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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Demande d’autorisation d’exploiter : pièces, instruction et recours en cas de concurrence

Vous avez trouvé des terres agricoles à reprendre, signé une promesse de bail ou préparé l’entrée d’un nouvel associé, mais l’administration vous demande une autorisation d’exploiter. Cette démarche relève du contrôle des structures. Elle ne se confond ni avec la propriété des parcelles, ni avec la signature du bail rural, ni avec une décision de la SAFER. Le même projet peut donc comporter plusieurs actes qui doivent rester identifiés séparément.

Le premier réflexe consiste à qualifier précisément le bien, son usage agricole, les personnes qui le mettent en valeur, le titre d’occupation et l’acte envisagé. Le contrôle porte sur la mise en valeur de terres agricoles ou d’ateliers hors sol, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation et le titre qui permet cette mise en valeur, comme le rappelle l’article L. 331-1 du Code rural et de la pêche maritime. Une demande mal attribuée, incomplète ou déposée après le début de l’exploitation peut fragiliser le bail et les relations avec le propriétaire.

Cet article propose une méthode de vérification : déterminer si une autorisation ou une simple déclaration est requise, préparer les justificatifs, obtenir la preuve d’un dossier complet, suivre la publicité et la commission départementale d’orientation de l’agriculture, puis agir contre une décision défavorable ou une candidature concurrente. Le régime concret dépend du schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable au lieu des terres. Pour replacer la question dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez aussi consulter la synthèse des décisions récentes sur les baux ruraux.

I. Déterminer la formalité et constituer un dossier exploitable

A. Identifier l’opération, les personnes et le schéma régional applicable

Le contrôle des structures s’attache à l’opération réelle. L’article L. 331-2 du Code rural soumet à autorisation préalable certaines installations, certains agrandissements et certaines réunions d’exploitations, ainsi que des créations ou extensions d’ateliers hors sol. Le texte vise notamment l’hypothèse où la surface totale mise en valeur dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il vise aussi des situations qui ne dépendent pas de la seule superficie : suppression ou réduction d’une exploitation dépassant le seuil, privation d’un bâtiment essentiel, absence de capacité ou d’expérience professionnelle, exploitation sans associé exploitant, pluriactivité avec revenus extra-agricoles au-dessus du seuil légal, distance maximale prévue par le schéma ou production hors sol au-delà d’un seuil régional. Lisez l’article L. 331-2, I, du Code rural dans sa version en vigueur avant de conclure l’acte qui donne accès aux terres.

Le seuil n’est donc pas un nombre national à appliquer automatiquement. L’article L. 312-1 du Code rural confie au schéma directeur régional la fixation du seuil de surface, des équivalences selon les productions et de l’ordre des priorités entre installation, agrandissement, réunion ou consolidation. Il prévoit aussi des critères économiques, environnementaux, d’emploi, de participation directe et de structure parcellaire. Le seuil pertinent est celui de la région où se trouvent les biens, avec les éventuelles adaptations prévues par le schéma. Une information trouvée pour une autre région ne permet pas de conclure pour votre dossier.

Commencez par dresser une fiche de l’opération. Indiquez la commune, les références cadastrales, la superficie et la nature des cultures ou ateliers. Précisez si les terres sont libres, données à bail, mises à disposition d’une société, exploitées par plusieurs personnes ou destinées à changer de preneur. Identifiez le propriétaire, le preneur en place, le futur exploitant, les associés qui participeront effectivement aux travaux et la personne qui signe la demande. Une société peut être propriétaire, une autre peut être preneur et une personne physique peut être l’exploitant effectif : ces qualités ne se déduisent pas de la seule dénomination sociale.

Ne confondez pas autorisation d’exploiter et titre d’occupation. Un acte de vente transfère la propriété selon ses propres conditions. Un bail rural organise la jouissance agricole et relève du statut du fermage. Une autorisation d’exploiter répond à une police administrative d’accès au foncier. Une préemption de la SAFER obéit à un autre régime et ne remplace pas l’autorisation requise pour mettre les parcelles en valeur. L’autorisation ne tranche pas non plus, à elle seule, les questions d’urbanisme, d’environnement, d’eau ou d’élevage qui peuvent s’ajouter au projet. Chaque formalité doit être vérifiée auprès de l’autorité compétente et dans le texte qui la régit.

