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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société créée de fait entre personnes physiques : comment prouver l’association et régler les comptes ?

Deux entrepreneurs lancent une activité ensemble. L’un avance de l’argent, l’autre cherche des clients, achète du matériel ou organise les ventes. Aucun statut n’est signé et, lorsque la relation se dégrade, chacun raconte une histoire différente : prêt pour l’un, projet commun pour l’autre, simple prestation pour un troisième. Peut-on faire reconnaître une société créée de fait et récupérer une part des résultats ? La réponse dépend des engagements et des preuves, pas du seul fait d’avoir travaillé ensemble.

Un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 octobre 2026, rôle n° 2026006322, illustre la difficulté. Dans ce dossier d’achat et de revente de véhicules, le tribunal a estimé que les pièces produites ne démontraient pas les éléments nécessaires à la société alléguée. Le financement de certains achats et un projet de statuts ne suffisaient pas, à eux seuls et dans les circonstances examinées, à établir l’apport en industrie de l’autre personne et leur volonté de s’associer. Le demandeur n’avait pas non plus établi le solde personnel réclamé.

Pour préparer un dossier, il faut donc distinguer trois questions : quelle activité a réellement été menée en commun, quelles personnes se sont engagées envers les tiers et comment établir les comptes entre les participants. Un accord amiable peut être recherché, mais il ne remplace pas la conservation des pièces ni la vérification des droits de chacun.

I. Société créée de fait entre personnes physiques : comment prouver que les entrepreneurs étaient associés ?

A. Quels éléments distinguent une association d’un simple partenariat commercial ?

Une société créée de fait désigne une situation dans laquelle des personnes se sont comportées comme des associés sans avoir constitué et immatriculé une société dotée de la personnalité morale. Elle ne se confond pas automatiquement avec une société en cours de formation, une entreprise individuelle, une société dont le contrat serait contesté ou une collaboration entre professionnels. La qualification dépend de ce qui a été convenu et réalisé, y compris lorsque personne n’a employé le mot associé dans les échanges.

L’article 1832 du code civil décrit une entreprise commune à laquelle des personnes affectent des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Il ajoute : « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » Pour apprécier une société créée de fait, le juge examine notamment les apports, l’intention de collaborer en qualité d’associés et la participation envisagée aux résultats et aux pertes. Ces éléments doivent être établis ensemble au regard du dossier.

Un apport peut prendre la forme de fonds, d’un bien mis à disposition ou d’une activité, de compétences et de travail apportés au projet. Mais le versement d’argent ne révèle pas à lui seul sa nature : la même somme peut correspondre, selon les pièces, à un prêt, à une avance sur une commande, à un apport ou au remboursement d’une dépense. De même, une personne peut consacrer beaucoup d’heures à une activité parce qu’elle intervient comme prestataire, salariée ou associée. Il faut identifier ce qu’elle apportait, à quel projet et en contrepartie de quoi.

L’intention de s’associer, souvent appelée affectio societatis, invite à examiner la collaboration réelle : qui décidait des achats, négociait les prix, assumait les difficultés et pouvait discuter des choix essentiels ? Une contribution technique ou une relation de confiance ne suffisent pas nécessairement à établir une volonté commune de conduire l’activité comme associés. À l’inverse, l’absence de bureau commun ou de document intitulé statuts ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualification.

La distinction avec une prestation est concrète. Une graphiste qui établit une facture pour créer le site d’un commerçant ne devient pas automatiquement son associée. Si elle participe ensuite aux décisions, apporte ses compétences à un projet commun et accepte, avec lui, un partage des résultats et des pertes, ces circonstances peuvent nourrir une analyse différente. Il faut encore vérifier les échanges, le contrat et la manière dont l’activité a réellement fonctionné. Le seul pourcentage versé sur les ventes peut aussi correspondre à une commission commerciale : son intitulé et sa fréquence doivent être rapprochés de l’ensemble des engagements.

Le jugement de Rouen montre pourquoi le détail compte. Le tribunal a relevé un projet de statuts et le financement d’achats, mais il a estimé que les pièces ne prouvaient pas suffisamment la collaboration alléguée ni certains apports en industrie. Il a aussi noté que le projet de société avait été abandonné. Cette décision de première instance ne signifie pas qu’un projet de statuts serait toujours inutile : elle montre que ce document doit être confronté à l’exécution effective de l’activité et aux autres preuves. Lire le jugement du 5 octobre 2026.

