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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclu de votre association après un avertissement : la radiation est-elle valable et comment la contester ?

Vous avez reçu un avertissement de votre association, puis, quelques semaines plus tard, une lettre de radiation pour les mêmes reproches. Cette double sanction est-elle valable ? Pendant longtemps, plusieurs cours d’appel ont répondu non, en appliquant aux associations une règle issue du droit pénal : nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits. La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher le débat par un arrêt de formation de section publié au Bulletin, rendu le 22 octobre 2026 : dans une association régie par la loi du 1er juillet 1901, l’avertissement puis la radiation pour les mêmes manquements ne constituent pas une double sanction interdite, dès lors que les statuts autorisent cette gradation. Autrement dit, un adhérent déjà averti peut encore être exclu pour les faits qui avaient motivé l’avertissement, sans que l’association viole le principe non bis in idem.

Cette solution, posée à propos d’une société de chasse qui avait radié l’un de ses membres, vaut pour toutes les associations : clubs sportifs, associations culturelles, associations de parents d’élèves, sociétés de chasse ou de pêche. Elle ne donne pourtant pas carte blanche aux dirigeants. La Cour de cassation rappelle dans le même arrêt les trois verrous qui protègent l’adhérent : la sanction doit rester conforme aux statuts librement acceptés, le contrat d’association doit être exécuté de bonne foi, et l’adhérent doit avoir été informé des griefs précis qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter ses observations avant la décision. Faute de l’un de ces garde-fous, le juge peut annuler la radiation, ordonner la réintégration sous astreinte et allouer des dommages-intérêts.

Concrètement, cet article explique d’abord pourquoi le cumul avertissement puis radiation est désormais admis et ce que l’arrêt du 22 octobre 2026 change pour les exclus comme pour les dirigeants. Il détaille ensuite comment contester une radiation devant le tribunal judiciaire et ce que le juge peut ordonner. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte exact qui la fonde, avec le lien officiel.

I. Exclu de votre association après un avertissement : la radiation est-elle valable ?

A. Un avertissement puis une radiation pour les mêmes faits : le cumul désormais admis

L’affaire jugée le 22 octobre 2026 part d’un scénario banal dans la vie associative. Une société de chasse reproche à l’un de ses adhérents plusieurs manquements : des tirs dans la traque, des propos injurieux envers le président et certains adhérents, une attitude et un comportement inacceptables, ainsi que le non-respect du règlement intérieur. Par lettre du 30 juin 2020, l’association l’informe que son conseil d’administration, réuni le 12 juin 2020, a décidé qu’aucun écart ne serait plus toléré et qu’une radiation serait ordonnée sans délai au prochain acte avéré. L’adhérent répond le 14 juillet 2020 qu’il conteste les manquements et se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire. Convoqué pour une audition le 4 septembre 2020, il est finalement radié par une décision du conseil d’administration du 18 septembre 2020. Il assigne alors l’association pour faire annuler la radiation, obtenir sa réintégration sous astreinte et être indemnisé de son préjudice moral.

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 21 décembre 2023, lui donne raison : elle annule la radiation, ordonne la réintégration et alloue des dommages-intérêts, au motif qu’en matière disciplinaire deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits et que la radiation ferait double emploi avec l’avertissement adressé pour ces mêmes faits. L’association forme un pourvoi en cassation qui reproche à la cour d’appel d’avoir appliqué le principe non bis in idem à une mesure d’exclusion dont les conditions relèvent de la seule volonté des parties exprimée dans les statuts.

La Cour de cassation casse cette analyse. L’article 1103 du code civil fait des contrats légalement formés la loi des parties (art. 1103 C. civ.). L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » (art. 1104 C. civ.). Visant ces textes et l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, elle rappelle que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572) et qu’elle « est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572). L’exclusion disciplinaire n’est donc pas une peine au sens du droit pénal : c’est l’application d’un contrat privé, le pacte associatif, auquel l’adhérent a librement adhéré.

