Un actionnaire minoritaire peut obtenir que l’assemblée se prononce sur une candidature au conseil d’administration sans détenir la majorité du capital. Dans une société anonyme française, cela suppose de distinguer trois étapes : faire inscrire un projet de résolution, réunir les voix nécessaires à son adoption et déterminer les pouvoirs du conseil auquel le candidat accéderait. Le seuil permettant de demander un vote ne donne ni un siège réservé ni la direction de l’entreprise.
Le 19 octobre 2026, Ethan Allen a publié un communiqué présentant les cinq candidats soutenus par son conseil, dans un contexte de candidatures concurrentes proposées par un actionnaire. Ce document indique également qu’une recherche de successeur à la direction générale est engagée. L’épisode relève du droit américain : il fournit une situation économique à observer, sans permettre de transposer sa procédure à une entreprise française. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’Ethan Allen, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour un associé de PME, la question pratique est précise : comment transformer une proposition de personne en une décision que le bon organe peut effectivement voter ? La réponse dépend d’abord de la forme sociale. Les règles de la SA présentées ici concernent une société à conseil d’administration ; une SAS, même dotée d’un organe portant ce nom, exige une lecture distincte de ses statuts.
I. Faire entrer une candidature dans le débat : un droit à préparer, pas un siège à réclamer
A. Identifier le pouvoir recherché et la participation permettant de demander le vote
Une concurrence de candidatures révèle deux intérêts compréhensibles. Un investisseur peut souhaiter introduire une compétence financière, une expérience sectorielle ou une autre lecture du développement de l’entreprise. Le conseil en place peut, de son côté, vouloir préserver la continuité du travail engagé et la complémentarité de ses membres. Départager ces propositions ne suppose pas de qualifier l’une de défaillante : il faut rendre leur contenu comparable et permettre au bon organe de se prononcer.
Dans la SA, le point de départ se trouve dans l’article L. 225-105 du code de commerce : « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. » Le même texte permet toutefois à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, ou à une association d’actionnaires répondant aux conditions légales, de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution. Le minoritaire dispose donc d’une voie pour soumettre une proposition sans devoir obtenir préalablement l’adhésion du conseil à son opportunité.
Ce seuil porte sur le capital. Il ne doit pas être remplacé, dans le calcul de la demande, par une estimation du nombre de voix favorables le jour de l’assemblée. Dans un exemple purement arithmétique de SA au capital de 100 000 euros, deux actionnaires détenant respectivement 2 % et 3 % peuvent atteindre ensemble les 5 % mentionnés par le texte. Cela représente 5 000 euros de capital détenu, pas un budget à verser pour obtenir un siège et pas une assurance de victoire au scrutin.
Il faut également vérifier si le seuil dégressif s’applique. Pour les sociétés dont le capital dépasse 750 000 euros, l’article R. 225-71 prévoit un calcul par tranches : 4 % pour les 750 000 premiers euros, 2,50 % pour la tranche entre 750 000 et 7 500 000 euros, 1 % pour la tranche entre 7 500 000 et 15 000 000 euros, puis 0,50 % au-delà. Il ne s’agit pas de choisir un seul taux et de l’appliquer à tout le capital.
Ainsi, pour un capital hypothétique de 1 million d’euros, le calcul donne 30 000 euros sur la première tranche et 6 250 euros sur la suivante, soit 36 250 euros de capital à représenter. Cette illustration explique pourquoi une participation inférieure à 5 % peut suffire dans certaines SA. Le calcul doit néanmoins être refait sur le capital réel de la société et avec les justificatifs de détention exigés par le même article ; une photographie ancienne de l’actionnariat ne suffit pas à établir la situation actuelle.
Le pouvoir demandé doit ensuite être nommé correctement. Proposer un administrateur pour l’élection par l’assemblée consiste à participer au fonctionnement ordinaire de la gouvernance. Cela ne revient pas à demander au juge la désignation d’un administrateur provisoire. Une candidature n’a donc pas à être présentée comme une mesure de sauvetage ou comme la preuve d’une crise. Le lecteur qui cherche simplement une représentation au conseil gagne à rester sur cette question précise.
Le projet doit aussi correspondre à la composition possible du conseil. L’article L. 225-17 prévoit un conseil d’au moins trois membres et un maximum statutaire ne pouvant dépasser dix-huit. Avant de proposer un membre supplémentaire, il faut lire le maximum effectivement fixé par les statuts et compter les sièges occupés. Une candidature destinée à remplacer un mandat arrivant à son terme ne pose pas la même question qu’une demande d’ajouter un siège au-delà du nombre autorisé.
