Votre société reçoit une nouvelle demande d’admission d’un solde bancaire dans son redressement judiciaire. Pourtant, une ordonnance du juge-commissaire avait déjà constaté que la créance faisait l’objet d’une instance en cours. Le créancier peut-il revenir devant ce juge en présentant seulement la fraction du compte qui n’a pas été fixée par un précédent jugement ? La question oblige à regarder les décisions déjà rendues avant de discuter les relevés bancaires.
Dans un arrêt du 21 octobre 2026, n° 25-14.175, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que l’ordonnance constatant une instance en cours dessaisit le juge-commissaire et rend irrecevable une nouvelle demande devant lui pour la même créance. Elle applique cette règle à une demande portant sur un surplus, parce que le constat initial couvrait la totalité de la créance déclarée. Cette solution concerne la voie procédurale utilisée : elle ne signifie pas que toute dette discutée disparaît.
Pour le dirigeant, le travail utile consiste donc à identifier la créance, à lire le dispositif de l’ordonnance et à comparer son périmètre à celui de la demande nouvelle. Pour le créancier, il faut distinguer une demande d’admission de la poursuite du procès déjà engagé. Voici comment préparer cette comparaison, comprendre la décision récente et organiser les pièces sans confondre le fond de la dette avec le pouvoir du juge saisi.
I. Contestation de créance devant le juge-commissaire : une nouvelle demande sur le solde est-elle possible ?
A. Solde bancaire déjà visé par un procès : que dit l’arrêt du 21 octobre 2026 ?
Le point de départ est une distinction simple : un créancier peut posséder des pièces permettant de soutenir sa créance sans pouvoir demander à n’importe quel juge de la fixer. Le relevé bancaire répond à une question de montant. L’ordonnance constatant une instance en cours répond à une question de répartition des pouvoirs juridictionnels. Une défense qui ne discute que les écritures comptables risque donc de manquer le problème posé par une seconde saisine.
Dans l’affaire examinée le 21 octobre, une banque avait déclaré au passif d’une société en redressement judiciaire une créance correspondant au solde débiteur d’un compte. Un jugement avait fixé une partie de cette créance. Le juge-commissaire avait ensuite constaté que la créance déclarée faisait l’objet d’une instance en cours. Plusieurs années après, une nouvelle admission avait été sollicitée pour le montant total, et le litige concernait notamment l’admission d’un surplus. Ces étapes ressortent des paragraphes 1 à 8 de l’arrêt n° 25-14.175.
La Cour de cassation énonce au paragraphe 9 : « l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. » Cette phrase figure dans la réponse de la Cour du 21 octobre 2026, et non seulement dans l’argumentation d’une partie. Elle constitue le cœur de la solution à examiner pour une société confrontée à une nouvelle demande.
Les mots « pour la même créance » sont décisifs. Il ne suffit pas de constater qu’une banque apparaît dans deux dossiers pour affirmer qu’ils se confondent. Il faut comparer l’origine de la dette, le compte concerné, le contrat, les postes déclarés et le périmètre de la première ordonnance. À l’inverse, la présentation d’un montant plus faible ne prouve pas nécessairement qu’une créance différente est soumise au juge. Le solde réclamé peut être une fraction de l’ensemble déjà visé.
Au paragraphe 11, la Cour relève précisément que l’ordonnance antérieure avait constaté une instance en cours pour la totalité de la créance déclarée par la banque. Elle en déduit que le juge-commissaire ne pouvait pas se prononcer sur l’admission de cette créance, même partiellement. Le dispositif de l’arrêt du 21 octobre 2026 déclare la nouvelle demande d’admission irrecevable. La solution n’est donc pas limitée au cas d’une répétition à l’identique du montant initial.
Une illustration permet de comprendre le contrôle documentaire, sans reproduire les chiffres du procès. Supposons une déclaration de 60 000 euros au titre d’un compte, un jugement fixant 40 000 euros et une ordonnance constatant une instance en cours sur toute la créance déclarée. Une demande ultérieure portant sur les 20 000 euros restants ne devient pas automatiquement une demande portant sur une autre créance. Le rapprochement doit montrer si ces 20 000 euros appartiennent au même ensemble. C’est cette comparaison, et non la soustraction seule, qui permet d’examiner la situation au regard de l’arrêt.
