Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre 2026, la tempête Austen a balayé la façade atlantique puis une large moitié nord de la France. La Chaîne Météo annonçait dès le 22 octobre au soir des vents violents et des pluies sur une grande partie du pays, franceinfo faisait état le même jour de rafales jusqu’à 140 km/h attendues sur les côtes, et une quinzaine de départements ont été placés en vigilance orange vents violents. En Bretagne, le Morbihan a été touché de plein fouet dans la soirée du 22 octobre, avec des îles isolées et des restrictions de circulation. Le lendemain matin, des milliers de foyers découvrent le même spectacle dans leur jardin : le trampoline des enfants a disparu, ou il gît en morceaux contre la clôture. Pire, il a traversé le jardin du voisin, écrasé sa véranda, rayé sa voiture ou sectionné un câble. Qui paie les dégâts causés chez le voisin par un trampoline envolé ? Et que rembourse l’assurance habitation pour le trampoline détruit et pour la maison abîmée ? Cet article répond aux deux questions dans l’ordre où elles se posent, avec les textes applicables et les décisions rendues dans des dossiers comparables.
I. Trampoline envolé chez le voisin pendant la tempête Austen : qui paie les dégâts
A. Qui est responsable du trampoline envolé par le vent
Le point de départ est simple et il surprend beaucoup de propriétaires : celui qui a un trampoline dans son jardin en est le gardien, et il répond des dommages que le trampoline cause lorsqu’il s’envole. L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du code civil). Le trampoline est une chose, le propriétaire qui l’a installé dans son jardin et qui le laisse à la disposition de ses enfants en a l’usage, la direction et le contrôle : il en est le gardien. Quand la tempête Austen soulève ce trampoline et le projette sur la véranda du voisin, sur sa voiture ou sur son toit, le voisin peut donc agir contre le propriétaire du trampoline sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, sans avoir à démontrer une faute précise d’installation ou d’entretien. Il lui suffit d’établir que le trampoline est bien à l’origine de son dommage.
À cette responsabilité de plein droit s’ajoute la responsabilité pour faute, qui vise le défaut d’arrimage. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Laisser un trampoline de plusieurs dizaines de kilos sans ancrage au sol, sans kit d’arrimage et sans bâche lestée, à la veille d’un épisode placé en vigilance orange vents violents par Météo-France, avec des rafales à 140 km/h annoncées sur les côtes dès le 22 octobre au soir, peut être analysé comme une faute : le propriétaire savait ou aurait dû savoir que l’objet présentait une prise au vent considérable. Les notices des fabricants imposent d’ailleurs presque toutes un ancrage au sol et le démontage du filet en cas de vents forts. Ne pas avoir suivi ces prescriptions, ne pas avoir couché ou sanglé le trampoline alors que l’alerte était publique, constitue un argument solide pour le voisin demandeur, en complément du terrain de la garde.
La question de la garde mérite un examen attentif quand le trampoline n’appartient pas à celui qui l’utilise : trampoline prêté par un voisin, loué pour un anniversaire, installé par un prestataire pour une fête de famille. Le tribunal judiciaire de Dax a tranché une situation voisine le 30 juillet 2025 (RG 23/00405) : une tente pagode louée pour une vente au déballage s’était envolée et avait endommagé un camping-car. Le tribunal rappelle que « Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. » et juge qu’« En montant et en installant la tente mise en location, et en l’absence de consigne d’utilisation particulière, la société AC EVENTS a conservé les pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la tente pendant la courte durée de la location. » La société qui avait simplement pris place sous la tente n’en avait pas la garde et sa responsabilité n’a pas été retenue. Transposé au trampoline, ce raisonnement signifie que le propriétaire qui a lui-même monté et ancré l’engin dans son jardin en conserve la garde, même s’il était absent le soir de la tempête. En revanche, si un prestataire a livré, monté et installé le trampoline pour un événement sans donner de consignes de sécurité face au vent, la discussion sur le transfert de la garde reste ouverte et doit être menée pièces en main : contrat de location, notice, échanges écrits.
