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Titre de séjour délivré à Mayotte valable uniquement à Mayotte : ce que la proposition de loi examinée au Sénat le 27 octobre 2026 changerait

Texte issu des travaux de la commission des lois du Sénat n° 104 (2026-2027), enregistré le 27 octobre 2026, sur la proposition de loi n° 470 (2024-2025) visant à la suppression des titres de séjour territorialisés à Mayotte : la commission des lois, réunie le mardi 27 octobre 2026, n’a adopté aucun texte, de sorte que la discussion en séance publique portera sur le texte initial déposé sur le Bureau du Sénat. Le présent commentaire confronte ce texte, réduit à un article unique qui abroge l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au droit en vigueur applicable à Mayotte et à la jurisprudence qui l’encadre. À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, ce texte n’est pas en vigueur : la navette parlementaire se poursuit et aucune de ses dispositions ne peut être invoquée devant une préfecture ou un juge.

Un étranger en situation régulière à Mamoudzou peut-il prendre l’avion pour Paris, Lyon ou Marseille avec son seul titre de séjour, s’y installer, y travailler, y demander le renouvellement de son droit au séjour ? Aujourd’hui, la réponse reste négative pour la plupart des titres délivrés par le représentant de l’État à Mayotte : ils n’autorisent le séjour que sur le territoire du 101e département. Cette particularité, prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déroge au principe selon lequel tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants, valables en principe sur l’ensemble du territoire national. La proposition de loi examinée au Sénat propose de supprimer cette territorialisation d’un trait de plume, par l’abrogation pure et simple de l’article. L’enjeu dépasse le symbole : il touche à la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation régulière, à l’équilibre migratoire d’un département soumis à une pression exceptionnelle et à la cohérence du droit applicable dans les collectivités d’outre-mer. Encore faut-il mesurer précisément ce que le droit actuel prévoit, quelles catégories de titres échappent déjà au cantonnement, sur quel fondement constitutionnel ce régime dérogatoire repose, puis ce que l’abrogation changerait concrètement pour les personnes concernées et pour l’administration, et ce qu’elle ne changerait pas.

I. Titre de séjour délivré à Mayotte : pourquoi reste-t-il valable uniquement sur l’île aujourd’hui ?

Le régime actuel résulte d’une combinaison de textes : une règle générale de cantonnement posée par l’article L. 441-8, une procédure d’autorisation spéciale pour quitter Mayotte vers un autre département, et une série d’exceptions qui préservent les statuts les plus protecteurs ainsi que les droits des citoyens européens et des membres de leur famille. Cet ensemble, en vigueur au 28 octobre 2026, dessine un droit du séjour « à deux vitesses » selon le lieu de délivrance du titre, assumé par le législateur et validé dans son principe par le juge constitutionnel pour des dispositifs voisins propres à Mayotte.

A. Que dit aujourd’hui l’article L. 441-8 pour un étranger titulaire d’un titre délivré à Mayotte ?

La règle de principe tient en une phrase, d’une formidable densité pratique : les titres délivrés par le représentant de l’État à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. L’exposé des motifs de la proposition de loi n° 470 résume ainsi la portée du dispositif : l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 470 souligne que ces titres restent sans effet hors de Mayotte, sur le reste du territoire national comme dans l’espace Schengen (http://www.senat.fr/leg/ppl24-470.html). Autrement dit, un titre en cours de validité, qui protège pleinement son titulaire contre l’éloignement tant qu’il demeure à Mayotte, ne vaut pas autorisation de séjourner à La Réunion, à Paris ou dans l’espace Schengen. Le titulaire qui embarque sans autorisation vers un autre point du territoire national s’expose, à l’arrivée, à être regardé comme dépourvu de droit au séjour hors de Mayotte, avec toutes les conséquences qui s’attachent à cette situation en matière de contrôle, de placement en rétention et d’éloignement.

