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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Expertise judiciaire : comment remplacer un expert qui tarde à déposer son rapport ?

Une expertise judiciaire peut immobiliser un litige commercial : une machine reste inutilisable, une livraison informatique est contestée, des comptes doivent être reconstitués, tandis que les parties attendent un rapport. Quand les réunions cessent et que les relances restent sans réponse, demander un nouvel expert paraît parfois la seule issue. Le Code de procédure civile offre effectivement cette possibilité, mais la demande gagne à distinguer un obstacle technique, un financement incomplet et un manquement dans la conduite de la mission. Son article 235 autorise le juge à remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

L’enjeu est de remettre la preuve en mouvement. Une demande utile doit donc présenter les opérations déjà réalisées, ce qui manque encore et les mesures concrètes attendues du magistrat : obtenir des explications, organiser la poursuite de la mission ou désigner un remplaçant. Elle doit aussi préparer la transmission des pièces et le traitement des sommes consignées. Cet article concerne les expertises civiles et commerciales régies par le Code de procédure civile. À partir des textes en vigueur au 26 octobre 2026 et d’une décision judiciaire vérifiée, il propose une méthode pour préparer cet incident, préserver les acquis techniques et distinguer le remplacement d’une éventuelle demande de réparation.

I. Expertise judiciaire bloquée : quand peut-on demander le remplacement de l’expert ?

A. Expert en retard : comment distinguer un obstacle réel d’un manquement à sa mission ?

Le premier document à reprendre est la décision qui a ordonné l’expertise. Elle permet de retrouver l’identité du technicien, les questions soumises à son examen et le magistrat chargé du contrôle. Le cadre général figure à l’article 232 du Code de procédure civile : le juge peut désigner une personne pour l’éclairer « sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Dans un contentieux entre entreprises, la mission peut notamment porter sur le fonctionnement d’un équipement, l’analyse d’une comptabilité ou les causes techniques d’une prestation contestée. La demande de remplacement doit rester attachée à cette mission concrète.

Il faut ensuite reconstituer le calendrier judiciaire effectivement applicable. L’article 239 dispose expressément : « Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. » Pour apprécier la situation, conserver la décision initiale et rechercher les éventuelles décisions de prorogation : l’article 279 prévoit que le juge peut proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis lorsqu’il se prononce sur les difficultés signalées ou sur une extension nécessaire de la mission. Une ancienne date copiée dans une relance ne suffit donc pas à décrire l’état du dossier.

La complexité d’une expertise appelle aussi une lecture technique. Une première réunion peut révéler le besoin d’essais complémentaires, l’absence de documents comptables ou une question qui dépasse les opérations initialement envisagées. L’article 279 organise précisément le signalement au juge des difficultés faisant obstacle à la mission et de la nécessité éventuelle de l’étendre. Pour préparer une demande, rechercher ce signalement et la réponse du magistrat. La présence d’un obstacle identifié appelle une proposition de résolution ; une période sans opération ni explication appelle une présentation factuelle différente.

L’information du magistrat constitue un autre point de contrôle. Selon l’article 273, « L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. » Le dossier peut être organisé autour de questions simples : quelles réunions ont eu lieu, quelles analyses ont été annoncées, quelles pièces ont été demandées et quelle information sur l’avancement a été transmise au juge ? Une chronologie documentée répond mieux à ces questions qu’une appréciation générale sur la disponibilité du technicien.

Le financement doit être vérifié avec la même précision. L’article 269 prévoit que le juge fixe une provision sur la rémunération de l’expert et désigne la ou les parties chargées de la consigner au greffe, dans le délai qu’il détermine. La décision et le justificatif de consignation doivent donc être rapprochés. Si une somme complémentaire a ensuite été demandée, retrouver l’ordonnance correspondante et les justificatifs disponibles avant d’attribuer toute l’immobilisation à l’expert.

Une distinction supplémentaire concerne les observations techniques. Une réponse décevante, une hypothèse défavorable ou une analyse encore provisoire ne décrivent pas le même problème qu’une mission matériellement interrompue. L’article 276 impose à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties et de mentionner dans son avis la suite qu’il leur a donnée. Il faut donc identifier si la difficulté porte sur le contenu du travail, sur le traitement d’une observation ou sur l’absence de progression de l’ensemble des opérations.

Un tableau de suivi peut réunir quatre colonnes : l’opération annoncée, la pièce qui la décrit, l’action accomplie et l’explication donnée pour ce qui reste à faire. Pour une expertise de logiciel, distinguer par exemple l’accès à l’environnement de test, la remise des journaux techniques et l’analyse des anomalies. Pour une expertise comptable, séparer la collecte des écritures et leur exploitation. Cette méthode permet aussi de repérer un document que votre propre entreprise n’a pas encore communiqué. Elle évite de présenter au juge une demande de remplacement alors que la priorité pratique serait de lever un obstacle précis.

