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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bon à payer et cession Dailly : que vérifier avant de signer ?

Un fournisseur demande à son client de signer un « bon à payer » pour débloquer le financement d’une facture. Le service comptable a reçu une notification bancaire, tandis que l’équipe opérationnelle signale une prestation incomplète. Une même signature paraît pouvoir résoudre le problème de trésorerie et permettre la poursuite du contrat. Avant de signer, il faut pourtant distinguer trois questions : qu’a réellement exécuté le fournisseur, à qui le paiement doit-il être adressé et quel engagement nouveau le client est-il invité à prendre ?

Un bon à payer ne doit pas être confondu avec l’acceptation d’une cession Dailly. Cette dernière obéit à un formalisme particulier et peut limiter les moyens de défense du débiteur envers le financeur. La réponse pratique consiste à identifier le document, vérifier la prestation et reconstruire la chronologie, avant de décider ce qui peut être validé. Une notification de cession n’apporte, à elle seule, aucune réponse sur la bonne exécution de la prestation.

L’enjeu dépasse les deux signataires du contrat commercial. La fiche officielle sur l’affacturage entre professionnels décrit la transmission des factures à un financeur : le fournisseur obtient un financement tandis que son client devient l’interlocuteur d’un tiers pour le paiement. Une prestation contestée peut ainsi concerner simultanément ces trois acteurs. Les développements suivants restent généraux : aucun manquement individuel ni aucune responsabilité ne sont présumés ; les contrats et les pièces de chaque dossier doivent être examinés, et le juge tranche les contestations.

I. Identifier ce que le document demandé fait réellement signer

A. Séparer la validation de la prestation, la notification et l’acceptation bancaire

Le premier travail est matériel : obtenir le document complet, avec ses annexes, son intitulé et les références des factures. Une capture montrant seulement un bouton « valider » ne permet pas de savoir si l’entreprise confirme une livraison, reconnaît un montant ou souscrit un engagement de paiement. Il faut également identifier le destinataire de la réponse : le fournisseur, son prestataire de facturation ou l’établissement qui finance la créance.

Le bon à payer peut désigner une étape du circuit interne de validation. Le responsable opérationnel confirme alors, dans le périmètre de ses attributions, ce qu’il a reçu ou contrôlé. La portée de sa réponse doit être appréciée d’après le document et le contrat. Une validation de quantité, une réception technique et une approbation du prix n’ont pas nécessairement le même objet. Le rapprochement du bon de commande, du compte rendu d’intervention et de la facture évite de donner à une formule administrative une portée que son auteur n’avait pas examinée.

Cette précision n’enlève rien à la force du contrat. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il faut donc rechercher ce que les parties ont prévu pour constater l’exécution, approuver une situation ou déclencher le règlement. L’expression utilisée dans un logiciel ne remplace pas cette lecture. Il serait tout aussi imprudent d’affirmer que toute validation informatique est sans conséquence que de considérer qu’elle efface automatiquement une réserve technique.

La cession Dailly concerne une autre opération : la transmission d’une créance professionnelle au bénéficiaire d’un bordereau. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier détermine notamment les personnes et les créances concernées, ainsi que les mentions du bordereau. Il prévoit expressément : « Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. » Il ne faut donc pas déduire du financement d’une opération que sa prestation aurait déjà été intégralement réalisée et approuvée.

Cette distinction intéresse les trois acteurs. Le fournisseur peut chercher à mobiliser une créance pour financer son activité. Le client doit contrôler ce qu’il doit en vertu de sa commande. Le financeur doit pouvoir rattacher sa demande à une créance identifiée et au mécanisme effectivement utilisé. Le document de financement et le dossier d’exécution répondent à des questions différentes, même lorsqu’ils portent le même numéro de facture.

La notification Dailly organise notamment le destinataire du paiement. L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier prévoit qu’à compter de cette notification, dans les formes réglementaires auxquelles il renvoie, « le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 ». Le client doit donc faire circuler cette information jusqu’à son service de paiement. Mais il ne faut pas transformer la réception d’une instruction de règlement en validation technique de tout ce qui est facturé.

L’acceptation Dailly constitue encore une étape distincte. L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier énonce : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé :  » Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle « . » Le même article précise que, dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, sauf lorsque le bénéficiaire, en acquérant ou en recevant la créance, a agi sciemment au détriment du débiteur.

