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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assignation en justice : que faire si les pièces annoncées ne sont pas jointes ?

Une société reçoit une assignation en justice. L’acte réclame le paiement de factures, cite un contrat et annonce plusieurs échanges de courriels. À la fin figure une liste numérotée, mais les documents eux-mêmes ne sont pas dans l’enveloppe. Peut-elle considérer l’assignation comme nulle et attendre que l’audience passe ? Non : l’absence matérielle des pièces et l’absence du bordereau sont deux situations distinctes, qui ne produisent pas automatiquement les mêmes effets.

Le bordereau permet d’identifier les documents invoqués. Leur communication doit ensuite donner à l’adversaire une possibilité réelle de préparer sa réponse. Si les documents ne sont pas accessibles, le défendeur peut les demander, conserver la preuve de ses démarches et, si nécessaire, solliciter l’intervention du juge. Une contestation de l’acte suppose une analyse propre : il faut identifier l’irrégularité, son incidence sur la défense et le moment auquel elle est invoquée.

Les règles examinées ici concernent principalement un litige civil ou commercial devant une juridiction française. Elles ne remplacent pas les dispositions particulières de chaque procédure. Elles intéressent aussi bien une entreprise assignée par un fournisseur qu’un demandeur qui veut s’assurer que son dossier a effectivement été transmis. Les exemples ci-dessous distinguent ce que dit le code, ce que les juges ont décidé dans des affaires précises et les vérifications utiles à partir de l’acte reçu.

I. Assignation en justice : que vérifier lorsque les pièces annoncées ne sont pas jointes ?

A. Distinguer l’acte, le bordereau et la communication des documents

L’assignation est le document par lequel le demandeur fait citer son adversaire devant un juge. L’article 55 du code de procédure civile la définit comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». L’appellation professionnelle actuelle est celle de commissaire de justice. L’acte indique notamment à quelle juridiction le litige est soumis et expose ce qui est demandé.

Il faut d’abord lire l’ensemble des pages remises, y compris les annexes. Dans sa version applicable au 28 octobre 2026, l’article 56 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, notamment « La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ». Le même article prévoit l’exposé des moyens en fait et en droit, les informations sur l’audience et les modalités de comparution. Il prévoit aussi que l’assignation vaut conclusions.

Une liste n’est pas le contenu du dossier. Le bordereau peut annoncer une pièce n° 1 intitulée contrat, une pièce n° 2 intitulée facture et une pièce n° 3 intitulée échanges. Pour discuter ces éléments, il faut pouvoir consulter le contrat lui-même, la facture et les échanges. Le libellé ne révèle ni les clauses complètes, ni la date de livraison, ni les éventuelles réserves formulées par le client. Un intitulé vague comme correspondance ne permet pas, à lui seul, de connaître le contenu des messages.

À l’inverse, recevoir un bordereau sans les documents physiques agrafés derrière l’acte ne permet pas de conclure, sur ce seul constat, que toute l’assignation est nulle. L’article 56 vise l’annexion d’une liste. La question de la transmission des documents se traite aussi au regard des règles de communication des pièces et du respect de la contradiction. Selon l’organisation de la procédure, des documents peuvent être communiqués séparément : il faut donc vérifier ce qui a réellement été remis, à qui et par quel moyen, sans présumer qu’un envoi a eu lieu ou qu’il serait régulier.

Le destinataire peut dresser un inventaire simple en conservant l’acte intact. Pour chaque numéro, il note l’intitulé annoncé, la présence ou l’absence du document, le nombre de pages reçues et les anomalies visibles : fichier illisible, document incomplet, tableau sans légende, annexe renvoyant à une autre annexe ou capture ne montrant qu’une partie d’un échange. Ce relevé décrit des faits ; il ne préjuge pas de la validité de l’acte.

Il est également utile de vérifier si un représentant a déjà reçu des pièces. Une entreprise peut avoir confié le dossier à un avocat, tandis que le pli a été adressé au siège. Des documents peuvent aussi se trouver dans une plateforme, un courrier séparé ou une transmission dont le lien a expiré. Inversement, l’existence d’un lien dans un message ne prouve pas que tous les fichiers annoncés sont accessibles. Un essai d’ouverture et la conservation du message d’erreur permettent de documenter cette difficulté sans altérer les fichiers.

Cette distinction évite deux erreurs opposées. Le demandeur ne devrait pas supposer que son adversaire a eu accès aux preuves simplement parce qu’il a dressé une liste. Le défendeur ne devrait pas confondre l’absence d’une copie dans l’enveloppe avec l’absence de toute communication. Le bon point de départ reste une comparaison précise entre l’acte, son bordereau, les documents accessibles et les justificatifs de leur transmission.