Une société en participation répond à une situation voisine mais distincte : les associés conviennent que leur société ne sera pas immatriculée. L’article 1871 du code civil précise qu’elle n’est pas une personne morale et peut être prouvée par tous moyens. L’article 1873 prévoit : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. » Cette application ne transforme pas rétroactivement toute collaboration informelle en société : il faut d’abord établir les faits qui justifient la qualification.

B. Quels documents réunir pour démontrer les apports, les décisions et le partage des résultats ?

Le dossier le plus lisible est une chronologie accompagnée de pièces. Pour chaque étape, indiquez qui a proposé l’opération, qui a payé, qui a exécuté le travail et ce que les participants avaient prévu pour les résultats. Une facture prouve d’abord une dépense ; un relevé bancaire montre un mouvement ; un message peut éclairer l’accord qui relie les deux. Leur confrontation vaut davantage qu’une somme de documents présentés sans explication.

La charge de la preuve compte dès le départ. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’article 9 du code de procédure civile demande à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe de preuve par tout moyen figure à l’article 1358 du code civil, sous réserve des cas où la loi en dispose autrement. La preuve doit être recueillie et produite dans des conditions licites.

Pour documenter les apports financiers, conservez les relevés faisant apparaître les virements, les factures, les justificatifs de caisse disponibles et les contrats d’achat. Ajoutez les messages qui expliquent pourquoi les fonds ont été versés. Un tableau peut distinguer les dépenses supportées personnellement, celles remboursées et celles dont la destination reste discutée. Si du matériel a été mis à disposition, il faut rechercher le titre de propriété, sa valeur retenue par les intéressés et les échanges sur son usage.

Pour un apport en travail ou en savoir-faire, les agendas, livrables, devis préparés, historiques de commandes et courriels de négociation peuvent décrire ce qui a réellement été fait. Une liste d’heures ne démontre pas nécessairement, à elle seule, que la prestation constituait un apport d’associé. Elle devient plus utile lorsqu’elle est rapprochée des messages sur l’organisation de l’activité, la rémunération envisagée, les décisions prises ensemble et les risques acceptés par chacun.

Les décisions communes méritent une rubrique séparée. Réunissez les échanges sur les prix, les dépenses importantes, les fournisseurs, le choix des clients et l’utilisation des fonds. Les comptes rendus de réunion, même informels, peuvent être confrontés aux actes effectivement accomplis. Un message annonçant nous allons monter une société indique un projet ; il faut encore comprendre si l’activité a commencé, avec qui, selon quelles conditions et dans quelle mesure les parties ont agi comme associés avant toute immatriculation.

Sur les bénéfices et les pertes, recherchez les projets d’accord, tableaux de calcul, instructions de paiement et discussions en cas d’opération déficitaire. Un virement qualifié de part des ventes appelle des questions précises : s’agit-il d’une part du chiffre d’affaires, d’une commission, d’un remboursement ou d’un partage de bénéfice après déduction des frais ? Le fait qu’une personne ait supporté une dépense n’établit pas nécessairement qu’elle avait accepté de contribuer aux pertes d’une entreprise commune. Les mots employés et la pratique doivent être analysés ensemble.

Prenons un exemple fictif. Deux professionnels achètent des objets pour les revendre. L’un vire 8 000 euros ; l’autre sélectionne les objets et organise les ventes. Une feuille annonce un partage du résultat, mais ne dit rien des achats invendus ni des frais de transport. Le dossier devrait contenir les justificatifs d’achat, les ventes effectivement encaissées, les frais, le sort du stock et les échanges sur la répartition. Si les 8 000 euros devaient être remboursés quoi qu’il arrive, cette indication peut soutenir l’hypothèse d’un prêt ; si la somme était exposée aux risques du projet, elle peut étayer une autre qualification. Aucune conclusion ne découle du montant seul.

Les éléments défavorables doivent également être conservés. Une facture de prestation, un remboursement partiel, une discussion où l’un des participants refuse le partage des pertes ou une proposition de création restée sans suite peuvent modifier l’analyse. Ils permettent aussi de préparer une réponse si l’autre personne soutient qu’il ne s’agissait que d’un contrat commercial. Le rôle du juge est d’apprécier les pièces et les arguments de chaque partie ; présenter une hypothèse comme un fait définitivement établi fragilise la discussion.