Le point de décision apparaît ici : signer pour attester une réalité opérationnelle et signer l’engagement bancaire décrit par ce texte ne sont pas des gestes interchangeables. Il faut examiner le titre, le contenu et la fonction de l’écrit demandé. Une entreprise ne devrait pas signer l’ensemble d’un dossier au seul motif que le fournisseur présente chaque pièce comme une formalité destinée à accélérer son financement.

B. Contrôler l’auteur, la preuve et l’ordre des signatures

Le contrôle suivant porte sur la personne qui répond. L’interlocuteur capable de confirmer qu’un équipement est arrivé n’est pas nécessairement celui qui a vérifié sa conformité, arrêté le montant payable ou reçu mission de signer un engagement bancaire. Dans l’organisation de l’entreprise, les rôles du magasinier, du chef de projet, de l’acheteur et du responsable financier doivent être rapprochés des actes qui leur sont présentés. La vérification concerne les pouvoirs et les pièces du dossier ; elle ne se résout pas par le seul intitulé du poste.

Le client peut préparer une fiche simple indiquant, pour chaque validation, son auteur, son objet et ses réserves. Le fournisseur dispose ainsi d’une réponse exploitable et le financeur peut comprendre ce que cette réponse établit réellement. Si la facture comprend plusieurs livrables, un accord limité à l’un d’eux ne devrait pas être résumé dans les échanges suivants par une confirmation globale de la facture. L’enjeu est de garder le même périmètre de validation d’un document à l’autre.

La preuve reste centrale. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans ce cadre, un dossier utile rapproche le contrat, la commande, les éléments d’exécution, les validations et les règlements. Le financeur ne peut pas être renseigné correctement par une facture isolée lorsque le désaccord porte précisément sur ce qui a été exécuté.

Un échange électronique mérite donc d’être conservé avec son contexte. L’article 1366 du Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante qu’à l’écrit sur papier, sous réserve de l’identification de son auteur et de conditions d’établissement et de conservation garantissant son intégrité. En pratique, conserver le message original, la pièce effectivement transmise et l’historique disponible est plus éclairant qu’une capture du seul mot « accepté ». Cette précaution documentaire ne préjuge ni de l’authenticité d’une signature ni de la qualification juridique de l’acte.

La chronologie doit également être vérifiée. L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier rattache la prise d’effet de la cession entre les parties et son opposabilité aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Il ne faut pas confondre cette date, celle de l’envoi d’une notification, celle de sa réception et celle d’une éventuelle acceptation. Chacune doit être renseignée à partir de la pièce correspondante, sans compléter les cases manquantes par une supposition.

La Cour de cassation l’a illustré dans son arrêt du 3 novembre 2015, pourvoi n° 14-14.373. Elle juge que « l’acceptation anticipée d’une cession qui n’a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession ». La cassation est partielle : la Cour censure la condamnation reposant sur la confirmation retenue par les juges d’appel ; elle ne statue pas elle-même sur toutes les contestations commerciales du dossier.

L’enseignement pratique est précis. Une entreprise qui découvre une signature antérieure à la cession ne doit ni réécrire la date, ni supposer qu’un silence ultérieur a nécessairement corrigé le problème. Elle doit faire examiner les actes dans leur ordre réel, au regard de cette décision. Le fournisseur et le financeur ont le même intérêt à disposer d’une séquence documentaire exacte. Un document complété après coup sans traçabilité peut obscurcir le dossier au lieu de le sécuriser.

Enfin, si le mécanisme utilisé est l’affacturage par subrogation ou une cession de droit commun, il faut revenir aux textes correspondants. L’article 1346-5 du Code civil encadre l’opposabilité de la subrogation et les exceptions que le débiteur peut opposer au créancier subrogé. L’article 1324 du Code civil organise notamment les exceptions opposables au cessionnaire en droit commun. On ne peut pas appliquer indistinctement l’effet particulier de l’acceptation Dailly à tous les documents envoyés par un factor.

II. Organiser la réponse du client, du fournisseur et du financeur

A. Reconstituer la prestation et transmettre à chacun les preuves qu’il lui manque

Lorsque le client conteste une prestation, le premier objectif est de préciser ce qui manque. Une affirmation générale telle que « le travail n’est pas terminé » peut recouvrir plusieurs situations : un livrable absent, une quantité discutée, une étape contractuelle non validée ou un défaut relevé sur un élément déjà reçu. Ces situations appellent des pièces différentes. Le contrat fournit le point de comparaison ; les échanges et les constats permettent de décrire l’exécution observée.