Le même article organise la seule voie de sortie légale du cantonnement pour les titres qui y sont soumis. Les ressortissants de pays soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un tel titre et qui souhaitent se rendre dans un autre département, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré par le représentant de l’État à Mayotte, après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité de destination, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. Le dispositif prévoit une seule délivrance de plein droit : celle accordée à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour être entendu. Hors ce cas, l’autorisation relève d’une appréciation administrative, qui met en balance le motif du déplacement invoqué par le demandeur, les garanties de retour à Mayotte et les impératifs d’ordre public.

Le cantonnement ne frappe toutefois ni tous les titres ni toutes les personnes. L’article L. 441-8 exclut expressément de son champ les titres délivrés en application des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 du même code, ainsi que les dispositions relatives à la carte de résident. Concrètement, les cartes de résident, qui consacrent une installation durable, échappent au cantonnement. Il en va de même de plusieurs cartes pluriannuelles liées aux talents, aux chercheurs, aux salariés en mission ou aux bénéficiaires d’une protection internationale : ainsi, l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans, carte qui figure au nombre des titres exclus du cantonnement. De même, le régime des résidents de longue durée admis dans un autre État membre prévoit que la carte sollicitée en France est obtenue sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable, illustration d’un statut européen dont la logique de mobilité serait incompatible avec un cantonnement insulaire. Surtout, les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille ne sont pas concernés, puisque l’article L. 441-8 réserve expressément les articles L. 233-1 et L. 233-2 : or les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes, et les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Le cantonnement vise donc, pour l’essentiel, les titres de droit commun délivrés aux ressortissants de pays tiers : cartes de séjour temporaires et cartes pluriannuelles ordinaires, dont les titulaires forment pourtant l’essentiel des étrangers en situation régulière à Mayotte.

En pratique, cette architecture produit trois situations très différentes. Le titulaire d’une carte de résident délivrée à Mayotte circule librement sur le territoire national, sans autorisation préalable. Le titulaire d’un titre du droit commun ne peut quitter l’île vers un autre département qu’avec le visa spécial apposé sur son document de voyage, sollicité avant le départ auprès de la préfecture de Mayotte et subordonné à l’avis de la préfecture de destination. Le demandeur d’asile convoqué par l’Office pour son entretien personnel obtient cette autorisation de plein droit, ce qui garantit l’accès effectif à la procédure d’asile même lorsque l’audition se déroule hors de Mayotte. Pour tous les autres, le déplacement sans visa spécial reste une prise de risque juridique majeure : le titre mahorais ne couvre pas le séjour hors de l’île, et l’intéressé peut être placé en rétention puis éloigné sur le fondement de l’irrégularité du séjour constatée hors de Mayotte, alors même que son titre demeure valable sur l’île. La jurisprudence des juges de la rétention et des chambres des étrangers de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui statue sur les appels des ordonnances du juge de Mamoudzou, illustre quotidiennement cette articulation entre validité locale du titre et irrégularité du séjour hors de son ressort. La Cour de cassation, contrôlant ces décisions, rappelle la méthode du juge du fond, y compris dans le contexte mahorais : dans un arrêt du 14 avril 2021 relatif à un placement en zone d’attente à Mayotte, elle relève que M. [X], ressortissant sri-lankais, a, à son arrivée à Mayotte le 28 mai 2019, été placé en zone d’attente, pour une durée de quatre jours, avant d’examiner les conditions de prolongation de la mesure au regard des diligences de l’administration. L’enseignement dépasse l’espèce : à Mayotte plus qu’ailleurs, chaque mesure privative de liberté et chaque décision d’éloignement s’apprécient au regard des diligences concrètes accomplies et des garanties effectivement réunies, sans automatisme.