II. Société créée de fait : qui paie les dettes et comment régler les comptes ?

A. Les entrepreneurs sont-ils personnellement responsables envers les clients et les fournisseurs ?

L’absence de personnalité morale est décisive pour les contrats et les biens. La société créée de fait ne dispose pas, du seul fait de cette qualification, d’un patrimoine social distinct comparable à celui d’une société immatriculée. Il faut donc identifier les personnes qui ont signé, la qualité dans laquelle elles ont agi et les droits de propriété sur les biens. Le nom commercial utilisé sur un devis ou un site internet ne répond pas, à lui seul, à toutes ces questions.

L’article 1872-1 du code civil, applicable par l’effet de l’article 1873, pose d’abord que « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. » Le même texte prévoit d’autres situations : lorsque les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun peut être tenu des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas. Le texte vise aussi certaines hypothèses d’immixtion ou d’engagement ayant tourné au profit d’un associé.

Ce régime ne permet ni de dire que tous les participants sont toujours tenus solidairement, ni d’affirmer que seul le signataire pourra jamais être recherché. Un fournisseur doit examiner son bon de commande, le nom du cocontractant, les échanges avec les autres participants et les circonstances dans lesquelles ils se sont présentés. Une personne mise en cause doit, de son côté, vérifier ce qui lui est précisément reproché et si les conditions du texte sont réunies. Le caractère commercial ou civil de l’activité et la preuve de la qualité d’associé peuvent modifier l’analyse.

Si les entrepreneurs ont utilisé plusieurs comptes bancaires, la provenance d’un règlement et l’identité du titulaire ne sont pas nécessairement identiques à celle du débiteur contractuel. Une facture payée par l’un ne prouve pas automatiquement qu’il était seul engagé auprès du fournisseur ; un logo commun ne prouve pas davantage que tous les intervenants ont contracté comme associés. Il faut lire les pièces de commande et les conditions acceptées, puis les confronter à la présentation du projet aux tiers.

La propriété des biens doit être étudiée objet par objet. Selon l’article 1872 du code civil, chaque associé reste, à l’égard des tiers, propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Le texte prévoit aussi des cas de biens réputés indivis, notamment pour certains biens acquis avec des fonds indivis ou convenus comme tels. Pour un véhicule, un logiciel, un stock ou une machine, il faut donc rechercher la facture, le financement, les accords de mise à disposition et, le cas échéant, les documents établissant l’indivision.

Créer ensuite une société immatriculée ne règle pas par magie les contrats déjà conclus. Pour une cession de contrat soumise au droit actuel, l’article 1216 du code civil prévoit notamment l’accord du cocontractant et un écrit, à peine de nullité. Les clauses du contrat et les règles applicables à sa date doivent être vérifiées. Dans un arrêt du 9 juin 2021, pourvoi n° 19-20.157, la chambre commerciale a retenu, dans le contexte du contrat examiné et de la cession d’un fonds, que le loueur avait accepté la substitution d’une société devenue locataire. Cette solution dépend des constatations de l’affaire ; elle ne dispense pas de documenter chaque transfert envisagé.

Une vérification contractuelle peut être organisée sans modifier les preuves : dresser la liste des fournisseurs et des clients, relever pour chacun le signataire, les sommes encore discutées, les garanties éventuelles et les échanges sur une reprise. Avant de demander à un partenaire de signer un nouveau document, clarifiez ce qu’il reconnaît et ce qu’il conteste. Le suivi des engagements en droit des sociétés doit tenir compte à la fois des relations entre participants et des droits propres des tiers.

B. Comment arrêter l’activité, calculer les sommes dues et préparer un accord ?

La fin de la collaboration ne se résume pas à prendre le dernier solde bancaire et à le couper en deux. Il faut d’abord déterminer si une société créée de fait est établie, qui en sont les participants et quelles règles gouvernent leurs relations. L’article 1871-1 du code civil prévoit, sauf organisation différente, l’application en tant que de raison des règles des sociétés civiles lorsque l’activité a un caractère civil et de celles des sociétés en nom collectif lorsqu’elle a un caractère commercial. Le contrat et les circonstances doivent être examinés avant d’en tirer une conséquence.

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, l’article 1872-2 du code civil permet une dissolution par notification adressée par un associé à tous les autres, à condition que la notification soit faite de bonne foi et non à contretemps ; l’article 1873 rend ces dispositions applicables aux sociétés créées de fait. Le même article 1872-2 encadre la demande de partage des biens indivis avant dissolution, sauf convention différente. Il ne suffit donc pas de conclure que toute rupture orale met toujours fin à tous les droits et obligations.

