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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Opposition carte bancaire quand l’entreprise est liquidée : chargeback, contestation du débit et déclaration de créance

Vous avez réglé une commande par carte bancaire. Quelques jours plus tard, le vendeur fait l’objet d’une liquidation judiciaire : site marchand fermé, téléphone sans réponse, marchandise jamais expédiée, acompte déjà encaissé. Le premier réflexe consiste à appeler sa banque pour faire opposition. Ce réflexe est le bon, mais son efficacité dépend d’une question de calendrier que la plupart des fiches pratiques passent sous silence : votre argent a-t-il déjà rejoint le compte du vendeur ? Le code monétaire et financier ouvre une fenêtre d’opposition propre aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, qui se referme dès que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire est crédité. Passée cette fenêtre, la contestation du débit par le circuit de la carte, puis la déclaration de la créance au passif de la procédure, prennent le relais, avec un délai de deux mois qui ne pardonne pas (article R. 622-24 du code de commerce). Cet article suit l’ordre dans lequel un client doit agir : d’abord la banque et le circuit de la carte, ensuite le passif de la procédure et le sort du contrat non exécuté, avec les textes applicables, les délais exacts et ce que les juges en retiennent.

I. Faire opposition à un paiement par carte quand l’entreprise est liquidée : ce qui est vraiment possible

A. Opposition carte bancaire en cas de liquidation : la fenêtre avant le crédit du compte du vendeur

En droit commun, l’opposition ne couvre que des situations précises. L’article L. 133-17 du code monétaire et financier dispose que « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci » (article L. 133-17 du code monétaire et financier). La simple déception face à un vendeur défaillant n’entre pas dans ces cas : payer volontairement une commande, même auprès d’une entreprise qui sera liquidée la semaine suivante, reste une opération autorisée.

Le même article ouvre toutefois une voie étroite et méconnue, taillée pour les procédures collectives : « il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement » (article L. 133-17 du code monétaire et financier). Tout se joue donc avant le crédit du compte du vendeur. Concrètement, les paiements par carte en ligne suivent deux temps : l’autorisation, immédiate, puis la capture et le règlement, qui interviennent souvent un à deux jours ouvrés plus tard. Avec une carte à débit différé, l’écart est plus large. Pendant cet intervalle, un appel immédiat à sa banque, suivi d’une confirmation écrite mentionnant la procédure collective du bénéficiaire et la référence de l’opération, peut encore intercepter les fonds. Une fois le compte du prestataire du vendeur crédité, cette opposition légale ne peut plus arrêter le circuit : le texte subordonne la faculté d’opposition à cette condition temporelle, sans exception.

Deux précisions délimitent cette fenêtre. D’abord, le plafond de 50 euros mis à la charge du payeur avant l’information aux fins de blocage ne concerne que « En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement », et le texte exonère le payeur dans plusieurs cas, notamment l’opération effectuée sans les données de sécurité personnalisées ou avec un instrument contrefait alors qu’il en avait la possession (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Si votre carte n’a été ni perdue ni volée et que c’est vous qui avez validé l’achat, ce régime de la fraude ne s’applique pas à votre litige. Ensuite, si le compte du vendeur a déjà été crédité, l’opposition au sens de l’article L. 133-17 ne joue plus : il faut basculer vers la contestation du débit et la rétrofacturation, examinées ci-dessous, puis vers la déclaration de la créance au passif. Agir dans les premières heures reste déterminant, car chaque heure rapproche le règlement définitif.

B. Paiement déjà débité : contester l’opération, chargeback et remboursement par la banque

Quand les fonds sont partis, le client dispose d’une seconde voie bancaire, distincte de l’opposition : la contestation de l’opération et la rétrofacturation, appelée chargeback dans la pratique des réseaux de cartes. Cette voie exige de la rigueur, car les textes qui protègent le payeur ont chacun un champ limité qu’il faut respecter au lieu de les invoquer en bloc.

Le premier texte souvent cité à tort est celui du signalement dans les treize mois. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Une commande passée volontairement, à un prix convenu, dont le bien n’est jamais livré parce que le vendeur est liquidé, n’est ni une opération non autorisée ni, au sens de ce texte, une opération mal exécutée par le prestataire : c’est le contrat de vente qui est inexécuté, pas l’ordre de paiement. Le délai de treize mois ne crée donc pas à lui seul un droit au remboursement du client d’une entreprise liquidée, et l’invoquer seul expose à un refus motivé de la banque.

