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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contestation de créance en liquidation judiciaire : défendre une créance déjà admise

Votre entreprise a déclaré une facture dans la liquidation judiciaire d’un client. La créance a été admise, puis vous recevez une convocation : un tiers demande désormais son rejet ou sa réduction. L’admission initiale suffit-elle pour écarter cette contestation ? La réponse appelle une défense précise. Dans son avis du 21 octobre 2026, n° 26-70.013, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation explique qu’une réclamation accueillie peut remplacer la décision d’admission à l’égard des parties appelées à l’instance et conduire au rejet d’une créance pourtant déjà admise.

Pour le créancier visé, le sujet dépasse donc la simple transmission de son ancienne ordonnance. Il faut comprendre ce que le tiers conteste, identifier les documents sur lesquels il s’appuie, retrouver les justificatifs de la dette et préparer une réponse adaptée. Une contestation du montant ne se traite pas comme une contestation de l’existence de la prestation ; une discussion sur la nature de la créance ne signifie pas nécessairement que tout le capital est remis en cause.

L’avis a été rendu sous des versions antérieures à la réforme de 2021, ce qui impose de vérifier le régime applicable au dossier. Il ne condamne aucun créancier déterminé et ne remplace pas le jugement à intervenir. Voici comment examiner la réclamation reçue, organiser les pièces de défense et comprendre les différentes issues possibles, sans confondre l’admission de départ avec une protection absolue contre les recours des tiers.

I. Contestation de créance en liquidation judiciaire : une admission peut-elle être remise en cause ?

A. Un tiers conteste votre créance admise : comprendre ce qu’il demande

La première démarche consiste à mettre côte à côte trois documents : la déclaration de créance, la décision du juge-commissaire et la réclamation adverse. Ils répondent à trois questions différentes : qu’aviez-vous demandé, qu’a décidé le juge et que demande aujourd’hui votre contradicteur ? Une différence entre les montants figurant sur ces documents peut venir d’un rejet partiel, d’un paiement pris en compte ou d’une contestation limitée à un poste. Elle doit être expliquée avant toute réponse.

Le cadre de la décision initiale figure à l’article L. 624-2 du code de commerce. Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide notamment de l’admission ou du rejet ; il peut aussi constater une instance en cours ou une contestation qui ne relève pas de sa compétence. Il faut donc lire le dispositif exact. Une ligne signalant un litige en cours ne doit pas être présentée comme une admission de toute la somme, et une proposition favorable du mandataire ne doit pas être confondue avec une décision du juge.

Ces règles ont leur place en liquidation judiciaire : l’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables à cette procédure les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VI, sous l’exception qu’il énonce. L’existence d’une liquidation ne fait donc pas disparaître les mécanismes de détermination du passif. Pour une facture commerciale, le dossier reste organisé autour de la créance, des décisions rendues à son sujet et des contestations ouvertes par les textes.

La réclamation d’un tiers relève de l’article L. 624-3-1 du code de commerce, qui réserve cette voie à une personne intéressée, en excluant les personnes mentionnées à l’article L. 624-3. Ce dernier texte ouvre le recours contre les décisions du juge-commissaire au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire : la qualité de l’auteur et sa position à l’égard de la créance litigieuse doivent donc être examinées ensemble, à partir des dispositions de l’article L. 624-3. Une objection recevable contre une dette appartenant à autrui ne se confond pas avec le recours d’un créancier contre la décision relative à sa propre demande.

Pour défendre votre admission, demandez d’abord à quel titre le réclamant intervient et quel intérêt il invoque. Le fait qu’il connaisse l’entreprise débitrice, qu’il en soit un partenaire ou qu’il critique sa comptabilité ne suffit pas à expliquer sa position procédurale. Cette vérification prépare la discussion sur sa qualité pour agir ; elle ne remplace pas la réponse sur les pièces. L’existence d’une difficulté sur l’auteur de la réclamation ne dispense pas de préparer aussi la défense de la dette.

Il faut ensuite isoler l’objet de la demande. Le tiers soutient-il que la prestation n’a jamais été exécutée ? Que le total comprend une facture déjà réglée ? Que le montant inscrit ne correspond pas au contrat ? Ou que la qualification demandée n’est pas justifiée ? Dans son avis du 21 octobre 2026, n° 26-70.013, la Cour vise expressément les réclamations portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance. Ces trois objets ne doivent pas être mélangés dans la réponse.

