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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contrat verbal : comment prouver une prestation sans devis signé ?

Un contrat verbal peut engager une entreprise et son client, mais l’absence de devis signé déplace souvent le litige vers une question concrète : qui a commandé quoi, à qui, et avec quelles preuves ? Une facture établit ce que son émetteur réclame. Elle ne raconte pas nécessairement tout l’accord qui l’aurait précédée. À l’inverse, une prestation réellement commandée ne disparaît pas parce qu’aucun document intitulé contrat n’a été signé.

Pour le prestataire qui souhaite être payé comme pour le client qui conteste une demande, trois questions doivent rester distinctes : la formation de l’accord, la preuve de son contenu et la justification du montant réclamé. Les courriels, messages, instructions de travail et documents de livraison n’ont pas tous la même portée. Leur utilité dépend aussi du régime de preuve applicable, notamment de la qualité de commerçant de la personne contre laquelle ils sont produits.

Cette analyse porte sur les prestations de services relevant du droit français. Elle ne dispense pas de vérifier les règles particulières de l’activité concernée, notamment lorsqu’un écrit ou un devis préalable est imposé. La méthode consiste à reconstituer une commande précise, puis à confronter chaque somme demandée aux pièces disponibles, sans transformer le silence du client en acceptation automatique.

I. Contrat verbal : une prestation de service engage-t-elle sans devis signé ?

A. Contrat verbal : comment établir l’accord entre l’entreprise et le client ?

Le premier réflexe consiste à distinguer la validité du contrat de sa preuve. L’article 1172 du Code civil énonce : « Les contrats sont par principe consensuels. » Le même article réserve les contrats solennels, dont la validité dépend de formes déterminées par la loi. Pour une prestation qui relève du principe consensuel, l’absence de signature manuscrite ne suffit donc pas à conclure qu’aucun engagement n’a existé.

Encore faut-il identifier une offre et une acceptation. Selon l’article 1113 du Code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » Le texte ajoute : « Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » L’analyse porte donc sur des manifestations concrètes de volonté, et non sur la seule conviction de celui qui a commencé à travailler.

Une demande de renseignements, une réunion exploratoire ou la communication d’un budget indicatif ne doivent pas être confondues avec une commande. Dans un dossier de création de site internet, par exemple, il faut rechercher si le client a seulement demandé une proposition ou s’il a effectivement demandé de réaliser une prestation déterminée. Un message transmettant des contenus à intégrer, une validation de maquette ou une demande de livraison peut éclairer cette distinction. Chaque pièce doit être replacée dans la conversation entière, avec les réserves qui l’accompagnent.

La portée de l’accord peut également être limitée. Le client peut avoir accepté une première étape de travail sans commander l’ensemble du projet. Un prestataire peut avoir remis une proposition comportant plusieurs options dont une seule a été retenue. La bonne question n’est alors pas seulement de savoir si les parties ont échangé, mais d’identifier exactement la prestation à laquelle elles ont consenti. Le rapprochement entre la proposition initiale et les instructions ultérieures évite de présenter comme commandées toutes les opérations envisagées pendant les discussions.

Le contrat établi conserve sa force obligatoire. L’article 1103 du Code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette règle ne prouve toutefois pas, à elle seule, que le contrat invoqué a été formé. Celui qui s’en prévaut doit toujours établir l’engagement qu’il décrit. Citer la force obligatoire d’un accord ne remplace pas la démonstration de cet accord.

Le silence appelle une vigilance particulière. L’article 1120 du Code civil dispose : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. » L’envoi d’un devis suivi d’une absence de réponse ne permet donc pas, par un automatisme, de tenir toutes ses conditions pour acceptées. Les exceptions prévues par le texte doivent être examinées à partir des faits réellement établis.

Dans les échanges professionnels, il est utile de séparer le silence d’un comportement positif. Ne pas répondre à une proposition n’est pas la même situation que transmettre les éléments indispensables à son exécution, demander une modification précise et utiliser le résultat livré. Aucun de ces gestes ne dispense d’examiner les autres pièces, mais leur combinaison peut donner une lecture différente du dossier. Le client doit aussi conserver les messages par lesquels il a refusé le lancement, limité la mission ou demandé d’attendre une validation.

