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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bailleur à Paris : justifier un complément de loyer qui survit au contrôle du juge (2026)

À Paris, le loyer de base d’un logement mis en location est plafonné par le loyer de référence majoré fixé chaque année par arrêté préfectoral. Le seul moyen légal de dépasser ce plafond consiste à stipuler un complément de loyer, réservé aux logements qui présentent des caractéristiques de localisation ou de confort particulières. Les juges parisiens contrôlent ces compléments avec une sévérité documentée : le 26 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a annulé un complément de 303 euros par mois et condamné les bailleurs à rembourser 4 818,68 euros au locataire. Mais l’annulation n’est pas automatique. Le 4 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé un complément de 120 euros pour un studio parisien lumineux et calme en étage élevé avec ascenseur. Entre ces deux décisions, la frontière est claire et elle se joue dès la rédaction du bail. Ce guide explique aux bailleurs parisiens quelles caractéristiques résistent au contrôle du juge, comment rédiger la clause et quelles preuves conserver, puis détaille le calendrier exact de la contestation devant la commission de conciliation de Paris et le juge, avec les sanctions encourues.

I. Complément de loyer à Paris : quelles caractéristiques justifient vraiment le dépassement du plafond ?

Le dispositif d’encadrement des loyers applicable à Paris repose sur l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. Pour chaque territoire couvert, le représentant de l’État fixe chaque année, par arrêté, « un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique ». Le texte précise l’arithmétique du plafond : « Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence », tandis que « Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 % ». Dans les territoires couverts, « le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré ». Tout dépassement du loyer de référence majoré doit donc passer par le complément de loyer, dont le régime est fixé au B du III du même article : « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » La comparaison exigée par la loi est précise : le logement doit se distinguer des logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique, et non de l’ensemble du parc parisien.

A. Quelles caractéristiques passent le triple test du décret : exceptionnelles, déterminantes et non récupérées en charges ?

Le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, dans son article 3, subordonne la validité du complément à trois conditions cumulatives : les caractéristiques invoquées doivent réunir les conditions suivantes, à savoir « 1° Elles n’ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement ; 2° Elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ; 3° Elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, ni à la contribution pour le partage des économies d’énergie pour les travaux réalisés par le bailleur, prévues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ». Chacune de ces conditions élimine une famille entière d’arguments courants. La proximité du métro et des commerces, par exemple, est déjà intégrée dans les loyers de référence calculés par secteur par l’observatoire local des loyers, de sorte qu’elle ne remplit pas la première condition. Les équipements dont l’entretien est récupéré sur le locataire au titre des charges ne remplissent pas la troisième. Et les éléments de confort ordinaires, même agréables, ne remplissent pas la deuxième dès lors qu’ils ne déterminent pas le niveau du loyer par rapport aux logements comparables du secteur.

La loi ajoute une liste d’exclusions absolues, qui interdisent tout complément quel que soit le surplus de confort allégué par ailleurs : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. » (article 140 de la loi ELAN) Un logement classé F ou G au diagnostic de performance énergétique ne peut donc jamais supporter un complément de loyer, même s’il offre par ailleurs une terrasse ou une vue remarquable. Les classes de performance sont définies par l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qui range les logements du plus performant au moins performant : la classe F désigne les logements très peu performants et la classe G les logements extrêmement peu performants. Avant d’envisager un complément, le bailleur parisien doit donc vérifier le diagnostic de performance énergétique, l’absence d’humidité, la qualité des fenêtres et de l’installation électrique, et l’absence de vis-à-vis à moins de dix mètres. La présence d’un seul de ces défauts rend le complément impossible, sans discussion possible sur les qualités restantes du bien.

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026, RG 25/05963, illustre concrètement ce tri. Le bail prévoyait un loyer de base de 1 037 euros, égal au loyer de référence majoré, et un complément de 303 euros motivé par les caractéristiques suivantes : immeuble idéalement situé proche des transports et commerces, rue en sens unique, charme de l’ancien avec poutres apparentes, fenêtres en double vitrage, cuisine ouverte aménagée et équipée, très bonne disposition sans perte de place. Le juge a écarté chacune d’elles : « la proximité du métro et des commerces constitue une caractéristique générale du marché parisien, déjà intégrée dans les loyers de référence par secteur » ; le calme lié au sens unique de la rue « ne présente aucun caractère exceptionnel » ; le charme de l’ancien et les poutres apparentes « sont fréquentes dans les immeubles anciens et ne constituent pas davantage une caractéristique exceptionnelle au sens du dispositif d’encadrement des loyers » ; la cuisine aménagée « est un élément de confort courant » ; le plan optimisé « est un atout normal » ; et le double vitrage « tend à devenir un standard dans les immeubles au regard des obligations liées à la performance énergétique ». Le complément a été annulé avec effet rétroactif à la prise d’effet du bail. L’enseignement pour le bailleur est direct : les formules flatteuses de l’annonce locative ne constituent pas des caractéristiques au sens de la loi, et accumuler des qualités ordinaires ne produit jamais une caractéristique exceptionnelle.