Pour replacer cette vérification dans l’ensemble des démarches à accomplir après la réception d’un acte commercial, le guide sur l’assignation devant le tribunal de commerce présente les premiers contrôles relatifs à la juridiction, aux demandes et à la préparation de la défense. La question examinée ici est plus étroite : comment obtenir et discuter les preuves annoncées lorsque le dossier est incomplet.

B. Demander les pièces et conserver la preuve de ce qui manque

L’article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. » Cette règle porte sur une pièce dont une partie fait état ; elle ne transforme pas automatiquement tout document détenu par l’entreprise adverse en pièce de son dossier. La première étape est donc de relever les documents effectivement invoqués et de demander ceux qui ne sont pas disponibles.

Une demande exploitable identifie le dossier et la pièce avec précision. Elle peut mentionner la juridiction, les parties, la date de l’acte et, si elle est connue, la référence de l’affaire. Il est préférable de citer le numéro et le libellé du bordereau, puis de décrire le problème : document absent, fichier endommagé, page manquante ou annexe inaccessible. Pour un contrat, demander la version complète et ses annexes est plus utile qu’une demande générale de tous les papiers. Pour un relevé, préciser la période réellement invoquée facilite la réponse.

Un exemple de formulation factuelle est le suivant : La pièce n° 4 annoncée comme contrat et la pièce n° 7 annoncée comme relevé ne figurent pas dans les documents accessibles. Merci de nous indiquer leur mode de communication et de transmettre une copie complète. Cette phrase ne décide pas du droit des parties ; elle permet de repérer sans ambiguïté les éléments attendus. En présence d’un avocat, l’échange doit être organisé avec lui selon les modalités de la procédure concernée.

Il faut garder la demande et les éléments qui l’entourent : copie du message ou du courrier, preuve de son envoi lorsqu’elle existe, réponse reçue, bordereau correspondant et version des fichiers ouverts. Une archive classée par pièce aide à distinguer un document jamais reçu d’un document reçu après une première demande. Lorsque plusieurs parties sont en cause, identifier le destinataire de chaque transmission évite de confondre l’envoi à l’une avec l’accès effectif des autres.

Si la communication n’est pas faite, l’article 133 du code de procédure civile permet de demander au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication. L’article 134 précise que le juge fixe, au besoin sous astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. La demande doit rester concrète : quelles pièces, annoncées où, nécessaires pour répondre à quelle prétention ?

L’injonction n’est pas une formule magique. Elle doit être adaptée au dossier et portée devant le juge compétent dans la procédure en cours. Demander indifféremment des centaines de documents sans expliquer leur lien avec les prétentions risque de rendre le débat moins lisible. À l’inverse, isoler les factures et les échanges sur lesquels repose une somme réclamée permet au juge de comprendre rapidement ce qui manque et pourquoi une réponse sur le fond est difficile.

Le principe bénéficie aux deux parties. L’article 15 leur impose de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens et éléments de preuve nécessaires à l’organisation de la défense. L’article 16 charge le juge de faire observer et d’observer lui-même la contradiction. Si le défendeur entend invoquer ses propres documents, il doit lui aussi organiser leur communication ; il ne suffit pas de les apporter au tribunal en supposant que l’adversaire pourra en discuter.

La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 31 janvier 2019, n° 17-28.828, l’a rappelé dans une procédure orale : après une réouverture des débats et une injonction de communiquer, la juridiction avait écarté les pièces d’une partie qui avait reconnu ne pas les avoir transmises. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en rappelant que « les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile ». Cette décision ne signifie pas que toute remise proche de l’audience est automatiquement inefficace ; elle montre le risque de ne pas respecter une communication ordonnée et de ne pas mettre l’autre partie en mesure de répondre.

II. Assignation en justice : comment réagir si les pièces restent indisponibles ?

A. Examiner la nullité sans la confondre avec l’absence de communication

Il faut distinguer trois hypothèses. Premièrement, un bordereau existe, mais le destinataire n’a pas les pièces. Deuxièmement, aucune liste n’est annexée à l’acte. Troisièmement, une liste est présente mais ne permet pas d’identifier les documents réellement invoqués. Ces situations demandent des vérifications différentes. Dans la première, une demande de communication peut répondre au problème. Dans les autres, la régularité de l’assignation elle-même peut aussi être discutée, selon les circonstances.