Une méthode utile consiste à rédiger une phrase par désaccord : la prestation contestée est identifiée par son bon de livraison ; le paiement invoqué concerne une autre facture ; le total retenu s’explique par le décompte joint. À ce stade, l’objectif est de comprendre exactement l’attaque. Répondre par une présentation générale de la relation commerciale risque de laisser sans réponse le seul élément sur lequel le tiers fonde sa demande.

B. Créance déjà admise : ce que change l’avis du 21 octobre 2026 pour votre défense

La question soumise à la Cour de cassation était précise : une décision accueillant la réclamation produit-elle seulement une inopposabilité au profit du réclamant, ou peut-elle modifier l’admission elle-même ? Le juge-commissaire à l’origine de la demande d’avis interrogeait également la possibilité de rejeter une dette précédemment admise ou de renvoyer les parties devant une autre juridiction. Il s’agissait de déterminer les effets de la décision à venir, et non de juger la réalité d’une facture particulière.

La réponse ne se limite pas aux rapports entre le tiers et le titulaire de la créance. Dans le dispositif de l’avis n° 26-70.013 du 21 octobre 2026, la Cour écrit : « La décision qui accueille la réclamation portant sur l’existence, le montant ou la nature de la créance se substitue à la décision initiale d’admission à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. » Elle précise que la nouvelle décision doit être portée sur l’état des créances et qu’elle peut conduire au rejet d’une créance précédemment admise ou à un renvoi sur le fondement de l’article R. 624-5.

Le mot important, pour le créancier qui se défend, est celui de substitution. L’ordonnance d’origine reste une pièce essentielle de votre dossier, mais elle ne répond pas, à elle seule, à l’argument d’un tiers qui utilise la voie de réclamation prévue par la loi. Une défense limitée à rappeler que la créance a été admise laisse intacte la question que ce recours permet précisément de soumettre au juge. Il faut donc produire la décision initiale et expliquer pourquoi les arguments nouveaux ne justifient pas le changement demandé.

La Cour fonde sa réponse sur le lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. La portée annoncée concerne les parties appelées à l’instance : cette précision du paragraphe 7 de l’avis du 21 octobre 2026 doit être conservée. On ne peut pas transformer la formule en affirmation selon laquelle toute décision rendue hors la présence des intéressés effacerait automatiquement une admission pour chacun. La composition de l’instance mérite donc autant d’attention que le montant discuté.

La portée temporelle demande également de la précision. Dans les paragraphes 5 et 6 de son avis, la Cour cite expressément les rédactions des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Les textes aujourd’hui en vigueur conservent le mécanisme de réclamation, mais comportent aussi des dispositions propres aux coobligés et aux personnes ayant fourni une garantie. Il faut établir la version applicable à la procédure avant de reprendre une règle de notification ou d’opposabilité. L’actualité de l’avis ne transforme pas les anciens textes qu’il applique en version actuelle du code.

Il s’agit enfin d’un avis. L’article L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire le dit expressément : « L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. » Ce texte invite à présenter correctement la source : la Cour a répondu à une question de droit ; elle n’a pas prononcé le rejet de toutes les créances contestées dans les procédures collectives. Le juge saisi de votre dossier doit encore apprécier les demandes et les pièces qui lui sont soumises.

En pratique, la réponse peut ainsi distinguer deux niveaux. Le premier concerne la voie utilisée, les parties concernées et la règle invoquée. Le second traite la dette : contrat, exécution, montant et qualification. Cette organisation évite de présenter la contestation comme gagnée d’avance par l’un ou l’autre camp. Le réclamant doit soutenir sa demande, tandis que le créancier admis doit pouvoir répondre sur les faits qui justifient le maintien de son admission.

II. Contestation de créance en liquidation judiciaire : comment défendre la somme admise ?

A. Réclamation d’un tiers : quelles pièces réunir et quelles dates vérifier ?

À la réception d’une convocation, réunissez l’enveloppe, la lettre du greffe et ses annexes. Recherchez ensuite la requête complète, ses demandes finales et le bordereau des pièces adverses. Vous devez savoir si le tiers sollicite un rejet total, une réduction chiffrée ou un changement de nature. Conserver seulement la première page de la convocation ne permet pas de préparer une réponse utile : les motifs et les documents peuvent figurer dans les annexes.

