Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause compromissoire et liquidation judiciaire : quand le liquidateur peut-il saisir le tribunal ?

Votre société est en liquidation judiciaire et son contrat de partenariat prévoit un arbitrage. Le liquidateur peut-il malgré tout saisir un tribunal pour demander réparation à un partenaire commercial ? La réponse dépend de l’action qu’il exerce. Dans un arrêt du 21 octobre 2026, pourvoi n° 24-22.201, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet que la clause compromissoire soit manifestement inapplicable à une action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, dans les circonstances précises qu’elle examine.

Cette décision ne supprime pas toutes les clauses d’arbitrage après une liquidation. Elle ne condamne pas non plus, à elle seule, un partenaire à rembourser les dettes de l’entreprise. Elle distingue une action collective en responsabilité d’une demande portant sur l’exécution du contrat. Pour un dirigeant, un associé, un fournisseur ou le partenaire poursuivi, cette distinction détermine les arguments et les documents à préparer.

Le problème se complique lorsqu’un tribunal arbitral a déjà rendu une sentence ou qu’un accord transactionnel a été signé. Là encore, il faut identifier les parties, leur qualité et l’objet de chaque procédure. Voici comment lire la clause compromissoire, comprendre les pouvoirs du liquidateur et constituer un dossier sans confondre l’accès au tribunal avec le succès de la demande d’indemnisation.

I. Clause compromissoire et liquidation judiciaire : faut-il encore passer par un arbitre ?

A. Quelle est la portée de la clause compromissoire ?

Une clause compromissoire organise à l’avance le règlement de certains litiges par des arbitres. Elle ne correspond ni à une simple proposition de négociation ni à une clause désignant un tribunal de commerce. L’article 1442 du Code de procédure civile la définit comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». Le compromis, également défini par ce texte, concerne au contraire un litige déjà né. Cette différence aide à identifier ce qui a réellement été accepté.

La première vérification porte donc sur les documents, pas sur leur seul intitulé. Il faut retrouver le contrat signé, ses annexes, les conditions générales auxquelles il renvoie et les éventuels avenants. L’article 1443 du Code de procédure civile prévoit : « A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. » Il ajoute qu’elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel la convention principale fait référence. L’absence de signature sur une page isolée ne suffit donc pas à décrire tout le dossier ; inversement, l’existence d’une clause dans un document commercial ne dispense pas d’examiner son acceptation.

L’article 2061 du Code civil impose précisément cette acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée, sauf lorsqu’elle a succédé aux droits et obligations de celle qui l’avait initialement acceptée. Il protège aussi la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle contre l’opposabilité de la clause. Pour une société commerciale, la question pratique consiste notamment à vérifier quelle entité a signé et quels droits sont ensuite exercés. Un dirigeant, une société exploitante et sa holding ne sont pas des désignations interchangeables.

Le mécanisme existe expressément dans les litiges commerciaux. L’article L. 721-3 du Code de commerce énumère les contestations relevant des tribunaux de commerce, notamment celles relatives aux sociétés commerciales, tout en autorisant les parties, lorsqu’elles contractent, à convenir de soumettre les contestations énumérées à l’arbitrage. La présence d’une société dans le litige ne suffit donc pas à choisir entre arbitre et tribunal. Il faut lire la convention et qualifier la demande.

La clause possède en outre une autonomie. L’article 1447 du Code de procédure civile énonce : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. » Le texte précise qu’elle n’est pas affectée par l’inefficacité de ce contrat. Demander l’annulation du partenariat ou soutenir qu’il a été mal exécuté n’efface donc pas, par cette seule affirmation, la convention d’arbitrage. L’argument doit porter sur la clause ou sur son application à l’action considérée, avec les pièces qui permettent de l’étayer.

Au stade de la compétence, la règle de principe figure à l’article 1448 du Code de procédure civile. La juridiction de l’État se déclare incompétente lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant elle, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Ces conditions doivent être examinées ensemble. Le texte ajoute que le juge étatique ne peut relever d’office son incompétence. Une contestation sérieuse de la portée du contrat ne se confond pas avec la démonstration d’une inapplicabilité manifeste.

L’article 1465 du Code de procédure civile complète cette articulation : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. » En pratique, la question est donc celle du contrôle que le juge étatique peut effectuer dans la situation particulière soumise à son examen. C’est sur cette articulation, et sur la nature de l’action du liquidateur, que porte l’arrêt du 21 octobre 2026.