B. Pourquoi un régime dérogatoire peut-il exister à Mayotte sans rompre l’égalité devant la loi ?

La question constitutionnelle affleure dès que l’on décrit le cantonnement : comment admettre que deux titulaires du même type de carte de séjour, l’un à créteil et l’autre à Mamoudzou, ne disposent pas de la même liberté de circulation sur le territoire national ? La réponse tient à l’article 73 de la Constitution, qui dispose que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit et peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Mayotte, devenue le 101e département en 2011 puis collectivité unique, relève de ce régime d’identité législative adaptée : le principe reste l’application de plein droit des lois nationales, mais le législateur peut y déroger lorsque les caractéristiques et contraintes propres au territoire le justifient et que l’adaptation reste en rapport avec l’objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel a précisément validé cette logique pour Mayotte en matière de droit des personnes. Saisi de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, qui durcissait les conditions d’acquisition de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, il a rappelé que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit et peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Il a jugé que la population de Mayotte comportait, par rapport à l’ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère et que ces flux migratoires très importants constituaient des caractéristiques et contraintes particulières de nature à permettre au législateur d’y adapter les règles relatives à l’entrée, au séjour et à la nationalité. Il a conclu que l’article 2493 du code civil instaure une différence de traitement qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres à Mayotte et qui est en rapport avec l’objet de la loi. Ce raisonnement, développé pour le droit de la nationalité, éclaire directement le cantonnement des titres de séjour : le législateur a entendu tenir compte d’une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national, nourrie par la proximité des Comores et par l’attractivité du droit au séjour français, pour éviter que la délivrance d’un titre à Mayotte ne devienne un titre d’accès à l’ensemble du territoire national et à l’espace Schengen.

Cette toile de fond a été réactivée par les décisions du 7 août 2025. Par sa décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025 sur la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, et par sa décision n° 2025-893 DC du 7 août 2025 sur la loi organique relative au Département-Région de Mayotte, le Conseil constitutionnel a accompagné une nouvelle étape institutionnelle et matérielle de la refondation du département, après le cyclone Chido et dans un contexte de saturation des services publics maintes fois décrite par les élus locaux. L’exposé des motifs de la proposition de loi n° 470 s’inscrit dans le même constat factuel, mais en tire une conclusion inverse de celle qui avait prévalu lors de la création du cantonnement : selon les auteurs, le blocage des titulaires sur l’île accentuerait la pression sur un territoire dont les capacités d’absorption sont depuis longtemps atteintes, avec prolifération des bidonvilles, saturation des services de santé et d’éducation, et mise en échec des politiques de rattrapage du territoire le plus pauvre de France. Que l’on partage ou non ce diagnostic d’effet, il oblige à poser la question dans les bons termes juridiques : le cantonnement est-il encore l’instrument adapté aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte, ou est-il devenu un facteur d’aggravation de ces contraintes ? C’est précisément l’objet du débat parlementaire ouvert par le texte n° 104.

Il faut ajouter que le cantonnement coexiste avec un durcissement parallèle des règles d’accès à la nationalité et au séjour propres à Mayotte, validées en 2018 et prolongées depuis, sans que le Conseil constitutionnel n’y voie une rupture d’égalité dès lors que la différence de traitement reste en rapport avec l’objet de la loi. Le contentieux administratif et judiciaire mahorais porte dès lors moins sur l’existence même du régime dérogatoire que sur sa mise en œuvre : régularité des placements en rétention, effectivité du contrôle du juge, motivation des refus d’autorisation spéciale de quitter l’île, accès effectif à la demande d’asile. Pour le praticien, la conséquence est claire : tant que l’article L. 441-8 demeure en vigueur, tout dossier d’un étranger titulaire d’un titre délivré à Mayotte commence par la vérification de la catégorie exacte du titre et de son champ territorial, avant toute démarche de mobilité. Une carte de résident ouvre la circulation nationale ; une carte temporaire ou pluriannuelle de droit commun l’interdit sans le visa spécial ; un dossier européen ou une protection internationale obéit à ses règles propres. Cette cartographie préalable conditionne la stratégie contentieuse comme les projets de vie.

II. Suppression des titres territorialisés : que changerait l’abrogation examinée au Sénat pour circuler et s’installer ?