La nullité pour vice de forme n’est pas une conséquence mécanique de toute difficulté documentaire. L’article 114 du code de procédure civile prévoit notamment que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Il faut donc rattacher la critique à un effet concret sur la défense, plutôt que se limiter à écrire que le dossier est incomplet.

Un grief peut, par exemple, être discuté si l’absence d’identification des pièces empêche le destinataire de comprendre sur quels contrats, factures ou échanges repose la demande et de préparer utilement sa réponse. Ce n’est pas une présomption : les éléments disponibles, les demandes de communication, les réponses et le déroulement de l’instance comptent. Inversement, une irrégularité relevée sur le papier ne démontre pas à elle seule que le destinataire a été privé d’une possibilité réelle de défense.

Le moment où l’exception est soulevée est lui aussi déterminant. L’article 74 prévoit, à peine d’irrecevabilité, que les exceptions sont soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous les réserves qu’il énumère. Il précise également que « La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. » L’article 112 traite de la couverture de la nullité lorsque des défenses au fond ou une fin de non-recevoir ont été opposées après l’acte sans soulever sa nullité.

Ces textes expliquent pourquoi le relevé initial doit être transmis au conseil chargé de la défense avant de choisir une position procédurale. Demander les documents et discuter une éventuelle nullité ne sont pas la même chose. Une réponse sur le bien-fondé d’une facture, une exception relative à l’acte et une demande de communication ont chacune leur objet. Leur articulation se décide à partir de la procédure et des actes déjà accomplis, sans promettre qu’une exception sera accueillie.

Une décision illustre la différence entre un cas concret et une règle générale. Dans une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise du 24 juillet 2025, RG n° 2025R00132, le juge a constaté l’absence de bordereau annexé et l’absence de preuve de la bonne communication des pièces annoncées. Le juge a relevé que l’acte « ne comporte aucun bordereau de communication de pièces » et a prononcé la nullité de l’assignation dans cette affaire. L’ordonnance ne dispense pas, dans un autre dossier, d’examiner les conditions du vice de forme et le grief ; elle ne dit pas non plus que la seule absence de copies agrafées à l’acte entraîne toujours la nullité.

Il faut également tenir compte d’une éventuelle régularisation. L’article 115 prévoit que la nullité est couverte par une régularisation ultérieure si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Ce texte impose de regarder la régularisation et ses effets sur la défense, et non seulement l’état initial de l’enveloppe.

Dans un litige commercial, l’entreprise doit aussi identifier qui peut la représenter. L’article 853 du code de procédure civile pose le principe de la constitution d’avocat devant le tribunal de commerce et énumère des cas de dispense. Le rôle de la personne qui reçoit le pli est alors de conserver les documents, d’alerter le représentant compétent et de ne pas confondre la gestion interne du dossier avec un acte de procédure.

B. Organiser une réponse contradictoire et documenter les suites

Lorsque les pièces arrivent, la vérification recommence. La présence d’un fichier ne suffit pas : il faut comparer son titre et son contenu au bordereau, vérifier que les pages sont lisibles et relever si une annexe indispensable manque encore. Une facture peut renvoyer à un bon de commande ; un extrait de conversation peut dépendre des messages précédents ; un tableau de calcul peut nécessiter les données ayant servi à l’établir. Chaque observation gagne à être reliée à une demande précise ou à un point de défense.

Le principe est la communication en temps utile, pas la promesse d’une exclusion automatique. L’article 135 du code de procédure civile dit exactement : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. » Le verbe peut compte : la mesure dépend de l’appréciation du juge et des circonstances du dossier. Une partie qui se plaint d’une transmission tardive doit expliquer en quoi elle n’a pas pu examiner les documents et y répondre utilement.

Dans un arrêt du 16 avril 2026, deuxième chambre civile, n° 23-20.896, des conclusions et des pièces avaient été communiquées la veille de l’ordonnance de clôture. La Cour de cassation a censuré la décision d’appel parce que celle-ci n’avait pas recherché si ces éléments appelaient une réponse et n’avait pas caractérisé les circonstances particulières faisant obstacle à la contradiction. La Cour a demandé de rechercher « si ces conclusions et pièces déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture appelaient une réponse de l’intimée ». La date rapprochée ne suffisait donc pas, dans cette affaire, à justifier à elle seule l’exclusion. L’arrêt ne donne pas pour autant un droit général à communiquer au dernier moment.