B. Le liquidateur agit-il pour la société ou pour les créanciers ?

Le mot liquidateur ne donne pas, à lui seul, la réponse. Le même professionnel peut exercer des actions de nature différente. L’article L. 641-9 du Code de commerce organise le dessaisissement du débiteur concernant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Il dispose notamment : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Ce fondement explique pourquoi le liquidateur peut poursuivre une créance que la société détenait contre un client ou un partenaire.

Dans cette première situation, il faut identifier le droit patrimonial de la société, le contrat qui le fonde et les stipulations susceptibles de gouverner le différend. Le fait que le paiement demandé alimenterait la liquidation ne transforme pas automatiquement une facture contractuelle en une action distincte exercée dans l’intérêt collectif des créanciers. Pour qualifier le dossier, on doit examiner ce qui est demandé, à qui, en réparation de quel dommage ou en exécution de quelle obligation. Cette exigence ressort notamment de la comparaison entre les deux décisions de 2026 examinées ici.

Une autre fonction apparaît dans l’article L. 622-20 du Code de commerce : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. » Ce même texte prévoit une exception en cas de carence, au bénéfice d’un créancier nommé contrôleur, dans les conditions fixées par décret. L’action collective n’appartient donc pas indistinctement à tout créancier qui souhaite obtenir paiement. Le statut de créancier ou d’associé ne permet pas, à lui seul, de reprendre personnellement la demande collective décrite dans l’arrêt.

L’article L. 641-4 du Code de commerce fait le lien avec la liquidation judiciaire : le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire et exerce les missions prévues, notamment, par l’article L. 622-20. Il faut ainsi distinguer l’exercice des droits de la société dessaisie de la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Ce sont des fonctions juridiques à identifier dans l’assignation et dans les demandes, pas des étiquettes qu’il suffirait d’ajouter au dossier.

Un arrêt de la première chambre civile du 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-21.804, montre le risque d’une lecture trop large. Un liquidateur poursuivait le paiement de deux factures concernant des prestations complémentaires à un marché de sous-traitance. Pour retenir la compétence du juge étatique, la cour d’appel s’était notamment fondée sur l’existence d’un contrat non formalisé, sans clause compromissoire, distinct du marché initial. La Cour de cassation a censuré cette analyse faute de caractérisation suffisante de l’inapplicabilité manifeste de la clause.

La Cour relève que les prestations complémentaires étaient nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel les parties avaient contracté. Elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas précisé en quoi la clause était manifestement inapplicable au différend. Il ne faut pas présenter cette décision comme une condamnation au paiement, ni comme l’affirmation que tout travail supplémentaire relève forcément de l’arbitrage : c’est la justification de la compétence qui était insuffisante. L’enseignement pratique est de conserver ensemble le contrat initial, les commandes complémentaires, les factures et les échanges sur leur rattachement au marché, conformément à la question examinée dans cet arrêt du 21 janvier 2026.

La comparaison est décisive pour le dirigeant qui remet ses archives au liquidateur. Un ensemble de factures impayées appelle d’abord une analyse contractuelle ; des faits allégués comme ayant conduit à la défaillance de la société et lésé collectivement ses créanciers appellent une autre qualification. Les documents peuvent se recouper, sans que les demandes deviennent identiques. Une présentation précise du montage sociétaire, des signataires et des fonctions de chacun facilite cette analyse. Le cadre général des litiges concernant les sociétés, leurs associés et leurs dirigeants aide également à distinguer ces intérêts.

II. Comment saisir le tribunal malgré une clause compromissoire ?

A. Ce que l’arrêt du 21 octobre 2026 autorise, et ce qu’il ne décide pas

Dans l’affaire jugée le 21 octobre 2026, une société exploitante avait conclu une convention de partenariat contenant une clause compromissoire. Un arbitrage avait ensuite porté sur l’annulation de cette convention et sur la réparation de pertes d’exploitation. Une sentence avait été rendue, puis un accord transactionnel signé. Après l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur avait engagé devant un tribunal de commerce une autre action, en responsabilité civile délictuelle, au titre d’un préjudice allégué à la collectivité des créanciers. Cette chronologie ressort des paragraphes 2 à 8 de l’arrêt du 21 octobre 2026, n° 24-22.201.

La demande du liquidateur visait des manquements allégués aux obligations de conseil et d’information, concernant notamment les locaux d’exploitation, une étude de faisabilité et un prévisionnel. Il soutenait que ces faits avaient conduit à l’ouverture de la procédure collective et réclamait une indemnisation correspondant au montant des créances qui seraient admises au passif. Ce sont les reproches et les prétentions du liquidateur, décrits par la décision ; leur rappel n’établit pas, à lui seul, une responsabilité définitive des partenaires poursuivis. La Cour examinait ici les obstacles opposés à l’action, selon les paragraphes 10 à 19 de l’arrêt.

