Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Véranda, pergola ou carport : faut-il un permis de construire ou une déclaration préalable ?

Installer une véranda contre la façade, monter une pergola au fond du jardin ou abriter ses voitures sous un carport ressemble à un petit chantier sans conséquence administrative. La déconvenue survient souvent après : opposition de la mairie à la déclaration préalable, refus de permis de construire, courrier du voisin qui annonce un recours, ou procès-verbal dressé parce que l’ouvrage a été monté sans aucune autorisation. Ces trois objets se ressemblent par leur taille modeste, mais le droit de l’urbanisme ne les traite pas de la même façon selon qu’ils sont isolés ou adossés à la maison, selon leur emprise au sol et selon les règles locales. Une pergola de 12 m² isolée ne pose pas la même question qu’une véranda de 25 m² qui agrandit le séjour, et un carport de 30 m² ne relève pas du même régime qu’un abri de 4 m² posé au fond du terrain.

La première chose à établir concerne le terrain et le projet. Il faut mesurer l’emprise au sol exacte, vérifier si l’ouvrage touche un bâtiment existant, consulter le plan local d’urbanisme de la commune pour connaître le zonage et les règles d’implantation, et vérifier si le terrain se trouve en secteur protégé, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé. La qualité du demandeur compte aussi : le propriétaire qui construit pour lui-même n’obéit pas aux mêmes seuils de recours à l’architecte qu’une société. Une fois ces éléments réunis, le régime applicable se déduit des textes avec une relative clarté, même si les cas limites exigent une analyse fine.

I. Quelle autorisation déposer pour une véranda, une pergola ou un carport ?

Le principe est simple à énoncer : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception » des constructions dispensées de toute formalité et de celles soumises à déclaration préalable. Tout l’enjeu consiste donc à ranger son projet dans la bonne case : dispense, déclaration préalable ou permis. La réponse dépend de la nature de l’ouvrage, de ses dimensions et de sa liaison avec un bâtiment existant.

A. Le projet isolé dans le jardin : les seuils de 5 et 20 m² d’emprise au sol

Une pergola, un carport ou un abri posé à distance de la maison, sans contact avec elle, constitue une construction nouvelle. Trois tranches de surface déterminent alors le régime, calculées sur l’emprise au sol, c’est-à-dire la projection verticale du volume de la construction, débords de toiture soutenus par des poteaux compris.

Jusqu’à 5 m² d’emprise au sol, la construction est en principe dispensée de toute formalité. « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance » les constructions nouvelles qui cumulent trois conditions : « une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres », « une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés » et « une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ». Un petit abri à bois de 4 m² ou une tonnelle légère de quelques mètres carrés entrent dans ce cas, à condition de ne pas se trouver dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement, car la dispense ne joue pas dans ces secteurs. Même dispensé, le projet doit respecter les règles du plan local d’urbanisme : distance par rapport aux limites séparatives, hauteur maximale, aspect. La fiche officielle du service public rappelle que, si le plan local ne prévoit pas de règle particulière, la pergola, le carport ou l’abri doit être installé soit en limite de propriété, soit à trois mètres minimum de celle-ci (service-public.gouv.fr, fiche F36773).

Entre 5 et 20 m² d’emprise au sol, la déclaration préalable est obligatoire. Relèvent en effet de la déclaration préalable « Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés » dès lors qu’elles respectent cumulativement une hauteur au plus égale à douze mètres, « une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés » et « une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ». C’est le cas le plus fréquent : une pergola bioclimatique de 15 m², un carport double de 18 m², un abri de jardin confortable. La demande se dépose en mairie, sur le formulaire de déclaration préalable pour les constructions et travaux non soumis à permis de construire, et la mairie dispose d’un mois pour instruire et, le cas échéant, s’opposer au projet. En secteur protégé, la déclaration préalable est exigée dès que l’emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m², sans le bénéfice de la dispense des petits ouvrages (service-public.gouv.fr, fiche F36773).

Au-delà de 20 m² d’emprise au sol, le permis de construire s’impose. Un carport de 25 m² ou une grande pergola couvrant toute une terrasse relèvent du permis, avec un dossier plus étoffé : plan de masse, plan en coupe, notice décrivant le terrain et le projet, document graphique d’insertion. Pour une maison individuelle et ses annexes, la demande utilise le formulaire de permis de construire pour maison individuelle, et pour les autres bâtiments le formulaire de droit commun (service-public.gouv.fr, fiche F36773). Le délai d’instruction est alors de deux mois pour une maison individuelle ou ses annexes, et de trois mois pour les autres demandes, comme on le verra dans la seconde partie.