B. Remplacement ou récusation : quel fondement présenter au juge chargé du contrôle ?

Le texte central distingue plusieurs situations. Aux termes de l’article 235, « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle. » Le même article ajoute : « Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. » La demande doit préciser laquelle de ces situations est invoquée.

Un empêchement légitime et un manquement ne se présentent pas de la même manière. Dans le premier cas, le sujet peut être l’impossibilité de poursuivre personnellement la mission. Dans le second, il faut décrire les obligations concernées et les faits qui conduisent à demander l’intervention du magistrat. La seconde phrase de l’article 235 prévoit les explications du technicien avant son remplacement pour manquement. Une demande bien préparée doit permettre cette discussion, plutôt que présupposer que toute absence de réponse suffit à établir une faute.

La récusation concerne un autre terrain. L’article 234 énonce que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. Il précise que la partie doit agir devant le juge ayant commis le technicien ou le juge chargé du contrôle « avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ». Ce point de présentation temporelle doit être apprécié à partir du texte et des faits du dossier. Un désaccord sur une estimation financière ne doit pas être artificiellement transformé en soupçon de partialité.

Lorsque des faits distincts sont invoqués, les exposer séparément facilite leur examen. Une entreprise peut reprocher une absence de progression, tout en découvrant un élément qu’elle estime pertinent pour l’impartialité. Le premier ensemble de faits doit être décrit au regard des devoirs et de la conduite de la mission ; le second demande une analyse propre de la récusation. Une formule globale accusant l’expert de favoriser l’adversaire laisse souvent dans l’ombre les opérations concrètes qu’il serait encore possible d’accomplir.

Le remplacement n’est pas la seule mesure à demander. L’article 241 prévoit que le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations, provoquer les explications du technicien et « lui impartir des délais ». Il peut être utile de présenter une demande principale et une solution subsidiaire : examiner le remplacement, ou organiser une poursuite de la mission avec des étapes identifiées. Le choix dépend de l’état réel des travaux et de ce qui paraît encore réalisable avec l’expert désigné.

Le contradictoire reste essentiel. L’article 16 impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir des documents invoqués par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre. Dans la préparation de l’incident, les courriers, tableaux et justificatifs destinés au magistrat doivent donc être organisés pour pouvoir être discutés. La demande doit également tenir compte des explications de l’expert prévues par l’article 235.

La manière de saisir le magistrat doit être vérifiée dans le dossier et auprès du service compétent, avec l’avocat qui suit l’affaire. Une ordonnance peut désigner expressément le service du contrôle des expertises. Le numéro de l’instance et, s’il existe, celui du suivi de l’expertise doivent être repris. Il serait imprudent de supposer qu’un message adressé uniquement à l’expert vaut demande au juge : le pouvoir de remplacement appartient aux magistrats identifiés par l’article 235. La démarche vise une décision procédurale identifiable et sa mise en œuvre.

II. Comment demander le remplacement de l’expert et préserver les pièces, les coûts et la suite du procès ?

A. Quelles pièces réunir pour présenter une demande de remplacement exploitable ?

Un dossier court, ordonné et vérifiable facilite l’examen de l’incident. Il doit d’abord permettre de comprendre le litige sans devoir reconstituer toute l’expertise. Présenter la prestation ou l’opération contestée, la question technique confiée à l’expert et l’utilité attendue du rapport. Dans un litige commercial, préciser par exemple si les constatations doivent éclairer la réception d’un équipement, le calcul d’un préjudice d’exploitation ou l’exécution d’un contrat. Le traitement de cet incident s’inscrit dans la préparation et le suivi d’un contentieux commercial, dont la preuve technique constitue parfois une étape centrale.

Les pièces peuvent être regroupées dans un ordre directement utilisable :

  1. La décision ordonnant l’expertise, puis les décisions ayant modifié la mission ou son organisation.
  2. Les documents relatifs aux provisions et les justificatifs de consignation disponibles.
  3. Les convocations, comptes rendus, notes techniques et listes de documents demandés.
  4. Les transmissions de pièces par chaque partie, avec les justificatifs utiles pour les retrouver.
  5. Les relances adressées à l’expert, ses réponses et les informations communiquées au magistrat.
  6. Une chronologie de synthèse et une présentation précise des mesures demandées.

La chronologie doit différencier la date d’un courrier et l’opération qu’il concerne. Une relance peut porter sur une réunion qui n’a pas été fixée, sur un compte rendu attendu ou sur une pièce déjà communiquée. Faire apparaître ces distinctions évite de compter plusieurs relances comme autant de difficultés indépendantes. Les périodes d’attente doivent être rapprochées des décisions et des explications disponibles, notamment des prorogations possibles sur le fondement de l’article 279, qui organise la prorogation du délai pour donner l’avis.