L’opération sociétaire mérite une attention particulière. L’article L. 331-2 prévoit certaines exceptions pour la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne qui en devient l’unique associé exploitant, ou pour l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou partenaires qui deviennent les seuls associés exploitants. Ces exceptions sont étroites : un changement de répartition des parts, l’arrivée d’un nouvel associé exploitant ou l’addition de surfaces exploitées dans plusieurs sociétés peut modifier l’analyse. Dans son arrêt du 26 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, pour l’opération examinée, que la personne qui devient associée exploitante et cumule les surfaces peut être celle qui doit présenter la demande, et non la société qui a racheté les parts (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.231). Cette solution doit être rapprochée des statuts, de la participation effective aux travaux et du schéma régional applicable.

Vérifiez ensuite si une déclaration familiale suffit. Le II de l’article L. 331-2 prévoit une déclaration préalable, par dérogation à l’autorisation, lorsque le bien est reçu d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que quatre conditions cumulatives sont réunies : capacité ou expérience professionnelle, biens libres de location, détention familiale depuis au moins neuf ans et installation ou consolidation dans la limite du seuil régional. Les parts d’une société familiale peuvent être assimilées aux biens qu’elles représentent. La déclaration doit rester préalable à la mise en valeur et comporter les indications prévues par l’article R. 331-7. Si une seule condition manque, revenez à l’analyse de l’autorisation : ne présentez pas une déclaration comme une autorisation simplifiée lorsque le texte ne l’autorise pas.

Enfin, consultez le schéma directeur régional et ses annexes au moment où vous préparez le dossier. Relevez le seuil, les équivalences de surface, les distances, les rangs de priorité et les pièces locales demandées. Conservez la version datée du document et la page de téléchargement. Le schéma peut évoluer ; une ancienne grille de calcul ne prouve pas la règle applicable à la date de la demande.

B. Préparer les justificatifs et obtenir la preuve d’un dossier complet

Le dossier est établi sur le modèle ministériel et doit être documenté. L’article R. 331-4 du Code rural exige le modèle défini par le ministre de l’agriculture et les éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Lorsque les biens n’appartiennent pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu’il a informé par écrit le propriétaire de sa candidature. Le dossier est adressé en recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds ou déposé auprès du service chargé de l’instruction. Le service vérifie les pièces, enregistre le dossier et délivre un accusé de réception.

Préparez les pièces par rubriques plutôt que dans un envoi indifférencié. La première rubrique décrit le demandeur : identité, adresse, numéro d’exploitation, forme sociale, associés, représentant et personne qui mettra effectivement les terres en valeur. La deuxième décrit les biens : communes, parcelles cadastrales, surfaces, bâtiments, cultures, accès et titre d’occupation. Joignez le bail signé, la promesse de bail, la promesse de vente ou le document qui établit le droit envisagé, en distinguant ce qui est signé de ce qui reste à négocier.

La troisième rubrique présente les surfaces déjà exploitées par le demandeur et par les sociétés dans lesquelles il participe effectivement. Faites apparaître la situation avant et après l’opération. Un tableau interne peut aider à repérer les doublons de parcelles et les surfaces comptées deux fois ; dans la demande, reprenez les formats et unités demandés par le formulaire et le schéma régional. Si une parcelle est en concurrence, identifiez-la séparément, car l’administration peut autoriser certaines références cadastrales et en refuser d’autres : le II de l’article R. 331-6 exige qu’une décision partielle précise les surfaces autorisées et celles qui ne le sont pas.

La quatrième rubrique concerne la capacité professionnelle et l’expérience. Joignez les diplômes, attestations, références d’activité ou éléments équivalents prévus par le formulaire. Décrivez les productions, les bâtiments, le matériel et les personnes qui assureront le travail. Une machine commandée mais non livrée ne doit pas être présentée comme disponible. Si le projet dépend d’un prestataire, d’un associé ou d’un salarié, indiquez ce rôle et le document qui l’établit. Cette cohérence permet de confronter le projet aux critères du schéma régional sans transformer une intention en fait acquis.