Une erreur fréquente consiste à ne mesurer que la surface au sol couverte en oubliant les débords : l’emprise au sol retient la projection verticale du volume, tous débords et surplombs inclus dès lors qu’ils sont soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Un carport annoncé pour 19 m² dont la toiture déborde largement peut dépasser 20 m² d’emprise et basculer du côté du permis. Mesurer large et faire vérifier le calcul par le service urbanisme de la mairie avant de déposer évite une opposition pour dossier sous-dimensionné. La hauteur compte autant que la surface : la dispense des petits ouvrages suppose une hauteur au plus égale à douze mètres, et la déclaration préalable des constructions nouvelles suppose elle aussi une hauteur bornée à douze mètres. Une structure élancée, comme une pergola haute adossée à un mur ou un carport surélevé pour camping-car, peut donc sortir du régime attendu malgré une emprise modeste. En secteur protégé, la vigilance redouble : la dispense ne s’applique pas dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, et la déclaration préalable y est exigée dès les petites surfaces. Dans les centres anciens d’Île-de-France et aux abords des monuments parisiens, cette exclusion concerne de nombreux pavillons : une vérification préalable auprès de la mairie, voire de l’architecte des Bâtiments de France, conditionne tout le calendrier du projet.

B. La véranda adossée à la maison : une extension soumise à des règles plus sévères

Dès que l’ouvrage touche la maison, le raisonnement change. La véranda qui s’appuie contre la façade n’est plus une construction nouvelle isolée : ce sont des travaux sur une construction existante, et deux mécanismes se combinent. D’abord, « Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant » doivent être précédés d’une déclaration préalable, même pour une petite surface : une véranda modifie par définition l’aspect de la façade contre laquelle elle s’adosse, par ses menuiseries, sa toiture et son soubassement. La dispense des 5 m² ne joue donc pas pour une véranda accolée, contrairement à l’abri isolé de même taille au fond du jardin. Ensuite, les seuils de surface créée s’appliquent : relèvent de la déclaration préalable « Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés » dans la limite de 20 m² créés, seuil porté à 40 m² en zone urbaine du plan local d’urbanisme.

Concrètement, une véranda de 15 m² adossée à une maison relève de la déclaration préalable, en zone urbaine comme ailleurs. Une véranda de 25 m² en zone urbaine du plan local relève encore de la déclaration préalable, puisque le seuil est porté à 40 m². En revanche, sont « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants », à savoir « Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés », et « Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu » le permis ne s’impose qu’au-delà de 40 m² créés, sauf si l’extension porte la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà des seuils de recours obligatoire à l’architecte. Une véranda de 45 m² en zone urbaine exige donc un permis de construire, tout comme une véranda de 25 m² hors zone urbaine.

Le recours à l’architecte mérite une vérification à part. Les personnes physiques qui construisent pour elles-mêmes ne sont dispensées de recourir à un architecte que pour une construction à usage autre qu’agricole « dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ». Une véranda qui porte la surface totale de la maison au-delà de 150 m² de surface de plancher fait basculer l’ensemble du projet sous l’obligation de recourir à un architecte, y compris pour une extension modeste. C’est le piège classique des maisons déjà proches du seuil : vérifier la surface existante avant de dessiner le projet. Une autre distinction mérite l’attention : la véranda fermée et chauffée crée en général à la fois de l’emprise au sol et de la surface de plancher, tandis que la pergola ouverte ou le carport non clos crée surtout de l’emprise. Le code vise d’ailleurs la « surface close et couverte » lorsqu’il traite de la transformation de surfaces existantes en surface de plancher, ce qui confirme que la fermeture de l’ouvrage est le critère déterminant. Concrètement, fermer ultérieurement une pergola par des baies vitrées pour en faire une véranda change la nature de l’ouvrage et peut exiger une nouvelle autorisation : le bricolage par étapes, chaque étape paraissant anodine, aboutit parfois à un ensemble dont aucune autorisation ne couvre la réalité finale. Mieux vaut déclarer le projet tel qu’il sera à l’achèvement, fermetures comprises. Reste la question de savoir qui peut déposer le dossier. Le propriétaire dépose pour son compte ; le locataire ou l’occupant qui finance la véranda ne peut déposer qu’avec l’accord écrit du propriétaire, faute de quoi l’autorisation obtenue reste contestable entre les parties et ne règle pas la question du sort de l’ouvrage en fin de bail. En copropriété, une véranda qui affecte les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble suppose en outre un vote de l’assemblée générale avant tout dépôt en mairie, et l’autorisation d’urbanisme ne purge jamais le litige de copropriété : un voisin copropriétaire peut cumuler le recours contre l’autorisation et l’action en démolition devant le juge judiciaire. Dans un lotissement, le cahier des charges ou le règlement du lotissement peut imposer des contraintes plus sévères que le plan local, y compris sur les couleurs et les matériaux ; le notaire qui a instrumenté l’achat détient généralement ces documents.