Le second texte, pensé pour les opérations autorisées, ne couvre pas davantage notre situation, et il faut le dire clairement. L’article L. 133-25 du code monétaire et financier ouvre un droit au remboursement d’une opération autorisée lorsque l’autorisation n’indiquait pas le montant exact et que le montant dépassait ce à quoi le payeur pouvait raisonnablement s’attendre, avec une demande à présenter « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités », la banque « soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser » dans un délai de « dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement » (article L. 133-25 du code monétaire et financier). Ce régime vise les prélèvements et les montants surprise, pas l’achat à prix convenu dont la livraison échoue. Le citer dans une réclamation relative à une commande non livrée affaiblit le dossier au lieu de le renforcer.

La voie praticable est la rétrofacturation par le réseau de la carte, que votre banque émettrice déclenche à votre demande. Votre banque peut saisir le réseau de la carte au motif de la marchandise ou du service non fourni : elle adresse alors une réclamation à la banque du commerçant, avec le montant, la date et la preuve que la livraison n’a jamais eu lieu. Cette procédure est contractuelle, propre à chaque réseau, et ses délais se comptent en semaines : il faut la demander par écrit dès la liquidation connue, joindre le bon de commande, la facture, le relevé du débit, les échanges restés sans réponse et toute preuve de la fermeture du vendeur, puis relancer par écrit et conserver chaque réponse. Elle n’offre aucune garantie de succès, surtout si le compte du commerçant est vide, mais elle constitue le seul circuit bancaire capable de rapporter des fonds déjà crédités au vendeur, et elle se cumule avec la déclaration de la créance au passif examinée dans la seconde partie.

Face à la banque, un point de droit mérite d’être connu. Lorsqu’un client conteste une opération en affirmant ne pas l’avoir autorisée, c’est à la banque de rapporter la preuve contraire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 14 octobre 2026 : « c’est à ce prestataire qu’il incombe, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et de rapporter la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-8, 14 octobre 2026, n° 24/06840). Dans cette affaire née d’une alerte fraude sur une carte, la cour a confirmé le jugement qui donnait raison au porteur et a condamné la banque aux dépens et à 2 000 euros au titre des frais de justice. Ce rappel ne transforme pas une commande volontairement passée en opération non autorisée, mais il interdit à la banque de se contenter d’affirmer que l’opération figure sur ses journaux : la charge de démontrer l’authentification et l’absence de défaillance lui appartient. Pour mémoire, quand une opération est effectivement non autorisée, la loi impose un remboursement « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points en cas de retard, de dix points au-delà de sept jours et de quinze points au-delà de trente jours (article L. 133-18 du code monétaire et financier).

II. Déclarer sa créance et sortir du contrat : les démarches qui préservent le remboursement

A. Déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC

Parallèlement à la démarche bancaire, le client doit se placer dans la procédure collective elle-même : les sommes payées d’avance constituent une créance antérieure au jugement d’ouverture, qui doit être déclarée au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le client qui a versé un acompte ou soldé une commande avant le jugement entre dans ce champ : sa créance de remboursement ou de livraison est née avant l’ouverture, même si son montant reste à chiffrer, car la déclaration peut être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé « sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce).

Le délai de déclaration est fixé par décret à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la juridiction saisie y a son siège (article R. 622-24 du code de commerce). En pratique, le point de départ ne se devine pas : il faut consulter l’avis publié au BODACC, qui mentionne la juridiction, la date du jugement et l’organe de la procédure, liquidateur judiciaire en liquidation, auquel la déclaration doit être adressée. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le réflexe est identique : repérer l’avis, identifier le liquidateur désigné et lui envoyer la déclaration par un moyen qui en prouve la date et le contenu, avec le contrat, la preuve du paiement et la mise en demeure restée sans réponse.

Le défaut de déclaration dans ce délai emporte forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », la défaillance devant n’être pas due au fait du créancier ou résulter d’une omission du débiteur dans sa liste (article L. 622-26 du code de commerce). L’action en relevé de forclusion « ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 622-26 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », en ajoutant que le débiteur ne peut refuser de mentionner un créancier « au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Concrètement, le client omis de la liste du débiteur dispose d’un argument solide devant le juge-commissaire, mais il lui faut agir dans les six mois et établir soit l’absence de faute de sa part, soit cette omission.