La demande elle-même doit être formulée en termes opérationnels. Identifier l’expert concerné, la décision de désignation, le fondement invoqué et les faits justifiant l’intervention. Préciser ensuite si le juge est invité à recueillir des explications, à organiser les opérations restantes ou à remplacer le technicien. Pour un remplacement fondé sur un manquement, faire expressément place aux explications prévues par l’article 235. Cette présentation aide à distinguer la demande procédurale des critiques techniques qui devront continuer à être débattues dans l’expertise.

Une demande subsidiaire peut préserver une issue utile si le remplacement n’est pas décidé. Elle peut proposer au magistrat d’identifier les opérations restantes et de demander à l’expert d’expliquer comment il envisage de les réaliser. Pour les étapes à dater, le pouvoir du juge de provoquer des explications et d’impartir des délais résulte de l’article 241. Les dates sollicitées doivent être présentées comme une proposition adaptée à l’affaire, sans les faire passer pour un calendrier légal uniforme.

La transmission au remplaçant mérite d’être anticipée. Dresser un inventaire des pièces remises, des objets examinés, des données techniques disponibles et des travaux accomplis. Pour une analyse informatique, repérer les supports et les versions examinées ; pour une analyse comptable, identifier les exercices et les fichiers déjà communiqués. Proposer au juge de préciser les modalités de cette transmission et le périmètre de la mission poursuivie. L’objectif pratique est de rendre le dossier compréhensible pour un autre technicien et de limiter les opérations répétées sans utilité.

Dans un dossier portant sur une machine de production, cet inventaire peut distinguer les photographies originales, les relevés effectués pendant une réunion, les notices du fabricant et les échanges sur les conditions d’utilisation. Pour chaque ensemble, indiquer qui le détient, sous quelle forme il existe et à quelle opération il se rattache. Un fichier joint à un courriel, une photographie insérée dans une note et son original ne sont pas nécessairement trois pièces différentes. Cette vérification matérielle limite les erreurs de classement. Elle permet également de repérer un support inaccessible ou un document dont une partie possède une version différente. Le bordereau peut signaler ces difficultés sans attribuer d’avance leur origine à une personne. Le juge et le technicien disposent alors d’une description lisible de ce qui peut être transmis et de ce qui reste à clarifier.

Préparer la reprise demande aussi de distinguer une question déjà examinée d’une question effectivement résolue. Un essai réalisé, mais discuté dans les observations des parties, ne se présente pas comme un constat accepté par tous. À l’inverse, la seule demande de remplacement ne justifie pas de qualifier chaque opération antérieure d’inutile. Une fiche de transmission peut reprendre la question technique, les documents utilisés, le résultat annoncé et la réserve formulée par chaque partie. Ce document reste un outil de lecture : il ne remplace ni les pièces ni les échanges contradictoires. La méthode respecte la distinction entre les questions de fait confiées au technicien par l’article 232 et les positions que les parties défendent dans le procès.

Il faut toutefois éviter de préjuger la valeur des travaux antérieurs. Dans la demande, distinguer les constats que les parties discutent, les documents bruts et les points qui restent entièrement à examiner. Une note de synthèse préparée par une entreprise ne doit pas se substituer aux pièces d’origine. Si une analyse existe déjà, la conserver avec ses annexes et les observations auxquelles elle a donné lieu. Le remplaçant doit pouvoir comprendre l’historique du dossier sans recevoir uniquement la lecture de la partie qui a demandé son intervention.

Les observations techniques doivent aussi être suivies pendant l’incident. L’article 276 prévoit que, lorsqu’un délai a été fixé aux parties, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations formulées après son expiration, sauf cause grave et dûment justifiée dont il fait rapport au juge. Le même texte exige que les dernières observations écrites rappellent sommairement les précédentes, faute de quoi elles sont réputées abandonnées. La demande de remplacement ne doit donc pas conduire à négliger la préparation et le suivi de ces échanges.

B. Provisions, honoraires et réparation : que faut-il distinguer après le remplacement ?

Les sommes consignées doivent être suivies à partir des décisions du juge et des mouvements justifiés. L’article 269 définit la provision comme une avance sur la rémunération prévisible de l’expert. Cette logique invite à distinguer le montant demandé, le montant consigné, les éventuels acomptes autorisés et le solde disponible. Un tableau financier simple permet de poser les bonnes questions au magistrat : quelles opérations ont été réalisées, quelle rémunération reste à examiner et quel financement faut-il prévoir pour poursuivre la mesure ?

La question d’un acompte est encadrée par l’article 280 : sur justification de l’avancement de ses opérations, l’expert peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert. Le même texte prévoit l’intervention du juge en cas d’insuffisance de la provision, au vu des diligences faites ou à venir. Il faut donc rechercher les autorisations et décisions correspondantes, plutôt que déduire d’une demande de paiement qu’une somme a nécessairement déjà été versée.