Le plan local d’urbanisme ajoute sa propre couche de règles : prospect et distance aux limites, hauteur maximale à l’égout et au faîtage, emprise maximale sur la parcelle, aspect des toitures et des menuiseries, parfois interdiction des toitures translucides ou des structures métalliques visibles depuis la rue dans certains secteurs. À Paris et en Île-de-France, cette vérification locale est décisive car les règles d’implantation et de hauteur varient fortement d’une commune à l’autre et les tissus denses laissent peu de marge. À Paris, le dossier se dépose uniquement par voie dématérialisée auprès du guichet électronique unique de la ville (service-public.gouv.fr, fiche F36773), ce qui n’exonère pas de la conformité au plan local : un dossier complet mais contraire au règlement sera refusé ou fera l’objet d’une opposition, quel que soit le canal de dépôt.

II. Opposition de la mairie, recours des voisins : délais et voies de contestation

Obtenir l’autorisation ne met pas toujours fin aux difficultés. La mairie peut s’opposer à la déclaration ou refuser le permis, et un voisin peut contester l’autorisation accordée. À l’inverse, construire sans autorisation expose à des sanctions administratives et pénales. Chaque situation obéit à des délais stricts qu’il faut connaître avant d’agir.

A. L’instruction en mairie : délais, silence valant accord et refus contestable

La demande se dépose auprès du maire, car « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est » et pour se prononcer sur une déclaration préalable est « Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Le récépissé délivré au dépôt indique le délai d’instruction et les cas de majoration éventuelle, par exemple pour consultation de l’architecte des Bâtiments de France en secteur protégé. Les délais de droit commun sont fixés par le code : « un mois pour les déclarations préalables », « Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle », et « Trois mois pour les autres demandes de permis de construire ». Une véranda ou un carport rattaché à une maison individuelle relève donc du délai de deux mois lorsque le permis est exigé.

Le silence de la mairie à l’expiration du délai ne signifie pas un rejet : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus », « le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas », soit une « Décision de non-opposition à la déclaration préalable », soit un « Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Une déclaration préalable de pergola restée sans réponse pendant un mois vaut non-opposition, et une demande de permis pour une véranda restée sans réponse pendant deux mois vaut permis tacite, hors cas d’exclusion. La jurisprudence en donne des illustrations : la cour administrative d’appel de Marseille a ainsi jugé une affaire où le tribunal administratif avait enjoint au maire de délivrer un certificat de permis tacite après avoir constaté l’acquisition d’un permis tacite pour une maison individuelle avec garage et piscine (CAA Marseille, 9 mars 2023, n° 21MA01076). Avant de se prévaloir d’un accord tacite, il reste prudent de faire vérifier par écrit que le dossier était complet et qu’aucun cas d’exclusion ne s’appliquait, car un permis tacite acquis sur un dossier incomplet ou dans un secteur exclu reste fragile.

Lorsque la mairie s’oppose à la déclaration ou refuse le permis, sa décision doit être motivée en droit et en fait : elle vise les règles du plan local ou du règlement national qui fondent le refus. Le pétitionnaire dispose alors de deux voies successives ou alternatives. Le recours gracieux devant le maire permet de demander le réexamen du dossier, par exemple en proposant une modification du projet qui lève le motif du refus : recul de l’implantation, réduction de la hauteur, changement de teinte des menuiseries. Le recours contentieux se porte devant le tribunal administratif dans « les deux mois à partir de la notification » de la décision, délai de droit commun du recours pour excès de pouvoir. À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le terrain, soit le tribunal administratif de Paris pour les projets parisiens et, selon les départements, ceux de Melun, Versailles, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Créteil pour la petite et la grande couronne. Le recours gracieux exercé dans le délai proroge le délai contentieux, ce qui laisse le temps de négocier une solution avec la mairie sans perdre le droit d’aller devant le juge. Lorsque la mairie réclame des pièces complémentaires, elle le fait dans le premier mois qui suit le dépôt : répondez vite et complètement, car un dossier incomplet retarde l’instruction et fragilise un éventuel accord tacite, qui suppose un dossier complet. Si le refus porte sur l’implantation ou l’aspect, un plan modifié joint au recours gracieux, avec un tableau comparatif des surfaces avant et après, donne au maire une base concrète pour revenir sur sa décision. Et si le chantier du voisin a déjà commencé pendant que vous contestez son autorisation, le référé-suspension permet de demander au juge d’en geler les effets en attendant le jugement au fond.

