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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vétusté récupérable sur facture : comment obtenir le second versement de l’assurance habitation ?

L’expert est passé, le chiffrage est accepté, et un premier virement arrive. Il manque pourtant une partie de la somme annoncée : sur le décompte, une ligne retient la vétusté et promet un complément récupérable sur facture. Beaucoup de sinistrés découvrent ce mécanisme au moment où l’artisan demande un acompte, ou des mois plus tard, lorsqu’ils envoient leurs factures et que l’assureur répond que le délai est passé, que la pièce n’est pas acquittée, ou que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux qui avaient été chiffrés.

Cet article explique, dans l’ordre où la question se pose après un incendie, un dégât des eaux, une tempête ou un sinistre de sécheresse, ce que recouvre la vétusté récupérable, quelles factures débloquent réellement le second versement, et comment contester un refus. Une limite traverse tout le sujet : la loi pose un plafond et des délais, mais le paiement en deux temps, ses conditions et son point de départ sont d’abord écrits dans le contrat signé. Aucune garantie facultative ne doit être tenue pour acquise, et la lecture de votre police, de la quittance signée et du rapport d’expertise prime sur toute présentation générale. Pour situer le cadre général des litiges avec un assureur habitation, le lecteur peut se reporter à la page du cabinet consacrée à l’avocat en assurance à Paris et aux recours contre les refus d’indemnisation ; il s’agit ici d’un point précis, le sort de la part de vétusté que le premier règlement a retenue.

I. Vétusté récupérable sur facture : ce que le premier versement ne paie pas encore

A. Valeur à neuf, valeur d’usage et vétusté déduite : comment l’indemnité se découpe en deux règlements

Le point de départ est légal, et il est bref. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Le même texte ajoute que le contrat peut laisser à la charge de l’assuré une somme, une quotité déterminée, ou une déduction fixée d’avance sur l’indemnité. C’est dans cet espace contractuel que s’insère la vétusté : l’expert estime d’abord ce que coûterait, au jour du sinistre, la reconstruction ou la réparation à neuf du bien endommagé, puis il applique un coefficient qui tient compte de l’âge et de l’usure. La somme obtenue après cette déduction forme, dans les contrats qui fonctionnent en deux temps, l’indemnité immédiate. La part déduite n’est pas nécessairement perdue : selon la clause souscrite, elle peut être versée ensuite, en tout ou partie, lorsque l’assuré justifie avoir réellement fait les travaux. C’est cette part conditionnelle que les décomptes appellent vétusté récupérable, indemnité différée, ou complément en valeur à neuf.

Un exemple arithmétique, qui ne vaut que comme illustration du mécanisme, aide à lire un décompte. Si la réparation à neuf est chiffrée à 40 000 euros et si le coefficient de vétusté retenu est de 30 %, l’indemnité immédiate sera de 28 000 euros, avant franchise. Les 12 000 euros restants ne seront dus, si le contrat le prévoit, que contre la preuve des travaux, et souvent dans la limite des dépenses réellement engagées et d’un plafond propre à la clause. Certaines clauses rencontrées dans les décisions récentes limitent ainsi la prise en charge de la vétusté à une fraction de la valeur de reconstruction à neuf ; d’autres exigent que les factures produites dépassent elles-mêmes un seuil. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a lu une clause qui versait le supplément après reconstruction sur production de factures, à la condition que leurs montants soient supérieurs à la valeur de reconstruction vétusté déduite, et elle a relevé que des réparations limitées, inférieures à ce seuil, ne permettaient pas de réclamer le supplément correspondant à la vétusté (CA Angers, chambre A civile, 25 mars 2025, RG n° 20/00882). Autrement dit, réparer moins, ou réparer autre chose que ce qui a été chiffré, peut laisser la vétusté récupérable sans emploi. Ce n’est pas une règle de loi : c’est l’effet de la clause de ce contrat, et c’est pour cela que la première vérification porte toujours sur le texte de la vôtre.