La cinquième rubrique expose l’économie du projet : financement du foncier ou du fermage, investissements, charges, débouchés et calendrier de mise en valeur. Ne substituez pas une simulation bancaire à une offre ou à un engagement signé. Indiquez l’état réel de chaque démarche. Lorsque l’acquéreur est différent de l’exploitant, décrivez le lien entre eux, le futur bail et la répartition des moyens. Cette présentation est utile au demandeur, au propriétaire et aux éventuels candidats concurrents, qui doivent pouvoir comprendre ce qui est effectivement proposé.

Informez le propriétaire et conservez la preuve de chaque envoi. L’obligation de l’article R. 331-4 porte sur l’information écrite du propriétaire lorsque les biens n’appartiennent pas au demandeur. Utilisez un moyen qui permet de dater le contenu et la réception. Archivez la lettre, ses annexes, l’accusé de réception et toute réponse. Si plusieurs propriétaires sont concernés, ne supposez pas qu’un envoi à un mandataire couvre tous les titulaires : vérifiez le titre et la qualité de la personne destinataire.

La date importante est celle de l’enregistrement du dossier complet, pas seulement celle de l’envoi initial. Le service chargé de l’instruction doit vérifier les pièces et délivrer un accusé de réception. Demandez que cet accusé précise le caractère complet du dossier et gardez la référence attribuée. Si l’administration sollicite des pièces, répondez par un envoi traçable et demandez la confirmation de la date à laquelle le dossier est considéré complet. Une simple preuve de dépôt ne permet pas de calculer la décision tacite prévue par l’article R. 331-6.

La demande fait ensuite l’objet d’une publicité. L’article D. 331-4-1 prévoit que cette publicité indique la date d’enregistrement et la date limite de dépôt des candidatures ; les demandes sont affichées pendant un mois à la mairie des communes concernées et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. Une liste des candidatures enregistrées pour un même bien est dressée à l’issue de la publicité. Téléchargez la page préfectorale, photographiez l’affichage lorsqu’il existe et notez les dates. Ces éléments seront nécessaires si une candidature concurrente apparaît ou si vous devez discuter la régularité de la procédure.

II. Suivre l’instruction et agir face à une concurrence ou à un refus

A. Maîtriser l’instruction, la commission et la décision préfectorale

Le calendrier part du dossier complet. Selon le I de l’article R. 331-6 du Code rural, le préfet de région dispose de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer. Il peut, par décision motivée, porter ce délai à six mois, notamment en cas de candidatures multiples ou de consultation d’une autre région, et doit en aviser les intéressés. Le même article prévoit qu’à défaut de notification dans le délai de quatre mois ou, en cas de prorogation, dans le délai de six mois, l’autorisation est réputée accordée. L’autorisation tacite n’est donc pas déduite d’un silence quelconque : il faut établir le point de départ, le caractère complet du dossier et l’existence d’une prorogation motivée.

Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La décision est affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs. Vérifiez aussi le contenu de la décision : l’article L. 331-3 impose une décision motivée, prise après publicité de la demande, et le II de l’article R. 331-6 exige les références cadastrales lorsque l’autorisation est seulement partielle. Une formule générale qui ne permet pas d’identifier les parcelles ou le motif retenu doit être conservée et discutée dans les délais de recours.

La commission départementale d’orientation de l’agriculture n’intervient pas dans tous les dossiers de la même manière. L’article R. 331-5 prévoit qu’elle peut être consultée lorsqu’un refus est envisagé sur l’un des motifs de l’article L. 331-3-1. Lorsque des candidatures concurrentes portent sur tout ou partie des mêmes biens, les dossiers sont soumis au cours de la même séance. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen. Demandez la date, le contenu de l’ordre du jour et les modalités de remise d’observations écrites. Produisez un mémoire bref, renvoyant aux pièces et au rang de priorité invoqué, puis conservez la preuve de sa transmission.

La décision peut naître du silence, mais ce silence doit être reconstitué avec précision. Dans un arrêt du 31 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a examiné une demande enregistrée le 3 mars 2022, une autorisation tacite née le 25 juin 2022 et des formalités de publicité réalisées les 27, 28 juin et 22 juillet 2022. Elle a jugé, dans cette affaire, que le recours du preneur en place avait commencé à courir le 22 juillet, date de la dernière formalité de publicité, et qu’il était tardif lorsqu’il avait été enregistré le 21 octobre (CAA Versailles, 31 juillet 2025, n° 24DA01121). La cour a également relevé qu’aucun texte ni principe n’imposait la notification de l’accusé de réception au preneur en place. Cette décision ne dispense pas de vérifier les actes et les dates de votre dossier ; elle montre pourquoi l’archive de la publicité est aussi importante que la lettre reçue.

