Dans la nuit du vendredi au samedi 24 octobre 2026, vers 4 h 30, un incendie s’est déclaré dans le pub Le Saint-Patrick, rue de la République, en plein centre-bourg de Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Le feu s’est propagé aux combles et aux magasins mitoyens, l’épicerie des Quatre Saisons et l’enseigne Sonance Audition, et trois commerces sont touchés, selon les informations recueillies sur place par la presse locale le jour même. L’avenue des Sources a été coupée à la circulation pendant une bonne partie de la matinée, l’électricité a été coupée dans le quartier, ce qui a contraint plusieurs commerces voisins, dont deux boulangeries, à fermer, et des pompiers venus de Forges-les-Eaux, de Neufchâtel-en-Bray, de Gournay-en-Bray, de Saint-Saëns et finalement de tout le département de la Seine-Maritime ont été déployés, comme le rapportent Actu.fr et Paris-Normandie le 24 octobre 2026. Aucun habitant n’a été blessé : les deux propriétaires du pub ont pu être relogés chez des proches, et un pompier s’est légèrement blessé à l’épaule pendant l’intervention, toujours selon Paris-Normandie. La maire de la commune, Christine Lesueur, s’est rendue sur place et a accompagné les secours, tandis que la ville mettait la salle de la Justice de Paix à disposition du poste de commandement des pompiers. La cause exacte du sinistre reste indéterminée au moment où ces lignes sont écrites : les premiers éléments recueillis par Actu.fr évoquent un départ de feu au niveau du bar pour une raison encore inconnue, tandis que la maire, citée par Paris-Normandie, avance l’hypothèse d’un poêle à éthanol, sans qu’aucune expertise n’ait encore tranché. Commerçants dont la boutique a brûlé ou enfumé, habitants des logements situés au-dessus ou à côté, voisins dont la façade ou la toiture a souffert : tous se posent les mêmes questions pratiques. Cet article répond d’abord à la question de l’assurance, ce qu’il faut déclarer, dans quel délai, avec quelles preuves, ce que l’assureur paie et comment contester son offre, puis aux recours contre le voisin, le bailleur ou le responsable, et au sort du bail commercial quand les murs ont brûlé.
I. Incendie à Forges-les-Eaux : que déclarer à l’assurance et dans quel délai
A. Incendie assurance maison : que déclarer à l’assureur, à qui et dans quel délai
La première démarche du foyer ou du commerçant sinistré de Forges-les-Eaux est la déclaration du sinistre à son assureur, et elle obéit à une règle légale précise, distincte des clauses du contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » (article L. 113-2 du code des assurances). Le même texte ajoute aussitôt une protection d’ordre public : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. », et il précise que « Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes ». Concrètement, pour l’incendie du 24 octobre 2026 à Forges-les-Eaux, le délai contractuel, souvent fixé à cinq jours ouvrés dans les multirisques habitation et les multirisques professionnelles, court à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre, c’est-à-dire en pratique dès le samedi matin pour les occupants présents, ou dès le retour sur place pour ceux qui étaient absents et ont appris la nouvelle par un voisin, la mairie ou la presse.
La déclaration s’adresse à l’assureur qui couvre le risque : l’assureur multirisque habitation pour le logement et son contenu, l’assureur de la copropriété pour les parties communes quand l’immeuble est en copropriété, et l’assureur multirisque professionnelle pour le commerçant, avec ses garanties de dommages aux biens, de perte d’exploitation et de responsabilité civile. Le commerçant locataire déclare à son assureur, et le propriétaire des murs déclare au sien, chacun pour sa part, car les qualités d’occupant et de propriétaire relèvent de contrats différents. La déclaration se fait par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, car l’article L. 113-2 impose ce formalisme pour les aggravations de risque et la pratique l’étend à la déclaration de sinistre pour dater la démarche. Elle décrit les faits tels qu’ils sont connus : date et heure approximatives, adresse, locaux atteints, liste des biens endommagés ou détruits, avec les premières photographies, les factures d’achat quand elles existent, et les coordonnées des témoins éventuels.