La date à laquelle la valeur est appréciée compte aussi, car les travaux sont souvent facturés des mois ou des années après le sinistre, à des prix qui ont pu augmenter. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mars 2025, a cassé une décision qui avait actualisé les indemnités immédiate et différée selon un indice du coût de la construction postérieur, alors que le contrat prévoyait une évaluation des dommages au coût de reconstruction au jour du sinistre ; elle rappelle que l’indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et que le contrat fait la loi des parties (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-12.840). La conséquence pratique est directe : une facture élevée, postérieure au sinistre, ne relève pas à elle seule le plafond arrêté lors de l’expertise si la police évalue les dommages au jour du sinistre. Inversement, si votre contrat contient une clause d’indexation, c’est elle, et elle seule, qui doit être opposée à l’assureur, avec son indice et ses dates. Demander le second versement suppose donc de rapprocher trois documents ligne à ligne : le chiffrage de l’expert, poste par poste, avec pour chacun la valeur à neuf et la vétusté appliquée ; la quittance ou l’accord signé, qui fixe les sommes immédiate et différée ; et les factures, qui doivent pouvoir être rattachées à ces postes sans explication orale.

Faut-il encore que la police annonce clairement ces règles. L’article R. 112-1 du code des assurances impose que les polices indiquent notamment le délai dans lequel les indemnités sont payées et, pour les assurances de biens, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité. L’article L. 113-5 du même code dispose pour sa part que l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Ces deux textes dessinent le partage qui gouverne tout le litige : l’assureur ne doit rien au-delà de ce que le contrat a promis, mais il doit ce que le contrat a promis, dans le délai que le contrat a fixé. Lorsque la clause de valeur à neuf est silencieuse ou ambiguë sur un point, par exemple sur le départ du délai pour reconstruire, le différend devient un différend d’interprétation, qui se tranche à partir de l’ensemble des clauses ; la seconde partie de cet article y revient.

Reste une distinction que les décomptes entretiennent mal. La vétusté déduite du premier règlement n’a pas toujours vocation à revenir. Dans un contrat en valeur d’usage, elle est définitivement déduite. Dans un contrat en valeur à neuf, seule la fraction que la clause déclare récupérable peut faire l’objet du second versement, et une part de vétusté peut demeurer non récupérable au-delà d’un plafond contractuel. Le mot récupérable sur le décompte de l’expert ne suffit donc pas : encore faut-il que la garantie souscrite le prévoie, pour le poste concerné, bâtiment ou mobilier, et dans la limite écrite. C’est également pour cela qu’une contestation utile ne porte presque jamais sur la vétusté en général, mais sur un poste précis : tel taux appliqué à une toiture, telle facture écartée alors qu’elle correspond au lot chiffré, tel délai dont le point de départ est discuté. Plus la demande est découpée par postes, plus elle est difficile à écarter d’une phrase.

B. Factures acquittées, travaux réellement faits et travaux réalisés soi-même : quelles pièces débloquent le complément ?

La charge de la preuve est fixée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Celui qui demande le second versement doit donc établir que les conditions écrites au contrat sont remplies, c’est-à-dire, selon les clauses, que les travaux chiffrés ont été réalisés, dans le délai prévu, et pour quel montant. Le document central est la facture, mais toutes les factures ne se valent pas aux yeux du juge. Un devis prouve un prix envisagé, pas une dépense. Une facture sans mention de règlement prouve une créance de l’entreprise, pas nécessairement son paiement. C’est pour cela que les clauses et les quittances parlent de factures acquittées, de mémoires, ou de justificatifs des frais engagés. Dans un litige tranché à Pontoise, où le protocole signé entre l’assureur et l’assuré prévoyait une indemnité complémentaire sur présentation de factures acquittées de travaux, le juge de la mise en état a été saisi d’une demande de production des relevés bancaires originaux attestant le règlement des factures, et il a relevé que la détermination de la date à laquelle les conditions du paiement étaient réalisées supposait d’interpréter ce protocole (TJ Pontoise, ordonnance d’incident, 7 janvier 2025, RG n° 23/00946). La leçon pratique tient en une phrase : conservez, pour chaque facture, la preuve du paiement qui lui correspond, relevé bancaire, référence du virement ou mention d’acquittement portée par l’entreprise, et constituez ce dossier au fur et à mesure du chantier plutôt qu’à sa fin.