La forme de cette démarche est prévue par l’article R. 624-10 du code de commerce : les réclamations des tiers sont formées par requête remise ou adressée au greffe et sont mentionnées sur l’état des créances. Le même texte prévoit la convocation des parties intéressées ou de leur mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que l’information des organes qu’il désigne. Le dossier doit donc être préparé pour une discussion juridictionnelle, avec des demandes et des preuves identifiables.

Pour examiner la date de la réclamation, la règle générale figure à l’article R. 624-8 du code de commerce : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Le texte vise l’insertion au BODACC indiquant le dépôt de l’état des créances. Il faut rapprocher la publication concernée, l’état consulté et la date de la requête ; la date à laquelle votre entreprise reçoit la convocation ne remplace pas le point de départ prévu par ce texte.

Cette règle ne doit pas être appliquée indistinctement aux garants. Dans sa version actuelle, l’article R. 624-8 prévoit, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 624-3-1, une absence d’opposabilité de l’état sans signification de la décision d’admission et un délai d’un mois pour réclamer à compter de cette signification. Le second alinéa de l’article L. 624-3-1 vise les personnes coobligées ou ayant fourni les garanties qu’il énumère, lorsqu’elles sont poursuivies. L’identité du réclamant, les actes reçus et la version applicable sont donc déterminants avant de soutenir que sa demande est tardive.

Pour la défense au fond, reconstituez le dossier de la créance plutôt que de reprendre l’ensemble des archives commerciales. Le noyau utile comprend le contrat et ses avenants, les commandes, les factures concernées, les documents d’exécution, le compte client et les justificatifs des règlements. Ajoutez la déclaration, ses annexes, les échanges de vérification et l’ordonnance d’admission. Chaque document doit pouvoir être relié à une affirmation précise de votre réponse.

Le principe de preuve posé par l’article 9 du code de procédure civile reste le repère : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le dossier doit donc permettre de vérifier les faits que vous avancez. Une liste interne de factures peut aider à comprendre le calcul ; elle ne dispense pas de retrouver les documents relatifs à la commande et à l’exécution lorsque ce sont précisément ces éléments que le tiers discute.

Si la prestation est contestée, classez les pièces selon son déroulement : demande du client, accord sur le contenu, réalisation, livraison ou transmission, puis observations éventuelles. Un courriel de réception peut éclairer un bon d’intervention ; une réserve écrite doit être expliquée plutôt que retirée du dossier. La force de la réponse vient de la cohérence des documents. Une chronologie qui ignore une réclamation ancienne du client sera moins convaincante qu’une présentation qui l’identifie et y répond.

Si le montant est discuté, préparez un rapprochement lisible entre le total facturé, les avoirs, les règlements et la somme admise. Par exemple, dans une situation purement hypothétique, des factures totalisent 48 000 euros, un avoir retranche 3 000 euros et un règlement retranche 5 000 euros : le solde présenté est alors de 40 000 euros. Si le tiers soutient que le règlement a été omis, votre réponse montre à quel endroit il a été déduit. Ce calcul illustre une méthode documentaire ; il ne préjuge ni de la validité des factures ni de la décision du juge.

Si seule la nature de la créance est contestée, séparez la justification du capital de celle de la qualification revendiquée. Le document établissant une livraison ne démontre pas, à lui seul, l’existence de la garantie dont vous vous prévalez. Présentez les actes correspondants et identifiez les points réellement discutés. La présentation générale de la réclamation contre l’état des créances permet de replacer cette défense particulière dans le mécanisme d’ensemble.

B. Audience, rejet partiel ou renvoi : préparer une réponse qui protège votre dossier

La réponse écrite gagne à reprendre l’ordre des demandes adverses. Commencez par l’identification de la créance et de la décision attaquée. Présentez ensuite les observations sur la qualité du réclamant et les actes de procédure, avec leurs sources, puis répondez au fond. Pour chaque point, indiquez le fait discuté, la pièce correspondante et ce que vous demandez au juge. Une conclusion générale demandant le maintien de l’admission doit être soutenue par ce raisonnement.

