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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fermer une SASU avec des dettes en 2026 : dissolution amiable, redressement ou liquidation judiciaire ?

Une SASU peut avoir des dettes et devoir cesser son activité. La présence d’un passif ne répond pourtant pas à la question essentielle : la société peut-elle encore payer ses dettes exigibles avec son actif disponible ? Cette distinction commande toute la suite. Une dissolution volontaire suivie d’une liquidation amiable peut être organisée lorsque la trésorerie, les créances recouvrables et les actifs cessibles permettent de régler les créanciers. Si la société ne peut plus payer, le président doit envisager une procédure collective, avec un redressement lorsque la poursuite reste possible ou une liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible.

L’actualité judiciaire d’octobre 2026 montre la différence entre ces situations. Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert le 7 octobre une liquidation judiciaire simplifiée après avoir relevé l’absence d’activité, un passif exigible estimé à 16 700 euros et un actif disponible apparemment nul dans une SASU ; le jugement indique que le redressement était « manifestement impossible » au regard de l’article L. 640-1 du code de commerce (jugement du 7 octobre 2026). À Nice, le 14 octobre, une autre SASU a obtenu la poursuite de sa période d’observation afin que le tribunal examine un projet de plan, malgré un passif déclaré important (jugement du 14 octobre 2026). Ces décisions donnent un repère concret : fermer une SASU endettée exige d’abord une photographie sincère de l’actif, du passif, de l’activité et des chances de redressement.

Le raisonnement qui suit distingue les trois voies de sortie, explique les pièces à réunir et précise les risques qui peuvent concerner le président ou l’associé unique. Il s’applique aux SASU établies à Paris comme en Île-de-France, sous réserve des statuts, des contrats et des décisions propres à chaque société.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’une société déterminée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Fermer une SASU avec des dettes : quelle procédure selon la trésorerie ?

A. Quand la dissolution et la liquidation amiable restent possibles

La dissolution volontaire est une décision de l’associé unique. L’article 1844-7 du code civil prévoit notamment la fin de la société « 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; » et, séparément, par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article 1844-7 du code civil). Le vote de dissolution ne suffit donc pas à effacer les dettes ni à supprimer immédiatement la personne morale.

L’article 1844-8 précise que la dissolution entraîne la liquidation, qu’elle n’est opposable aux tiers qu’après sa publication et que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture (article 1844-8 du code civil). Le liquidateur amiable vend ou recouvre les actifs, règle les créanciers, établit les comptes de liquidation et demande ensuite la clôture puis la radiation. Une facture non réglée, une créance fiscale contestée, un prêt bancaire ou un contrat de travail ne disparaissent pas parce qu’un procès-verbal de dissolution a été signé. Pour la chronologie générale des formalités de dissolution, liquidation amiable et radiation, le guide sur la fermeture d’une SARL ou d’une SASU rappelle les étapes communes ; le présent article se concentre sur le passif exigible et la procédure collective.

Avant toute décision, l’associé unique doit donc établir un état daté : solde bancaire réellement disponible, créances clients avec leur probabilité d’encaissement, stock et matériel valorisables, dettes fournisseurs, salaires et congés payés, cotisations sociales, impôts, loyers, emprunts, cautions et litiges. Les actifs comptables qui ne peuvent pas être vendus ou encaissés rapidement ne suffisent pas à démontrer que la société peut payer son passif exigible. La question porte sur les montants exigibles et sur les disponibilités immédiatement mobilisables.

La SASU conserve son fonctionnement propre pendant cette phase. L’associé unique désigne le liquidateur selon les statuts, publie la décision et fait apparaître la mention « société en liquidation » sur les documents commerciaux. Le liquidateur réalise les actifs sans favoriser un créancier et conserve la preuve de chaque paiement. Il doit aussi maintenir les déclarations fiscales et sociales nécessaires jusqu’à la clôture. Une distribution du solde à l’associé unique n’intervient qu’après le paiement des dettes et le remboursement du capital : l’article 1844-9 du code civil dispose que « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés » (article 1844-9 du code civil).

Une SASU dont l’associé unique est une personne morale peut relever d’un autre mécanisme. L’article 1844-5 du code civil prévoit alors une transmission universelle du patrimoine sans liquidation, sous réserve du droit d’opposition des créanciers dans les trente jours suivant la publication ; le même article exclut ce régime lorsque l’associé unique est une personne physique (article 1844-5 du code civil). La forme « SASU » ne suffit donc pas à choisir la procédure : il faut identifier la qualité de l’associé unique et vérifier si les dettes peuvent être assumées dans le cadre de la transmission.