La facture doit aussi correspondre à des travaux réellement exécutés au moment où elle est présentée. La cour d’appel de Colmar a eu à connaître, le 30 avril 2026, du cas d’un assuré qui, réalisant lui-même une grande partie des travaux, avait émis en sa qualité d’auto-entrepreneur une facture présentée comme portant sur des travaux intégralement réalisés, alors qu’une note d’expertise et un constat de commissaire de justice établissaient le contraire ; la cour a retenu que la mauvaise foi était établie par l’assureur et elle a approuvé le refus du versement différé et la déchéance prévue par ce contrat pour l’emploi de justificatifs inexacts (CA Colmar, 2e chambre civile A, 30 avril 2026, RG n° 24/00125). Il ne faut pas lire cet arrêt au-delà de ce qu’il juge. Il ne dit pas que des travaux réalisés par l’assuré lui-même seraient par principe exclus du second versement. Il sanctionne, sur la clause de ce contrat et au vu des preuves rapportées par l’assureur, une facture qui ne correspondait pas à l’avancement réel. Pour des travaux en auto-réalisation, la prudence commande donc de ne jamais facturer comme achevé ce qui ne l’est pas, de dater l’avancement par des photographies, de conserver les factures d’achat des matériaux et, avant de commencer, de demander par écrit à l’assureur comment la main-d’œuvre personnelle sera traitée au regard de la clause, car les contrats ne répondent pas tous de la même manière et certains exigent des mémoires d’entreprise. L’arrêt d’Angers déjà cité montre d’ailleurs qu’un expert judiciaire peut, dans l’évaluation du coût des travaux, distinguer les achats de fournitures et une main-d’œuvre estimée en heures ; mais l’assureur y contestait précisément l’absence de pièce probante sur l’apport effectif et sur le nombre d’heures allégué. Là encore, tout se joue pièce par pièce, et une estimation globale non documentée reste fragile.

Le second versement peut aussi être demandé au fur et à mesure plutôt qu’en une seule fois à la fin du chantier, lorsque la clause ou l’accord signé prévoit des règlements sur situations de travaux ou au fil des factures. Dans l’affaire de Bordeaux, la clause du contrat agricole cité par la cour prévoyait que le complément était versé au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur justificatifs des frais engagés, l’ensemble devant être réalisé dans un délai maximal fixé par le contrat (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 24 avril 2025, RG n° 22/02756). Si votre trésorerie ne permet pas d’avancer la totalité des travaux, c’est cette stipulation qu’il faut chercher dans la police et dans la quittance, et c’est à l’envoi de chaque facture qu’il faut demander, par écrit, le règlement partiel correspondant au poste achevé, en identifiant la ligne du chiffrage initial. À l’inverse, si le contrat subordonne le complément à l’achèvement et à la production de l’ensemble des factures, aucun texte général ne transforme cette condition en paiement d’avance. Le refus de payer avant les travaux n’est alors pas, à lui seul, un manquement ; le litige ne naît que si l’assureur ajoute une condition que ni la loi ni le contrat ne prévoient, ou s’il laisse sans réponse un dossier complet.

Ce dernier point prend un relief particulier en catastrophe naturelle, et spécialement en sécheresse. L’article L. 121-17 du code des assurances dispose, hors le cas visé à l’article L. 121-16, que « les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ». Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2025, en a déduit que ce texte vise des indemnités versées et impose à l’assuré de les employer à la réparation, sans subordonner par lui-même le versement à une remise en état préalable ; dans l’espèce, qui portait sur des fissures de sécheresse reconnues en catastrophe naturelle, il a jugé que l’indemnité afférente aux travaux confortatifs aurait dû être réglée sans exiger de factures acquittées, dès lors que les conditions de la garantie prévues par les textes et par le contrat étaient réunies, tout en laissant la part réellement différée de seconde phase au régime contractuel sur présentation de factures (TJ Clermont-Ferrand, 1re chambre, 15 septembre 2025, RG n° 24/01349). La distinction est utile à tous les sinistrés de sécheresse : tout ce que l’expert range en indemnité immédiate ne peut pas être converti, par une mention de quittance, en somme payable seulement après travaux si ni le contrat socle ni le régime légal ne le prévoient. Quant aux délais légaux de ce régime, l’article L. 125-2 du code des assurances prévoit, dans sa rédaction en vigueur consultée pour cet article, que l’assureur informe l’assuré et ordonne l’expertise dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration ou de la publication de la reconnaissance de catastrophe naturelle si elle est postérieure, qu’il fait sa proposition dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise définitif, puis qu’il dispose, à compter de l’accord de l’assuré, d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due, l’indemnité portant ensuite intérêt au taux légal sauf cas fortuit ou force majeure. Ces délais légaux concernent l’indemnisation due au titre de la garantie ; ils ne font pas disparaître une condition contractuelle régulière attachée à une part différée, mais ils interdisent de présenter comme différé ce qui est déjà exigible.