La formule « fût-ce à tort » appelle également de la prudence. Selon la règle énoncée au paragraphe 9, une erreur dans le constat d’instance en cours ne suffit pas à rendre recevable une nouvelle demande devant le juge ainsi dessaisi pour la même créance. L’arrêt ne fournit pas pour autant une solution universelle à tous les recours dirigés contre l’ordonnance initiale. Il faut distinguer la critique de cette ordonnance de la tentative de présenter une nouvelle demande d’admission.
Cette règle n’est pas apparue en octobre 2026. Dans son arrêt du 18 novembre 2014, n° 13-24.007, la chambre commerciale avait déjà retenu le dessaisissement du juge-commissaire, même lorsque le constat d’instance en cours était erroné, et l’irrecevabilité d’une nouvelle demande pour la même créance. L’intérêt pratique de la décision récente est notamment son application à la fraction restante d’une créance bancaire dont l’ensemble avait été visé par l’ordonnance.
La comparaison des versions reste nécessaire. L’affaire de 2026 concernait un redressement ouvert en 2009, comme le précise le paragraphe 3 de l’arrêt. Pour examiner un dossier actuel, l’article L. 624-2 dans sa version en vigueur au 26 octobre 2026 présente les différentes décisions possibles et précise les pouvoirs du juge en l’absence de contestation sérieuse. La date d’une décision récente ne dispense pas de conserver, pour chaque dossier, la date d’ouverture, les actes rendus et les versions des textes applicables.
B. Instance en cours ou contestation sérieuse : pourquoi la différence change la réponse ?
Deux ordonnances peuvent demander aux parties de poursuivre une discussion ailleurs sans produire exactement le même effet. L’une constate une instance en cours ; l’autre constate une contestation sérieuse et organise la saisine du juge compétent pour la trancher. Leur vocabulaire peut paraître voisin à un dirigeant qui reçoit les documents. Leur dispositif doit pourtant être lu sans remplacer une formule par l’autre.
L’article L. 624-2 du code de commerce présente les différentes décisions possibles du juge-commissaire et indique notamment : « constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » Il prévoit aussi qu’en l’absence de contestation sérieuse, ce juge peut, dans les limites matérielles qu’il énonce, statuer sur les moyens opposés à la demande d’admission. Ce texte ne permet donc pas de résumer toute difficulté à une absence de pouvoir du juge. La question précise soulevée et la décision déjà rendue restent déterminantes.
Pour une instance en cours, l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit, sous la réserve de l’article L. 625-3, son interruption jusqu’à la déclaration de créance, puis sa reprise de plein droit avec les organes désignés dûment appelés ; les instances « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » La règle organise ainsi la poursuite du procès concerné. Elle ne transforme pas cette poursuite en une seconde demande d’admission devant le juge-commissaire.
Le fonctionnement de cette reprise est détaillé par l’article R. 622-20 du code de commerce. Le créancier demandeur produit à la juridiction saisie une copie de sa déclaration, ou l’élément prévu par ce texte concernant la liste des créances, et met en cause les organes qu’il énumère selon leur mission. Le dossier préparé pour cette juridiction doit donc expliquer où en est le procès et comment les formalités exigées ont été accomplies.
La contestation sérieuse suit une autre articulation. L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit une ordonnance spécialement motivée, un renvoi des parties à mieux se pourvoir et l’invitation adressée, selon le cas, au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire pour saisir la juridiction compétente dans le délai qu’il fixe. Il faut donc identifier la question renvoyée et la personne invitée à agir. Le contenu de l’ordonnance commande la préparation de la démarche.
La différence apparaît dans l’arrêt du 6 mars 2024, n° 22-22.939. Dans cette affaire, le juge-commissaire avait constaté une contestation sérieuse liée à la prescription d’une créance bancaire et sursis à statuer sur son admission. La Cour de cassation a jugé que les pouvoirs de la juridiction saisie se limitaient à trancher cette contestation ; elle a renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour l’admission ou le rejet. Cette décision appliquait les rédactions antérieures à la réforme de 2014 qu’elle identifie expressément.