Le fondement invoqué était l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte n’instaure pas une garantie automatique des résultats d’une entreprise. Pour préparer une demande de réparation, il faut documenter les faits reprochés, le dommage invoqué et leur lien. Un prévisionnel non atteint ne remplace pas cette démonstration ; le dossier doit notamment permettre de comprendre les données disponibles lors de sa préparation et les causes invoquées de l’échec de l’exploitation.

Au paragraphe 12, la Cour de cassation approuve la qualification retenue : l’action visait des fautes ayant conduit à la défaillance de la société et tendait à obtenir la suppression ou la réduction du passif. Elle souligne aussi qu’il n’était pas invoqué un manquement aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat. Dans ces circonstances, la clause compromissoire était manifestement inapplicable. Ces éléments figurent ensemble dans le raisonnement de l’arrêt du 21 octobre 2026 : isoler le seul mot liquidation ou le seul fondement délictuel en déformerait la portée.

La décision ne permet donc pas de contourner une clause par un changement de vocabulaire. Présenter comme collective une demande qui poursuit simplement le règlement d’une dette contractuelle ne répond pas au raisonnement retenu. Inversement, l’existence d’un partenariat commercial ne suffit pas à absorber toute action ultérieure dans l’arbitrage initial. L’examen doit porter sur la qualité du demandeur, l’intérêt défendu, l’objet de la réparation et les obligations dont la violation est invoquée, en gardant les distinctions ressortant des motifs du 21 octobre 2026 et de la décision du 21 janvier 2026.

Prenons un exemple de lecture du dossier, sans préjuger de sa solution. Si la société disposait d’une facture de 40 000 euros contre un client, le document à examiner est d’abord celui qui établit cette créance et son rattachement au contrat. Si le liquidateur soutient au contraire que des informations fournies lors du lancement du projet ont causé un dommage collectif, la comparaison porte sur les faits allégués, la qualité du demandeur et l’objet de la réparation. Ces deux présentations ne deviennent pas équivalentes parce que les sommes éventuellement recouvrées bénéficieraient économiquement à la procédure. Cette distinction se lit dans les situations examinées par les arrêts des 21 janvier 2026 et 21 octobre 2026.

Le montant demandé appelle la même prudence. Dans l’affaire d’octobre, la référence aux créances admises au passif contribuait à décrire l’objet collectif de l’action. Elle ne constitue pas une règle selon laquelle toute dette de la société doit être remboursée par un partenaire commercial. Le dispositif rejette le pourvoi dirigé contre la décision ayant écarté les obstacles procéduraux discutés ; il ne fixe pas une indemnité égale au passif au titre de la responsabilité alléguée. Cette limite se vérifie dans le dispositif et les moyens examinés par la Cour.

Pour le partenaire qui reçoit l’assignation, la méthode consiste à examiner séparément la compétence et le fond. Il peut être nécessaire de discuter la nature véritable de l’action, puis les faits, le dommage et la causalité invoqués, sans traiter l’existence de la clause comme une réponse suffisante à toutes les demandes. Pour le liquidateur, la même séparation évite de confondre la justification du tribunal saisi avec la preuve de la responsabilité. Pour l’ancien dirigeant, transmettre des documents complets, y compris ceux qui nuancent les reproches, aide à évaluer le dossier plutôt qu’à reconstruire une histoire à partir du seul résultat financier.

B. Quelles pièces préparer et comment traiter un arbitrage ou une transaction antérieurs ?

Le dossier doit d’abord permettre de retracer les rapports entre les différentes sociétés. Préparez un tableau indiquant, pour chaque contrat, son signataire, son objet et les documents incorporés. Ajoutez les jugements de procédure collective et les éléments identifiant le liquidateur désigné. Cette organisation permet d’examiner la qualité en laquelle l’action serait exercée, au regard des articles L. 641-9 et L. 641-4 du Code de commerce, sans assimiler le patrimoine d’une filiale, celui de sa holding et celui des associés.