Le principe non bis in idem, « suivant lequel nul ne peut être poursuivi, condamné ou puni deux fois en raison du même fait » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572), est né du droit pénal et s’applique aussi à la discipline des professions réglementées, au droit du travail et au droit de la fonction publique. Mais la Cour refuse de l’étendre aux associations, pour deux raisons liées. D’une part, le droit des associations de s’organiser de manière autonome est une composante de leur liberté protégée par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « il est nécessaire que les associations aient un certain pouvoir disciplinaire, qui puisse aller jusqu’à celui de décider l’exclusion, sans avoir à craindre une intervention extérieure » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572), même si ce pouvoir doit respecter des normes minimales et reste soumis à un contrôle du juge, d’une étendue réduite afin de préserver l’autonomie statutaire. D’autre part, les organes d’un groupement qui prononcent l’exclusion d’un membre à titre disciplinaire « ne font qu’examiner la violation d’engagements contractuels », de sorte que les garanties du procès équitable prévues pour les accusations en matière pénale n’ont pas vocation à s’appliquer à eux. La conclusion est nette : « l’application du principe non bis in idem aux sanctions prises par une association contre l’un de ses membres, en cas de manquement de ce dernier aux obligations contractuelles résultant du pacte associatif auquel il a librement adhéré, porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée au principe d’autonomie et de liberté statutaires des associations » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572). En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel de Lyon a violé les textes visés.

Pour les adhérents, la leçon est directe : il ne suffit plus de soutenir que l’avertissement épuise le pouvoir disciplinaire de l’association. Pour les dirigeants, la leçon est symétrique : le cumul n’est admis que si les statuts le permettent. La Cour insiste sur ce point : c’est parce que les conditions de l’exclusion « relèvent de la seule volonté des parties exprimée dans ses statuts » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572) que l’avertissement préalable ne fait pas obstacle à la radiation. Des statuts muets ou une procédure expéditive restent donc des causes d’annulation, comme le montre la suite de l’arrêt.

La portée de la décision est renforcée par sa solennité : il s’agit d’un arrêt n° 607 FS-B, rendu en formation de section de la troisième chambre civile, publié au Bulletin (pourvoi n° 24-11.572, ECLI:FR:CCASS:2026:C300607), avec cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Lyon autrement composée et condamnation de l’adhérent aux dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été prononcé publiquement le 22 octobre 2026 par mise à disposition au greffe, selon le mode prévu par l’article 450 du code de procédure civile. La formation de section, retenue pour les questions de principe, et la publication au Bulletin donnent à cette lecture une autorité que les juridictions du fond devront désormais appliquer dans tous les litiges d’exclusion associative.

B. Les trois contrôles du juge : statuts, bonne foi et garanties disciplinaires

Écarter le principe non bis in idem ne signifie pas que le juge renonce à contrôler la radiation. L’arrêt du 22 octobre 2026 organise ce contrôle autour de trois exigences cumulatives : le respect des statuts, l’exécution de bonne foi du contrat d’association et le respect des garanties applicables en droit disciplinaire associatif, auxquels s’ajoute l’existence d’un motif légitime justifiant la sanction. C’est l’équilibre voulu par la Cour : autonomie des associations d’un côté, protection effective de l’adhérent de l’autre.

Premier contrôle : la conformité aux statuts. Puisque l’association est un contrat, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 C. civ.), et la sanction d’exclusion doit trouver son fondement dans les textes que l’adhérent a acceptés en adhérant. Avant de radier, les dirigeants doivent donc vérifier quel organe est compétent, selon quelle procédure et pour quels motifs. Une radiation prononcée par un organe incompétent, pour un motif que les statuts ne prévoient pas, ou sans respecter la procédure statutaire, encourt l’annulation. À l’inverse, lorsque les statuts organisent une gradation des sanctions et confient l’exclusion au conseil d’administration après audition, la décision repose sur une base contractuelle solide. Les adhérents ont donc intérêt à réclamer la communication des statuts et du règlement intérieur dès la première convocation : c’est l’aune à laquelle le juge mesurera la régularité de toute la procédure.

Deuxième contrôle : la bonne foi dans l’exécution du contrat d’association, exigence d’ordre public. La Cour l’affirme avec force : la liberté d’association « recouvre à la fois le droit, à valeur constitutionnelle, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, de constituer un tel groupement, mais aussi le droit individuel d’adhérer à une association qui, pour être effectif, nécessite que l’adhérent ne soit pas exposé à l’exécution déloyale ou arbitraire à son égard du pacte associatif, très spécialement, en matière de décisions d’exclusion » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572). Concrètement, une exclusion décidée pour écarter un opposant interne, pour sanctionner l’exercice d’un droit ou dans des conditions déloyales peut être annulée sur ce fondement, même si la forme a été respectée. Les dirigeants doivent donc veiller à ce que la sanction réponde à des manquements réels et vérifiables, et non à un règlement de comptes : les motifs affichés seront comparés aux pièces et aux témoignages.