Cette préparation relève du conseil en droit des sociétés et des assemblées générales : identifier la règle de décision, vérifier les statuts et rédiger un projet qui puisse produire l’effet recherché. Le besoin ne consiste pas seulement à écrire une lettre convaincante. Il faut savoir si l’assemblée peut nommer la personne proposée dans la configuration exacte du conseil et quels documents établiront le droit des demandeurs à soumettre le vote.
B. Constituer le dossier, respecter le calendrier et distinguer discussion et résolution
Demander un débat sur la gouvernance et demander la nomination d’une personne sont deux démarches différentes. L’article R. 225-71 dispose : « La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. » Pour un projet de résolution, la demande est accompagnée du texte à voter, auquel peut s’ajouter un bref exposé des motifs. Le premier dossier ouvre une discussion ; le second formule une décision déterminée. Intituler un point « renouvellement du conseil » ne remplace donc pas la préparation du projet de nomination souhaité.
Pour une candidature, le même texte renvoie expressément aux renseignements du 5° de l’article R. 225-83. Ceux-ci comprennent notamment « Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ». S’ajoutent les emplois ou fonctions occupés dans la société et le nombre d’actions dont les candidats sont titulaires ou porteurs. Une simple biographie commerciale ne couvre pas nécessairement cette liste.
Le texte de nomination doit être cohérent avec les statuts : personne proposée, siège concerné et durée du mandat envisagé doivent être identifiables. L’article L. 225-18 confie, sous la réserve qu’il énonce pour les nominations provisoires, la nomination à l’assemblée générale constitutive ou ordinaire. Il prévoit une durée statutaire ne pouvant excéder six ans et ajoute : « Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. » Une candidature de renouvellement se prépare donc aussi avec la clause statutaire applicable.
Si le candidat est une personne morale, il faut traiter ce choix explicitement. L’article L. 225-20 commence ainsi : « Une personne morale peut être nommée administrateur. » Il lui impose, lors de sa nomination, de désigner un représentant permanent, soumis aux conditions, obligations et responsabilités prévues par ce texte. Faire élire une holding et faire élire personnellement son dirigeant ne sont donc pas deux formulations interchangeables d’une même décision.
La détention d’actions par le candidat constitue une autre vérification. L’article L. 225-25 permet aux statuts d’imposer à chaque administrateur la propriété d’un nombre d’actions qu’ils déterminent. Il ne faut donc ni affirmer qu’un administrateur doit toujours être actionnaire, ni promettre qu’il peut toujours rester extérieur au capital. Le dossier doit reprendre la clause réelle, puis vérifier si la personne présentée correspond à cette exigence.
Le calendrier dépend ensuite de la forme des actions, et non d’une règle unique résumée par « envoyer avant l’assemblée ». Dans une société dont toutes les actions sont nominatives, l’article R. 225-72 prévoit : « Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation. » Ce même article organise la possibilité de demander à être avisé de la date prévue de certaines assemblées ou de toutes les assemblées, dans les conditions qu’il précise.
Lorsque les actions ne sont pas toutes nominatives, l’avis préalable et la demande obéissent à l’article R. 225-73. Son II dispose : « Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis mentionné au I. » Il faut conserver ensemble les deux repères : la réception par la société et la date de l’avis. Le texte prévoit aussi un régime particulier pour l’assemblée convoquée en application de L. 233-32 ; le calendrier ordinaire ne doit pas être présenté comme universel.
| Configuration à vérifier | Document et événement à conserver |
|---|---|
| Toutes les actions sont nominatives | Date prévue de l’assemblée sur première convocation, demande d’information éventuelle et preuve de l’envoi prévu par R. 225-72. |
| Les actions ne sont pas toutes nominatives | Avis préalable, date de publication, date de l’assemblée et preuve de réception de la demande selon R. 225-73. |
Le canal et les preuves de détention doivent être préparés en parallèle. L’article R. 225-71 prévoit une demande au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique ; il impose aussi de justifier de la fraction de capital à la date de la demande, avec une attestation d’inscription. L’examen du point ou de la résolution est subordonné à une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, selon ce même article. Une preuve produite au début ne remplace donc pas automatiquement la seconde vérification.
Dans un dossier concret, mieux vaut séparer les pièces en trois ensembles : le droit de demander l’inscription, le contenu de la candidature et la preuve des transmissions. Cette organisation rend visible une pièce manquante sans mélanger un désaccord sur la personne proposée et une difficulté documentaire. Elle aide aussi à faire corriger une erreur matérielle avant que le débat ne se réduise à une opposition entre actionnaires.