La preuve des transmissions peut être décisive. Dans son arrêt du 8 octobre 2025, première chambre civile, n° 24-12.768, la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir recherché si des pièces avaient été communiquées par voie électronique aux dates alléguées. La Cour a demandé de rechercher si les appelants n’avaient pas communiqué leurs pièces par voie électronique aux dates qu’ils indiquaient. L’affaire concernait une procédure d’appel avec représentation obligatoire. Elle rappelle l’intérêt de conserver les avis de réception et les éléments permettant d’identifier les fichiers transmis, sans prétendre qu’une simple affirmation d’envoi suffit dans tous les dossiers.

Lorsque l’entreprise adverse détient un document qui n’est pas dans son bordereau, la question change. L’article 11 permet notamment au juge, à la requête de l’autre partie, d’enjoindre à une partie de produire un élément de preuve qu’elle détient, au besoin sous astreinte. Il prévoit aussi la possibilité de demander ou d’ordonner des documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. La demande doit identifier l’élément recherché et expliquer son utilité pour le litige.

Pour une pièce détenue par un tiers ou un acte auquel le demandeur à la production n’a pas été partie, les articles 138 et 139 organisent une demande au juge saisi et lui permettent, s’il l’estime fondée, de fixer les conditions et garanties de la production. Cela ne signifie pas que tout document confidentiel doit être remis sans examen. L’origine du document, son utilité et les garanties à prévoir doivent être présentées clairement.

Pour un dossier comportant plusieurs transmissions successives, il peut être utile de garder un tableau daté des versions reçues. Une même pièce peut avoir été annoncée sous un numéro, puis remplacée par une version plus complète : conserver les deux fichiers et leur message d’accompagnement permet de comprendre quelle version était accessible lors de chaque échange. Le tableau ne remplace ni les originaux ni les justificatifs ; il sert de carte pour les retrouver et signaler précisément une difficulté.

Ce travail documentaire ne doit pas faire disparaître les autres informations de l’assignation. La personne qui reçoit l’acte peut transmettre ensemble au conseil la date d’audience indiquée, l’identité de la juridiction, les demandes adverses et l’inventaire des pièces disponibles. Si des documents arrivent ensuite, elle peut préciser ce qu’ils ajoutent ou corrigent. Le conseil dispose ainsi d’une image plus fidèle du dossier pour choisir les démarches adaptées à la procédure et à l’état des échanges.

Le dossier peut être organisé autour de quatre colonnes : la prétention adverse, la pièce annoncée, ce qui a été réellement reçu et la réponse possible. Pour une demande de paiement, on peut ainsi rapprocher chaque facture du contrat, des livraisons, des réclamations et des paiements. Si un document manque, la colonne de réponse distingue ce qui peut déjà être vérifié de ce qui reste impossible à discuter. Cette méthode aide à éviter les affirmations définitives fondées sur un dossier partiel.

La même rigueur s’applique aux propres preuves du défendeur. L’article 9 met à la charge de chaque partie la preuve, conformément à la loi, des faits nécessaires au succès de sa prétention. Une contestation de livraison, par exemple, sera plus intelligible si elle est rattachée aux bons de réception, aux réserves et aux échanges disponibles ; elle ne devient pas établie du seul fait que l’adversaire n’a pas encore transmis une de ses pièces.

Enfin, il faut garder la question documentaire à sa juste place. Obtenir la facture ou le contrat peut permettre de contester le montant demandé, mais ne décide pas à lui seul de la responsabilité de l’une ou l’autre partie. Les documents doivent être lus avec leurs annexes et confrontés aux arguments échangés. Dans un dossier d’entreprise, les questions plus larges de stratégie et de défense peuvent être replacées dans le contentieux commercial, tandis que la communication des preuves reste soumise aux règles propres à l’instance engagée.

Conclusion

Recevoir une assignation en justice sans les copies des documents annoncés appelle d’abord une vérification matérielle : le bordereau est-il présent, les pièces ont-elles été transmises séparément et sont-elles réellement accessibles ? La liste annexée à l’acte et la communication effective des preuves remplissent des fonctions différentes. Demander les pièces manquantes, garder la trace des échanges et préciser leur utilité permet de préparer une réponse sans présumer l’issue du litige.

Si le problème persiste, le juge peut être saisi d’une demande de communication ; une nullité éventuelle suppose son propre examen, notamment celui du grief et des actes déjà accomplis. Une pièce communiquée tardivement n’est pas non plus écartée de plein droit. L’objectif reste le même pour les deux parties : permettre un débat où chacune connaît les éléments utilisés contre elle et peut y répondre utilement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».