B. Le voisin peut contester l’autorisation, et construire sans autorisation expose à des sanctions

Le voisin qui découvre un panneau d’affichage annonçant une véranda ou un carport de l’autre côté de la clôture n’est pas sans moyen, mais son recours obéit à des conditions de recevabilité exigeantes. Depuis la réforme du contentieux de l’urbanisme, « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir » contre une autorisation d’urbanisme « que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Le voisin immédiat qui perd une vue, subit une ombre portée nouvelle ou voit une construction s’élever en limite de sa parcelle remplit généralement cette condition, comme l’illustre une espèce où la cour administrative d’appel de Toulouse a examiné au fond le recours d’un voisin immédiat contre un permis autorisant une extension et un garage, après avoir contrôlé sa qualité pour agir au regard de ces dispositions (CAA Toulouse, 20 avril 2023, n° 20TL04118). En revanche, le voisin lointain qui n’établit aucune atteinte directe à l’usage de son bien voit son recours déclaré irrecevable.

Le délai du recours des tiers ne court pas à compter de la délivrance de l’autorisation mais de son affichage : « Le délai de recours contentieux » contre une non-opposition ou un permis « court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain » des pièces réglementaires. D’où l’importance d’un affichage régulier, continu et visible depuis la voie publique pendant deux mois : un affichage interrompu, déplacé ou illisible retarde le point de départ du délai et prolonge la période pendant laquelle le projet reste contestable. Le voisin qui forme un recours doit en outre le notifier : l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme est « tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation », notification qui doit intervenir « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt » du recours. L’oubli de cette formalité rend le recours irrecevable, ce que les bénéficiaires d’autorisations ont intérêt à vérifier systématiquement.

Même lorsqu’un recours est fondé sur un moyen sérieux, tout n’est pas perdu pour le titulaire de l’autorisation. Le juge administratif peut limiter la casse : lorsqu’il estime « qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce » et fixe le cas échéant le délai dans lequel le titulaire pourra demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Une véranda dont seule la hauteur excède de quelques centimètres le plafond du plan local peut ainsi être sauvée par une annulation partielle suivie d’une demande de permis modificatif, plutôt que par une démolition. Le voisin pressé dispose en outre du référé : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour une véranda en cours de montage à quelques mètres de ses fenêtres, l’urgence se démontre par l’avancement du chantier et le caractère difficilement réversible des travaux. La suspension obtenue, le juge statue ensuite au fond dans les meilleurs délais, ce qui accélère le dénouement au lieu de laisser le chantier se terminer pendant l’instance.

Construire sans autorisation, en revanche, place le maître de l’ouvrage en infraction dès le premier jour du chantier. Lorsqu’un procès-verbal est dressé, l’autorité compétente peut, indépendamment des poursuites pénales, « Mettre en demeure l’intéressé » de régulariser ou de remettre les lieux en état, et « Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ». Sur le plan pénal, le fait de construire en méconnaissance des obligations du code de l’urbanisme ou des prescriptions d’une autorisation est « puni d’une amende comprise entre 1 200 euros » et, pour une construction de surface de plancher, « une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite », avec en cas de récidive la possibilité qu’« un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ». Face à une mise en demeure, la première vérification porte sur la possibilité de régulariser : si le projet respecte au fond les règles du plan local, déposer sans attendre le dossier de déclaration ou de permis correspondant, en mairie, reste la voie la plus sûre pour sortir de l’infraction ; si le projet viole le plan local, la démolition spontanée des parties litigieuses avant l’audience coûte presque toujours moins cher qu’une condamnation assortie d’une astreinte.

En pratique, conservez le récépissé de dépôt avec la date et le délai qu’il mentionne, photographiez le panneau d’affichage avec son environnement pour prouver sa visibilité depuis la voie publique, et gardez une copie de chaque échange avec la mairie. Ces pièces font souvent la différence : un récépissé établit le point de départ du silence valant accord, des photos datées sécurisent le délai opposable aux tiers, et un dossier complet dès le premier dépôt évite la demande de pièces complémentaires qui allonge l’attente. Une véranda, une pergola ou un carport se prépare donc comme un vrai dossier d’urbanisme : mesurer l’emprise au sol avec les débords, déterminer s’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’une extension qui modifie l’aspect extérieur, appliquer les seuils de 5, 20 et 40 m² en vérifiant la zone du plan local, contrôler le recours à l’architecte au regard des 150 m², déposer en mairie dans les formes et attendre l’expiration du délai d’instruction avant de commander les travaux. Ceux qui reçoivent une opposition ou un refus disposent du recours gracieux puis du juge administratif dans les deux mois, et les voisins disposent d’un recours encadré par l’affichage de deux mois et la notification sous quinze jours. Entre ces deux pôles, la régularisation spontanée d’un ouvrage monté sans autorisation reste possible tant que le projet respecte les règles de fond, ce qui se vérifie article par article avant de déposer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».