Une dernière condition revient dans presque toutes les clauses de bâtiment : reconstruire ou réparer au même endroit, sans modification importante de la destination initiale. Elle a une exception légale étroite, écrite à l’article L. 121-16 du code des assurances, qui répute non écrite la clause subordonnant le versement d’une indemnité de catastrophe naturelle à la reconstruction sur place lorsque l’espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Hors ce cas, vendre le bien sans reconstruire, reconstruire ailleurs, ou transformer profondément l’usage du bâtiment expose à perdre le complément si la clause l’exigeait, tout en conservant l’indemnité immédiate acquise selon le contrat. Avant de signer un compromis de vente sur un bien sinistré dont le différé n’a pas été perçu, il faut donc relire cette condition et mesurer, chiffres à l’appui, ce que la vente fait perdre ou ce que des travaux préalables permettent encore de récupérer. La même vigilance s’impose pour le mobilier : lorsque la clause subordonne le complément au remplacement des biens, ce sont les factures d’achat des biens de remplacement qui doivent être réunies, et non de simples devis ou un inventaire.

II. L’assureur refuse le second versement ou le laisse attendre : délais opposables et recours

A. Délai de reconstruction, point de départ et prescription de deux ans : trois horloges à ne pas confondre

La plupart des refus se présentent sous une seule phrase : le délai est dépassé. Encore faut-il savoir de quel délai l’assureur parle, car trois mécanismes différents peuvent se superposer dans le même dossier. Le premier est le délai contractuel de réalisation des travaux, souvent de deux ans, qui conditionne le droit au complément. Le deuxième est le délai de paiement de l’assureur une fois les justificatifs produits, fixé par le contrat ou, en catastrophe naturelle, par la loi. Le troisième est la prescription de l’action en justice. Les confondre conduit soit à abandonner une créance encore ouverte, soit à croire qu’une action recevable dispense d’avoir respecté la condition de reconstruction. La cour d’appel de Caen a posé la distinction avec netteté le 9 septembre 2025 : « Le délai contractuel de reconstruction de deux ans s’impose donc aux parties, sauf dérogation convenue entre elles ou démonstration par l’assuré de l’impossibilité absolue dans laquelle il s’est trouvé pour procéder à cette reconstruction dans ce délai » (CA Caen, 1re chambre civile, 9 septembre 2025, RG n° 22/00197). Dans cette affaire, l’assureur avait accepté par écrit une prorogation, les assurés disposaient des fonds du premier règlement et de l’accord sur le chiffrage, et plus de quatre années s’étaient encore écoulées sans qu’aucune facture de travaux soit adressée ; le différé a été refusé, l’indemnité vétusté déduite restant due pour son reliquat. Le même arrêt précise que ce délai conventionnel n’est pas un délai de prescription pour agir : il conditionne le versement, il ne ferme pas à lui seul la porte du tribunal.