Les comptes annuels et les décisions de l’associé unique doivent rester à jour jusqu’à la fermeture. Pour une SASU, l’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que les statuts organisent les décisions collectives et que l’associé unique approuve les comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice ; ses décisions sont répertoriées dans un registre (article L. 227-9 du code de commerce). Cette formalité n’autorise pas une fermeture précipitée, mais elle permet au liquidateur, aux créanciers et au tribunal de travailler sur une comptabilité traçable.

La liquidation amiable devient fragile lorsque les actifs sont surévalués, lorsqu’une dette certaine est omise ou lorsqu’un paiement est effectué au détriment d’un créancier. Le président doit conserver les relevés bancaires, les inventaires, les contrats, les échanges avec les administrations et les offres de reprise. Si le bilan réel révèle que la société ne peut pas régler ses dettes exigibles, il faut cesser de traiter le dossier comme une simple formalité de radiation et examiner la cessation des paiements.

B. Quand la cessation des paiements impose un redressement ou une liquidation judiciaire

L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le même texte précise que les réserves de crédit ou les moratoires accordés par les créanciers peuvent être pris en compte et que le redressement vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (article L. 631-1 du code de commerce). Un simple résultat comptable négatif ne suffit donc pas, pas plus qu’une dette isolée contestée qui n’est pas exigible.

Lorsque la société est en cessation des paiements, la demande d’ouverture doit être engagée au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent cette cessation si aucune conciliation n’a été demandée dans ce délai. Cette règle figure expressément à l’article L. 631-4 du code de commerce (article L. 631-4 du code de commerce). La date doit être documentée par les relevés de compte, les mises en demeure, les rejets de prélèvement, les déclarations sociales et fiscales et les échanges avec les créanciers. Une déclaration tardive peut exposer le dirigeant à une sanction personnelle, selon les conditions propres à la procédure.

Le redressement judiciaire est adapté lorsque l’activité peut être poursuivie et qu’un plan crédible peut apurer le passif. Le dossier doit présenter les contrats conservables, la marge par activité, les charges incompressibles, les créances à recouvrer, les besoins de financement et les mesures proposées aux créanciers. Une demande de fermeture ne commande pas automatiquement une liquidation : le tribunal vérifie la réalité de la cessation des paiements et la possibilité d’un redressement.

Le tribunal de commerce de Nice l’a illustré le 14 octobre 2026. Le jugement relève qu’une SASU avait été placée en redressement judiciaire, que sa période d’observation avait été prorogée et que « Le 7 octobre 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe ». Le dossier comportait notamment un passif déclaré de 266 925,35 euros, dont une partie contestée, et un litige fiscal et locatif (jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 octobre 2026). La poursuite était donc discutée sur la base de pièces et d’un projet, pas d’une affirmation générale de solvabilité.

La liquidation judiciaire répond à une autre situation. L’article L. 640-1 du code de commerce l’ouvre lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ; la procédure doit mettre fin à l’activité ou réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée (article L. 640-1 du code de commerce). L’article L. 641-1 impose au tribunal, lorsque la situation n’est pas manifestement insusceptible de redressement, de recueillir les observations du débiteur avant de choisir entre liquidation et redressement, puis de désigner le juge-commissaire et le liquidateur (article L. 641-1 du code de commerce).

Deux décisions récentes montrent la vérification concrète. À Créteil, le 7 octobre 2026, le jugement indique que la société n’avait plus d’activité depuis le 1er août 2026, que le passif exigible connu était estimé à 16 700 euros pour un actif disponible apparemment nul et que « Il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. ». Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 octobre 2026). À Bourges, le 6 octobre 2026, le tribunal a au contraire ouvert un redressement après avoir constaté l’état de cessation des paiements, en relevant qu’aucun élément ne démontrait encore l’impossibilité d’un plan (jugement du tribunal de commerce de Bourges du 6 octobre 2026).