La proposition de loi n° 470 tient en un article unique, d’une simplicité redoutable : l’article unique prévoit l’abrogation de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (http://www.senat.fr/leg/ppl24-470.html). Aucune disposition transitoire, aucune mesure d’application, aucune réécriture des articles voisins : la territorialisation disparaîtrait, et les titres délivrés à Mayotte deviendraient des titres de droit commun, valables sur l’ensemble du territoire national. Encore faut-il comprendre l’état exact de la procédure, car un contresens est fréquent : entre le dépôt d’une proposition de loi, son examen en commission et son adoption en séance, chaque étape obéit à des règles distinctes, et seule la promulgation après adoption conforme par les deux chambres rend la réforme applicable.

A. Texte du Sénat du 27 octobre 2026 : que contient vraiment le dossier et où en est la navette ?

Le point de départ est modeste et procédural. La proposition de loi n° 470 a été déposée au Sénat le 19 mars 2025 par M. Saïd Omar Oili et de nombreux collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain, puis renvoyée à la commission des lois. Le résultat des travaux de la commission n° 104 (2026-2027), enregistré à la présidence du Sénat le 27 octobre 2026 (http://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html), constate que la commission, réunie le 27 octobre 2026, n’a adopté aucun texte sur la proposition de loi n° 470 (2024-2025) (http://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html). En application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique portera sur le texte initial déposé sur le Bureau du Sénat (http://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html), c’est-à-dire sur l’article unique d’abrogation dans sa rédaction initiale. Il n’y a donc, à ce stade, ni amendement adopté, ni texte de commission enrichi, ni scrutin en séance publique : la séance à venir statuera directement sur l’article unique, avec la possibilité pour le Gouvernement et les sénateurs de déposer des amendements qui seront discutés en séance.

Si la séance adopte la proposition, la navette se poursuivra devant l’Assemblée nationale, qui l’examinera à son tour, en commission puis en séance, avec le même pouvoir d’amender, avant une éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant entre les deux chambres. Si l’Assemblée adopte le texte sans modification, il sera transmis au Gouvernement pour promulgation et publication au Journal officiel ; s’il le modifie, le texte repartira vers le Sénat. Dans tous les cas, l’abrogation ne produira d’effets qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, selon les modalités qu’elle fixera : les titres délivrés avant cette date sous l’empire de l’article L. 441-8 auront été régulièrement cantonnés pendant leur période de validité antérieure, et seule la loi promulguée dira si le cantonnement cesse immédiatement pour les titres en cours de validité ou seulement lors de leur renouvellement. Le texte actuel ne comporte aucune clause transitoire expresse, de sorte que l’interprétation de ses effets dans le temps relèvera, en cas d’adoption, du droit commun de l’application de la loi dans le temps et, en cas de litige, du juge administratif. Aucun pronostic ne peut être formulé sur l’issue de la navette : le sort du texte dépendra des scrutins à venir, des amendements déposés en séance et de la position du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Sur le fond, l’exposé des motifs assume un renversement complet de perspective. Là où le cantonnement avait été conçu comme une digue destinée à éviter que Mayotte ne devienne une porte d’entrée vers la métropole et l’espace Schengen, les auteurs soutiennent que la digue s’est transformée en cuvette : les titulaires, assignés à résidence insulaire, alimenteraient la croissance démographique d’un territoire saturé, avec bidonvilles, réseaux d’eau et d’assainissement débordés, écoles et hôpital sous tension, et dégradation du lagon. La proposition invite donc à laisser les titres délivrés à Mayotte permettre l’accès à l’ensemble du territoire national, pariant sur une fluidité qui allégerait la pression locale et rapprocherait le droit applicable à Mayotte du droit commun. Les opposants prévisibles objecteront, à l’inverse, que la perspective d’une installation en métropole renforcerait l’attractivité de la filière mahoraise et accroîtrait les arrivées irrégulières en provenance des Comores et de la région. Le débat parlementaire devra dès lors trancher, au vu d’études d’impact et d’auditions, entre deux lectures opposées du même constat de saturation. Pour le lecteur, l’essentiel tient en une phrase : au 28 octobre 2026, rien n’a changé dans les préfectures et devant les juges, et tout dossier de mobilité depuis Mayotte reste soumis à l’autorisation spéciale tant que la loi n’est pas promulguée.

