérite une attention particulière. L’article D. 133-6 du code monétaire et financier précise que les frais perçus à l’occasion de l’incident comprennent l’ensemble des sommes facturées par le prestataire au titulaire du compte, « quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes ». Si plusieurs lignes correspondent réellement au même incident, demandez à la banque leur détail et vérifiez leur total au regard du plafond. Une ligne appelée commission, courrier ou traitement ne devient pas automatiquement extérieure au calcul par le seul choix de son intitulé.
La commission d’intervention possède aussi ses propres règles. L’article L. 312-1-3 prévoit un plafonnement des commissions liées au traitement des irrégularités de fonctionnement du compte pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. L’article R. 312-4-1 du même code fixe le plafond général à 8 euros par opération et 80 euros par mois et par compte. Ces limites ne signifient pas que toute commission est due, ni qu’une commission liée au même incident doit être ignorée dans le calcul des frais visés par l’article D. 133-6.
Il existe des plafonds spécifiques pour certaines situations prévues par les textes. Pour les identifier, demandez à la banque quelle offre vous détenez, quels frais elle y rattache et quelle règle elle a appliquée. Une lecture ligne par ligne reste nécessaire : les commissions d’intervention, les frais de rejet et les intérêts débiteurs n’ont pas nécessairement le même objet. Sans connaître les pièces du compte et la nature précise des sommes, additionner tous les débits sous une seule étiquette ne permet pas de calculer une restitution fiable.
Le contrôle de la tarification commence avec la convention de compte et la brochure applicable à la date de l’incident. L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier encadre notamment la mise à disposition des conditions générales et tarifaires et la convention écrite du compte de dépôt d’une personne physique agissant hors de ses besoins professionnels. Comparez les documents reçus avec les sommes effectivement facturées ; si vous ne retrouvez pas le tarif ou sa date d’application, demandez à l’établissement de le préciser.
Le relevé vous aide également à agir avant le débit effectif des frais. Pour les frais liés aux irrégularités et incidents visés par l’article L. 312-1-5 du code monétaire et financier, le client personne physique agissant hors de ses besoins professionnels est informé de leur montant et de leur dénomination par son relevé mensuel, et le débit intervient au minimum quatorze jours après la date d’arrêté de ce relevé. Vérifiez à la fois la date d’arrêté, la ligne annoncée et la date du débit : la règle ne dit pas simplement quatorze jours après la lecture du relevé.
II. Frais de rejet de prélèvement facturés deux fois : comment obtenir le remboursement ?
A. Prélèvement rejeté deux fois : comment prouver qu’il s’agit de la même opération ?
La règle centrale figure au II bis de l’article L. 133-26 du code monétaire et financier : lorsque plusieurs demandes concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire rembourse les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé pour le premier rejet. La règle vise donc la répétition d’une même opération ; elle ne transforme pas toutes les échéances successives d’un abonnement en un seul paiement.
L’article D. 133-6 ajoute que le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet et que la preuve de l’identité de l’opération est apportée par tout moyen. Conservez donc les pièces qui relient les présentations à une facture déterminée : avis d’échéance, facture, échéancier, échanges avec le créancier, détail du mandat, informations sur les rejets et relevés. Aucun document isolé n’est présenté ici comme indispensable dans tous les dossiers.
Un tableau rend les rapprochements plus faciles. Pour chaque tentative, inscrivez le créancier, la référence de facture, la période qu’elle concerne, le montant demandé, la date du rejet et la somme facturée par la banque. Dans une colonne distincte, notez les avoirs déjà reçus. Si une pièce manque, indiquez-le au lieu de compléter la case par une supposition. La banque pourra alors voir si votre demande porte sur deux présentations d’octobre ou sur deux mensualités différentes.
