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Maître Reda KOHEN
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Compagnie aérienne française en difficulté : billet déjà payé, que réclamer si elle fait faillite ?

Le 25 octobre 2026, le quotidien Les Echos titre sur le transport aérien américain : les prix des billets ont déjà grimpé de plus de 20 % outre-Atlantique, sans compenser une inflation de 60 % des prix des carburants, et des compagnies pourraient enregistrer des pertes massives cette année, au point que d’autres compagnies aériennes vont sombrer, selon le journal. Le même jour, la presse financière s’inquiète de la facture de kérosène d’United Airlines et un analyste abaisse son objectif de cours sur la valeur. Pour le voyageur français, la question est immédiate et concrète : que devient un billet déjà payé quand la compagnie qui devait assurer le vol vacille, annule ses rotations, puis fait défaut ? La réponse dépend du type de billet acheté, du vendeur et du moment où le voyageur agit. Un billet sec acheté directement à la compagnie ne protège pas comme un forfait acheté en agence, et un vol annulé par une compagnie encore en activité n’ouvre pas les mêmes recours qu’une créance à déclarer dans une procédure collective.

Le précédent américain le plus documenté illustre l’ampleur du risque : la compagnie Spirit Aviation Holdings a fait l’objet d’une procédure de chapitre 11 devant la justice américaine, dossier numéro 25-11897 enregistré le 29 août 2025, selon le registre public tenu par l’agent des créances Epiq. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Spirit Aviation Holdings, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. En droit européen et en droit français, quatre blocs de règles protègent le passager : le règlement européen sur l’indemnisation et l’assistance, le contrôle financier des compagnies par l’autorité de licence, la garantie financière des agences de voyages, et le droit des procédures collectives pour la déclaration des créances. Encore faut-il les actionner dans l’ordre et dans les délais, car chaque recours a son guichet, son prouveur et sa date limite.

I. Vol annulé ou retardé quand la compagnie vacille : remboursement, réacheminement et indemnisation

Tant que la compagnie existe et exploite ses vols, le voyageur relève du droit du passager aérien, construit autour du règlement européen du 11 février 2004. Ce texte s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’aux passagers au départ d’un pays tiers vers un aéroport européen lorsque le transporteur effectif est communautaire. Concrètement, un vol Paris-New York annulé par une compagnie européenne, ou un vol New York-Paris annulé par cette même compagnie, entre dans le champ du texte, tandis qu’un vol New York-Paris annulé par une compagnie américaine n’y entre pas. La première vérification porte donc sur l’itinéraire et sur le transporteur effectif, celui qui réalise matériellement le vol, car c’est lui que le règlement désigne comme débiteur des obligations d’assistance, de réacheminement et d’indemnisation (Service-public, Voyage en avion : vol annulé).

A. Compagnie aérienne low cost ou française : remboursement sous sept jours et choix du réacheminement

En cas d’annulation, le règlement offre au passager un choix entre trois branches, et ce choix appartient au passager, pas à la compagnie : remboursement du billet, réacheminement dans les meilleurs délais ou réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager. Le remboursement intervient « dans un délai de sept jours », au prix payé, pour les tronçons non effectués ou devenus inutiles, avec un vol retour vers le point de départ initial dans les meilleurs délais. Sans accord écrit et signé du passager, aucun avoir ni bon de voyage ne peut être imposé à la place de l’argent : le texte n’admet les bons que « avec l’accord signé du passager ». L’indemnisation forfaitaire s’ajoute, le cas échéant, au remboursement ou au réacheminement : « 250 euros » pour les vols les plus courts, « 400 euros » pour les vols moyens et « 600 euros » pour les vols les plus longs, selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée. Un Paris-New York relève de la tranche à 600 euros, un Paris-Alger de la tranche à 400 euros, un Paris-Nice de la tranche à 250 euros. Le transporteur peut réduire ce montant de moitié lorsqu’il propose un réacheminement dont l’heure d’arrivée ne dépasse l’heure prévue que de deux, trois ou quatre heures selon la distance. Surtout, l’indemnisation n’est pas due dans deux séries d’hypothèses que le voyageur doit connaître pour calibrer sa réclamation. D’abord, lorsque le passager est prévenu au moins deux semaines avant le départ, ou entre deux semaines et sept jours avec un réacheminement encadré, ou moins de sept jours avant avec un réacheminement resserré. Ensuite, lorsque l’annulation résulte de circonstances extraordinaires, et c’est au transporteur de prouver qu’il a informé les passagers et dans quel délai (Service-public, Voyage en avion : vol annulé).

Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a rappelé dans un litige contre une compagnie européenne : « En cas d’annulation ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée. » (TJ Toulouse, 27 mars 2026, n° 25/01084). Cette solution reprend celle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-411/07 : un retard de trois heures ou plus à l’arrivée ouvre le même droit à indemnisation qu’une annulation. Le même jugement toulousain cite le texte qui exonère le transporteur : « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. » (TJ Toulouse, 27 mars 2026, n° 25/01084). Et il précise le critère des circonstances extraordinaires : « peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. » (TJ Toulouse, 27 mars 2026, n° 25/01084). Une question mérite une honnêteté particulière : les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la qualification des difficultés financières d’une compagnie au regard de ces circonstances extraordinaires. Le voyageur ne doit donc pas présenter la défaillance financière comme une cause automatique d’indemnisation ni comme une exonération acquise au transporteur : c’est au juge d’apprécier, au vu des preuves apportées par la compagnie, et le passager conserve dans tous les cas son droit au remboursement ou au réacheminement, qui ne dépend pas des circonstances extraordinaires. En pratique, la réclamation commence par un écrit au transporteur effectif, avec la référence de réservation, le numéro de vol, les heures prévues et réelles, et le choix exprès entre remboursement et réacheminement. Si la compagnie ne répond pas ou refuse, le passager peut saisir le médiateur Tourisme et Voyage lorsque la compagnie a signé la charte de médiation, puis le tribunal judiciaire, et il peut adresser un signalement à la Direction générale de l’aviation civile, selon la fiche officielle de Service-public consacrée au vol annulé (Service-public, Voyage en avion : vol annulé). À Paris, le voyageur peut saisir la juridiction de son domicile : le code de la consommation prévoit que « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » (code de la consommation, article R. 631-3).

B. Liste noire et licence : que vérifier avant de réserver quand une compagnie est surveillée

Avant même d’acheter, le voyageur peut vérifier deux filets de sécurité européens. Le premier est la liste des compagnies interdites d’exploitation dans l’Union européenne, mise à jour par la Commission et consultable sur le site du ministère chargé des transports (ministère de la transition écologique, liste des compagnies aériennes interdites en Europe). Les recherches associées à la tendance du jour montrent un intérêt marqué pour cette liste, avec une progression de 350 % sur la requête exacte. Une compagnie inscrite sur cette liste ne peut pas exploiter de vols dans l’Union : un billet vendu pour un tel vol doit alerter, et l’intermédiaire qui le commercialise s’expose au régime de responsabilité des agences décrit dans la seconde partie. Le second filet est le contrôle financier permanent des compagnies titulaires d’une licence européenne : l’autorité qui a délivré la licence la suspend ou la retire lorsqu’elle n’a plus la certitude que la compagnie fera face à ses obligations pendant les douze mois suivants, et elle peut délivrer une licence temporaire de douze mois au plus pendant une restructuration financière si la sécurité n’est pas compromise et si un redressement apparaît réaliste. Concrètement, une compagnie en restructuration peut donc continuer à voler légalement sous licence temporaire : le voyageur ne peut pas déduire de la seule rumeur de difficultés que ses vols seront annulés, et la compagnie ne peut pas opposer la rumeur à ses obligations d’assistance et de remboursement.