Le retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie, et c’est là que la distinction entre la loi et le contrat protège l’assuré. Le même article L. 113-2 prévoit que, « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » (article L. 113-2 du code des assurances). La Cour de cassation applique cette règle avec rigueur : dans un arrêt du 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile juge que « l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », puis elle en déduit que « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice » (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347). La même décision ajoute qu’un assureur « ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Pour les sinistrés de Forges-les-Eaux, la conséquence est directe : si l’assureur invoque une déclaration tardive, il doit produire la clause du contrat qui édicte la déchéance et démontrer en quoi le retard lui a causé un préjudice concret, par exemple l’impossibilité de faire constater l’état des lieux à temps ; à défaut, la déchéance tombe.
Les preuves se constituent dès les premières heures, et elles conditionnent tout le reste. Photographier chaque pièce, chaque mur noirci, chaque appareil endommagé avant tout nettoyage, conserver les débris significatifs, les tickets de caisse des achats de première nécessité, les factures d’hôtel ou d’hébergement de proches, et demander à la mairie ou aux pompiers une attestation d’intervention quand elle est disponible. Les commerçants de la rue de la République et de l’avenue des Sources ont intérêt à faire établir un constat d’huissier, devenu commissaire de justice, des locaux avant remise en état, et à sauvegarder leurs documents comptables, car la perte d’exploitation se calculera sur la marge perdue pendant la fermeture. Les occupants relogés chez des proches, comme les propriétaires du pub selon Paris-Normandie, conservent les justificatifs de leurs frais supplémentaires, même modestes, car certaines garanties assistance et relogement prévues au contrat les prennent en charge, dans les limites et plafonds stipulés.
Le délai pour agir en justice contre l’assureur, enfin, est enfermé dans un délai de prescription propre au droit des assurances. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances). Le même texte précise le point de départ applicable aux sinistres : « Toutefois, ce délai ne court », dans les cas qu’il énumère, dont le second vise le sinistre : « 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour un incendie, l’événement est connu immédiatement, et le délai de deux ans court donc en pratique dès le sinistre, sauf hypothèse particulière où l’assuré démontre qu’il ignorait l’existence du dommage garanti. Ce délai de deux ans concerne aussi bien l’action en paiement de l’indemnité que l’action en contestation d’un refus de garantie, et il s’interrompt notamment par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique à l’assureur, par la désignation d’un expert ou par la saisine du médiateur, selon les causes d’interruption prévues par le code. Passé ce délai sans acte interruptif, l’action est prescrite, et l’assureur peut opposer cette fin de non-recevoir même si la garantie était due sur le fond.
B. Garantie incendie assurance habitation : ce que paie l’assureur, expertise et comment contester
La garantie incendie est le socle des contrats multirisque habitation et multirisque professionnelle, mais son contenu exact dépend du contrat souscrit, et la loi ne fait que poser le cadre indemnitaire. Le principe légal est celui de l’indemnité, sans enrichissement : l’article L. 121-1 du code des assurances énonce que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L. 121-1 du code des assurances). Le même article autorise les aménagements contractuels : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre », ce qui correspond à la franchise et à la règle proportionnelle que l’assuré découvre parfois à cette occasion. Pour les logements de Forges-les-Eaux atteints par les fumées ou par l’eau d’extinction, l’indemnité couvre la remise en état à valeur d’usage ou à neuf selon la clause de valeur stipulée, et le mobilier selon les capitaux déclarés ; pour les trois commerces, elle couvre les locaux, le matériel et les stocks dans la limite des capitaux garantis, et la perte d’exploitation seulement si cette garantie a été souscrite, car elle n’est jamais acquise de plein droit.