Il serait donc erroné de tirer de l’arrêt de 2024 la conclusion que le juge-commissaire retrouve toujours le pouvoir de statuer après tout passage devant une autre juridiction. Le paragraphe 8 de cet arrêt énonce : « sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées ». C’est précisément cette autre situation qu’examine l’arrêt du 21 octobre 2026. La lecture comparée permet d’éviter de suivre une procédure adaptée à une contestation sérieuse alors que le dossier contient déjà un constat d’instance en cours.
Pour une société en redressement, les règles du livre VI doivent aussi être articulées avec les textes de renvoi : l’article L. 631-14 rend notamment applicables les articles L. 622-13 à L. 622-33 sous ses réserves, tandis que l’article L. 631-18 prévoit l’application du chapitre relatif à la détermination du patrimoine du débiteur et précise certains recours. Ces renvois évitent de traiter une société en redressement comme si elle se trouvait hors procédure collective.
Si la difficulté concerne d’abord la déclaration et la reprise du procès, la présentation de l’instance en cours face à la procédure collective donne le cadre général. Ici, la vérification supplémentaire porte sur une demande nouvelle concernant un solde : le juge-commissaire a-t-il déjà constaté une instance en cours pour l’ensemble dont cette fraction fait partie ? Cette question doit être isolée dans le dossier avant de développer les arguments comptables.
II. Solde bancaire réclamé en redressement judiciaire : comment préparer la contestation de créance ?
A. Nouvelle demande d’admission : quelles pièces comparer avant de répondre ?
Le dossier doit permettre à un lecteur extérieur de comprendre la difficulté sans reconstituer plusieurs années d’échanges. Commencez par une chronologie courte des actes juridictionnels et des demandes. Distinguez le jugement ouvrant la procédure, la déclaration de créance, le jugement éventuellement rendu sur une partie du montant, l’ordonnance constatant l’instance en cours et la demande actuellement présentée. Un courrier de relance ne remplace aucun de ces actes.
La première pièce est la déclaration initiale, avec ses annexes. Relevez l’identité du déclarant, le débiteur concerné, le numéro du compte, la nature des concours et le montant demandé. L’objectif n’est pas seulement de retrouver une somme : il est de déterminer si la demande actuelle porte sur tout ou partie de cet ensemble. Un solde regroupant plusieurs opérations appelle un rapprochement avec les documents qui expliquent sa composition.
L’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 26 octobre 2026, prévoit notamment : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le montant porté dans une déclaration ne doit donc pas être présenté, par ce seul fait, comme une somme déjà jugée. Pour comprendre sa portée dans le dossier, il faut conserver la déclaration originale et les décisions intervenues ensuite, plutôt que de confondre ces documents.
La deuxième pièce est l’ordonnance du juge-commissaire, dans sa version complète. Le dispositif mérite une lecture distincte de l’exposé des demandes. Recherchez s’il vise toute la créance déclarée ou une créance précisément identifiée. Si plusieurs déclarations ont été déposées, classez-les séparément et rattachez l’ordonnance à celle qu’elle concerne. L’arrêt du 21 octobre 2026, spécialement son paragraphe 11, montre pourquoi le périmètre du constat initial importe autant que la qualification d’instance en cours.
La troisième pièce est le jugement ayant déjà fixé une somme, s’il existe. Présentez ce qu’il a effectivement décidé : parties concernées, objet de la demande, montant retenu et limites éventuelles. L’article 1355 du code civil énonce : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. » Il précise les identités qu’il énonce concernant la demande, sa cause et les parties en leur qualité. La seule présence d’un montant dans les motifs ne dispense donc pas de lire la décision dans son ensemble.
L’article 480 du code de procédure civile vise notamment « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal » et précise l’autorité attachée à la contestation tranchée. Ces textes aident à organiser la comparaison, mais le moyen précis tiré du constat d’instance en cours doit rester rattaché à la solution de la Cour de cassation. Il ne faut pas fusionner tous les arguments sous une formule générale affirmant que le dossier aurait déjà été jugé.