Deux précisions de méthode s’imposent pour éviter les malentendus les plus fréquents. D’abord, l’abrogation, si elle intervient, ne créera aucun droit au séjour nouveau : elle étendra seulement la validité territoriale des titres déjà délivrés à Mayotte. Un étranger en situation irrégulière sur l’île ne deviendra pas régulier par l’effet de la loi ; un étranger régulier à Mayotte ne deviendra pas titulaire d’un titre européen ouvrant l’accès au marché du travail d’un autre État membre. Ensuite, l’abrogation ne modifiera ni les conditions de délivrance des titres, ni les motifs de refus ou de retrait, ni les règles d’éloignement : une obligation de quitter le territoire français notifiée à Mayotte restera exécutoire, et son exécution forcée pourra toujours intervenir, dans le respect des garanties du code et sous le contrôle du juge. Enfin, les exceptions actuelles au cantonnement deviendraient sans objet pour l’avenir, puisque la règle elle-même disparaîtrait : cartes de résident, protections internationales et statuts européens conserveraient leur régime propre, mais n’auraient plus besoin d’être exclus d’un cantonnement abrogé. La simplicité du texte fait ainsi sa force politique et sa fragilité technique : tout tient, ou tout tombe, avec un seul article.

B. Partir de Mayotte, travailler en métropole, contester un refus : que faire concrètement aujourd’hui et après une éventuelle abrogation ?

Tant que l’article L. 441-8 demeure en vigueur, la conduite à tenir pour un titulaire d’un titre délivré à Mayotte qui envisage un déplacement vers un autre département obéit à une chronologie stricte. La première étape consiste à identifier la catégorie exacte du titre et à vérifier si elle figure parmi les exceptions légales : carte de résident, carte pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire », cartes « talent » et statuts européens visés par l’article, situation familiale relevant des articles L. 233-1 et L. 233-2. Cette vérification s’opère à la lecture de la mention portée sur le titre et, en cas de doute, par une demande de précision écrite auprès de la préfecture de Mayotte, dont la réponse écrite constituera une pièce utile en cas de litige ultérieur. La deuxième étape, pour les titres soumis au cantonnement, consiste à solliciter avant tout départ l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa, en exposant avec précision le motif du déplacement, sa durée, le lieu d’hébergement dans le département de destination et les garanties de retour, et en joignant tout justificatif de nature à écarter le risque de maintien irrégulier hors de Mayotte et les préoccupations d’ordre public que la préfecture opposera le cas échéant. La troisième étape consiste à ne voyager qu’une fois l’autorisation obtenue et apposée sur le document de voyage, et à conserver sur soi, pendant tout le séjour hors de Mayotte, le titre en cours de validité, l’autorisation spéciale et les justificatifs du motif du déplacement, afin de les présenter à tout contrôle.

Le refus d’autorisation spéciale, lorsqu’il est opposé, doit être contesté selon les voies de droit commun du contentieux administratif des refus de titre et de visa : recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, puis recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, en articulant avec précision les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur le risque de maintien irrégulier, de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale lorsque le déplacement répond à un motif familial impérieux, et de l’atteinte à l’accès effectif au juge ou à la procédure d’asile lorsque tel est l’objet du voyage. Le demandeur d’asile convoqué par l’Office pour son entretien personnel, qui bénéficie de la délivrance de plein droit, veillera à produire sa convocation dès la demande d’autorisation, afin de placer l’administration en situation de compétence liée. Devant le juge des libertés et de la détention ou la chambre des étrangers en cas de placement en rétention à la suite d’un contrôle hors de Mayotte, la défense articulera la validité du titre sur l’île, l’existence ou non de l’autorisation spéciale, et les circonstances du contrôle, sans jamais présenter le titre mahorais comme un titre national qu’il n’est pas encore. La rigueur de cette présentation conditionne la crédibilité du dossier : un titre cantonné invoqué comme s’il était national affaiblit l’ensemble de l’argumentation.