Concrètement, le voisin victime doit prouver trois éléments, et chacun se prépare dès le lendemain de la tempête. D’abord, l’origine du dommage : photographier le trampoline là où il a atterri, conserver les débris, relever le nom du propriétaire inscrit sur l’armature ou le filet, recueillir les attestations des témoins qui ont vu l’envol. Ensuite, le dommage lui-même : devis de réparation de la véranda, facture du carrossier, constat d’un commissaire de justice si le montant est significatif. Enfin, le lien entre les deux : la trajectoire, les traces au sol, la concordance des horaires avec les rafales relevées localement. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Le voisin qui réclame supporte donc la charge de la preuve, et c’est dans les heures qui suivent la tempête que cette preuve se constitue ou se perd : un trampoline remisé discrètement par son propriétaire avant tout constat complique sérieusement le dossier.
Le propriétaire du trampoline n’est pas démuni pour autant. Son assurance habitation comprend une garantie responsabilité civile vie privée, qui couvre les dommages qu’il cause aux tiers, y compris ceux causés par les objets dont il a la garde dans son jardin. Le mécanisme est encadré par l’article L124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. » (article L124-1 du code des assurances). Autrement dit, le voisin doit d’abord réclamer, à l’amiable ou en justice, et c’est cette réclamation qui déclenche l’obligation de l’assureur du propriétaire. Le réflexe utile, des deux côtés, est donc écrit et daté : le voisin adresse une mise en demeure précisant les faits, les dégâts et les montants ; le propriétaire transmet sans délai cette réclamation à son assureur, avec ses propres photos et son constat. Chacun conserve une copie de tout échange, car ces courriers feront foi si le dossier va plus loin.
B. Tempête Austen annoncée : la force majeure n’exonère pas le gardien
Face à la réclamation du voisin, le premier réflexe du propriétaire du trampoline est presque toujours le même : invoquer la tempête, événement irrésistible qui laverait toute responsabilité. Ce moyen échoue dans l’immense majorité des dossiers de tempête annoncée, et la tempête Austen en est l’illustration parfaite. La force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, et c’est au gardien qui s’en prévaut de réunir ces trois caractères. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 juin 2023 (pôle 4, chambre 10, RG 20/12056) dans une affaire où un pin maritime de plus de vingt mètres s’était abattu sur la maison voisine pendant la tempête Zeus : « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » Or la tempête Zeus avait été annoncée par les services météorologiques, avec une vigilance orange activée, et le directeur départemental de Météo-France expliquait qu’il survenait au moins une tempête de cette intensité par an sur la pointe bretonne. La cour en a déduit : « Par conséquent, cet évènement ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure. » Les propriétaires de l’arbre et leur assureur ont été condamnés, y compris à payer la franchise restée à la charge des voisins victimes et leur préjudice de jouissance pour six mois de relogement.
Le parallèle avec la tempête Austen est direct. L’épisode a été nommé, suivi et annoncé : bulletins de Météo-France, vigilance orange vents violents dans une quinzaine de départements, informations des préfectures et des communes dès le 22 octobre, presse nationale et régionale relayant des rafales jusqu’à 140 km/h sur les côtes le soir même. Un propriétaire ne peut pas soutenir sérieusement qu’un coup de vent de cette ampleur, prévu et chiffré publiquement, était imprévisible. L’irrésistibilité ne prospère pas davantage pour un objet aussi léger et aussi exposé qu’un trampoline : des mesures simples existaient, l’ancrage au sol, le lestage, le démontage du filet, la mise à l’abri, et elles figurent dans les notices des fabricants. Le gardien qui n’a pris aucune de ces précautions alors que l’alerte était connue peut difficilement prétendre que rien ne pouvait être fait. Seules des circonstances vraiment exceptionnelles, établies par des relevés locaux dépassant nettement tout ce qui était annoncé, permettraient de rouvrir le débat, et c’est à celui qui invoque la force majeure de les démontrer, relevés de la station Météo-France la plus proche à l’appui.
