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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Carburant prix coûtant dès le 1er novembre 2026 : ce que la libération des stocks stratégiques impose aux stations-service

Le samedi 24 octobre 2026, un décret publié au Journal officiel a fixé les conditions économiques de la libération de stocks stratégiques de gazole annoncée au début du mois par le Premier ministre. Selon Capital, franceinfo et Les Echos, ce sont 10 millions de barils, soit 1,6 million de mètres cubes, qui seront cédés aux metteurs à la consommation jusqu’au 31 janvier, avec une obligation de répercuter l’avantage jusqu’au client final, par anticipation possible dès le 1er novembre 2026. Le gouvernement attend une baisse de 12 à 18 centimes par litre d’un gazole qui oscille depuis début octobre entre 2,3 et 2,4 euros le litre, et le fioul domestique est concerné par la mesure. Pour les stations-service et les distributeurs, l’opération ne se résume pas à une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat : elle crée une obligation de répercussion intégrale, des devoirs d’information du client et des bilans réguliers transmis aux ministres à des fins de contrôle. Elle s’articule en outre avec des règles permanentes que chaque professionnel doit garder en tête : les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, la revente à perte reste interdite et la facturation entre professionnels doit retracer l’avantage reçu. Ce décryptage expose d’abord le mécanisme du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 relatif aux conditions économiques de libération de stocks stratégiques de gazole (Journal officiel du 24 octobre 2026), puis les réflexes de conformité, de preuve et de contentieux que les stations-service, les grossistes et les entreprises clientes doivent adopter. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des sociétés nommées à l’occasion des décisions citées, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Prix carburant en baisse dès le 1er novembre 2026 : stocks stratégiques vendus au coût moyen pondéré et répercussion imposée

A. Stocks stratégiques de gazole : la Sagess cède au coût moyen pondéré, les metteurs à la consommation reçoivent au prorata de 2025

En France, le stockage stratégique de pétrole n’est pas une faculté : toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l’exigibilité de l’accise sur les énergies pour un produit pétrolier figurant sur la liste légale « est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques », selon l’article L. 642-2 du code de l’énergie. La liste mentionnée comprend le « Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) », d’après l’article L. 642-3 du code de l’énergie, et le volume global que chaque opérateur doit conserver vise à ce que « la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l’année civile précédente », comme l’énonce l’article L. 642-4 du code de l’énergie. Concrètement, la conservation physique de ces stocks est confiée à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité, la Sagess, société constituée entre les professionnels et dont les statuts sont approuvés par décret. L’article 1655 quater du code général des impôts prévoit que « La société ne peut céder ses stocks qu’à un prix supérieur ou égal au coût moyen pondéré d’acquisition » et que « Cette cession ne peut intervenir que dans les deux cas suivants : a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ». C’est exactement ce cadre qui est activé : le décret du 23 octobre 2026 est pris, entre autres visas, sur le fondement de cet article et de l’article L. 642-3 du code de l’énergie. D’après la notice officielle du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 (Journal officiel du 24 octobre 2026), le texte fixe les conditions économiques de libération de certains stocks stratégiques de gazole au bénéfice des metteurs à la consommation des produits pétroliers visés (gazole utilisé comme carburant, fiouls domestiques et pétrole lampant) et prévoit, lorsque l’injonction de cession le décide, la vente de ces stocks au coût moyen pondéré d’acquisition. L’article 1er du décret définit les « metteurs à la consommation » comme toute personne qui réalise une opération entraînant l’exigibilité de l’accise sur les énergies pour un produit visé, et les « produits pétroliers visés » comme le gazole utilisé comme carburant, les fiouls domestiques et le pétrole lampant. L’article 2 dispose que le prix de cession des ventes réalisées par la société mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, en exécution d’une injonction portant sur des stocks de gazole, est fixé au coût moyen pondéré d’acquisition des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l’article L. 642-3 du code de l’énergie détenus par la société, lorsque l’injonction le prévoit. Les volumes sont proposés aux metteurs à la consommation au prorata des mises à la consommation de produits pétroliers visés réalisées en 2025 en France, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, et les ventes réalisées dans ces conditions ne peuvent excéder un volume maximal cumulé de 1,6 million de mètres cubes. Ce plafond correspond aux quelque 10 millions de barils annoncés par le gouvernement et repris par la presse, à répartir jusqu’au 31 janvier selon une répartition par distributeurs et un prix fixés par arrêté, comme le rapportent franceinfo et Les Echos. La mise à disposition habituelle des stocks de la Sagess s’effectue sous forme de prêt avec restitution sous un mois, mais la vente au coût moyen pondéré d’acquisition a été privilégiée ici, ce que les trois organes de presse relèvent également. Le fondement juridique de l’intervention sur les prix figure lui-même dans le décret : il est pris sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. Or l’article L. 410-2 du code de commerce pose d’abord que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence », avant d’autoriser le gouvernement à arrêter, « par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise », le texte visant aussi les circonstances exceptionnelles, la calamité publique ou une situation anormale du marché dans un secteur déterminé. Le même article ajoute que « Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation » et qu’« Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois ». Le décret du 23 octobre 2026 a bien été pris après l’avis du Conseil national de la consommation en date du 16 octobre 2026, le Conseil d’Etat entendu, et sa notice indique qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’est applicable jusqu’au 15 avril 2027, à l’exception de son article 2, relatif aux libérations de certains stocks, applicable jusqu’au 31 janvier 2027. Pour une station-service ou un distributeur, la première conséquence est donc claire : le dispositif est temporaire et ciblé, adossé à un fondement de crise, et aucun professionnel ne peut présenter la baisse attendue, estimée par le gouvernement entre 12 et 18 centimes par litre selon la presse, comme un nouveau prix administré permanent.