Le financement complémentaire peut également expliquer l’état de la mission. Selon l’article 280, à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. Cette hypothèse doit être distinguée d’une absence inexpliquée de travail. Si elle correspond au dossier, la demande au magistrat doit traiter le problème financier et ses conséquences sur les opérations attendues.

Sur le plan pratique, un relevé financier peut comporter une ligne par décision et une ligne par mouvement de fonds, avec le justificatif correspondant. Séparer les sommes seulement sollicitées, celles effectivement consignées et celles dont le prélèvement a été autorisé. Si un devis est présenté pour une opération nouvelle, le conserver à part des prestations déjà accomplies. Cette organisation évite de compter deux fois une même somme ou de présenter comme acquise une dépense simplement envisagée. Elle aide aussi à formuler une demande précise sur les pièces manquantes, sans annoncer un remboursement automatique. Le traitement juridique de la rémunération demeure celui de l’article 284, distinct du simple suivi comptable des provisions.

La rémunération doit être discutée sur des éléments concrets. L’article 284 prévoit que le juge la fixe en fonction notamment « des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ». Le même article prévoit, selon le cas, le versement de sommes complémentaires ou la restitution des sommes consignées en excédent. Pour préparer cette discussion, réunir les opérations effectivement réalisées, les notes remises, les comptes rendus et les demandes de rémunération, sans confondre la provision initiale avec le montant définitivement fixé.

La procédure protège aussi la discussion du technicien sur sa rémunération. Toujours selon l’article 284, lorsque le juge envisage de retenir un montant inférieur à celui demandé, il doit au préalable inviter l’expert à présenter ses observations. Une partie peut donc exposer ses critiques sur les diligences facturées ; elle doit néanmoins préparer un dossier qui permette leur examen contradictoire. Une demande de remplacement et une discussion sur les honoraires ont des objets liés, mais différents.

Une éventuelle demande de réparation appelle encore un autre travail. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 septembre 2024, n° 23/01005, l’illustre dans un litige de construction. L’expert avait organisé une première réunion, puis n’avait établi aucun compte rendu et n’avait pas répondu aux courriers, ce qui avait conduit à son remplacement. La cour a retenu une faute, mais a confirmé le rejet des demandes indemnitaires faute de preuve du lien entre les préjudices invoqués et cette inertie. Cette décision porte sur les éléments de cette affaire ; elle ne fixe pas un résultat automatique pour les autres dossiers.

Son enseignement pratique est de documenter séparément ce qui permet de poursuivre l’expertise et ce qui pourrait soutenir une réparation. Pour une entreprise, les justificatifs peuvent concerner des dépenses supplémentaires, l’état d’un équipement ou les opérations qu’elle estime avoir dû recommencer. Il faut les relier précisément au fait invoqué et conserver les autres explications possibles du dommage. Dans l’affaire jugée à Grenoble, la discussion sur l’origine des désordres et les circonstances de l’expertise suivante ont compté dans l’analyse. Le remplacement obtenu n’avait donc pas suffi à établir la demande de réparation.

Enfin, préparer la poursuite du procès demande une vue d’ensemble : état des opérations techniques, disponibilité des pièces, budget et questions restant à résoudre. Une entreprise peut avoir besoin de restaurer un outil de production ou de reprendre une relation contractuelle avant que toute la discussion indemnitaire soit achevée. Ces contraintes doivent être décrites au magistrat de manière vérifiable. L’objectif de l’incident demeure concret : rendre possible une expertise utile à la résolution du litige, avec une mission intelligible, un suivi identifiable et des éléments financiers documentés.

Conclusion

Demander le remplacement d’un expert judiciaire suppose de transformer une attente mal expliquée en dossier précis. La décision de désignation, les opérations accomplies, les obstacles signalés, les pièces transmises et les justificatifs de consignation forment la base de cette préparation. L’article 235 du Code de procédure civile permet le remplacement dans les situations qu’il distingue, notamment pour manquement après recueil des explications du technicien. L’article 241 donne aussi au juge des moyens de contrôle et d’organisation de la poursuite des opérations.

La demande gagne à prévoir ce qui suivra : transmission des documents, reprise de la mission, discussion des sommes et articulation avec le contentieux principal. Elle doit rester distincte d’une récusation, d’un désaccord sur une analyse technique et d’une action en réparation. Une présentation sobre, qui expose aussi les difficultés réelles et les réponses déjà apportées, permet au magistrat de choisir une mesure adaptée. Le résultat recherché est une preuve technique exploitable pour trancher le litige, avec une organisation que les parties et le technicien peuvent effectivement suivre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».