B. Quels suppléments les juges valident-ils : lumière, calme, étage élevé et équipements réellement distinctifs ?

La Cour de cassation a fixé le standard de la justification dans un arrêt de rejet du 4 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.930. Le litige portait sur un studio parisien de seize mètres carrés loué avec un loyer de base de 440 euros et un complément de loyer de 120 euros : « le 10 août 2017, M. [C] (le bailleur) a donné à bail à M. [I] (le locataire) un appartement situé à [Localité 3], avec un loyer majoré d’un complément de loyer. » Le locataire contestait le complément en soutenant notamment que le calme invoqué était partagé par tous les logements du secteur, que l’étage élevé était la situation de principe des studios parisiens et que l’ascenseur, dont l’entretien était récupéré en charges à hauteur de 75 euros, ne pouvait justifier un supplément. La troisième chambre civile a rejeté le pourvoi en ces termes : « Ayant relevé que le logement était lumineux et calme, caractéristiques rares et particulièrement recherchées à [Localité 3], provenant non pas de la situation géographique ayant donné lieu à la fixation du loyer de référence mais de l’étage élevé du logement, et que l’immeuble étant, en outre, doté d’un ascenseur, cet équipement n’étant considéré qu’en tant qu’il permet de bénéficier des avantages d’un étage élevé sans en souffrir les inconvénients, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que le complément de loyer était fondé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. » Trois leçons se dégagent pour le bailleur. D’abord, la lumière et le calme peuvent justifier un complément lorsqu’ils proviennent d’un attribut propre au logement, ici l’étage élevé, et non de la situation générale du quartier déjà prise en compte dans le loyer de référence. Ensuite, un équipement collectif comme l’ascenseur peut être pris en compte non pour lui-même mais en tant qu’il permet de jouir des avantages de l’étage élevé sans ses inconvénients. Enfin, le montant du complément doit rester proportionné : 120 euros pour un loyer de base de 440 euros a été jugé fondé au regard de ces caractéristiques. Le pourvoi rejeté, la Cour a statué ainsi : « REJETTE le pourvoi ; » et a condamné le locataire aux dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le même juge parisien qui annule les compléments de complaisance indique en creux ce qui peut passer : « Il existe néanmoins des atouts qui aideront à obtenir ce complément : une terrasse ou un jardin, une hauteur de plafond de plus de 3,3 mètres, une vue exceptionnelle sur un monument ou des équipements luxueux permettant au propriétaire d’augmenter le loyer au-delà du montant autorisé. » (jugement parisien du 26 février 2026) Pour un logement meublé, la loi ajoute un fondement spécifique : « Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. » (article 140 de la loi ELAN) Une cuisine équipée au-delà du standard, des prestations de ménage ou des services inclus peuvent donc étayer un complément en meublé, à condition que ces éléments soient réellement distinctifs du parc comparable et précisément décrits au bail. En revanche, produire des annonces de locations voisines affichant des prix comparables ne sert à rien : « Les annonces ou avis de location ne reflètent que des prix demandés, sans valeur normative, et ne peuvent en aucun cas se substituer aux loyers de référence légalement opposables. Seul un avantage propre au logement, exceptionnel, déterminant et non pris en compte dans les loyers de référence peut justifier un complément. » (jugement parisien du 26 février 2026) Le bailleur doit donc raisonner en écart au référentiel officiel, et non en alignement sur les prix affichés par ses voisins. Les loyers de référence par secteur, publiés chaque année par arrêté, intègrent déjà les caractéristiques du marché local : le complément ne récompense que ce qui dépasse ce standard mesuré.