Enfin, un refus d’inscription ne se traite pas comme un vote défavorable. L’article L. 225-105 prévoit qu’en cas de contestation du refus d’inscription, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. Le dossier utile comprend alors la demande exacte, ses annexes, les attestations, les preuves de transmission et la réponse reçue. Cette voie permet de discuter l’accès à l’ordre du jour ; elle ne transforme pas le juge en organe chargé de choisir le meilleur administrateur à la place des actionnaires.
II. Obtenir un vote utile : réunir les soutiens et mesurer les pouvoirs réellement acquis
A. Distinguer le seuil de demande, la majorité d’élection et la mission au conseil
Une fois le projet inscrit, la participation ayant permis de le présenter ne suffit plus à répondre à la question du résultat. L’article L. 225-98, relatif à l’assemblée générale ordinaire, indique : « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Le texte précise que les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas participé au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Le nombre de titres détenus et le nombre de suffrages exprimés sont donc deux données différentes.
Le même article L. 225-98 prévoit, sur première convocation, un quorum d’au moins un cinquième des actions ayant le droit de vote, avec la possibilité statutaire d’un quorum plus élevé ; sur deuxième convocation, il ne requiert aucun quorum. Avant toute projection du scrutin, il faut lire cette éventuelle clause et déterminer les actions ayant effectivement le droit de vote. Une addition de pourcentages du capital ne remplace pas ce travail.
Prenons un exemple volontairement simplifié, qui n’est le récit d’aucune assemblée réelle : 10 000 actions disposent chacune d’une voix, les statuts ne renforcent pas le quorum, et 3 000 actions sont présentes ou représentées sur première convocation. Le quorum légal est atteint. Sur la nomination proposée, 600 voix sont favorables, 500 défavorables et 1 900 correspondent à des abstentions. Les suffrages exprimés sont de 1 100, dont 600 favorables. Dans ces seules hypothèses, le projet obtient la majorité des voix exprimées selon L. 225-98, bien que les votes favorables représentent seulement 6 % de toutes les actions.
Cette illustration n’annonce aucun résultat pour une société donnée. Elle montre pourquoi il faut préparer une carte des soutiens plutôt que se limiter à la formule « nous détenons 5 % ». Qui participera ? Quels actionnaires examineront la candidature ? La personne proposée répond-elle à une compétence recherchée ? Les opposants contestent-ils son expérience, sa disponibilité ou le nombre de sièges ? Une discussion sur ces points est plus utile qu’une assimilation automatique entre minorité au capital et impossibilité d’être élu.
Il faut néanmoins présenter honnêtement ce qu’un vote favorable change. Un administrateur entre dans un organe collégial. L’article L. 225-35 confie au conseil la détermination des orientations de l’activité et la surveillance de leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt social et en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Il ajoute : « Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. » Un siège donne donc accès au travail du conseil, sans conférer à son titulaire un pouvoir individuel de remplacer ses délibérations.
Le même article L. 225-35 impose au président ou au directeur général de communiquer à chaque administrateur les documents et informations nécessaires à sa mission. La justification du candidat doit ainsi être reliée à cette mission : comprendre les comptes, examiner une opération, suivre une orientation ou contribuer à une décision collective. Il serait trompeur de présenter la fonction comme un simple droit de regard privé destiné à l’actionnaire qui a soutenu la nomination.
Le cadre commun reste celui de l’article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » L’argumentaire d’une candidature gagne donc à expliquer son apport pour la société, au-delà du souhait de rééquilibrer les relations personnelles entre associés. Un investisseur peut défendre un renouvellement du conseil ; cela ne dispense pas le candidat d’examiner les décisions dans le cadre de la mission qui lui serait confiée.
Élection au conseil et accès à la présidence sont également deux décisions distinctes. L’article L. 225-47 prévoit : « Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. » Le minoritaire ne peut donc pas présenter l’élection d’un administrateur par l’assemblée comme l’attribution automatique de la présidence du conseil à cette personne.
Quant à la direction générale, l’article L. 225-51-1 organise son exercice soit par le président du conseil, soit par une autre personne physique nommée par le conseil, avec un choix entre ces modalités dans les conditions définies par les statuts. Le projet économique peut viser une évolution de la direction ; la résolution de nomination d’un administrateur ne doit pas, pour autant, être décrite comme si elle produisait à elle seule toutes les décisions nécessaires à cette évolution.