La perte d’exploitation mérite une attention particulière pour le pub, l’épicerie et l’enseigne d’audition, privés de leur outil de travail pour des semaines ou des mois. Quand elle est garantie, elle compense la marge brute perdue pendant la période d’interruption, déduction faite des charges variables économisées, et elle suppose la tenue d’une comptabilité probante : bilans, chiffre d’affaires des exercices précédents, carnets de commandes. L’assureur vérifie que la fermeture résulte directement du sinistre garanti, et non d’une décision de gestion, et il applique le délai de carence et la durée maximale d’indemnisation stipulés au contrat. Le commerçant qui n’a pas souscrit cette garantie facultative ne peut pas l’exiger de l’assureur sur le fondement de la loi, et son recours se reporte alors contre le responsable de l’incendie, sur le terrain de la responsabilité civile, avec l’aléa de la solvabilité de ce dernier.
L’expertise est l’étape qui fixe le montant, et l’assuré n’est pas tenu d’accepter passivement les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur. L’expert de la compagnie visite les lieux, décrit les dommages, chiffre la remise en état et propose une indemnité en appliquant franchises, vétusté et plafonds. L’assuré peut se faire assister par son propre expert d’assuré, à ses frais sauf clause contraire, et demander une contre-expertise contradictoire quand les chiffrages divergent. En cas de désaccord persistant, le contrat prévoit généralement une tierce expertise ou une procédure d’arbitrage technique, et l’assuré conserve le droit de saisir le tribunal judiciaire pour faire trancher le litige, dans le délai de prescription biennale rappelé plus haut. Les sinistrés de Forges-les-Eaux qui estiment l’offre insuffisante contestent donc par écrit, point par point, en joignant leurs propres devis d’artisans et leurs factures, et ils exigent le détail du calcul : base de valeur, taux de vétusté appliqué, franchise déduite, postes écartés et motifs de l’exclusion. Une offre qui écarte des dommages constatés sans viser la clause d’exclusion correspondante est contestable, et le refus de garantie doit lui-même viser précisément la clause ou la règle légale invoquée.
Les frais engagés pour limiter le dommage et se reloger s’ajoutent à l’indemnité des biens, dans les limites du contrat. Les frais de gardiennage des locaux éventrés, les frais de déblai, les honoraires du commissaire de justice et, pour les occupants, les frais d’hébergement et de relogement sont pris en charge quand une garantie assistance, relogement ou frais supplémentaires le prévoit, avec les plafonds journaliers et les durées stipulés. Les occupants relogés chez des proches, comme les propriétaires du pub de Forges-les-Eaux selon Paris-Normandie, conservent néanmoins leurs justificatifs, car le surcoût réel, même sans facture d’hôtel, peut entrer dans l’assiette de la discussion indemnitaire ou du recours contre le responsable. Les lecteurs confrontés à une évacuation après un incendie trouveront un exposé complémentaire des questions de relogement, de loyer et de recours dans notre analyse de l’incendie d’immeuble de Reims et de ses conséquences sur l’assurance, le relogement et le loyer des évacués, qui traite le même enchaînement de difficultés côté occupants.
La contestation suit un ordre utile : réclamation écrite circonstanciée auprès du service sinistres, puis auprès du service réclamation de la compagnie, en joignant les pièces nouvelles, puis saisine du médiateur de l’assurance quand le litige persiste, puis action devant le tribunal judiciaire. Chaque étape interrompt ou suspend les délais selon les règles applicables, mais l’assuré avisé n’attend pas la fin de la médiation pour préserver ses droits, et il agit avant l’expiration de la prescription biennale. Les courriers recommandés, les rapports d’expertise, les devis et les photographies constituent le dossier qui fera la différence, devant le médiateur comme devant le juge, et c’est ce dossier qu’il faut commencer à bâtir dès le lendemain du sinistre, pendant que les traces sont fraîches et que les témoins, voisins, pompiers et agents municipaux, sont encore joignables.
II. Feu communiqué à Forges-les-Eaux : voisin, bailleur et commerçant, qui répond de quoi
A. Feu communiqué par la maison voisine : qui paie quand l’incendie se propage
L’incendie de Forges-les-Eaux est un cas typique de feu communiqué : parti du pub selon les premiers éléments, il s’est propagé aux combles et aux deux commerces voisins, et il a enfumé ou mouillé des logements et des locaux qui n’étaient pas le foyer initial. Les victimes de la propagation disposent d’un recours contre le responsable, mais ce recours obéit à un régime spécial que la Cour de cassation a fermement délimité. Le principe est posé par l’article 1242 du code civil, qui prévoit que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 du code civil). Autrement dit, le détenteur des lieux où le feu a pris naissance, propriétaire, locataire ou exploitant, ne répond des dommages subis par les voisins que si une faute est prouvée contre lui ou contre une personne dont il répond, et la simple détention des lieux ne suffit pas.