Le point de départ de ce délai de travaux n’est pas uniforme, et c’est souvent là que le dossier se gagne ou se perd. Certaines clauses le font courir du sinistre, d’autres de l’accord sur le montant de l’indemnité, d’autres du versement de l’indemnité immédiate. Lorsqu’il n’est pas précisé, le juge interprète le contrat dans son ensemble, conformément à l’article 1189 du code civil, et, en cas de doute persistant dans un contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé, selon l’article 1190 du code civil. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé le 3 juillet 2024 qu’une clause imposant de reconstruire dans un délai de deux ans, sans en fixer le départ, ne pouvait, au regard de la clause qui obligeait l’assureur à verser l’indemnité immédiate dans les quinze jours de l’accord sur l’évaluation, commencer à courir qu’à compter du versement de cette indemnité immédiate, destinée à permettre les travaux ; elle a également écarté l’argument tiré de la quittance d’indemnisation, qui ne valait pas convention modificative du contrat alors qu’elle avait pour objet de recueillir l’accord de l’assurée sur le montant proposé (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 3 juillet 2024, RG n° 21/19822). À l’inverse, lorsque la clause désigne sans ambiguïté son point de départ, le juge l’applique, comme les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits selon l’article 1103 du code civil. La démarche est donc textuelle avant d’être équitable : relever la phrase exacte de la clause, la date qu’elle désigne, puis la chronologie réelle, sinistre, accord, versement immédiat, autorisations, début et fin de chantier, envoi des factures.

Il arrive que la clause elle-même soit attaquée. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 8 septembre 2025, a d’abord analysé une condition de reconstruction dans les deux ans de l’accord sur l’indemnité comme une condition de mise en jeu de la garantie et non comme une clause d’exclusion, puis il l’a déclarée non écrite dans ce dossier au motif qu’elle créait, au vu des circonstances, un déséquilibre significatif au détriment de l’assurée consommatrice : point de départ placé avant même le versement des fonds, travaux structurels imprévus découverts à la démolition, expertise judiciaire en cours, demande de report détaillée restée sans réponse officielle (TJ Saint-Malo, 8 septembre 2025, RG n° 21/00316). Cette décision ne dit pas que tout délai de deux ans serait abusif ; l’arrêt de Caen, rendu le lendemain sur une clause claire et une inaction prolongée des assurés malgré une prorogation écrite, aboutit à la solution inverse. Entre ces deux pôles, les faits qui comptent sont ceux qui se prouvent : difficultés étrangères à l’assuré et documentées dès leur survenance, demandes de prorogation écrites et motivées avant l’expiration, réponses ou silences de l’assureur, sommes effectivement disponibles pour engager le chantier. Un assuré qui attend l’expiration pour expliquer son retard part avec un handicap que les travaux finalement réalisés ne suffisent pas toujours à effacer. Demander la prorogation avant le terme, par un envoi qui laisse une trace, en joignant le motif et le calendrier prévisible, est le geste qui préserve le plus de droits.

La prescription obéit à une logique distincte. L’article L. 114-1 du code des assurances prescrit par deux ans toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance à compter de l’événement qui y donne naissance, et par cinq ans celles qui concernent des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme catastrophe naturelle. Pour une indemnité différée, la cour d’appel de Bordeaux a jugé le 24 avril 2025 que « le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions », en retenant en l’espèce l’achèvement des travaux et l’envoi de la dernière facture comme point de repère (CA Bordeaux, 1re chambre civile, 24 avril 2025, RG n° 22/02756). Cette solution rejoint le principe posé par l’article 2233, 1°, du code civil, selon lequel la prescription ne court pas, à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. Elle ne dispense pas de surveiller le délai, car tout dépend encore de la rédaction du contrat ou du protocole signé ; le juge de Pontoise, dans l’ordonnance déjà citée, a précisément renvoyé au fond l’interprétation d’un protocole pour déterminer à quelle date les conditions du paiement avaient été réalisées. En pratique, il faut compter prudemment à partir de la date la plus défavorable plausible, achèvement des travaux ou envoi complet des factures, et interrompre le délai avant son terme.

L’interruption, elle, est écrite. L’article L. 114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et qu’elle peut en outre résulter, pour le règlement de l’indemnité, de l’envoi par l’assuré à l’assureur d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception. Un simple courriel, un appel au gestionnaire ou un échange avec l’agent ne vaut pas cet envoi recommandé. La lettre qui réclame le second versement doit donc être adressée à l’assureur lui-même, identifier le sinistre et le contrat, chiffrer le complément demandé poste par poste, viser les factures jointes et demander le paiement ; elle joue alors un triple rôle, demande, preuve de la date et interruption du délai, à condition d’intervenir avant que celui-ci soit expiré. Si un refus écrit est déjà intervenu, le temps n’est plus aux relances espacées : chaque délai, contractuel et légal, doit être recalculé immédiatement, car les trois horloges ne s’arrêtent pas ensemble.