B. Baisse des prix carburant : répercussion intégrale jusqu’au client final, anticipation dès le 1er novembre et solde au 31 mars 2027

Le cœur du dispositif est l’obligation de faire descendre l’avantage jusqu’à la pompe. L’article 3 du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 (Journal officiel du 24 octobre 2026) définit d’abord l’avantage en fonction du coût moyen pondéré d’acquisition et d’une estimation de la valeur de marché du gazole établie à partir des cotations sur les marchés internationaux, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, et il impose à la Sagess de communiquer par écrit, à chaque acquéreur, le montant de l’avantage afférent aux volumes qui lui sont cédés. Vient ensuite l’obligation qui pèse sur chaque maillon : tout metteur à la consommation ayant acquis un volume de gazole dans les conditions prévues par l’article 2 fait bénéficier de manière transparente, objective et non discriminatoire ses clients de l’avantage correspondant, dans les meilleurs délais, y compris par anticipation de sa réception, à compter du 1er novembre 2026, sous forme de baisse du prix de vente des produits visés destinés à être vendus à un client final en France. L’obligation s’applique dans les mêmes conditions aux acheteurs successifs, à l’exclusion des clients finals, de sorte qu’un grossiste qui revend à des stations-service doit lui aussi transmettre l’avantage reçu. Le texte verrouille le calendrier : le montant hors taxes de l’avantage reçu par tout metteur à la consommation ou acheteur soumis à cette obligation est répercuté en totalité à ses clients au plus tard le 31 mars 2027. Les obligations de l’article sont applicables aux ventes réalisées à compter de l’entrée en vigueur du décret, y compris en exécution de contrats en cours, ce qui neutralise toute clause d’indexation ou de prix ferme antérieure qui ferait obstacle à la baisse pour les volumes concernés. Le client final, lui, doit être informé, préalablement à la conclusion de la vente, du montant de la baisse de prix unitaire applicable, exprimé en euros par litre, au moins égal au montant correspondant à l’avantage répercuté rapporté au volume de vente concerné, par tout procédé approprié au mode de commercialisation, de manière visible et lisible, ou, lorsque le client final est un consommateur, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation. Les transporteurs routiers et les entreprises qui achètent du gazole en gros pour leur flotte trouveront un prolongement de ces questions de répercussion et de renégociation des prix dans l’analyse consacrée à la répercussion du gazole au pied de la facture et à la renégociation des contrats de transport. À côté du gazole, le fioul domestique et le pétrole lampant suivent le même chemin de répercussion, puisque la notice officielle vise ces produits au même titre que le gazole. Un décret distinct publié le même jour prolonge par ailleurs, selon Capital et Les Echos, le guichet d’aide pour l’achat de gazole non routier des travaux agricoles jusqu’en décembre à hauteur de 15 centimes par litre, avec près de 74 millions d’euros déjà versés à plus de 184 000 agriculteurs et un autre décret annoncé pour rouvrir le guichet d’avril à juin aux retardataires. Les entreprises clientes, de leur côté, vérifieront la baisse sur leurs factures et leurs droits à l’aide dans l’analyse consacrée à la baisse du gazole au 1er novembre 2026 et à l’aide carburant : ce que les entreprises doivent vérifier. Pour les stations-service, le message opérationnel de cette première partie tient en trois dates, toutes issues du décret : anticipation possible dès le 1er novembre 2026, fin des cessions de stocks au 31 janvier 2027, et répercussion totale achevée au plus tard le 31 mars 2027.