Si l’abrogation entre un jour en vigueur, le paysage changera sur un point central et restera inchangé sur tous les autres. Le point central, c’est la fin du visa spécial : le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée à Mayotte pourra résider, travailler conformément aux droits attachés à son titre, et solliciter son renouvellement dans le département où il réside effectivement, sans autorisation préalable de quitter l’île. Les compagnies de transport n’auront plus à vérifier une autorisation dont le fondement aura disparu, et les contrôles à l’arrivée en métropole ne pourront plus se fonder sur le seul cantonnement pour regarder le séjour comme irrégulier. Les points inchangés sont tout aussi importants : les conditions d’accès à chaque catégorie de titre resteront définies par le code, le préfet conservera son pouvoir d’appréciation lors de la délivrance et du renouvellement, et les mesures d’éloignement continueront de s’appliquer selon leurs règles propres. Un salarié titulaire d’une carte temporaire « salarié » délivrée à Mayotte pourra ainsi occuper en métropole un emploi relevant de la même catégorie, sous réserve de l’autorisation de travail attachée à son statut, tandis qu’un étudiant autorisé à travailler à titre accessoire conservera les limites attachées à sa carte. La mobilité ne créera pas de droits nouveaux, elle étendra l’espace dans lequel les droits existants s’exercent.

Trois vigilances pratiques méritent d’être soulignées pour les dossiers en cours. D’abord, les titres délivrés pendant la période transitoire, entre l’adoption éventuelle et l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, resteront régis par le droit en vigueur au jour de leur délivrance : anticiper l’abrogation pour voyager sans autorisation avant sa publication exposerait à une mesure d’éloignement que la loi future ne rétroagirait pas pour effacer. Ensuite, les mentions portées sur les titres eux-mêmes, si elles rappellent le cantonnement, continueront de faire foi auprès des agents de contrôle jusqu’au renouvellement du support, même après l’abrogation : conserver avec soi le texte de la loi nouvelle et, le cas échéant, solliciter la mise à jour du support lors du premier passage en préfecture évitera des discussions inutiles lors des contrôles. Enfin, les familles dont un membre relève d’une catégorie exceptée du cantonnement et un autre d’une catégorie soumise devront traiter chaque situation individuellement : l’extension territoriale profiterait à chacun selon son propre titre, sans effet de contagion automatique au sein du foyer. Ces précautions, modestes en apparence, évitent les contentieux les plus coûteux : ceux qui naissent d’une anticipation mal calculée d’une réforme qui n’est pas encore applicable.

Conclusion

Au 28 octobre 2026, l’état du droit est sans ambiguïté : l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeure en vigueur, les titres délivrés par le représentant de l’État à Mayotte restent cantonnés à l’île hors les exceptions prévues par la loi, et le déplacement vers un autre département exige l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa. Le texte n° 104 enregistré le 27 octobre 2026 (http://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html), qui constate que la commission, réunie le 27 octobre 2026, n’a adopté aucun texte sur la proposition de loi n° 470 (2024-2025) (http://www.senat.fr/leg/ppl26-104.html), ouvre le débat en séance publique sur l’article unique qui prévoit l’abrogation de l’article L. 441-8 (http://www.senat.fr/leg/ppl24-470.html), mais ce débat n’a pas encore eu lieu et son issue n’est pas acquise. Si le Sénat adopte la proposition, la navette parlementaire se poursuivra devant l’Assemblée nationale, avec ses propres lectures et ses éventuels amendements, avant toute promulgation : ce texte n’est pas en vigueur et ne peut fonder ni un voyage sans autorisation, ni une installation en métropole, ni un recours invoquant une liberté de circulation qui n’existe pas encore pour les titres concernés. Les étrangers titulaires d’un titre délivré à Mayotte ont donc intérêt à faire vérifier la catégorie exacte de leur titre, à solliciter l’autorisation spéciale avant tout départ vers un autre département et à conserver l’ensemble de leurs justificatifs, en suivant l’avancée de la navette sur le dossier législatif officiel du Sénat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».