La quatrième pièce est la demande nouvelle elle-même, avec ses annexes. Notez si elle réclame une admission totale, un complément ou une simple inscription correspondant à une décision. Ces demandes ne se décrivent pas de la même façon. Identifiez l’acte à l’origine de la convocation et la juridiction saisie. Si le dossier ne contient qu’un courrier bancaire, obtenez la demande effectivement soumise au juge avant de préparer une réponse dirigée contre un objet supposé.
Un tableau de rapprochement interne peut ensuite comporter quatre colonnes : poste de la déclaration, montant déjà fixé, montant nouvellement demandé et décision concernant ce poste. Conservez une ligne distincte pour les intérêts, frais, paiements et avoirs lorsqu’ils apparaissent dans les pièces. Cette présentation n’attribue aucune valeur juridique à une somme ; elle rend visibles les correspondances et les écarts qu’il faudra expliquer.
Dans l’exemple de 60 000 euros déclarés et de 40 000 euros fixés, le tableau doit montrer d’où viennent les 20 000 euros supplémentaires. S’agit-il d’écritures appartenant au même compte et à la même déclaration ? D’un calcul modifié ? D’une opération identifiée dans un autre acte ? L’analyse doit pouvoir répondre avec des documents. La conclusion recherchée n’est pas que toute différence est interdite, mais que le périmètre de la demande et celui de l’ordonnance sont établis avec précision.
La cinquième vérification concerne l’identité du demandeur actuel. Si la créance a changé de titulaire, réunissez les actes produits pour expliquer cette chaîne. Dans l’affaire de 2026, un fonds venait aux droits de la banque à la suite d’une cession, selon les faits et le dispositif de l’arrêt. La Cour a néanmoins examiné la nouvelle admission au regard de l’ordonnance qui concernait la créance déclarée. Cette donnée invite à suivre les actes et l’objet du droit invoqué, sans faire du changement de nom du demandeur la preuve d’une créance différente.
Enfin, documentez chaque affirmation importante. L’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Un dossier ordonné doit donc permettre de retrouver la pièce correspondant à chaque étape. Une synthèse préparée par le dirigeant reste utile, mais elle ne remplace pas les actes sur lesquels repose la discussion.
La lecture de ces pièces s’inscrit dans le traitement des litiges de sociétés et de leurs engagements financiers. Pour le représentant de la société, le résultat attendu de cette préparation est concret : savoir ce qui a été déclaré, ce qui a été décidé, ce qui est demandé aujourd’hui et quelle pièce justifie chaque rapprochement. La réponse juridique peut alors viser le bon problème.
B. Comment répondre au juge sans confondre irrecevabilité et disparition de la dette ?
La réponse gagne à séparer clairement la voie procédurale utilisée et la discussion du montant. Commencez par identifier la demande adverse, puis l’ordonnance antérieure et la correspondance entre les créances. Présentez ensuite la solution de l’arrêt du 21 octobre 2026 et expliquez en quoi les documents permettent, ou non, de rapprocher votre dossier de l’hypothèse jugée. Les relevés et calculs peuvent être présentés dans une section distincte de cette démonstration.
Si le constat initial couvre la totalité de la même créance, la demande tendant à faire écarter une nouvelle admission devant le juge-commissaire doit être fondée sur cette identité et sur le dessaisissement retenu par la Cour de cassation au paragraphe 9 de l’arrêt n° 25-14.175. Une affirmation générale selon laquelle le créancier aurait déjà obtenu une décision ne remplace pas cette démonstration. Produisez l’ordonnance et précisez exactement l’ensemble qu’elle vise.
La formulation de la demande doit aussi correspondre à la solution invoquée. Faire déclarer une nouvelle demande irrecevable n’est pas identique à obtenir une décision constatant que la dette a été payée ou n’a jamais existé. Le dispositif de l’arrêt du 21 octobre 2026 porte sur la demande d’admission présentée dans cette affaire. Il ne prononce pas une extinction générale des dettes bancaires restant discutées après un jugement partiel.
Cette limite protège les deux côtés du litige. Le dirigeant ne doit pas annoncer dans les comptes ou aux associés qu’un passif a disparu sur la seule lecture d’un commentaire de jurisprudence. Le créancier ne doit pas assimiler la justification comptable du solde à la possibilité de saisir à nouveau le juge-commissaire. Dans les deux cas, il faut rapprocher les décisions effectivement rendues et les demandes qui restent en discussion.