Le client peut réunir le bon de commande, les spécifications convenues, les documents de livraison et les réserves déjà adressées. Il doit aussi distinguer ce que ses équipes ont effectivement constaté de ce qu’elles supposent. Un inventaire précis indique le poste de facture concerné, la prestation attendue, l’élément contrôlé et la pièce qui établit le désaccord. Cette méthode évite d’opposer une réserve générale à une demande portant sur une partie du contrat dont l’exécution est, elle, reconnue.

L’exception d’inexécution ne constitue pas un mot de passe permettant de bloquer n’importe quelle facture. L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Il faut donc caractériser l’obligation inexécutée et la gravité du manquement invoqué. Son opposabilité au financeur demande ensuite l’examen du régime de transmission de la créance et d’une éventuelle acceptation.

En droit commun, l’article 1324 du Code civil précise : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. » L’article 1346-5 prévoit également cette catégorie d’exceptions envers le créancier subrogé. Ces textes ne dispensent pas d’établir les faits invoqués et ne doivent pas être utilisés pour effacer l’effet spécifique d’une acceptation relevant de l’article L. 313-29.

Pour la cession Dailly non acceptée, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 septembre 2025, n° 22/05614, fournit une illustration concrète. Le tribunal énonce : « Il s’évince de ce texte qu’en l’absence d’acceptation de la cession de créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant, pour réduire ou éteindre sa dette envers le cessionnaire. » Il examine ensuite les documents de travaux, les réserves, les validations successives et le décompte. Cette décision de première instance illustre l’importance de ces pièces ; elle ne promet pas le même résultat dans un autre contrat.

L’affaire montre également qu’une validation doit être replacée dans tout le dossier. Le financeur produisait un courriel indiquant une validation intégrale de la facture. Le tribunal a néanmoins examiné les autres éléments établissant des réserves, une exécution partielle et une validation ultérieure limitée. Il a rejeté les demandes en paiement du financeur, mais aussi la demande reconventionnelle du client visant à faire supporter au financeur les travaux de remplacement. Le jugement du 17 septembre 2025 distingue ainsi la défense contre une demande de paiement et une demande positive de réparation dirigée contre le cessionnaire.

Le fournisseur, de son côté, détient souvent les pièces que les deux autres acteurs n’ont pas : comptes rendus de ses intervenants, preuves de remise, propositions de correction et échanges avec le responsable opérationnel. Il a intérêt à transmettre une présentation cohérente de la prestation, en séparant les postes reconnus de ceux qui restent discutés. Présenter la validation partielle d’un livrable comme une acceptation intégrale de toutes les factures empêcherait le client et le financeur de travailler sur la même réalité documentaire.

Le financeur doit pouvoir vérifier le fondement de sa propre demande : créance individualisée, acte de transmission, notification invoquée et, s’il s’en prévaut, acte d’acceptation. Dans un dossier organisé, les justificatifs de financement et les justificatifs d’exécution sont rapprochés facture par facture. La discussion devient alors lisible : le problème porte-t-il sur l’identité du bénéficiaire du paiement, sur l’existence de l’engagement signé ou sur le montant résultant de l’exécution du contrat ? Une réponse globale ne résout pas ces trois questions.

B. Choisir une décision cohérente pour les trois acteurs

La première décision peut être de demander un document plus précis avant de signer. Si le client est seulement en mesure de confirmer la réception matérielle d’un équipement, il peut demander que la demande de validation corresponde à ce constat limité. Si une prestation comporte plusieurs étapes, la réponse doit distinguer les étapes vérifiées de celles qui restent à contrôler. Il ne s’agit pas de fabriquer une formule qui neutraliserait tout engagement, mais de faire coïncider la déclaration avec ce que son auteur sait et peut justifier.

Un message de travail peut ainsi décrire les postes contrôlés et renvoyer à une liste de réserves annexée. Il peut préciser qu’aucune validation n’est donnée pour les autres postes et demander quel acte bancaire est exactement sollicité. Cette rédaction n’a pas la valeur d’un modèle universel. Elle doit être rapprochée des stipulations déjà signées et du document présenté. Ajouter une réserve dans un courriel séparé ne permet pas de tenir pour inoffensive la signature d’un acte d’acceptation dont les effets relèvent de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier.