La procédure choisie doit donc être cohérente avec les chiffres arrêtés à une date précise. Une demande de liquidation préparée sans relevés bancaires, sans état des créances et sans explication sur la disparition de l’activité laisse au tribunal une image incomplète. À l’inverse, un projet de redressement sans prévision de trésorerie, sans contrats et sans financement identifié risque de ne pas convaincre sur la poursuite possible. Le président doit présenter les deux scénarios lorsque l’issue n’est pas certaine et expliquer les mesures immédiatement prises.

II. SASU endettée : que deviennent les dettes et quels risques pour le président ?

A. Les effets de la procédure judiciaire sur les actifs, les contrats et les créanciers

Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le liquidateur inventorie l’actif, vérifie les créances, organise les cessions et répartit les sommes selon les règles de la procédure. Le président ne choisit plus seul les paiements ni les ventes. Les contrats en cours, les baux, les abonnements, les comptes bancaires, les logiciels, les noms de domaine, les véhicules et les stocks doivent être signalés au liquidateur avec leurs pièces. Les créanciers doivent déclarer leur créance dans les formes et selon les indications du jugement d’ouverture ; une facture non déclarée ne devient pas automatiquement inexistante, mais son traitement dépend de la procédure et des décisions du juge-commissaire.

La liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles générales de la liquidation, sous réserve des dérogations prévues par son chapitre, comme le rappelle l’article L. 644-1 du code de commerce (article L. 644-1 du code de commerce). Le tribunal peut ensuite décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus appliquer ces dérogations, selon l’article L. 644-6 (article L. 644-6 du code de commerce). Cette possibilité explique pourquoi une procédure présentée comme simplifiée peut devenir plus longue lorsque les actifs, les cessions ou les créances exigent des vérifications supplémentaires.

Le tribunal des activités économiques de Nanterre l’a rappelé le 6 octobre 2026 dans un dossier de SASU : les actes de cession étant encore en cours de régularisation, le tribunal a décidé de ne plus appliquer la liquidation judiciaire simplifiée et a fixé à vingt-quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai maximum au terme duquel la clôture devait être examinée (jugement du 6 octobre 2026). Le délai indiqué dans cette décision est propre à ce dossier ; il ne doit pas être transposé à toutes les SASU.

La clôture peut intervenir après extinction du passif ou pour insuffisance d’actif, selon les sommes réalisées et les créances admises. L’article 1844-7 du code civil compte la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif parmi les causes de fin de la société (article 1844-7 du code civil). La clôture ne transforme pas le président en débiteur de toutes les dettes restantes. Elle met fin à la procédure dans les conditions du jugement ; une action distincte reste possible si un texte permet de rechercher une responsabilité personnelle.

Le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, le 2 octobre 2026, la liquidation d’une société par actions simplifiée à associé unique après avoir relevé un passif de 1 190 761 euros, dont 6 341 euros exigibles, face à un actif inexistant et à l’absence d’activité. Le jugement mentionne que le débiteur s’était présenté et demandait lui-même la liquidation (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 octobre 2026). Cet exemple montre l’utilité d’une déclaration complète : elle permet de distinguer les dettes immédiatement exigibles, les créances contestées et les actifs réellement disponibles.

Pour préparer l’audience, le président doit remettre une chronologie courte et vérifiable : date de début des difficultés, derniers encaissements, échéances rejetées, négociations avec les banques et administrations, cessation éventuelle de l’activité, salariés présents ou non, actifs vendus ou encore détenus et contrats qui peuvent être repris. Il faut joindre les comptes annuels, la balance âgée clients et fournisseurs, les relevés bancaires, les déclarations de TVA et d’impôt, les bulletins de paie, les contrats de travail, les baux, les prêts, les sûretés, les litiges et les procès-verbaux de l’associé unique. Une pièce absente peut empêcher le tribunal de mesurer la faisabilité d’un plan ou le liquidateur de recouvrer une créance.

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être adressé au tribunal compétent selon le siège et l’activité de la SASU. Le tribunal des activités économiques de Paris a connu le jugement cité plus haut ; d’autres sièges relèvent d’un tribunal de commerce ou d’un tribunal des activités économiques différent. Vérifier la compétence et les horaires du greffe avant le dépôt, conserver l’accusé de réception et signaler tout changement d’adresse. Les règles de procédure ne dispensent pas de transmettre les mêmes informations aux organismes sociaux, fiscaux et bancaires.