La sécurisation de la relation commence donc par un écrit de confirmation clair : identité du client, description de la mission, contenu inclus, prix convenu ou méthode de calcul, et étapes soumises à validation. La rédaction de contrats commerciaux adaptés à la prestation aide à organiser ces éléments avant le litige. Lorsqu’il est déjà né, l’objectif reste de retrouver les accords réellement échangés ; il ne s’agit jamais de reconstituer après coup une acceptation qui n’a pas eu lieu.

B. Facture impayée : qui doit prouver la commande et selon quelles règles ?

La charge de la preuve fournit le point de départ. L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il poursuit : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le prestataire qui demande le paiement doit ainsi documenter l’obligation invoquée. Le client qui affirme l’avoir déjà payée doit, pour sa part, conserver la justification du règlement qu’il oppose.

Cette répartition impose de formuler précisément le désaccord. Contester avoir passé commande ne correspond pas à reconnaître la commande tout en affirmant l’avoir payée. De même, accepter l’existence d’une mission ne revient pas à reconnaître chacune des lignes facturées. Une réponse structurée distingue les prestations admises, les prestations discutées et les règlements déjà intervenus. Un tableau de rapprochement entre commandes, livraisons, factures et paiements rend le débat plus intelligible qu’une contestation générale.

Le régime de preuve doit ensuite être déterminé. L’article 1358 du Code civil pose le principe suivant : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. » La réserve compte autant que le principe : il faut vérifier si la situation examinée entre dans un cas où un écrit est exigé ou si une règle particulière s’applique. L’expression contrat verbal ne suffit pas à résoudre cette question.

En matière commerciale, l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Il faut donc examiner la qualité de la personne contre laquelle la preuve est produite et la nature de l’acte. Le simple fait qu’un interlocuteur exerce une activité professionnelle ne répond pas à toutes ces questions. La présentation commerciale d’un dossier ne permet pas d’écarter indistinctement les règles civiles.

Pour les actes soumis à la preuve civile, l’article 1359 du Code civil exige un écrit sous signature privée ou authentique lorsque l’acte juridique porte sur une somme ou une valeur excédant le montant réglementaire. L’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 précise : « La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. » Ce seuil concerne une règle de preuve ; il ne signifie pas que tout contrat oral supérieur à cette somme serait automatiquement nul.

Il serait également trompeur de raisonner uniquement facture par facture pour contourner l’exigence d’écrit. L’article 1359 du Code civil traite expressément la restriction d’une demande et la demande portant sur le solde ou une partie d’une créance supérieure au seuil. Il prévoit aussi une règle pour la preuve outre ou contre un écrit établissant un acte juridique. L’examen doit donc porter sur l’acte et la créance invoqués, et pas seulement sur le montant isolé présenté dans une relance.

Des exceptions existent. L’article 1360 du Code civil vise l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’usage de ne pas en établir et la perte de l’écrit par force majeure. Ces situations doivent être caractérisées. Une relation cordiale ou l’habitude personnelle de travailler rapidement ne suffit pas, par sa seule affirmation, à démontrer que les conditions d’une exception sont remplies. Il faut conserver les éléments qui expliquent la difficulté effectivement rencontrée.

Enfin, l’article 1361 du Code civil indique : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » Pour l’entreprise comme pour son client, cela invite à rechercher des documents émanant de l’autre partie et à vérifier avec quoi ils peuvent être rapprochés. Un dossier ne se résume donc ni à l’absence d’un devis signé ni à l’accumulation de pièces dont personne n’analyse l’origine.

II. Litige entre l’entreprise et le client : quelles preuves produire ou contester ?

A. Devis non signé : quelle valeur pour les courriels, messages et travaux réalisés ?

La valeur d’un message dépend d’abord de son contenu et de son auteur. L’article 1362 du Code civil définit ainsi le commencement de preuve par écrit : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » Une facture rédigée par le prestataire et un message envoyé par le client ne remplissent donc pas nécessairement la même fonction dans la démonstration.