La Cour de cassation refuse d’appliquer à la communication d’incendie le régime plus souple des troubles de voisinage. Dans un arrêt du 7 février 2019 rendu à propos d’un incendie parti d’un atelier de carrosserie et propagé à l’appartement de l’étage, la deuxième chambre civile approuve la cour d’appel « ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil » (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). Les voisins des commerces de Forges-les-Eaux ne peuvent donc pas obtenir réparation sur le seul fondement d’un trouble anormal de voisinage ; ils doivent établir la faute à l’origine de l’incendie ou de sa propagation, par exemple un défaut d’entretien d’une installation, le non-respect de normes de sécurité, ou tout manquement précis aux règles de prudence, et rapporter la preuve de ce manquement et du lien avec leurs dommages.
La faute, quand elle est établie, ouvre le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Appliqué à Forges-les-Eaux, ce texte suppose que l’enquête ou l’expertise détermine l’origine du feu et son imputabilité : l’hypothèse d’un poêle à éthanol évoquée par la maire devant Paris-Normandie, si elle était confirmée par les investigations, poserait la question d’une installation ou d’une utilisation fautive, mais à ce stade la cause reste indéterminée selon Actu.fr, et aucune affirmation de responsabilité ne peut être posée. Les voisins agissent en pratique par l’intermédiaire de leurs assureurs, grâce à la subrogation : chaque assureur indemnise son assuré puis exerce le recours contre le responsable et son assureur de responsabilité civile, et l’assuré conserve l’action directe pour la part non couverte, franchise et préjudices exclus.
Le statut d’occupant module ces règles. Entre propriétaire et locataire, l’article 1733 du code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » (article 1733 du code civil). Le locataire du local où le feu a pris naissance est donc présumé responsable envers son bailleur, sauf à démontrer le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par une maison voisine. Quand plusieurs locataires occupent l’immeuble, l’article 1734 ajoute que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf preuve que le feu a commencé chez l’un d’eux ou n’a pu commencer chez certains (article 1734 du code civil). Pour les commerces de Forges-les-Eaux, ces textes intéressent les rapports entre chaque exploitant locataire et le propriétaire des murs : l’exploitant du local d’origine devra, s’il est recherché, rapporter l’une des preuves exonératoires, et l’expertise technique sur le point de départ du feu sera déterminante.
B. Incendie du local commercial : bail résilié, loyer dû ou diminué et perte d’exploitation
Les trois commerces touchés de Forges-les-Eaux sont exploités dans des locaux dont les murs appartiennent peut-être à un bailleur distinct, et l’incendie pose immédiatement la question du sort du bail : le locataire doit-il continuer à payer le loyer d’un local inutilisable, le bail est-il résilié, et qui supporte les travaux. La réponse tient dans l’article 1722 du code civil, qui dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail » (article 1722 du code civil). La destruction totale par cas fortuit met donc fin au bail automatiquement, sans décision de justice, tandis que la destruction partielle laisse au preneur le choix entre une baisse de loyer proportionnée à la privation de jouissance et la résiliation, selon les circonstances.
La Cour de cassation interprète strictement la destruction totale. Dans un arrêt du 8 mars 2018 relatif à l’incendie de locaux commerciaux, la troisième chambre civile énonce que, « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit », et elle ajoute que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). Il ne suffit donc pas que le local soit gravement endommagé : il faut une impossibilité absolue et définitive d’exploiter conformément à la destination du bail, ou des travaux de remise en état dont le coût dépasse la valeur du bien. Dans une autre affaire d’incendie de locaux donnés à bail commercial, la même chambre a refusé la résiliation de plein droit après avoir constaté que « les locaux n’avaient pas été entièrement détruits par l’incendie », que les experts et un architecte avaient estimé la reconstruction possible et que les travaux avaient été réalisés pour un coût n’excédant pas le prix de la chose louée, la cour d’appel en ayant « déduit à bon droit qu’il n’existait pas, à la suite du sinistre, d’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination de nature à entraîner la résiliation de plein droit du bail » (Cass. 3e civ., 19 décembre 2012, n° 11-26.076).