Troisième contrôle : les garanties disciplinaires minimales. L’arrêt rappelle la jurisprudence constante : « lorsqu’une exclusion est prononcée, que le sociétaire doit avoir été préalablement informé des griefs précis qui lui sont reprochés et mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de l’organe disciplinaire » (Civ. 3, 22 octobre 2026, n° 24-11.572). Une convocation vague, des griefs révélés seulement après la décision ou une audition de pure forme vicient la procédure. Dans l’affaire de la société de chasse, l’adhérent avait été informé par écrit des manquements, avait répondu par écrit, puis avait été convoqué pour une audition avant la radiation : c’est ce respect du contradictoire qui a permis à la Cour de valider le principe du cumul. Les dirigeants retiendront la méthode : notification écrite et précise des griefs, délai suffisant pour préparer sa défense, audition effective dont il est gardé trace, puis décision motivée notifiée par écrit.

L’impartialité de l’organe disciplinaire fait partie de ces garanties, avec une nuance importante apportée par un arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2023, rendu en formation de section et publié au Bulletin (pourvoi n° 21-17.355), à propos de l’exclusion d’une jeune patineuse par son club de glace après une suspension provisoire. La Cour y juge que le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d’une association, de s’être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs en décidant une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs ne caractérise pas un manquement à l’exigence d’impartialité. En revanche, manque à cette exigence la formation disciplinaire dont l’un des membres a fait connaître à l’avance la décision qu’il serait appelé à prendre. Autrement dit, instruire puis juger n’est pas en soi partial, mais préjuger publiquement de la sanction l’est. Enfin, le juge vérifie l’existence d’un motif légitime : des manquements établis et d’une gravité suffisante au regard des statuts et de l’objet de l’association.

II. Contester une radiation d’association : comment agir et que peut ordonner le juge ?

A. Faire annuler la radiation : griefs précis, débat contradictoire et preuve

L’adhérent radié qui estime la sanction injustifiée ou irrégulière peut saisir le tribunal judiciaire pour en demander l’annulation. L’action est ouverte même si les statuts prétendent l’interdire : les statuts d’une association ne peuvent priver un individu du droit de contester en justice la sanction d’exclusion prononcée à son encontre par l’organe disciplinaire du groupement. Ce droit au recours effectif, déduit de la liberté d’association et du droit à un contrôle juridictionnel de l’exécution de bonne foi du contrat, constitue le socle de tout le contentieux. La fiche officielle Quelle procédure pour exclure un membre d’une association rappelle le cadre général applicable. Devant le tribunal, l’adhérent demandera l’annulation de la décision de radiation et, s’il souhaite retrouver sa place, sa réintégration, le cas échéant sous astreinte, ainsi que la réparation de son préjudice moral.

La contestation s’articule autour des trois contrôles dégagés par l’arrêt du 22 octobre 2026. Sur les statuts, il faut démontrer que la sanction ne respecte pas le pacte associatif : organe incompétent, procédure non suivie, motif non prévu, gradation méconnue. La production des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date de la radiation est donc la première pièce du dossier, à réclamer à l’association si elle ne les communique pas spontanément. Sur la bonne foi, il faut établir le caractère déloyal ou arbitraire de la décision : sanction disproportionnée au regard des faits, griefs inexistants ou prescrits par les statuts eux-mêmes, contexte de conflit personnel étranger à l’objet social. Sur les garanties disciplinaires, il faut vérifier point par point que l’adhérent a bien reçu notification personnelle et précise des griefs avant la décision et qu’il a été mis en mesure de faire valoir ses observations : une convocation tardive, des griefs formulés pour la première fois dans la décision de radiation ou l’absence de toute audition constituent des moyens sérieux d’annulation, conformément à l’exigence rappelée par la Cour depuis un arrêt de la première chambre civile du 21 novembre 2006 (pourvoi n° 05-13.041), selon lequel l’exclusion, rupture unilatérale du contrat d’association, suppose cette information et cette mise en mesure préalables.

La charge de la preuve mérite une attention particulière. L’adhérent doit prouver les irrégularités qu’il allègue, et l’écrit reste roi : lettres de notification, convocation, procès-verbaux, statuts, échanges de courriels, attestations de témoins présents à l’audition. La mésaventure de l’adhérent de la société de chasse est instructive : parce qu’il avait répondu par écrit dès juillet 2020 puis avait été entendu avant la décision de septembre 2020, la procédure présentait les apparences du contradictoire, et c’est sur le seul terrain du cumul des sanctions que la cour d’appel avait annulé, terrain que la Cour de cassation vient de fermer. Pour les dirigeants, la leçon est inverse : chaque étape doit laisser une trace écrite, depuis la notification des griefs jusqu’à la décision motivée, car c’est ce dossier qui sera examiné par le tribunal.