Un message qui remercie pour une proposition n’a pas le même contenu qu’un message demandant expressément de réaliser la prestation décrite dans un document identifié. De même, une réclamation sur une réalisation peut éclairer l’existence de relations entre les parties sans valider tous les prix réclamés. Il faut lire ce que le message reconnaît réellement, ce qu’il conteste et ce qu’il laisse ouvert. Présenter une phrase détachée de la conversation peut masquer une réserve décisive située quelques lignes plus haut.

Le support numérique n’exclut pas la force probante. L’article 1366 du Code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Un courriel ne doit donc pas être écarté seulement parce qu’il est électronique. Inversement, une capture isolée ne répond pas nécessairement à toutes les questions d’identification et d’intégrité.

La conservation pratique doit privilégier les conversations complètes, les fichiers originaux et leurs pièces jointes. Pour un échange de courriels, il est utile de garder les adresses, dates, références de proposition et documents effectivement transmis. Pour une messagerie, il faut pouvoir replacer le message dans sa suite chronologique et expliquer à qui correspond le compte utilisé. Ces précautions ne constituent pas une garantie de succès ; elles réduisent les ambiguïtés auxquelles la discussion sur l’origine ou le sens d’une pièce peut donner lieu.

Le travail réalisé apporte un autre éclairage, à condition d’être relié à la commande. Une feuille de temps tenue par le prestataire explique son activité, mais elle ne décrit pas nécessairement ce que le client a accepté. Une livraison prouve un envoi ou une remise ; il reste à examiner le lien entre cet objet et la mission invoquée. Le rapprochement est plus précis lorsque les fichiers livrés correspondent à une demande identifiable, à des validations successives et à des échanges sur leur utilisation.

Une illustration figure dans le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, tribunal de proximité de Schiltigheim, du 22 avril 2025, RG n° 24/00580. Dans un litige relatif à des prestations numériques entre sociétés, le tribunal a retenu l’existence du contrat malgré l’absence de devis signé. Ses motifs examinent notamment la transmission du devis, les courriels relatifs aux travaux, les instructions autour du projet, l’information du destinataire et les échanges consécutifs à la demande de paiement. La solution repose sur cet ensemble concret, pas sur la seule émission des factures.

Ce jugement de première instance ne permet pas d’affirmer que tout client resté silencieux aurait accepté n’importe quelle mission. Dans cette affaire, les motifs relient les échanges à l’exécution d’une prestation déterminée. Le principe général reste celui de l’article 1120 du Code civil sur le silence et ses exceptions. Pour apprécier un autre dossier, il faut reprendre les pièces de ce dossier et vérifier ce qu’elles démontrent effectivement, sans importer la conclusion du jugement dans une situation différente.

Une méthode de classement consiste à préparer quatre ensembles : les propositions et échanges sur le lancement ; les instructions et validations ; les documents de réalisation et de remise ; enfin les factures, contestations et règlements. Pour chaque document, une courte mention précise son auteur et le fait qu’il est censé établir. Cette présentation fait apparaître les maillons manquants : une prestation peut être matériellement démontrée alors que son commanditaire demeure incertain, ou une commande être reconnue alors que la quantité facturée reste discutée.

B. Recouvrement de créance : comment répondre lorsque l’accord ou le prix est contesté ?

Une contestation utile commence par identifier la bonne question. Si le client nie toute commande, le prestataire doit revenir aux éléments établissant l’obligation invoquée, conformément à l’article 1353 du Code civil. Si la mission est reconnue mais son prix discuté, le dossier porte davantage sur le montant et sa justification. Si le client invoque un paiement, il doit pouvoir rattacher le règlement à la facture concernée. Mélanger ces trois débats conduit souvent à produire beaucoup de documents sans répondre à l’objection réelle.

Pour les contrats de prestation de service relevant de son champ, l’article 1165 du Code civil prévoit : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. » Le même texte permet, en cas d’abus dans la fixation du prix, de saisir le juge d’une demande de dommages et intérêts et, le cas échéant, de résolution du contrat. Il ne dispense pas de démontrer l’existence de la prestation contractuellement due.

Il faut aussi respecter la condition posée par le texte : l’absence d’accord préalable sur le prix. Lorsque des échanges établissent un prix accepté, l’analyse ne commence pas par supposer que le prestataire pouvait en fixer un autre. Le rapprochement entre devis, messages, description de la mission et facture reste nécessaire. Les honoraires supplémentaires relatifs à une modification d’une mission déjà convenue soulèvent d’ailleurs une question distincte, abordée dans l’analyse sur le supplément de prix demandé sans avenant au contrat de prestation.