II. Complément de loyer contesté : comment le sécuriser dès la signature et que risque un complément fragile ?

La charge de la preuve pèse sur le bailleur dès la contestation : « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » (article 140 de la loi ELAN) Cette règle commande toute la méthode : le bailleur qui stipule un complément doit être en mesure de démontrer, pièce par pièce, en quoi chaque caractéristique est exceptionnelle dans le secteur. La première pièce de cette démonstration est le bail lui-même, car la loi impose une mention écrite : « Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. » (article 140 de la loi ELAN) Un second arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2026, pourvoi n° 24-20.958, donne à cette exigence une portée couperet. Une société civile immobilière bailleresse louait une chambre meublée en colocation pour 620 euros de loyer et 30 euros de forfait de charges, et prétendait justifier le dépassement du plafond par la rénovation complète du logement en 2020, la proximité d’un site archéologique et d’un monument historique, et de nombreux équipements : cuisine équipée, local vélos, cave, cour sans vis-à-vis, jardin arboré, terrasse, sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle et téléviseurs. La Cour a rejeté le pourvoi au seul motif de l’absence de mention : « Ayant relevé que le contrat de bail écrit ne prévoyait pas de complément de loyer, le juge, qui n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. » Autrement dit, même les plus beaux équipements ne sauvent pas un complément qui n’a pas été stipulé par écrit avec ses justifications : le juge n’a même pas à examiner les caractéristiques. Le même arrêt comporte une mise en garde sur les charges : le bail prévoyait un forfait mensuel de charges de 30 euros et la bailleresse réclamait un rappel au titre des charges réellement exposées ; la Cour a approuvé le juge d’avoir déduit du forfait que « le bailleur ne pouvait demander un paiement complémentaire au titre des charges réellement exposées ». Un forfait de charges ferme donc toute régularisation ultérieure, et les équipements dont l’entretien est refacturé en charges ne peuvent pas non plus justifier un complément au titre de la troisième condition du décret.

A. Comment rédiger la clause qui survit : mentions obligatoires, plafond préalable et preuves à conserver ?

La rédaction commence par le respect du plafond préalable, car la loi verrouille l’ordre des opérations : « Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. » (article 140 de la loi ELAN) Concrètement, le bailleur fixe d’abord un loyer de base au plus égal au loyer de référence majoré de la catégorie et du secteur, puis ajoute le complément, sachant que « Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément ». (article 140 de la loi ELAN) Vouloir afficher un loyer de base volontairement bas pour y ajouter un gros complément est donc interdit : le complément ne s’ajoute qu’à un loyer de base déjà porté au niveau du plafond. Ensuite, la clause doit énoncer le montant du complément en euros et décrire chaque caractéristique avec une précision qui permette la comparaison avec le parc du secteur : étage exact et exposition, dimensions de la terrasse ou du jardin, hauteur sous plafond mesurée, nature et date des équipements haut de gamme, éléments de vue identifiables. Les formules génériques du type charme de l’ancien, très bonne disposition ou idéalement situé sont celles que le juge parisien a expressément écartées ; chaque adjectif doit renvoyer à un fait vérifiable. Le bail doit également comporter les mentions générales d’encadrement : « Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. » (article 140 de la loi ELAN) À défaut de ces mentions, « le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail », puis « saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer ». (article 140 de la loi ELAN) Le bailleur a donc intérêt à faire figurer ces deux montants dès la signature, avec la catégorie et le secteur retenus, pour fermer cette voie de contestation autonome.

La conservation des preuves commence le jour de la signature et se poursuit pendant toute la location. Le bailleur garde le diagnostic de performance énergétique qui établit l’absence de classe F ou G, les photographies datées des caractéristiques invoquées, les factures des équipements installés à ses frais, les plans cotés pour les hauteurs et surfaces extérieures, et une copie de l’arrêté préfectoral annuel applicable à la date du bail. Cette discipline probatoire répond directement à la règle de charge de la preuve : en cas de litige, c’est au bailleur de démontrer, et le juge compare avec les logements de la même catégorie du même secteur. Le bailleur évite aussi les deux erreurs qui ont coûté cher dans les décisions de 2026 : omettre la mention écrite du complément et de ses justifications, ce qui rend toute défense inopérante, et afficher un forfait de charges tout en espérant une régularisation ultérieure, ce que la Cour de cassation refuse. Enfin, le bailleur anticipe le renouvellement : lors du renouvellement du contrat, le loyer peut être réévalué selon les références du voisinage, avec un formalisme strict de notification et de saisine de la commission de conciliation, de sorte qu’un complément initialement justifié doit être réexaminé à chaque échéance au regard des loyers de référence en vigueur et de la révision annuelle encadrée par l’article 17-1. Pour la phase de conciliation, dont la saisine est un préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité, les parties peuvent utilement consulter le déroulement décrit dans l’analyse consacrée à la saisine de la commission de conciliation puis du juge pour contester un complément de loyer à Paris, qui détaille l’articulation entre l’avis paritaire et la demande en justice.