Du côté du créancier, si la démarche relève de la poursuite d’une instance en cours, il faut examiner les conditions de reprise prévues par l’article L. 622-22 et précisées par l’article R. 622-20 du code de commerce. Ces textes visent la déclaration, la production des éléments requis et la mise en cause des organes concernés. Ils ne dispensent pas de vérifier ce que la juridiction initialement saisie a déjà tranché. L’arrêt du 21 octobre ne décide pas à lui seul du contenu d’une nouvelle demande devant cette juridiction.
La transcription d’une décision et une nouvelle admission ne doivent pas davantage être confondues. L’article R. 622-20 prévoit exactement : « Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. » Avant de demander un nouvel examen du montant, vérifiez donc si l’acte attendu relève de ce mécanisme et si la décision produite correspond bien aux conditions du texte.
Lorsque l’ordonnance relève au contraire de la contestation sérieuse, le calendrier propre à cette voie doit être examiné : l’article R. 624-5 prévoit une saisine dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où il est ouvert. Ce point de départ ne doit pas être remplacé par la date d’un rendez-vous, d’une relance bancaire ou d’une découverte du dossier. Conservez l’acte et la preuve de sa réception pour examiner l’application exacte du texte.
Si une ordonnance défavorable a déjà été rendue, il faut distinguer la réponse à une demande nouvelle de l’exercice d’un recours contre cette ordonnance. L’article L. 624-3 du code de commerce ouvre le recours au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire et prévoit une restriction liée au défaut de réponse du créancier à la discussion du mandataire lorsque la décision confirme sa proposition. Il renvoie aux dispositions réglementaires pour les conditions et les formes du recours. Les actes reçus doivent donc être examinés avec leur qualification précise.
La règle de réponse du créancier ne doit pas non plus être présentée comme une consigne indifférenciée applicable à tous les procès. Dans le cadre d’une discussion relevant de l’article L. 622-27 du code de commerce, ce texte prévoit que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire, sous l’exception qu’il énonce concernant la régularité de la déclaration. Cette règle doit être lue pour la procédure qu’elle vise ; elle ne sert pas à déduire, sans autre fondement, la solution d’un incident concernant une instance en cours.
Préparez enfin des échanges lisibles et contradictoires. L’article 16 du code de procédure civile énonce : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Il précise que les moyens et documents ne peuvent être retenus que si les parties ont pu en débattre. Un bordereau numéroté, des actes complets et une chronologie identique dans les écritures et les annexes facilitent cette discussion. Une page manquante de l’ordonnance ou un jugement transmis sans son dispositif peut masquer le point essentiel.
Après la décision, rapprochez son dispositif des demandes présentées et des actes figurant au dossier. Si elle écarte une nouvelle admission, évitez de lui attribuer une portée comptable ou contractuelle qu’elle ne contient pas. Si elle organise une autre étape, identifiez les démarches qu’elle prévoit et les textes auxquels elle renvoie. L’objectif reste de donner à chaque demande sa bonne place procédurale, avec un suivi documentaire permettant de comprendre ce qui a réellement été décidé.
Conclusion
Une nouvelle demande portant sur le solde d’une créance bancaire ne se traite pas uniquement avec un relevé de compte. La déclaration initiale, le jugement éventuellement intervenu et l’ordonnance constatant l’instance en cours doivent être lus ensemble. Le point déterminant est le périmètre : la fraction réclamée appartient-elle à la même créance que celle déjà visée par l’ordonnance ? La réponse doit pouvoir être expliquée à partir des actes, poste par poste.
L’arrêt du 21 octobre 2026, n° 25-14.175, rappelle le dessaisissement du juge-commissaire et l’irrecevabilité d’une nouvelle demande devant lui pour la même créance, y compris dans l’hypothèse du surplus examinée par la Cour. Cette solution ne doit être confondue ni avec le renvoi pour contestation sérieuse, ni avec une décision effaçant la dette. Pour la société comme pour le créancier, une réponse solide distingue ce que le juge saisi peut examiner, ce qui a déjà été jugé et ce que les pièces permettent encore de discuter.