II. Carburant gouv, factures et contrôles : ce que les stations-service et les distributeurs doivent prouver et respecter

A. Information du client et bilans aux ministres : factures, affichage des prix et traçabilité de l’avantage reçu

Recevoir du gazole à prix décoté ne suffit pas : il faut pouvoir démontrer, pièce par pièce, que l’avantage a été transmis. Entre professionnels, l’article 3 du décret n° 2026-981 du 23 octobre 2026 (Journal officiel du 24 octobre 2026) organise une traçabilité écrite : lorsque la vente est effectuée pour une activité professionnelle, l’information relative au montant hors taxes correspondant à l’avantage répercuté au client est portée à sa connaissance par écrit par la mention, sur la facture ou sur un document distinct permettant le rattachement à cette dernière, du montant de l’avantage, ou du volume vendu et du montant unitaire hors taxes, exprimé en euros par unité de volume. Cette mention s’ajoute à l’obligation générale de facturation, puisque l’article L. 441-9 du code de commerce énonce que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », le vendeur étant tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison. Une station-service qui revend du carburant reste certes un commerçant qui revend en l’état, mais lorsqu’elle achète à un metteur à la consommation ou à un grossiste entrant dans le dispositif, la facture d’achat doit lui permettre d’identifier l’avantage transmis, et sa propre comptabilité doit permettre de rapprocher les volumes achetés à prix décoté des volumes revendus en baisse. Côté client final, l’information est tout aussi encadrée : le montant de la baisse de prix unitaire, exprimé en euros par litre, doit être porté à sa connaissance avant la conclusion de la vente, de manière visible et lisible, et, pour le consommateur, selon des modalités précisées par arrêté pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation. Or l’article L. 112-1 du code de la consommation dispose que « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services ». L’affichage du prix au litre sur la pompe et sur le totem, déjà obligatoire, devra donc refléter la baisse répercutée et rester cohérent avec les factures d’achat : un écart persistant entre l’avantage reçu et le prix affiché est la première anomalie qu’un contrôle relèvera. Le troisième étage du dispositif est déclaratif. L’article 4 du décret impose à la Sagess de transmettre chaque semaine aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un bilan portant sur les volumes proposés et cédés, les zones de livraison, les prix de cession et les avantages afférents, détaillés par acquéreur, puis un bilan global au plus tard le 28 février 2027. Les metteurs à la consommation, ainsi que toute entreprise qui a reçu ou répercuté plus de cinquante millions d’euros d’avantages, transmettent eux aussi un bilan du montant des avantages reçus et du montant des avantages répercutés : chaque semaine pour les metteurs dont la part des mises à la consommation atteint au moins 2 % et pour les autres entreprises concernées, chaque mois pour les autres metteurs, puis un bilan global au plus tard le 15 avril 2027. Toute entreprise qui a reçu ou répercuté des avantages tient en outre les justificatifs correspondants à la disposition des ministres. D’après franceinfo, le décret prévoit ainsi une transmission régulière aux autorités de bilans des ventes et des répercussions de la baisse par les distributeurs, à des fins de contrôle. Au-delà de ces bilans ministériels, les agents habilités de l’administration conservent leurs pouvoirs d’enquête de droit commun : l’article L. 450-1 du code de commerce prévoit que « Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent livre ». Pour une station-service, cela signifie des contrôles possibles sur pièces et sur place, portant sur la cohérence entre factures d’achat, prix affichés et volumes écoulés. Le réflexe utile consiste donc à archiver chaque facture mentionnant l’avantage, à conserver les arrêtés de prix et de répartition dès leur publication, à photographier périodiquement les affichages et à tenir un tableau de rapprochement entre l’avantage reçu et la baisse appliquée : en cas de demande de justificatifs, le professionnel qui produit une traçabilité complète se place dans une position incomparablement plus solide que celui qui reconstitue après coup.

B. Prix coûtant sans revente à perte : seuil d’achat abaissé, prix imposés prohibés et contrats de distribution à sécuriser