Au moment de payer, le choix du canal de distribution change tout en cas de défaillance ultérieure. Le billet sec acheté directement sur le site de la compagnie, sans autre prestation, ne bénéficie d’aucune garantie financière légale : si la compagnie fait défaut, le passager devient un créancier ordinaire qui devra déclarer sa créance, selon la procédure décrite dans la seconde partie. Le forfait touristique acheté auprès d’une agence ou d’un voyagiste, qui combine par exemple le vol et l’hébergement, relève au contraire de la garantie financière obligatoire, qui couvre le remboursement et, si le transport est inclus, le rapatriement. Entre les deux figure la prestation de voyage liée, régime intermédiaire créé par la directive de 2015, dont la garantie est plus limitée. Le voyageur qui craint pour la solidité d’une compagnie a donc intérêt à comparer le prix du billet sec avec celui du forfait ou à vérifier les assurances qu’il détient déjà : certaines cartes bancaires haut de gamme et certains contrats d’assurance voyage couvrent la défaillance du transporteur, mais leurs conditions générales définissent seules les cas couverts, les plafonds et les délais de déclaration. Relisez ces contrats avant le départ, conservez les confirmations de réservation, les preuves de paiement et les échanges avec le vendeur : ce dossier servira pour chaque recours, du médiateur au mandataire judiciaire.

II. Billet déjà payé et compagnie en procédure collective : déclarer, contester et être remboursé

Lorsque la compagnie ou l’agence ne paie plus et qu’une procédure collective s’ouvre, le réflexe du remboursement direct doit céder la place à la discipline des procédures collectives : ne plus payer entre les mains du débiteur, déclarer sa créance, surveiller les délais de forclusion et vérifier quel garant peut payer à la place du débiteur. Le passager d’un vol annulé par une compagnie placée en redressement ou en liquidation judiciaire reste titulaire d’une créance de remboursement, fondée sur l’inexécution du contrat de transport : le code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (code civil, article 1231-1). Mais cette créance ne se recouvre pas par une simple relance : elle doit être déclarée au passif de la procédure, dans les formes et délais du code de commerce, et elle subit le sort collectif des répartitions, sauf garant ou assurance qui paierait directement le voyageur.

A. Forfait et agence : la garantie financière paie et rapatrie même si l’organisateur tombe

Le voyageur qui a acheté un forfait dispose de la protection la plus solide du droit français du tourisme. D’abord, l’agence ou l’organisateur répond de plein droit de l’exécution des prestations, même fournies par d’autres : Le professionnel qui vend un forfait touristique « est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci » (code du tourisme, article L. 211-16). La Cour de cassation a précisé l’articulation entre l’agence détaillante et l’organisateur : « en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur. » (Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-10.629). Ensuite, la garantie financière obligatoire prend le relais quand le vendeur du forfait devient insolvable. Le code du tourisme exige des agences qu’elles justifient « d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport » (code du tourisme, article L. 211-18). Et « Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ » (code du tourisme, article L. 211-18). Le voyageur bloqué à l’étranger par la faillite de son voyagiste doit donc contacter l’organisme garant, dont les coordonnées figurent sur le contrat et sur l’attestation de garantie, plutôt que de racheter seul un billet retour sans consigne : le garant organise ou prend en charge le rapatriement et rembourse les fonds versés.

Les délais de remboursement du forfait sont strictement encadrés. Le code du tourisme prévoit que « Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. » (code du tourisme, article R. 211-10). Ce délai de quatorze jours s’applique aux remboursements dus après résolution, notamment lorsque le voyageur résout sans frais parce que des circonstances exceptionnelles et inévitables bouleversent la destination, ou lorsque l’organisateur résout lui-même parce qu’un élément essentiel du contrat est devenu impossible par un événement extérieur qui s’impose à lui. Dans ce dernier cas, l’organisateur « doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant » (code du tourisme, article L. 211-13). La faillite de la compagnie aérienne qui devait assurer le vol du forfait constitue typiquement l’événement extérieur qui s’impose à l’agence : celle-ci doit avertir vite, proposer le choix entre résolution remboursée et modification, et rembourser sous quatorze jours si le voyageur choisit la résolution. Si l’agence n’a pas informé, a imposé un avoir ou a dépassé le délai, le voyageur saisit le garant puis, à défaut de paiement, le médiateur Tourisme et Voyage et le tribunal judiciaire, avec son contrat, la preuve du paiement, l’attestation de garantie et les échanges. À l’inverse, le titulaire d’un simple billet sec ne peut pas invoquer cette garantie : le texte limite expressément la garantie aux services « pas uniquement sur un transport », ce qui exclut le billet d’avion vendu seul. Cette frontière explique pourquoi deux passagers du même vol annulé peuvent avoir des sorts différents : le client du forfait est remboursé par le garant de l’agence, le titulaire du billet sec doit déclarer sa créance dans la procédure de la compagnie.