À Paris et en Île-de-France, où la tempête Austen a également soufflé dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, la question se pose avec des particularités locales que les lecteurs franciliens doivent connaître. Les jardins y sont souvent petits et mitoyens, les distances entre maisons réduites, si bien qu’un trampoline envolé atteint presque toujours le fonds voisin : la preuve de la trajectoire s’en trouve facilitée, mais le risque de dégâts aux personnes, enfants dans le jardin d’à côté ou passant sur la venelle, est accru, avec des conséquences indemnitaires bien plus lourdes qu’une simple véranda cabossée. Dans les copropriétés franciliennes, le trampoline installé dans une partie commune à jouissance privative ou sur une terrasse en étage relève du même régime de garde, mais le syndic doit être informé sans délai, car le règlement de copropriété interdit fréquemment les installations présentant une prise au vent, et sa violation peut fonder un recours propre du syndicat des copropriétaires. Enfin, les toits-terrasses parisiens retiennent particulièrement l’attention : tout objet qui s’en envole tombe sur la voie publique ou sur un immeuble voisin, et l’occupant du dernier étage répond des dommages causés par les objets dont il a la garde exactement comme le pavillonnaire répond de son trampoline. Les Parisiens concernés feront établir leur constat par un commissaire de justice du ressort, avec des relevés de vent locaux, et transmettront l’ensemble à leur assureur dans les délais exposés ci-dessous.
Un dernier point de méthode pour le propriétaire mis en cause : ne jamais déplacer ou faire disparaître le trampoline avant tout constat, ne jamais réparer chez le voisin à l’amiable sans écrit précisant que le versement est fait sans reconnaissance de responsabilité, et ne jamais promettre par écrit de tout prendre en charge avant d’avoir interrogé son contrat. Chaque phrase écrite dans les jours qui suivent la tempête sera relue par l’assureur, et éventuellement par le juge. La bonne posture consiste à accuser réception de la réclamation du voisin, à déclarer le sinistre à son propre assureur dans le délai contractuel, et à laisser l’expertise suivre son cours, en conservant la preuve de l’état des lieux et des mesures de précaution prises avant l’épisode.
II. Trampoline cassé et maison abîmée : que rembourse l’assurance habitation
A. Garantie tempête de l’assurance habitation : ce qu’elle couvre vraiment
Une fois la question du voisin réglée, le propriétaire se tourne vers son propre préjudice : le trampoline disloqué, la clôture arrachée par l’engin, les tuiles descellées, la baie vitrée crevée. C’est ici qu’intervient la garantie tempête de l’assurance multirisque habitation, et c’est ici que la distinction entre la loi et le contrat devient décisive. La loi impose un socle minimal. L’article L122-7 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L122-7 du code des assurances). Tout contrat multirisque habitation couvre donc les effets du vent de tempête, sans que l’assureur puisse l’exclure. Mais la même phrase légale renvoie aux conditions du contrat pour le reste, et le même article précise : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés ». La garantie est acquise dans son principe, son montant est contractuel.