Motiver un prix consiste, dans la pratique du dossier, à expliquer ce qui a été fait et comment le montant réclamé a été construit : opérations réalisées, quantité de travail, tarifs invoqués et prestations éventuellement retranchées. Le client peut répondre point par point, en identifiant les opérations qu’il ne reconnaît pas ou les éléments de calcul qu’il discute. Cette confrontation de pièces est plus exploitable qu’une affirmation selon laquelle le montant serait nécessairement justifié parce qu’une facture existe, ou nécessairement inexigible parce qu’aucun tarif signé n’est retrouvé.

Les règles propres à certaines professions interdisent cependant de généraliser l’article 1165. Dans son arrêt du 20 septembre 2023, chambre commerciale, pourvoi n° 21-25.386, publié au Bulletin, la Cour de cassation a examiné les honoraires d’un expert-comptable. Elle relève l’exigence d’un contrat écrit définissant la mission et les droits et obligations des parties, issue du texte propre à cette activité. Elle en déduit que l’article 1165 n’est pas applicable à cette prestation soumise à des règles particulières. Cet exemple impose de vérifier le cadre de l’activité avant de transposer le droit commun du prix.

Le même arrêt n° 21-25.386 du 20 septembre 2023 comporte une seconde réponse, différente de la première. La Cour censure le refus d’évaluer des honoraires dont les juges avaient constaté l’existence en leur principe, les prestations ayant été réalisées. Elle énonce notamment que le juge « est, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe ». Il serait donc erroné de résumer l’arrêt par une formule générale selon laquelle l’absence d’écrit ferait toujours disparaître toute rémunération. Il serait tout aussi erroné d’y voir la validation de chaque montant facturé.

Pour préparer une réponse, le client peut demander la proposition invoquée, le message d’acceptation, le descriptif des travaux, les documents remis et le calcul de la somme. Il peut ensuite expliquer ce qu’il reconnaît et ce qu’il conteste, en renvoyant à ses propres pièces. Le prestataire peut, de son côté, présenter la même chronologie avec les preuves de commande et de réalisation dont il dispose. L’objectif est de permettre un débat vérifiable sur l’engagement, son contenu et le montant réclamé, sans accusation personnelle ni affirmation que l’issue serait déjà acquise.

Une vérification finale doit porter sur la cohérence du dossier. La facture désigne-t-elle la même personne que les échanges de commande ? Le livrable correspond-il à la mission décrite ? Le paiement invoqué concerne-t-il cette prestation ou une autre ? Des documents se contredisent-ils sur le périmètre demandé ? Ces questions ne remplacent pas l’application des règles de preuve, mais elles aident à repérer les points à expliquer avant une négociation ou la présentation d’une demande au juge. La qualité du dossier tient à ces rapprochements précis, davantage qu’au nombre de pages réunies.

Conclusion

Un contrat verbal ne se juge pas à la seule absence de signature. Pour une prestation de service, il faut identifier l’accord effectivement intervenu, déterminer le régime de preuve applicable et relier les pièces produites à la commande invoquée. Les courriels et les comportements peuvent compter, mais leur origine, leur contenu et les réserves exprimées doivent être examinés ensemble.

Le prestataire qui réclame un paiement doit documenter son obligation ; le client qui conteste doit préciser si son désaccord porte sur la commande, le montant ou un règlement déjà effectué. La liberté de preuve commerciale ne dispense pas de prouver, et les règles civiles sur l’écrit comportent leurs conditions et leurs exceptions. Enfin, le débat sur le prix reste distinct de celui sur l’existence du contrat, avec une attention particulière aux activités soumises à un encadrement propre.

La démarche la plus utile est de construire une chronologie lisible, d’associer chaque prestation à ses justificatifs et de conserver les échanges complets. Cette méthode permet de discuter une créance sur des éléments concrets, sans présenter une facture comme une preuve universelle ni l’absence de devis signé comme une réponse suffisante à tout litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».