Les documents doivent pouvoir être discutés par les autres parties. L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut retenir les moyens, explications et documents produits que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. La préparation matérielle des échanges compte donc : un bordereau numéroté, des fichiers lisibles et un classement identique dans la réponse et dans les annexes facilitent une discussion effective. Si une pièce adverse manque, identifiez-la précisément et demandez sa communication.

Une société doit également veiller à la cohérence de sa propre identité dans le dossier. Vérifiez que le contrat, les factures, la déclaration et l’ordonnance concernent bien le même créancier, ou que les changements intervenus sont expliqués par les actes appropriés. Un nom commercial, une enseigne et une personne morale ne sont pas interchangeables. Cette vérification documentaire évite de traiter comme une erreur comptable ce qui est en réalité une discussion sur le titulaire de la créance.

Il faut aussi distinguer une demande de rejet total d’une discussion partielle. Si le tiers ne critique qu’un avoir de 3 000 euros, votre réponse doit préciser pourquoi cet avoir est déjà comptabilisé ou pourquoi vous en contestez l’imputation. Il n’est pas utile de présenter chaque désaccord comme une remise en cause de toute la relation commerciale. À l’inverse, une demande de rejet total impose de répondre à l’ensemble de ses fondements et pas seulement au montant qui paraît le plus facile à expliquer.

L’avis du 21 octobre ne préjuge pas du résultat de cette discussion : il indique les effets d’une réclamation accueillie, y compris le rejet de tout ou partie de la créance et le renvoi à mieux se pourvoir, comme le précise son paragraphe 7. Il faut donc lire la décision rendue dans votre dossier sans lui faire dire davantage. Le rejet d’une partie du montant n’équivaut pas au rejet de tout le capital ; une décision de renvoi ne tranche pas, par elle-même, tous les arguments contractuels.

Le renvoi mérite une préparation particulière. L’article R. 624-5 du code de commerce vise le cas où le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse : il renvoie les parties par ordonnance spécialement motivée et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente. Il faut identifier dans l’ordonnance qui est invité à agir et sur quelle contestation. Se contenter d’attendre un nouveau courrier expose à manquer l’action demandée.

Le même article R. 624-5 fixe un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie est ouverte. Il prévoit aussi, pour la tierce opposition des tiers intéressés contre la décision de la juridiction compétente, un délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. Ces événements ne sont pas identiques à la publication initiale au BODACC : chaque acte doit être conservé et rattaché à la démarche qu’il concerne.

Si la décision statuant sur la réclamation vous est défavorable, l’article R. 624-10 du code de commerce prévoit que le recours est formé devant la cour d’appel. Il faut faire examiner la décision et les actes qui l’accompagnent pour déterminer la voie effectivement ouverte, les parties à mettre en cause et les formalités applicables. L’avis du 21 octobre, centré sur les effets de la réclamation, ne suffit pas à résoudre toutes les questions propres à un appel.

Enfin, assurez le suivi documentaire après l’audience. Conservez la décision et rapprochez-la de l’état des créances consulté. Si une modification a été prononcée, vérifiez que le document correspond à ce qui a été décidé ; si un renvoi a été ordonné, constituez le dossier destiné à la juridiction désignée. Ces démarches s’inscrivent dans le traitement des créances commerciales en procédure collective. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’annoncer le montant qui sera effectivement récupéré : le présent examen porte sur la défense de l’admission, pas sur une promesse de remboursement.

Conclusion

Recevoir une réclamation après l’admission de sa créance impose de reprendre le dossier avec méthode. L’ordonnance initiale doit être produite, mais la réponse doit aussi traiter la qualité de l’auteur, l’objet de sa demande, les pièces de la dette et la présence des parties concernées. Le contrat, les justificatifs d’exécution et un décompte réconcilié restent les outils les plus utiles pour expliquer pourquoi la somme admise doit être maintenue.

L’avis du 21 octobre 2026 éclaire la portée du recours : une réclamation accueillie peut remplacer l’admission initiale à l’égard des parties appelées à l’instance. Sa lecture doit conserver ses limites, notamment le régime temporel des textes et sa nature d’avis. Pour le créancier visé, la bonne préparation consiste à répondre à ce qui est réellement contesté et à suivre la décision rendue, y compris lorsqu’elle organise une nouvelle étape devant une autre juridiction. Une admission se défend par des arguments et des preuves adaptés au litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».