Pour une décision administrative, l’article R. 421-1 du Code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article R. 421-5 précise que les délais ne sont opposables que si les voies et délais de recours sont mentionnés dans la notification. Pour une autorisation tacite ou une décision destinée à des tiers, ne transposez pas mécaniquement la date de votre propre découverte : reconstituez les formalités de publication et confrontez-les à la décision applicable.

B. Répondre à la concurrence, contester la décision et mesurer les effets sur le bail

Les motifs de refus sont encadrés. L’article L. 331-3-1 du Code rural permet notamment un refus lorsqu’un candidat à la reprise ou un preneur en place répond à un rang de priorité supérieur, lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place, lorsqu’elle crée un agrandissement ou une concentration excessifs, ou lorsqu’une mise à disposition à une société réduit le nombre d’emplois sur les exploitations concernées. Le cinquième motif concerne les départements et régions d’outre-mer. Le texte prévoit aussi que l’instruction peut être suspendue pendant huit mois dans l’hypothèse d’agrandissement ou de concentration, après avis de la commission, afin de permettre l’apparition d’une candidature concurrente. Cette durée de huit mois est celle du texte ; elle ne doit pas être confondue avec le délai ordinaire de quatre ou six mois de l’article R. 331-6.

Le schéma régional donne un contenu concret à ces motifs. Il établit l’ordre des priorités et les critères de viabilité, d’emploi, de participation directe et d’impact environnemental. Présentez donc une comparaison vérifiable : surfaces avant et après, actifs, emplois, bâtiments essentiels, distance, productions et participation effective des personnes. Une contestation qui affirme seulement être « prioritaire » sans reprendre le rang et le critère du schéma ne permet pas au juge ou à l’administration de contrôler l’analyse.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que le préfet saisi de demandes concurrentes doit observer l’ordre de priorité du schéma lorsque les demandes portent sur les mêmes terres. Elle a toutefois jugé que l’opération d’agrandissement doit être appréciée dans sa globalité pour mesurer la viabilité et les objectifs du contrôle, même si certaines parcelles ne sont pas en concurrence. Les éléments justifiant l’autorisation ou le refus doivent être appréciés à la date de la décision préfectorale (CAA Lyon, 5 février 2025, n° 23LY01639). Dans votre dossier, produisez à la fois le détail des parcelles concurrentes et la situation globale de l’exploitation après le projet.

Un candidat qui justifie d’un intérêt peut demander l’annulation de l’autorisation accordée à un autre exploitant. Le Conseil d’État a jugé, le 5 février 2020, qu’un exploitant ayant demandé l’autorisation pour une partie des parcelles pouvait agir contre l’autorisation donnée à un autre exploitant pour l’ensemble des terres (CE, 5 février 2020, n° 418970). La portée de cette solution dépend des faits et de la qualité du demandeur : rassemblez la preuve de votre propre candidature, les parcelles concernées et le lien entre votre projet et la décision attaquée.

Le recours se construit en deux temps. D’abord, identifiez l’acte attaqué, sa date, sa notification ou sa dernière publication, puis calculez le délai à partir de la source applicable. Ensuite, rassemblez les moyens : dossier incomplet ou publicité irrégulière, absence d’information prévue par l’article R. 331-5, motivation insuffisante, erreur dans les surfaces ou la qualité d’exploitant, mauvaise application du rang de priorité, appréciation inexacte de la viabilité ou prise en compte d’éléments postérieurs à la décision. Joignez l’accusé de réception, les versions du schéma régional, les affichages, le mémoire adressé à la commission et toute réponse du service instructeur.

Lorsque l’exécution immédiate de la décision crée une urgence, l’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet de demander au juge des référés la suspension de l’exécution si l’urgence est caractérisée et si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Cette procédure est distincte du recours en annulation : elle exige une démonstration documentée de l’urgence et du moyen, et son issue ne préjuge pas du jugement au fond.