Exemple : une facture d’énergie de 48 euros donne lieu à trois présentations de la même opération, toutes rejetées. La banque facture 18 euros lors du premier rejet, puis 12 euros et 8 euros. Au total, 38 euros ont été débités. Sous réserve que les pièces établissent bien l’identité de l’opération et que les lignes correspondent à ces incidents, la somme perçue au-delà du premier rejet est de 20 euros : 12 plus 8. Si un avoir de 5 euros a déjà été porté au crédit pour cette raison, le solde de la demande est de 15 euros, sans oublier de vérifier séparément le premier tarif.
Le calcul du premier rejet peut aussi révéler un excès. Supposons qu’un ordre de 12 euros soit rejeté et que les frais du premier incident totalisent 25 euros. L’article D. 133-6 limite alors ces frais à 12 euros : la différence est de 13 euros. Si une nouvelle présentation de cette même opération entraîne ensuite 8 euros de frais, la restitution à examiner atteint 21 euros au total, avant prise en compte d’un éventuel avoir : 13 euros au titre du premier incident et 8 euros au-delà du premier rejet. La preuve de l’identité de l’opération reste nécessaire pour cette seconde partie.
La situation devient moins claire si la seconde demande porte sur un montant différent. Le créancier a peut-être présenté la même facture en y ajoutant une somme, ou réuni deux factures en une nouvelle demande. Un montant modifié n’établit pas à lui seul l’identité de l’opération ; il ne l’exclut pas non plus automatiquement. Demandez le détail de la somme présentée, la référence de la facture initiale et, si nécessaire, une explication écrite du créancier. Présentez ensuite ces éléments à la banque et expliquez précisément ce que vous considérez comme une nouvelle présentation.
À l’inverse, un même montant répété ne suffit pas toujours. Deux mensualités de 35 euros prélevées au titre de deux mois différents peuvent avoir le même bénéficiaire et le même mandat, tout en concernant des dettes distinctes. Si les seuls documents disponibles sont deux lignes abrégées, demandez des précisions avant de conclure. Cette prudence évite d’affirmer que chaque deuxième ligne est nécessairement un doublon et permet de concentrer la réclamation sur les frais réellement discutables.
Vérifiez également qui a facturé chaque somme. Un frais débité par la banque du payeur ne doit pas être confondu avec une somme ajoutée à la facture par le créancier. La légalité de cette dernière dépend de son fondement et des documents applicables ; le plafond de l’article D. 133-6 vise les sommes facturées par le prestataire du payeur à l’occasion de l’incident. Une réclamation adressée à la banque doit identifier ses propres débits. Pour une somme ajoutée par le créancier, demandez à celui-ci sa justification et le détail du calcul.
Enfin, cherchez les régularisations avant d’envoyer votre demande. Un remboursement peut figurer sous un libellé différent ou sur un relevé postérieur à celui qui affiche les frais. Rapprochez le montant crédité de l’incident auquel il se rapporte et demandez des précisions si plusieurs rejets sont en cause. Un remboursement partiel réduit la somme qui reste à réclamer ; il ne démontre pas, sans détail, que tous les frais supplémentaires ont été régularisés.
B. Remboursement des frais bancaires : que faire si la banque refuse ?
Adressez d’abord une réclamation écrite au service compétent de la banque, par le canal indiqué dans votre convention ou sur son site. Identifiez le compte sans diffuser inutilement vos données, puis indiquez les lignes contestées, les sommes débitées et les remboursements déjà reçus. Joignez le tableau de rapprochement et les pièces qui montrent le lien entre les demandes de paiement. Une copie lisible des documents utiles vaut mieux qu’une série de captures sans date ni contexte.
Dans votre demande, distinguez deux postes si les deux existent : d’une part, la partie des frais du premier rejet qui dépasserait le plafond applicable ; d’autre part, les frais perçus au-delà du premier rejet pour la même opération. Citez l’article D. 133-6 pour le plafond et la preuve, et l’article L. 133-26, II bis, pour le remboursement des frais supplémentaires. Indiquez le montant restant après déduction des avoirs et demandez une réponse détaillée si la banque considère que les présentations concernent des opérations différentes.