B. Contester un refus de vétusté récupérable : dossier à produire, mise en demeure et expertise

Une contestation efficace commence par obliger l’assureur à dire exactement ce qu’il conteste. Le refus peut porter sur quatre terrains différents, qui n’appellent pas les mêmes pièces. Il peut contester le principe : la clause, selon lui, ne prévoit pas de complément pour ce poste. Il peut contester le délai : les travaux ou l’envoi des factures seraient tardifs. Il peut contester la preuve : facture non acquittée, travaux différents de ceux chiffrés, dépenses non rattachées aux postes. Il peut enfin contester le quantum : plafond de vétusté récupérable, seuil de déclenchement, valeur au jour du sinistre. Demandez, par écrit, le fondement précis du refus, avec la clause invoquée et le calcul retenu. Joignez en réponse un tableau simple, poste par poste : libellé du chiffrage d’expertise, valeur à neuf retenue, taux de vétusté, somme immédiate reçue, facture correspondante avec sa date et son montant, preuve du paiement, complément demandé. Ce tableau vaut mieux qu’une longue lettre de principes, parce qu’il rend visibles les écarts et qu’il forcera l’assureur, puis le juge, à répondre ligne par ligne. Si l’expert de l’assureur a retenu un taux de vétusté que vous contestez, il faut le dire pour le poste concerné et produire ce qui l’établit : date de la toiture ou de l’équipement, factures d’entretien ou de remplacement antérieures, photographies d’avant sinistre lorsqu’elles existent.

Si la discussion amiable n’aboutit pas, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception constitue l’étape structurante. Elle réclame une somme déterminée, vise le contrat, la quittance et les factures, et fixe à l’assureur le point de départ des intérêts moratoires : aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d’une perte, des dommages distincts pouvant en outre être demandés lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. Dans l’affaire parisienne déjà citée, les intérêts ont ainsi été attachés à la mise en demeure adressée à l’assureur (CA Paris, pôle 4, chambre 8, 3 juillet 2024, RG n° 21/19822). Ce fondement ne transforme pas un désaccord de chiffrage en faute ; il donne en revanche un prix au silence ou à l’attente lorsque le dossier est complet et que la somme est exigible. Pour le surplus, un préjudice distinct, par exemple des intérêts d’emprunt exposés pour avancer les travaux, ne se présume pas : il doit être documenté par l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et le lien avec le chantier, et il suppose la mauvaise foi au sens du texte précité.

Lorsque le désaccord porte sur la réalité ou sur le coût des travaux, l’enjeu devient technique avant d’être juridique. Beaucoup de contrats organisent une expertise amiable contradictoire et, en cas de désaccord, le recours à un expert choisi par l’assuré ou à un troisième expert ; les modalités et la charge des honoraires sont alors dans la police et doivent être suivies avant de saisir le juge, sauf à démontrer qu’elles ont été mises en œuvre ou qu’elles sont restées lettre morte. À défaut d’issue amiable, l’article 145 du code de procédure civile permet, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, de demander en référé une mesure d’instruction ; lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente. Cette voie est utile lorsque l’état des travaux va disparaître sous les finitions, lorsque l’assureur conteste que les ouvrages facturés correspondent aux désordres, ou lorsque le coût raisonnable de la remise en état est au centre du débat. Elle l’est beaucoup moins lorsque tout est déjà documenté et que seule une clause doit être interprétée ; dans ce cas, une procédure au fond sur pièces fait gagner le temps d’une expertise inutile. Le choix entre ces voies se fait donc sur la nature exacte du refus écrit, et non par habitude.