Un point de procédure doit être anticipé : l’association peut tenter de faire déclarer les demandes irrecevables, par exemple en soutenant que l’adhérent a tardé à agir ou n’a pas respecté une conciliation statutaire préalable. Dans l’affaire jugée le 22 octobre 2026, la cour d’appel avait rejeté la demande de l’association tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’appel de l’adhérent, et la Cour de cassation a expressément maintenu ce rejet en excluant ce point de sa cassation partielle. Les fins de non-recevoir doivent donc être examinées avec soin mais ne suffisent pas à décourager l’action lorsque la contestation est sérieuse. En pratique, l’adhérent constitué sans attendre, muni de l’ensemble des écrits échangés, place le débat sur le fond, là où les trois contrôles du juge s’appliquent.

B. Réintégration, astreinte et dommages-intérêts : ce que le juge peut ordonner

Lorsque la radiation est annulée, le juge tire les conséquences de cette annulation. Il peut d’abord ordonner la réintégration de l’adhérent au sein de l’association, le cas échéant sous astreinte, c’est-à-dire sous la menace d’une somme à payer par jour de retard en cas d’inexécution. La réintégration replace l’adhérent dans la situation qui aurait dû être la sienne si la décision irrégulière n’avait pas été prise : accès aux activités, aux installations et aux assemblées, dans les conditions prévues par les statuts. C’est ce qu’avait ordonné la cour d’appel de Lyon dans l’affaire de la société de chasse, avant que son arrêt ne soit cassé sur le fondement juridique retenu. La cassation partielle prononcée le 22 octobre 2026 renvoie d’ailleurs l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, qui devra statuer à nouveau en appliquant le principe désormais fixé : le cumul avertissement puis radiation est admis, mais les trois contrôles demeurent.

Le juge peut ensuite condamner l’association à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, sur le fondement du principe posé par l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.) subi du fait d’une exclusion injustifiée ou prononcée dans des conditions déloyales : atteinte à la réputation au sein d’un milieu parfois étroit, privation d’une activité de loisir ou sportive, vexations entourant la procédure. L’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui tiennent compte des circonstances : publicité donnée à la sanction, gravité des accusations diffusées, durée de la privation. La condamnation de l’adhérent aux dépens et au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’arrêt du 22 octobre 2026 rappelle symétriquement que le procès a un coût pour celui qui succombe : agir suppose un dossier solide, et persister après une décision défavorable expose à supporter les frais du litige.

Pour les dirigeants et les conseils d’administration, l’arrêt dessine une feuille de route claire. Vérifier les statuts avant toute procédure disciplinaire et s’y tenir. Notifier par écrit des griefs précis et laisser à l’adhérent un temps suffisant pour répondre et être entendu. Motiver la décision en visant les manquements établis. Conserver l’ensemble des pièces. Et comprendre que l’avertissement préalable, loin d’interdire la radiation ultérieure, en prépare au contraire la validité : il établit que l’adhérent était informé et que la récidive ou la persistance justifie la sanction la plus grave. Pour les adhérents, la feuille de route est le miroir : répondre à chaque écrit, exiger la précision des griefs, se présenter à l’audition avec les pièces utiles, puis, en cas de radiation, faire vérifier par le tribunal judiciaire la conformité aux statuts, la bonne foi de l’association et le respect du contradictoire. C’est dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, que le cumul admis le 22 octobre 2026 devient inattaquable.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2026 clarifie durablement le droit disciplinaire des associations : un avertissement ne fait pas obstacle à une radiation ultérieure pour les mêmes manquements, car le principe non bis in idem ne s’applique pas aux sanctions prononcées par une association contre ses membres. Cette autonomie reconnue aux groupements a pour contrepartie un contrôle juridictionnel effectif à trois branches : conformité aux statuts librement acceptés, exécution de bonne foi du contrat d’association, respect des garanties disciplinaires et existence d’un motif légitime. Adhérents comme dirigeants savent désormais sur quel terrain le litige se jouera : non plus celui d’une double sanction interdite, mais celui de la régularité et de la loyauté de la procédure. En cas de radiation, la vérification méthodique de ces trois exigences devant le tribunal judiciaire reste la voie pour obtenir l’annulation, la réintégration et la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».