Reste une vérité que le client doit entendre tôt : en liquidation judiciaire, le liquidateur « procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances », et « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées » (article L. 641-4 du code de commerce). Le client d’une entreprise liquidée est un créancier chirographaire ordinaire, payé après les salariés, le Trésor et les créanciers privilégiés. Quand l’actif ne suffit pas, la déclaration régulièrement admise ne produit aucun dividende. Cette lucidité commande la stratégie : mener la voie bancaire décrite dans la première partie en parallèle de la déclaration, au lieu de choisir l’une ou l’autre, car seule la rétrofacturation ou l’opposition intervenue à temps peut rapporter des fonds que le passif ne distribuera pas. Les lecteurs du dossier voisin consacré au remboursement du client en liquidation judiciaire y trouveront le raisonnement d’ensemble applicable aux acomptes et aux commandes bloquées (liquidation judiciaire et remboursement du client : commande ou acompte bloqué).

B. Contrat non exécuté et acompte versé : mise en demeure, résolution et sort des sommes payées

La liquidation judiciaire ne fait pas disparaître le contrat : elle en fige le sort selon des règles propres. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ce mécanisme en rappelant l’intégralité du texte avant de débouter le demandeur qui en contestait les effets (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, n° 22/09633, décision n° 22/09633). Pour le client, la conséquence est double : il ne peut ni considérer la commande comme annulée du seul fait du jugement, ni exiger un paiement préférentiel en dehors de la procédure ; sa créance suit la voie déclarative.

Le client n’est pas pour autant prisonnier du contrat. Le même article prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant « impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La mise en demeure adressée au liquidateur, par écrit et avec preuve de réception, constitue donc la première démarche contractuelle : elle force une prise de parti, poursuite avec fourniture de la prestation promise ou constat de l’abandon. Le liquidateur est d’ailleurs seul à pouvoir exiger l’exécution des contrats en cours « en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Si le liquidateur propose de livrer, le client qui paie le solde doit recevoir la marchandise ; si rien n’est proposé dans le délai, la résiliation de plein droit ouvre la voie à une créance de remboursement à déclarer au passif.

Lorsque l’inexécution est suffisamment grave, la résolution du contrat peut être notifiée. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). Une commande soldée et jamais expédiée, un acompte conservé sans début d’exécution après la liquidation, caractérisent en pratique cette gravité, mais la notification doit être écrite, motivée et adressée au liquidateur, avec copie des preuves d’inexécution. La résolution n’efface pas la créance : elle la convertit en créance de restitution des sommes versées, à déclarer dans le délai de deux mois déjà décrit. L’erreur à éviter consiste à verser le solde au liquidateur en espérant une livraison sans exiger la fourniture simultanée de la prestation promise, ou à l’inverse à cesser tout paiement exigible au titre d’une partie déjà exécutée.

Un dernier point de vocabulaire conditionne souvent l’issue : l’acompte n’est pas les arrhes. L’article 1590 du code civil dispose que « chacun des contractants est maître de s’en départir », celui qui a versé les arrhes les perdant et celui qui les a reçues devant en restituer le double (article 1590 du code civil). Les arrhes permettent de se dédire, avec un prix de sortie fixé par le texte. L’acompte, lui, engage définitivement : il s’impute sur le prix et oblige à exécuter. Le client doit donc relire son reçu et ses conditions générales pour qualifier la somme versée avant d’écrire au liquidateur : un acompte se réclame en restitution après résiliation, des arrhes ouvrent le dédit. Dans les deux cas, la somme se déclare au passif dans le même délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, sous peine de forclusion.

Conclusion

Le client d’une entreprise liquidée après un paiement par carte dispose de deux lignes d’action complémentaires, à mener sans attendre. Côté banque, « il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement » (article L. 133-17 du code monétaire et financier), ce qui impose un appel immédiat suivi d’un écrit ; une fois le débit définitif, la contestation écrite et la rétrofacturation pour service non fourni prennent le relais, sans que les délais de treize mois ou de huit semaines, pensés pour d’autres situations, ne s’appliquent à la commande autorisée non livrée. Côté procédure, la créance née avant le jugement se déclare au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, sous peine d’une forclusion dont seul un relevé dans les six mois peut relever, et le contrat non exécuté se dénoue par une mise en demeure au liquidateur restée un mois sans réponse, puis par la résolution et la restitution des sommes. La liquidation ne résilie rien à elle seule, la banque doit prouver ce qu’elle affirme quand une opération est contestée, et le client chirographaire doit savoir que le passif peut ne rien distribuer : c’est pour cela que la voie bancaire et la voie déclarative se mènent ensemble, chacune avec ses preuves et ses délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».