Le premier point de vigilance est le seuil de vent inscrit dans les conditions générales. Beaucoup de contrats subordonnent la garantie tempête à une intensité minimale, souvent fixée à 100 km/h en rafales, mesurée à la station Météo-France la plus proche du risque. Le tribunal judiciaire de Paris en a fait une application stricte le 10 avril 2025 (5e chambre, 2e section, RG 22/07036) : une assurée réclamait plus de 22 000 euros pour la réfection de sa toiture, mais l’expertise diligentée par l’assureur concluait « Pas d’indemnité à régler, la cause du sinistre relève d’un évènement non garanti (dommages chiffrés). Selon vérification téléphonique, l’assuré décrit un risque conforme. La garantie […] ne nous semble pas acquise au présent sinistre. En effet, les vents relevés sont inférieur à 100km/h », et le tribunal a débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes, faute de lien établi entre un vent garanti et les désordres. Pour la tempête Austen, les relevés publics sont favorables aux assurés des zones côtières, avec des rafales jusqu’à 140 km/h annoncées, mais chaque dossier se joue à l’échelle locale : un jardin abrité en cœur d’îlot parisien n’a pas subi les mêmes vents qu’une villa exposée sur la côte bretonne. L’assuré doit donc se procurer l’attestation de la station Météo-France la plus proche, ou le certificat du poste local, et vérifier que les vitesses relevées le jour du sinistre atteignent le seuil de son contrat.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a montré le 22 juillet 2025 (chambre 1, RG 24/00572) comment cette preuve par les relevés se combine avec l’expertise. Un mur de clôture s’était effondré dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 pendant une tempête dans le Var. Le tribunal relève qu’« Il résulte des conclusions du rapport d’expertise déposé le 13 novembre 2023 que la survenance du basculement du mur dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 est sans aucun doute liée aux forts vents relevés dans la région par météo France, la pression du vent au cours de la tempête étant considérée comme l’élément déclencheur du basculement du mur. » L’assureur contestait l’attestation Météo-France comme trop imprécise sur la période, mais le tribunal a retenu que le sinistre avait été déclaré dans la foulée de la tempête et que les dates du sinistre entraient dans la période visée par l’attestation, avec des mesures entre 93 et 112 km/h sur la station la plus proche. Surtout, le tribunal a écarté l’argument de la fragilité antérieure du mur : « si le mur de mode constructif ancien, présentait des fragilités dues à sa constitution (2 réhausses du mur portant sa hauteur à plus de 3.50 mètres pour une épaisseur à sa base de 40 cm), à son environnement (mur de soutènement de la voie Jean Jaurès) et à des fondations inadaptées (vieillissement et érosion de mortiers), l’évènement déclencheur du sinistre est la pression du vent au cours de la tempête. » L’assureur a été condamné à verser plus de 277 000 euros de travaux. Pour un trampoline, l’enseignement est double : l’état antérieur de l’objet ou du support ne prive pas de garantie dès lors que le vent est l’élément déclencheur, mais encore faut-il rapporter cette preuve par des relevés datés et une expertise sérieuse.
Le deuxième point de vigilance est la nature des biens couverts. La garantie tempête légale porte sur les biens qui font l’objet du contrat, et chaque contrat définit son assiette : bâtiment, contenu mobilier, aménagements extérieurs. Un trampoline relève en principe du contenu ou des biens mobiliers situés dans l’enceinte assurée, mais certains contrats plafonnent spécifiquement le mobilier de jardin, les jeux d’extérieur et les installations démontables, ou les excluent de la garantie tempête au-delà d’un certain montant. D’autres exigent que ces biens aient été arrimés ou mis à l’abri pendant les alertes météo. La lecture des conditions générales et des conditions particulières s’impose donc avant toute réclamation : vérifier la définition des biens assurés, le chapitre des exclusions, le plafond du mobilier extérieur et la clause d’arrimage si elle existe. C’est la clause du contrat, usuelle mais jamais identique d’un assureur à l’autre, qui dit si le trampoline disloqué sera indemnisé en valeur à neuf, en valeur d’usage après vétusté, ou pas du tout. La loi, elle, ne promet qu’une chose, rappelée par l’article L121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du code des assurances). Personne ne s’enrichit avec un sinistre : l’indemnité répare, elle ne remplace pas à neuf sauf clause expresse de valeur à neuf.