B. Responsabilité du président, obligations de l’associé unique et stratégie de défense

La responsabilité limitée de la SASU protège en principe le patrimoine de l’associé à hauteur de ses apports, mais elle ne couvre pas une faute personnelle, une garantie donnée à une banque ou une sanction prévue par le livre VI du code de commerce. Pour une SAS, l’article L. 227-8 rend applicables au président et aux dirigeants les règles de responsabilité des dirigeants de société anonyme (article L. 227-8 du code de commerce). La question est donc celle de l’acte précis : paiement préférentiel, détournement d’un actif, poursuite d’une activité sans trésorerie, comptabilité incomplète, vente sous-évaluée ou déclaration tardive.

En liquidation judiciaire, l’action pour insuffisance d’actif obéit à l’article L. 651-2 du code de commerce. Le texte permet au tribunal de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif au dirigeant dont la faute de gestion a contribué à cette insuffisance ; il précise aussi qu’une simple négligence ne suffit pas et que l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation (article L. 651-2 du code de commerce). Chaque élément doit être relié à une date, un montant et un effet sur l’actif ou le passif. Une perte commerciale ou une décision de fermeture prise avec des comptes exacts ne constitue pas, à elle seule, une faute de gestion.

La Cour de cassation a rappelé le 26 mars 2025 que les actions prévues par les articles L. 651-2 et L. 651-3, lorsqu’une liquidation révèle une insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec l’action fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). La qualification de l’action compte donc dès l’assignation. Le dirigeant doit identifier le fondement invoqué, contester les montants d’actif et de passif, distinguer les dettes antérieures et postérieures au jugement d’ouverture et répondre à chaque grief avec une pièce datée.

Le défaut de déclaration dans le délai légal peut aussi alimenter une demande de sanction personnelle. L’article L. 653-8 autorise le tribunal, dans les cas prévus par le code, à prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ; il vise notamment la personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements sans demander une conciliation (article L. 653-8 du code de commerce). Le texte ne transforme pas tout retard en interdiction automatique : le tribunal apprécie les conditions et les éléments de mauvaise foi prévus par la loi.

Le président doit aussi séparer les engagements de la société de ses engagements personnels. Une caution solidaire, un aval, une garantie autonome ou une sûreté sur un bien privé peut subsister après la liquidation et doit être relu dans son acte propre. À l’inverse, une facture au nom de la SASU reste une dette sociale tant qu’aucun engagement personnel valable n’a été souscrit. Les mouvements entre le compte de la société et le compte personnel, les remboursements de compte courant d’associé et les retraits en espèces doivent être documentés par une décision, une facture ou un relevé. Une explication générale sur la responsabilité limitée ne remplace pas cette vérification.

Pour défendre le dossier, préparez un tableau à quatre colonnes : fait reproché, texte invoqué, pièce disponible et réponse chiffrée. Ajoutez les procès-verbaux de l’associé unique, le registre des décisions, les comptes approuvés, les déclarations fiscales, les échanges avec les créanciers et les preuves des mesures prises pour réduire les charges. Si une créance est contestée, indiquez le montant demandé, le montant éventuellement admis et la procédure en cours. Si un actif a été vendu, versez l’estimation, les offres reçues, le prix finalement obtenu et l’utilisation du produit de cession.

Le lien entre la procédure et le droit des sociétés doit rester lisible : les décisions de l’associé unique, les comptes et les statuts se consultent avec les règles du livre VI. La page consacrée au droit des sociétés à Paris peut servir de repère pour retrouver les formalités et les contentieux correspondants, sans modifier les obligations propres au dossier.

Conclusion

La fermeture d’une SASU endettée commence par une analyse de trésorerie, pas par une demande de radiation. Si l’actif disponible permet encore de payer le passif exigible, la dissolution et la liquidation amiable peuvent être organisées avec un inventaire sincère, un liquidateur et des comptes de clôture. Si la société ne peut plus payer, la cessation des paiements doit être datée et la procédure collective choisie dans le délai légal : redressement si un plan est crédible, liquidation si le redressement est manifestement impossible.

Le dossier doit ensuite rester cohérent jusqu’à la clôture : pièces comptables complètes, contrats signalés, créances déclarées, actifs évalués et décisions de l’associé unique conservées. Le président n’est pas automatiquement tenu des dettes sociales, mais une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, une déclaration sciemment tardive ou un engagement personnel peuvent modifier cette protection. Les décisions d’octobre 2026 montrent que le tribunal tranche sur les chiffres, l’activité réelle et les perspectives documentées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».