Deux situations méritent un traitement séparé, car elles concentrent les pertes sèches. La première est celle où l’assuré ne reconstruit pas, ou ne reconstruit qu’une partie. Si la clause conditionne le complément à la reconstruction et à des factures supérieures à un seuil, des travaux partiels peuvent ne rien débloquer, comme dans l’arrêt d’Angers déjà cité (CA Angers, chambre A civile, 25 mars 2025, RG n° 20/00882) ; il faut alors vérifier, avant d’arrêter le périmètre du chantier, si des travaux différents mais documentés et une demande de règlement au fur et à mesure permettent de franchir le seuil écrit, ou si la renonciation au différé doit être intégrée au prix d’une vente en l’état. La seconde est celle où l’assureur oppose une déchéance tirée d’une facture inexacte. Une telle clause, lorsqu’elle édicte une déchéance, doit figurer en caractères très apparents pour être valable, comme l’exige l’article L. 112-4 du code des assurances pour les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ; et c’est à l’assureur, qui s’en prévaut, d’établir les faits qu’il invoque, y compris, lorsque la clause l’exige, la mauvaise foi, comme l’a retenu la cour de Colmar au vu d’une expertise et d’un constat (CA Colmar, 2e chambre civile A, 30 avril 2026, RG n° 24/00125). Une erreur de date, un acompte présenté comme un solde ou une facture d’auto-entrepreneur mal libellée ne doivent donc jamais être corrigés en silence : il faut les signaler par écrit, produire la pièce rectifiée et les preuves de l’avancement réel, et exiger que l’assureur motive la sanction qu’il en tire au regard de la clause exacte.

Enfin, si l’assureur refuse sans répondre au dossier, ou s’il découpe le refus en demandes de pièces successives déjà fournies, la voie amiable peut être portée devant le médiateur de la consommation désigné au contrat, auquel tout consommateur a le droit de recourir en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, selon l’article L. 612-1 du code de la consommation. Cette saisine ne doit pas faire oublier les délais précédemment décrits : avant de l’engager, vérifiez que la prescription a été interrompue par un envoi recommandé conforme à l’article L. 114-2 du code des assurances, car une démarche amiable mal datée peut laisser courir le délai d’action. De la même manière, une proposition de règlement partiel ne doit être acceptée qu’après avoir lu la quittance qui l’accompagne : dans l’affaire parisienne, la quittance signée a été analysée comme l’accord de l’assurée sur le montant proposé et non comme une modification du contrat, mais d’autres documents, protocoles ou transactions, peuvent organiser différemment les délais et les renonciations. Ne signez pas un document qui présente le complément comme soldé alors que des factures restent à produire, et faites porter par écrit les réserves sur les postes non réglés.

Conclusion

La vétusté récupérable n’est ni un bonus discrétionnaire ni une somme automatiquement acquise dès lors qu’elle figure sur un décompte. Elle est une créance conditionnelle, dont le montant, le plafond, le délai et les justificatifs sont écrits dans le contrat et dans l’accord intervenu après expertise. Pour l’obtenir, le sinistré doit relier sans rupture la clause, le chiffrage poste par poste, les travaux réellement faits, les factures acquittées et la chronologie. Pour la contester, l’assureur doit pouvoir désigner la condition qui manque. Tout le litige tient dans cette confrontation de documents.

En pratique, cinq réflexes préservent le second versement : relire la clause de valeur à neuf avant le début du chantier et noter son point de départ ; demander par écrit, avant le terme, toute prorogation nécessaire ; adresser les factures au fur et à mesure lorsque le contrat le permet, avec la preuve de chaque paiement ; ne jamais présenter comme achevés des travaux en cours, surtout en auto-réalisation ; et, dès le premier refus, réclamer le fondement écrit, puis interrompre la prescription par l’envoi recommandé prévu à l’article L. 114-2 du code des assurances. Les décisions récentes montrent que le juge applique les clauses claires, interprète celles qui ne le sont pas à la lumière de l’ensemble du contrat, sanctionne les justificatifs inexacts lorsque la mauvaise foi est prouvée, et refuse qu’une part déjà exigible soit transformée en part différée par une simple mention de quittance. Aucun de ces résultats ne se transpose sans contrôle du contrat signé : c’est lui, lu avec le rapport d’expertise et les factures, qui décide du sort des sommes retenues au titre de la vétusté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».