Si l’établissement invoque deux opérations distinctes, la discussion peut porter sur les références et les périodes facturées. Demandez-lui les éléments sur lesquels il s’appuie, puis comparez-les avec les factures et l’historique fournis par le créancier. Si votre dossier révèle en réalité deux échéances différentes, corrigez votre calcul. S’il montre au contraire une représentation de la même échéance, exposez ce lien et joignez les pièces correspondantes. La contestation porte sur des faits précis, pas uniquement sur le nombre de lignes figurant au relevé.
L’article 1353 du code civil pose les règles générales de preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. Dans ce type de dossier, conservez donc votre demande, les justificatifs transmis et la réponse de la banque. Pour la preuve que les demandes rejetées concernent une même opération, appliquez aussi la règle particulière de l’article D. 133-6, qui admet la preuve par tout moyen.
Si des frais ont été perçus sans être dus, la restitution peut aussi être examinée à la lumière de l’article 1302 du code civil, selon lequel ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et de l’article 1302-1, qui vise celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû. Ces textes n’établissent pas à eux seuls qu’un débit particulier est irrégulier : il faut encore identifier la somme, son fondement et les faits du dossier.
Si la réclamation ne résout pas le différend, un consommateur peut recourir au médiateur de la consommation dans les conditions de l’article L. 612-1 du code de la consommation. Le nom et les modalités de saisine du médiateur compétent peuvent être recherchés dans les informations de la banque. Transmettez-lui votre réclamation initiale, la réponse reçue et le calcul actualisé, en distinguant les faits établis des points encore contestés.
L’article L. 612-2 du code de la consommation prévoit notamment que le litige ne peut être examiné par le médiateur si le consommateur ne justifie pas d’une tentative préalable de résolution par une réclamation écrite auprès du professionnel, ou si sa demande au médiateur est introduite plus d’un an après cette réclamation écrite. Le même texte énumère d’autres cas empêchant cet examen, notamment un litige déjà examiné ou en cours d’examen par un autre médiateur ou un tribunal. Conservez la date et une copie de votre première réclamation.
Une action devant le juge peut nécessiter l’examen de la prescription et des règles propres à la procédure envisagée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette formulation générale ne fixe pas, à elle seule, une date identique pour tous les dossiers de frais bancaires : les pièces et les règles applicables à la demande doivent être examinées avant de conclure.
En parallèle de la contestation des frais, parlez au créancier de la facture restée impayée. Le remboursement d’un frais bancaire supplémentaire n’efface pas automatiquement la somme due pour la prestation ou le bien. Demandez un décompte actualisé et vérifiez si un paiement a finalement été exécuté pour éviter de régler deux fois la facture. Si vous souhaitez modifier le mode de règlement, obtenez les indications du créancier et conservez la preuve du paiement convenu.
La révocation d’un ordre de prélèvement et la contestation des frais déjà débités sont deux démarches distinctes. En cas de prélèvement, l’article L. 133-8 du code monétaire et financier prévoit que le payeur peut révoquer l’ordre au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds ; le texte précise aussi les conditions applicables après les limites qu’il prévoit. Une révocation ne résilie pas nécessairement le contrat avec le créancier et ne prouve pas que la facture a été payée.
Si les lignes contestées comprennent également des commissions ou des frais liés au fonctionnement général du compte, leur traitement peut demander un examen distinct. Notre article sur les frais bancaires et les plafonds applicables au découvert présente ces autres postes. Gardez une demande propre à chaque difficulté pour que la réponse de la banque indique clairement quel montant elle accepte ou refuse de restituer.
Conclusion
Pour vérifier des frais de rejet de prélèvement, partez de la facture et de chaque présentation, puis rapprochez-les des lignes de frais et des avoirs. Le plafond du premier incident et le remboursement des frais supplémentaires ne se calculent pas de la même façon. Une même opération représentée appelle un examen différent de deux échéances distinctes, même si elles proviennent du même créancier et portent sur le même montant. Un tableau accompagné des avis de rejet, des factures et des relevés permet de chiffrer la demande et de discuter une éventuelle réponse de la banque sur des éléments vérifiables.