Avant toute annonce, il est utile de préserver les informations nécessaires à la continuité des dossiers : commandes en cours, factures à établir, accès aux documents, stock, garanties données et échéances contractuelles connues. La conservation d’une copie des pièces ne donne pas le droit de s’approprier les comptes ou les biens d’autrui. Les mesures concrètes doivent respecter les droits de chacun et les obligations envers les clients. L’article 1104 du code civil impose la bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution des contrats.

Pour reconstituer les comptes, partez des opérations et non du montant que l’un souhaite recevoir. Inscrivez séparément les encaissements, les achats, les frais justifiés, les remboursements déjà effectués et les biens restant à attribuer ou à vendre. Indiquez aussi les dettes contestées et les justificatifs manquants. Une colonne doit permettre de voir qui a payé ou reçu chaque somme ; une autre doit préciser la qualification soutenue : apport, prêt, rémunération, dépense commune ou paiement pour le compte d’un tiers.

Dans le jugement de Rouen, le demandeur rapprochait les sommes dépensées d’une fraction des profits qu’il attribuait à l’autre participant. Le tribunal a relevé l’absence d’un compte global suffisamment clair, opération par opération, ainsi que l’absence de preuve d’un engagement personnel correspondant à la somme demandée. Il a distingué l’apport exposé aux résultats du projet d’une avance constituant une créance distincte. Cette analyse appartient aux faits et aux demandes de cette affaire : elle invite à chiffrer chaque fondement et à ne pas présenter le même versement comme deux créances différentes sans expliquer pourquoi. Voir les motifs du jugement du 5 octobre 2026.

Voici un exemple purement comptable. Deux personnes ont encaissé 30 000 euros sur des ventes documentées. Les achats justifiés atteignent 18 000 euros et les frais communs admis 4 000 euros. Le résultat provisoire de ces seules opérations est de 8 000 euros, avant prise en compte d’autres dettes, d’éventuels biens invendus et des règles applicables. Si l’une a déjà reçu 3 000 euros et l’autre 1 000 euros, ces paiements doivent figurer dans les comptes. Ils ne prouvent pas, à eux seuls, que chacun a droit à la moitié du solde ni qu’un prêt personnel a été remboursé.

La répartition dépend des droits et des accords démontrés. L’article 1844-1 du code civil fixe des règles supplétives liées aux apports et encadre les clauses qui attribueraient tous les profits à un associé, l’exonéreraient de toutes les pertes, excluraient totalement un associé du profit ou lui feraient supporter toutes les pertes. Lorsque les apports, leur valeur ou la portée de l’accord sont contestés, leur établissement peut être nécessaire avant de calculer une part. Un partage égal ne doit pas être présumé simplement parce que deux personnes sont en conflit.

Un accord de sortie peut ensuite préciser les opérations retenues, les biens attribués à chacun, les sommes déjà payées, les montants encore discutés et le traitement des contrats avec les tiers. Il doit distinguer ce que les signataires règlent entre eux de ce qui nécessite l’accord d’un client, d’un fournisseur ou d’un créancier. L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats légalement formés ; les termes d’un accord doivent donc être compris avant sa signature.

Si aucun accord ne se dessine, une demande en justice doit être construite à partir de la situation exacte : reconnaissance de la société alléguée, établissement des comptes, demande de paiement sur un fondement identifié ou contestation de la qualité d’associé. Un prêt, une facture impayée ou une prestation peuvent appeler une analyse distincte. Les pièces relatives à ces autres hypothèses ne doivent pas être écartées parce qu’un seul participant emploie l’expression société créée de fait. Une demande chiffrée, accompagnée de ses justificatifs et des objections connues, permet une discussion plus précise qu’une estimation globale sans détail.

Conclusion

La société créée de fait entre personnes physiques peut être reconnue lorsque les éléments d’une véritable association sont établis. Le dossier doit relier les apports à une activité commune, montrer la volonté de collaborer comme associés et éclairer le partage envisagé des résultats et des pertes. Les paiements, les projets de statuts et les heures de travail sont des indices à examiner, non des preuves automatiques.

Pour régler un conflit, commencez par préserver les échanges et reconstituer les opérations. Identifiez ensuite les contrats conclus avec les tiers, les biens appartenant à chacun et les sommes dont le fondement reste discuté. Le jugement de Rouen rappelle l’intérêt d’un compte complet et d’une demande précisément justifiée ; chaque situation reste appréciée au regard de ses propres pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».