Appliquées aux commerces de Forges-les-Eaux, ces décisions signifient que chaque situation s’apprécie local par local. Le pub ravagé, si sa structure est anéantie au point de rendre toute exploitation durablement impossible, relèvera de la résiliation de plein droit, et le loyer cessera d’être dû à compter de la destruction, sans indemnité de part ni d’autre. Les commerces voisins, atteints par les fumées, l’eau d’extinction ou la coupure d’électricité, relèveront plus probablement de la destruction partielle : le preneur pourra demander une diminution du loyer pour la période de privation partielle de jouissance, ou la résiliation si l’exploitation est durablement compromise, et le bailleur ne pourra exiger le loyer plein pendant la période où les lieux sont inexploitables. Les parties ont intérêt à faire constater l’état des locaux par un commissaire de justice et à solliciter une expertise judiciaire pour trancher entre destruction totale et partielle, car c’est de cette qualification que dépendent le loyer, la restitution du dépôt de garantie et l’obligation de reconstruire.
La reconstruction elle-même obéit à la répartition légale des rôles, complétée par les clauses du bail commercial. Le bailleur doit délivrer des locaux propres à la destination convenue et entretenir la structure, tandis que le preneur entretient les locaux et répond des dégradations survenues pendant la jouissance, hors cas fortuit. Quand l’incendie provient d’un cas fortuit, le preneur n’a pas à reconstruire à ses frais, et le bailleur qui souhaite conserver son locataire assume la remise en état des murs, sauf clause contraire valable. La perte d’exploitation du commerçant, elle, reste couverte par sa propre assurance quand la garantie a été souscrite, et à défaut par le recours en responsabilité contre l’auteur fautif de l’incendie, avec les difficultés de preuve et de solvabilité déjà évoquées. Sur le plan fiscal et social, la fermeture temporaire n’interrompt ni les cotisations ni les échéances, et le commerçant se rapproche de son expert-comptable et de son assureur pour activer les garanties de charges fixes quand le contrat les prévoit, car ces clauses contractuelles usuelles varient fortement d’une police à l’autre et doivent être relues ligne par ligne.
Conclusion
L’incendie du 24 octobre 2026 à Forges-les-Eaux, parti du pub Le Saint-Patrick pour une cause encore indéterminée et propagé à l’épicerie des Quatre Saisons et à l’enseigne Sonance Audition, place chaque victime devant la même séquence : déclarer vite et par écrit à chaque assureur concerné, dans le délai du contrat qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, constituer les preuves avant tout nettoyage, exiger le chiffrage détaillé de l’expertise et contester point par point toute offre insuffisante avant l’expiration de la prescription biennale. Les voisins atteints par la propagation ne sont indemnisés par le détenteur des lieux d’origine que si une faute est prouvée, et les commerçants locataires voient le sort de leur bail dépendre de la qualification exacte des dégâts, destruction totale qui résilie de plein droit ou destruction partielle qui ouvre droit à la baisse du loyer ou à la résiliation. Aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est évoqué par la presse pour cet incendie, et la piste d’un sinistre climatique lié à la tempête Austen, qui a frappé la région dieppoise la veille, n’est avancée par aucune source : le dossier relève de la garantie incendie et de la responsabilité civile, pas d’un régime d’exception. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque clause de franchise, de vétusté, de perte d’exploitation et de relogement devant être relue dans sa version applicable au jour du sinistre. Les décisions citées montrent que les juges appliquent ces textes avec constance, et c’est la qualité du dossier constitué dans les premiers jours, constats, photographies, devis, courriers recommandés, qui décidera de l’issue, devant l’assureur, devant le médiateur ou devant le tribunal.