L’expression « prix coûtant », que les internautes saisissent massivement dans leurs recherches sur le carburant, mérite une mise au point juridique : le décret n’impose pas un prix coûtant national unique, il impose à chaque maillon de répercuter intégralement l’avantage mesuré par rapport au prix de marché. Vendre moins cher reste toutefois soumis à une limite absolue : l’article L. 442-5 du code de commerce dispose que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos ». Le prix d’achat effectif s’entend du prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, ajusté des avantages financiers, des taxes et du transport. Or le même article ouvre une exception décisive pour la période : les dispositions ne sont pas applicables « Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ». Autrement dit, le gazole acheté à prix décoté dans le cadre du dispositif fait baisser le seuil en dessous duquel la revente deviendrait fautive, puisque la nouvelle facture d’achat devient la référence. Une station-service doit donc raisonner lot par lot : le stock ancien acheté au prix fort conserve son ancien seuil, tandis que les volumes issus de la libération des stocks portent un seuil abaissé. Pratiquer un prix unique très agressif en mélangeant les deux lots expose au grief de revente à perte sur la fraction revendue sous son propre prix d’achat effectif. La deuxième ligne rouge concerne les prix imposés d’en haut. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2020 rendu entre un groupe audiovisuel et un distributeur, que l’interdiction du prix minimal imposé, alors prévue par l’article L. 442-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, « procède d’une présomption irréfragable d’entente verticale et vise à garantir la libre concurrence par les prix entre les distributeurs d’un même producteur », avant de rejeter le moyen en l’espèce pour un motif propre au litige (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 18 novembre 2020, n° 19/04765). Transposée à la distribution de carburants, la solution rappelle qu’un fournisseur ou une tête de réseau ne peut imposer à ses stations un prix plancher de revente : chaque distributeur conserve la maîtrise de son prix, dans le respect du seuil de revente à perte et de l’obligation de répercussion. Symétriquement, une concertation entre distributeurs pour maintenir des prix élevés malgré l’arrivée du gazole décoté tomberait sous le coup de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées et ententes « notamment lorsqu’elles tendent à : […] 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Dans les relations entre centrales d’achat, grossistes et stations, l’article L. 442-1 du code de commerce engage en outre « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé », notamment en cas d’avantage sans contrepartie, de déséquilibre significatif ou de prix et conditions discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles. Enfin, le statut juridique de l’exploitant détermine l’étendue de ses droits face à sa tête de réseau. La cour d’appel de Paris a ainsi condamné, le 25 mai 2022, une société pétrolière à verser à son exploitant de stations-service autoroutières plusieurs différentiels de commissions, soit 186.068 euros HT, 190.129 euros HT, 124.096 euros HT et 158.682 euros HT selon les exercices et les sites, au motif que les commissions versées n’avaient pas couvert les charges du mandat de distribution de carburants, assorti d’une location-gérance pour les activités annexes (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 25 mai 2022, n° 16/15593). Dans cette affaire, la vente des carburants était organisée comme « un mandat pour la distribution des produits pétroliers », rémunéré par « une commission fixe de 10.000 euros HT » complétée d’« une commission variable de 6 euros HT par m3 ». L’enseignement vaut pour tout exploitant : en mandat ou en commission-affiliation, le carburant appartient au pétrolier et la commission doit couvrir les charges du mandat, tandis qu’en revente classique la marge naît de l’écart entre prix d’achat effectif et prix de pompe, avec l’interdiction de la revente à perte pour limite. Relire son contrat avant la vague de volumes décotés permet de vérifier qui supporte le transport, qui fixe le prix de cession interne, comment l’avantage Sagess transite dans les comptes et quel préavis s’applique en cas de différend. Les décisions citées décrivent des litiges précis et ne tranchent pas d’avance les différends nés du décret de 2026 : seuls les textes applicables et, en cas de procès, le juge saisi diront comment ces principes s’appliquent à chaque contrat.

Conclusion

Le décret du 23 octobre 2026 organise une opération limitée dans le temps et strictement tracée : des volumes plafonnés à 1,6 million de mètres cubes cédés au coût moyen pondéré, une répercussion transparente et non discriminatoire jusqu’au client final avec anticipation possible dès le 1er novembre 2026, une répercussion totale au plus tard le 31 mars 2027, des bilans hebdomadaires ou mensuels puis globaux au plus tard les 28 février et 15 avril 2027, le tout sous le contrôle des ministres et des agents habilités. Pour les stations-service et les distributeurs, la conformité repose sur trois gestes : identifier l’avantage sur chaque facture d’achat, l’afficher et l’appliquer au litre près sur la pompe, et conserver les justificatifs qui permettront de le prouver. Vendre moins cher n’autorise ni la revente sous le prix d’achat effectif du lot concerné, ni le prix minimal dicté par le fournisseur, ni l’alignement concerté avec les concurrents. Les arrêtés de répartition et de prix, ainsi que les modalités d’information du consommateur, préciseront encore le dispositif dans les semaines qui viennent : chaque professionnel devra les intégrer à ses affichages et à ses contrats, y compris aux contrats en cours que le décret vise expressément. En cas de désaccord sur la commission, la marge ou la preuve de la répercussion, les pièces conservées dès aujourd’hui feront la différence devant l’administration comme devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».