La décision administrative peut aussi affecter un bail rural, mais la nullité ne se présume pas. Lorsque le preneur doit obtenir une autorisation en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif ou l’absence de demande après la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 peut conduire à la nullité du bail, que le préfet, le bailleur ou la SAFER dans l’exercice de son droit de préemption peut faire prononcer par le tribunal paritaire : c’est le mécanisme décrit par l’article L. 331-6.

La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 26 octobre 2023, que l’action en nullité ouverte par cet article suppose, dans les cas examinés, une mise en demeure du locataire et l’expiration du délai qui lui a été imparti pour régulariser sa situation (Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.231). Cette décision distingue l’existence d’un défaut administratif et l’étape procédurale nécessaire avant de demander la nullité. Ne demandez donc pas au tribunal paritaire de tirer automatiquement une nullité d’un simple désaccord sur le dossier : vérifiez l’autorisation exigée, la mise en demeure, son contenu, sa réception et l’expiration du délai qu’elle fixe.

L’article L. 331-7 impose à l’autorité administrative qui constate une exploitation contraire au contrôle des structures de mettre l’intéressé en demeure de régulariser dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure demande soit de présenter une demande d’autorisation, soit de cesser l’exploitation si un refus est déjà intervenu. Si l’exploitation irrégulière continue après le délai imparti, une sanction pécuniaire comprise entre 304,90 et 914,70 euros par hectare peut être prononcée dans les conditions du texte. L’article L. 331-9 prévoit en outre qu’une personne qui exploite malgré un refus devenu définitif ne peut bénéficier des aides publiques à caractère économique accordées en matière agricole.

La durée de l’autorisation doit enfin être surveillée. L’article L. 331-4 prévoit que l’autorisation est périmée si le fonds n’est pas mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit sa notification, avec une règle particulière lorsque le fonds est loué et que le preneur n’est pas encore parti. Conservez la notification, le calendrier de mise en valeur et la preuve du départ effectif du preneur lorsqu’il s’agit d’un bien loué. Cette question est distincte de la validité initiale du bail et du recours contre la décision préfectorale.

Une méthode pratique permet de ne pas mélanger les procédures :

  1. Avant la signature, établir la fiche des parcelles, des personnes et du titre d’occupation, puis vérifier le schéma régional et la formalité requise.
  2. Lors du dépôt, remettre le formulaire et ses annexes, informer le propriétaire, obtenir un accusé de réception d’un dossier complet et archiver la preuve.
  3. Pendant la publicité, relever la date d’enregistrement, la date limite, les affichages, les publications et les candidatures concurrentes.
  4. Avant la commission, demander la date d’examen, transmettre des observations centrées sur les critères du schéma et distinguer les faits établis des hypothèses de projet.
  5. À la décision, contrôler la motivation, les parcelles, le rang de priorité, la date de notification ou de publication et le délai de recours applicable.
  6. En cas de refus ou de mise en demeure, choisir la juridiction et la procédure correspondante : tribunal administratif pour l’acte administratif, tribunal paritaire pour la question de nullité ou de jouissance du bail, sans utiliser un recours pour remplacer l’autre.

Cette séquence évite deux erreurs fréquentes : croire qu’un bail signé autorise à exploiter sans formalité administrative, ou croire qu’un recours administratif suspend automatiquement toutes les conséquences civiles et administratives. Les textes et les décisions cités imposent au contraire de vérifier chaque étape, sa date et son auteur.

Conclusion

Une demande d’autorisation d’exploiter réussie repose sur une qualification exacte de l’opération, un dossier complet et une preuve datée de son enregistrement. Le seuil et les priorités viennent du schéma régional ; la procédure de dépôt, de publicité, de commission et de décision découle des articles L. 331-3, R. 331-4, R. 331-5 et R. 331-6 du Code rural. En présence d’une candidature concurrente, les surfaces, la viabilité, les emplois et la participation effective doivent être comparés selon les critères du schéma, à la date de la décision.

Si une décision est contestée, le calendrier se reconstruit à partir de la notification ou des formalités de publication réellement accomplies. Les effets sur le bail rural obéissent à une procédure distincte : l’article L. 331-6 et la jurisprudence de la Cour de cassation exigent de vérifier la mise en demeure et l’expiration du délai qu’elle fixe avant de demander une nullité. L’autorisation, le bail, la préemption et les autres réglementations agricoles restent ainsi des actes liés mais juridiquement séparés ; leur articulation doit être établie par les documents et les sources applicables à chaque exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».