B. À Paris : quel calendrier et quelles sanctions quand le locataire conteste le complément ?

À Paris, la contestation suit un calendrier légal que le bailleur doit connaître pour mesurer son risque. Le point de départ est la signature du bail : « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. » (article 140 de la loi ELAN) La commission départementale de conciliation de Paris, compétente pour ces litiges, est paritaire et composée à égalité de représentants des bailleurs et des locataires ; elle « rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties », conformément à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte confie à la commission les litiges résultant notamment de l’application des règles de fixation et de révision des loyers, et prévoit qu’à défaut de conciliation « elle rend un avis comportant l’exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission », avis qui « peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties », tandis qu’en cas d’accord « elle établit un document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé ». Si la conciliation échoue, le locataire dispose d’un second délai : « En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. » (article 140 de la loi ELAN) La saisine préalable de la commission est une condition de recevabilité, et « La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge ». (article 140 de la loi ELAN) À Paris, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue comme dans le jugement du 26 février 2026 précité. En cas de succès du locataire, l’effet est rétroactif : « Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail », (article 140 de la loi ELAN) ce qui ouvre la restitution de tous les compléments versés depuis l’entrée dans les lieux, augmentés le cas échéant de la part de dépôt de garantie calculée sur le complément.

Le risque financier se calcule donc en mois de complément multipliés par la durée écoulée depuis la prise d’effet, comme l’illustre le jugement parisien : 303 euros par mois sur quatorze mois et une fraction, plus 303 euros de dépôt de garantie, soit 4 818,68 euros, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, avec une décision exécutoire à titre provisoire et l’injonction de signer un avenant supprimant le complément. À ce risque judiciaire s’ajoute le contrôle administratif du préfet : « Lorsque le représentant de l’Etat dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. » (article 140 de la loi ELAN) Le bailleur est alors informé des sanctions et dispose d’un mois pour présenter ses observations, puis « Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ». (article 140 de la loi ELAN) À Paris, ces attributions préfectorales peuvent être déléguées au maire de Paris, et le dispositif s’appuie sur l’arrêté annuel qui fixe les loyers de référence par catégorie et par secteur, consultable avec le simulateur officiel du dispositif parisien mis en ligne par les services de l’État en Île-de-France. Pratiquement, le bailleur parisien vérifie donc chaque année les nouveaux montants applicables à son secteur, conserve l’arrêté correspondant à la date de signature du bail litigieux, et sait que la contestation arrivera le plus souvent dans les trois mois de la signature, avec une décision de conciliation dans les deux mois suivants et une assignation devant le juge des contentieux de la protection dans les trois mois de l’avis. Un complément documenté dès l’origine selon la méthode décrite plus haut reste la seule protection efficace contre cette séquence, car une fois l’avis défavorable de la commission rendu, comme le 19 février 2025 dans l’affaire parisienne, le rapport de force judiciaire devient très défavorable au bailleur.

Conclusion

À Paris, un complément de loyer ne se décrète pas : il se démontre, par écrit, dès la signature du bail. Les caractéristiques invoquées doivent être exceptionnelles dans le secteur, déterminantes pour le niveau du loyer et non récupérées en charges, sans aucun des défauts qui l’interdisent, à commencer par les classes énergétiques F et G. La Cour de cassation valide les compléments adossés à des attributs propres au logement, comme la lumière et le calme d’un étage élevé desservi par un ascenseur, et refuse tout examen au fond lorsque le bail écrit ne mentionne ni le montant ni les justifications du supplément. Le juge parisien annule les formules génériques héritées des annonces, écarte les comparaisons de prix affichés et ordonne la restitution rétroactive avec avenant de suppression. Le bailleur qui décrit précisément chaque caractéristique, vise les bons montants de référence, conserve ses preuves et respecte le calendrier de la conciliation parisienne se donne les moyens de conserver son complément ; celui qui empile des qualités ordinaires s’expose à rembourser chaque euro perçu depuis l’entrée du locataire dans les lieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».