B. Adapter la méthode à une PME et éviter la transposition automatique à une SAS
Une société cotée étrangère et une PME française ne disposent ni du même actionnariat, ni des mêmes documents, ni nécessairement des mêmes organes. La leçon transposable est la séparation des pouvoirs : proposer, élire, participer au conseil et diriger constituent des opérations différentes. Les modalités de sollicitation des votes, les documents de campagne et les mécanismes propres au droit américain n’ont pas à être reproduits pour expliquer une candidature en France.
Dans une SA familiale, par exemple, l’enjeu peut être d’introduire une compétence extérieure sans modifier immédiatement les participations. La question utile porte alors sur la place disponible au conseil, la complémentarité des profils et les soutiens au projet. Si le nombre de membres est déjà au maximum statutaire, il faut identifier l’opération réellement recherchée avant d’annoncer qu’une nouvelle personne peut simplement s’ajouter. Si le projet vise à remplacer un administrateur, les règles de nomination et de révocation doivent être distinguées, sans présenter cette dernière comme une simple formalité indifférente aux circonstances.
L’article L. 225-105 prévoit expressément que l’assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement, alors qu’elle ne peut en principe délibérer sur une question étrangère à l’ordre du jour. Cette exception ne doit pas devenir une recommandation générale d’improviser une candidature. Préparer le projet et les informations sur la personne proposée reste une méthode plus lisible pour permettre aux actionnaires d’examiner ce qu’ils votent.
Dans une SAS, la première vérification est encore différente. L’article L. 227-1 exclut de son renvoi aux règles de la SA les dispositions concernant notamment le conseil d’administration et les assemblées visées par les séries d’articles qu’il énumère, parmi lesquelles L. 225-18 et L. 225-105. On ne peut donc pas promettre à un associé de SAS que 5 % du capital lui donnent, par application de L. 225-105, le même droit de demander l’inscription d’une candidature qu’à un actionnaire de SA.
L’article L. 227-5 pose la règle : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » L’article L. 227-9 prévoit de son côté que les statuts déterminent les décisions collectives et leurs formes et conditions, tout en réservant les matières qui doivent être exercées collectivement. Pour un conseil créé dans une SAS, il faut donc identifier la clause qui institue l’organe, sa composition, la personne ou la collectivité compétente pour nommer ses membres et les modalités d’une proposition.
Le seul intitulé « conseil d’administration » ne résout aucune de ces questions. Un organe statutaire de SAS peut avoir une fonction et un mode de désignation différents de ceux du conseil légal d’une SA. Il faut lire aussi les engagements entre associés lorsqu’ils organisent la présentation de candidats ou le soutien à certaines nominations, puis distinguer ce qu’ils promettent entre leurs signataires de la décision sociale à obtenir. L’examen porte sur des documents réels ; une comparaison générale avec un groupe coté ne remplace pas leur lecture.
Pour préparer une démarche proportionnée, une feuille de travail peut finalement réunir trois colonnes : la décision souhaitée, l’organe compétent et les pièces établissant que la proposition peut lui être soumise. La première colonne évite de confondre un siège, la présidence et la direction générale. La deuxième révèle une éventuelle erreur de forme sociale. La troisième rend visibles les statuts, le texte de résolution, la présentation du candidat et les justificatifs de détention ou de transmission qui manquent encore. Cette préparation permet d’aborder un désaccord sur son objet exact, sans prétendre garantir l’élection ni transformer une divergence de stratégie en faute.
Conclusion
Le levier du minoritaire consiste à faire examiner une candidature dans le cadre approprié, puis à convaincre assez d’actionnaires pour la faire adopter. Dans une SA, le droit de demander l’inscription d’un projet, la majorité du scrutin et les pouvoirs du conseil répondent à des règles distinctes. Dans une SAS, la lecture des statuts précède toute transposition d’un seuil ou d’une procédure empruntée à la SA.
La préparation utile rassemble donc une résolution précise, un candidat identifié, les pièces exigées et une lecture réaliste de la composition du conseil. Elle décrit aussi ce que le mandat permet : contribuer aux orientations et aux contrôles de la société, sans promettre à son titulaire un pouvoir individuel sur toute l’entreprise. Cette analyse générale n’établit aucune responsabilité et ne préjuge d’aucun litige ; les textes applicables, les statuts et les engagements signés doivent être examinés ensemble, et seul le juge tranche une contestation qui lui est soumise.