B. Billet sec d’une compagnie en faillite : déclarer sa créance en deux mois et agir à Paris

Le titulaire d’un billet sec émis par une compagnie en procédure collective doit déclarer sa créance au mandataire ou au liquidateur judiciaire, faute de quoi il sera forclos et ne participera pas aux répartitions. Le code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (code de commerce, article L. 622-26). Le délai de droit commun est fixé par la partie réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24). Le même article ajoute que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Concrètement, le passager domicilié à Paris d’une compagnie française en redressement dispose de deux mois à compter de la publication au BODACC ; pour une procédure étrangère, comme le chapitre 11 américain du dossier Spirit numéro 25-11897, il doit se reporter aux règles de la procédure étrangère et aux indications du tribunal ou de l’agent des créances, sans transposer le délai français. La déclaration s’effectue par courrier ou par voie électronique auprès de l’organe désigné, avec le billet, la preuve du paiement, le montant réclamé et les correspondances : conservez-en une copie horodatée, car la date d’envoi conditionne la recevabilité.

L’omission du créancier par le débiteur n’est pas une fatalité : la Cour de cassation juge que « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire. » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715). Elle a ajouté que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » lorsque le débiteur n’a pas établi la liste ou l’y a omis (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). Le passager qui découvre tardivement la procédure parce que la compagnie ne l’a pas averti doit donc demander son relevé de forclusion au juge-commissaire en établissant l’omission, plutôt que de renoncer. Par ailleurs, l’action en paiement du prix du billet se prescrit par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (code civil, article 2224). Ce délai de cinq ans ne remplace pas le délai de déclaration de deux mois dans la procédure collective : manquer la déclaration, c’est perdre sa place dans les répartitions même si l’action n’est pas prescrite. En pratique parisienne, le passager multiplie les guichets sans les confondre : réclamation écrite à la compagnie avec choix exprès du remboursement, signalement à la DGAC via la téléprocédure officielle, saisine du médiateur Tourisme et Voyage si la compagnie y adhère, puis tribunal judiciaire du domicile du consommateur en application de l’article R. 631-3 précité, avec mise en demeure préalable et dossier complet. Le paiement par carte bancaire ouvre une voie complémentaire : les réseaux de cartes prévoient leurs propres procédures de contestation d’un paiement dont la contrepartie n’a pas été fournie, et leurs conditions comme leurs délais figurent dans le contrat porteur, qu’il faut relire avant d’agir. L’assurance voyage et l’assurance de la carte, quand elles couvrent la défaillance du transporteur, obéissent aux mêmes réflexes : déclaration rapide au garant, justificatifs, suivi écrit. Chaque euro réclamé doit être prouvé, chaque délai calé sur le texte qui le pose, et chaque interlocuteur saisi dans son rôle : le transporteur pour l’assistance et le remboursement du vol annulé, le garant pour le forfait et le rapatriement, le mandataire pour la créance dans la procédure.

Conclusion

La crainte des faillites qui agite le transport aérien en cet automne 2026 ne laisse pas le voyageur démuni, mais elle ne lui offre aucun guichet unique. Le vol annulé par une compagnie encore en activité donne droit au choix entre remboursement sous sept jours, réacheminement immédiat ou différé, avec une indemnisation de 250, 400 ou 600 euros selon la distance et une perte de temps de trois heures ou plus assimilée à l’annulation pour les retards. Le forfait acheté en agence ajoute la garantie financière qui rembourse et rapatrie, avec un remboursement sous quatorze jours après résolution. Le billet sec d’une compagnie en procédure collective impose la déclaration de créance sous deux mois à compter de la publication au BODACC, le relevé de forclusion en cas d’omission par le débiteur, et l’action judiciaire sous cinq ans. Vérifiez avant d’acheter la licence et la liste noire, payez en conservant chaque preuve, choisissez le forfait quand la solidité de la compagnie inquiète, et agissez par écrit, dans les délais, auprès du bon interlocuteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».