La deuxième décision concerne le circuit de paiement. Une contestation technique ne justifie pas d’envoyer, sans examen, l’argent au fournisseur habituel lorsque le client a reçu une notification Dailly. L’article L. 313-28 impose de distinguer le destinataire du règlement et la discussion sur la dette. Le service comptable doit donc disposer de la notification et des références de la facture. Les équipes opérationnelles doivent, parallèlement, transmettre leurs réserves. Le rapprochement de ces deux circuits permet d’examiner un éventuel règlement de la partie reconnue, sans présumer que tout le solde aurait été accepté.

La troisième décision intéresse le fournisseur : peut-il encore convenir seul d’une remise ou d’un réaménagement avec son client ? L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier prévoit qu’à compter de la date qu’il définit, le client du bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l’accord de ce bénéficiaire, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau. Il faut donc distinguer l’examen d’une contestation sur la dette et la décision de consentir un nouvel avantage commercial affectant les droits transmis. Un accord préparé uniquement entre le fournisseur et son client peut laisser entière la demande du financeur.

Une solution tripartite peut être étudiée lorsque les parties disposent des mêmes pièces. Son contenu doit identifier la facture, le montant reconnu, les éléments restant contestés, le bénéficiaire du règlement et les conséquences de la correction proposée. Si un avoir, une réduction ou une régularisation est envisagé, le document doit traiter sa prise en compte par le financeur. Une formule vague annonçant que « le problème sera réglé entre nous » ne dit pas ce qu’il advient de la créance financée.

Cette démarche explique aussi pourquoi la tension peut se transmettre en sens inverse. Le fournisseur qui attend la validation de son client peut devoir répondre à son financeur sur une créance contestée. En cession Dailly, l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier dispose : « Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. » Il faut vérifier la personne engagée et les stipulations de l’acte ; cette phrase ne permet pas de présumer un cautionnement personnel du dirigeant. La garantie et les clauses applicables doivent être examinées avant de présenter au fournisseur un scénario certain de remboursement.

L’objectif commercial de préserver l’approvisionnement reste légitime, mais il ne remplace pas l’analyse du document. Un client peut vouloir permettre à un prestataire de financer la suite du contrat tout en refusant de certifier une exécution qui n’est pas acquise. Un fournisseur peut vouloir corriger une prestation sans disposer seul de tous les droits sur la créance. Un financeur peut demander les pièces nécessaires sans devenir, par le seul financement, l’entreprise chargée d’exécuter la prestation. La coordination des contrats et contentieux entre entreprises consiste précisément à traiter ensemble ces engagements distincts.

Si une acceptation Dailly a déjà été signée, il faut changer l’ordre des vérifications : examiner sa conformité, sa chronologie et son périmètre avant d’affirmer que la contestation technique suffit à faire échec au paiement. L’exception prévue par l’article L. 313-29, tenant au bénéficiaire ayant agi sciemment au détriment du débiteur en acquérant ou en recevant la créance, ne se confond pas avec la simple existence d’un désaccord commercial. Elle ne doit pas être invoquée comme une accusation de principe contre l’établissement.

Avant une réponse définitive, les trois acteurs devraient ainsi pouvoir travailler à partir d’un dossier commun : contrat et commande, détail de l’exécution, facture et corrections, preuve du transfert invoqué, notification, acceptation éventuelle, validations et règlements déjà effectués. Les points restant incertains doivent être identifiés comme tels. Une négociation fondée sur ces pièces permet de discuter les bonnes questions ; si le désaccord demeure, le juge appréciera les engagements et les preuves, sans que l’intitulé « bon à payer » suffise à dicter la solution.

Conclusion

Le bon à payer est un point de rencontre entre l’exécution du contrat et le financement de la créance. La bonne décision commence par une distinction : constater ce qui a été réalisé, identifier le bénéficiaire du paiement et mesurer l’engagement que l’on signe. Ces questions doivent rester séparées dans le raisonnement, puis être réunies dans un dossier cohérent.

Pour le client, l’enjeu est de ne valider que ce qu’il peut établir et de faire examiner tout engagement bancaire. Pour le fournisseur, il est de documenter sa prestation et de coordonner avec le financeur les modifications envisagées. Pour ce dernier, il est de rattacher sa demande aux actes et à la créance concernés. Une validation ambiguë peut déplacer le désaccord vers le troisième acteur ; une réponse précise permet de traiter le véritable différend.

Il n’existe donc ni signature anodine par principe, ni résultat acquis à partir d’une réserve isolée. Aucun constat individuel de responsabilité ne découle de cette méthode générale. Les contrats, les documents et leur chronologie restent déterminants ; le juge tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».