Un deuxième ensemble doit concerner les informations à l’origine du projet : versions datées du prévisionnel, étude de faisabilité, données relatives aux locaux, hypothèses de fréquentation, budgets d’investissement, correspondances et comptes rendus de réunions. Conservez les réserves et les avertissements aussi soigneusement que les chiffres favorables. Un document transmis à une date précise ne prouve pas nécessairement ce que son destinataire connaissait auparavant. L’objectif est de distinguer ce qui avait été annoncé, ce qui avait été vérifié et ce qui relevait d’une hypothèse, afin d’examiner les manquements allégués dans une situation comparable à celle décrite par l’arrêt du 21 octobre 2026.

Un troisième ensemble rassemble l’exploitation réelle : comptes annuels, situations intermédiaires, financement obtenu, évolution des charges, trésorerie et éléments sur les difficultés rencontrées. Une synthèse chiffrée utile distingue les pertes de la société, les créances figurant au passif et les pertes personnelles alléguées par un associé. Ces montants peuvent se rencontrer dans la même histoire économique sans correspondre au même dommage ni à la même personne. Le rapprochement des comptes et des pièces permet d’examiner la réparation demandée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au lieu de reprendre un total sans explication.

Si un arbitrage a déjà eu lieu, il faut conserver plus que la dernière page de la sentence : la convention d’arbitrage, les demandes des parties, la décision complète et les documents décrivant leur qualité. L’article 1484 du Code de procédure civile prévoit que la sentence a, dès qu’elle est rendue, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Dans l’affaire du 21 octobre, la Cour approuve la qualité de tiers du liquidateur à la procédure arbitrale, dans le cadre de l’action collective examinée, et en déduit l’absence d’autorité de la sentence à son égard, au paragraphe 15 de l’arrêt.

Cette solution ne signifie ni que la sentence est annulée ni que toute contestation déjà tranchée peut être recommencée. La question est celle de son effet à l’égard de la personne agissant dans la qualité retenue par la décision. Une fiche de comparaison peut, pour chaque procédure, indiquer les parties, leur qualité, les demandes et la contestation effectivement tranchée. Elle permet de vérifier si la situation ressemble réellement à celle de l’arrêt, plutôt que d’annoncer qu’un arbitrage antérieur serait devenu inutile après l’ouverture de la liquidation.

La transaction doit faire l’objet d’un examen distinct. L’article 2052 du Code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Il faut donc lire les signataires, leur qualité, l’objet de l’accord et ses annexes. Dans l’affaire commentée, la Cour retient que le liquidateur était tiers à la transaction et approuve le rejet de l’obstacle ainsi invoqué, car l’accord n’avait pas été conclu entre les mêmes parties, selon le paragraphe 18 de l’arrêt du 21 octobre 2026. Ce raisonnement ne permet pas d’ignorer tous les protocoles signés avant une liquidation.

La synthèse remise pour l’examen du dossier peut ainsi tenir sur quelques pages accompagnées des pièces complètes : identité de chaque intervenant, clause applicable, nature du droit exercé, faits reprochés, intérêt défendu, montant demandé et procédures antérieures. Une chronologie factuelle doit rester séparée des qualifications proposées. Une pièce favorable au partenaire poursuivi ne doit pas disparaître de cette présentation ; elle peut modifier l’appréciation du manquement ou du lien entre les faits et la situation financière. De même, les pertes personnelles des associés doivent être identifiées séparément de la demande du liquidateur.

Enfin, les versions des textes comptent. Les articles 1448 et 1484 du Code de procédure civile sont présentés ici dans leur version applicable au 25 octobre 2026 ; leurs fiches Légifrance indiquent une fin de version au 1er janvier 2027. Pour une procédure engagée ou poursuivie ultérieurement, le texte applicable et les éventuelles règles transitoires devront être vérifiés. L’analyse d’un autre dossier doit reprendre ses propres actes, leur date et ses propres questions de procédure.

Conclusion

Une clause compromissoire ne ferme pas systématiquement l’accès au tribunal après une liquidation judiciaire. L’arrêt du 21 octobre 2026 distingue une action du liquidateur exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, dans les conditions qu’il décrit, d’un litige portant sur les droits contractuels de la société. La décision du 21 janvier 2026 rappelle, de son côté, qu’une demande de paiement de prestations complémentaires ne suffit pas à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause d’arbitrage.

La bonne préparation consiste à réunir les contrats, qualifier l’action, identifier les personnes et leur qualité, puis comparer les demandes avec la sentence et la transaction éventuelles. L’accès au tribunal reste une question distincte de la responsabilité et du montant d’une réparation. Cette méthode permet de présenter les droits de chacun avec précision, sans transformer une décision sur la compétence en promesse de remboursement des dettes de la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».