Le troisième point est la franchise et la vétusté, qui réduisent mécaniquement l’indemnité. La franchise tempête, souvent plus élevée que la franchise de base, reste à la charge de l’assuré et figure en première page des conditions particulières. La vétusté s’applique aux biens usés par le temps : un trampoline de huit ans, toile décolorée et ressorts corrodés, ne sera indemnisé qu’en valeur d’usage, parfois après un abattement sévère. L’article L122-7 le permet expressément, dès lors que ces limites sont contractuellement fixées. L’assuré doit donc chiffrer son préjudice avec réalisme : facture d’achat, âge du bien, photos d’avant la tempête si elles existent, devis de remplacement à caractéristiques équivalentes. Présenter un trampoline vétuste comme un équipement neuf n’accélère rien et fragilise la crédibilité du dossier en expertise. En revanche, les dommages que le trampoline a causés à la maison elle-même, clôture arrachée, tuiles descellées, gouttière faussée, relèvent de la garantie bâtiment et suivent le régime normal de la tempête, sans l’abattement propre au mobilier, sous réserve des mêmes seuils de vent et de la même franchise.
B. Déclarer le sinistre dans les délais et contester un refus d’indemnisation
Le délai de déclaration est le premier piège du dossier, et il court dès le lendemain de la tempête. L’article L113-2 du code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Pour la tempête Austen survenue dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026, le délai contractuel, généralement fixé à cinq jours ouvrés, court à compter de la connaissance du sinistre, c’est-à-dire en pratique dès la découverte des dégâts au matin du 23 octobre. La déclaration se fait par tout moyen prévu au contrat, espace assuré en ligne, courrier recommandé ou recommandé électronique, en décrivant les faits, la date et l’heure approximatives, les biens endommagés et les dommages causés aux tiers. Elle doit être doublée d’une déclaration distincte si le voisin a déjà réclamé : le dossier responsabilité civile et le dossier dommages aux biens suivent des circuits différents chez l’assureur, et les confondre retarde les deux.
Le retard de déclaration n’est pas automatiquement fatal, mais il offre à l’assureur un moyen de défense qu’il ne faut jamais lui donner. Le même article L113-2 prévoit : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » L’assureur doit donc démontrer un préjudice concret, par exemple l’impossibilité de faire constater l’état des lieux avant remise en état, et il ne peut opposer la déchéance « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». En pratique francilienne, un assuré parisien bloqué hors de son domicile secondaire ou privé de réseau pendant plusieurs jours après la tempête peut s’en prévaloir, à condition de le documenter. Mais la prudence commande de déclarer dans les cinq jours ouvrés dans tous les cas : c’est le seul comportement qui prive l’assureur de tout débat sur ce terrain, et c’est aussi ce qui permet de déclencher rapidement l’expertise, avant que les traces du vent ne s’effacent.
L’expertise est l’étape où les dossiers se gagnent ou se perdent. L’expert mandaté par l’assureur vérifie l’origine venteuse des désordres, mesure la vétusté, applique la franchise et chiffre la remise en état. L’assuré a le droit d’être présent, de se faire assister par un expert de son choix, et de contester les conclusions par une contre-expertise amiable puis, si nécessaire, par une expertise judiciaire. Les décisions citées dans cet article montrent ce qui fait la différence : dans le dossier varois, c’est le rapport d’expertise judiciaire qui a établi sans ambiguïté le lien entre les vents relevés par Météo-France et l’effondrement, malgré la vétusté du mur ; dans le dossier parisien, c’est l’absence de preuve d’un vent atteignant le seuil contractuel qui a fait échouer la demande. L’assuré contestant un refus ou une offre insuffisante doit donc attaquer sur les deux fronts à la fois : la preuve météorologique locale, attestation de la station la plus proche couvrant précisément la date du sinistre, et la preuve technique, rapport circonstancié établissant que le vent est l’élément déclencheur des désordres. Une contestation qui se borne à affirmer que « c’était la tempête » sans relevé ni rapport n’a aucune chance d’aboutir, pas plus devant l’assureur que devant le juge.
Si l’assureur refuse la garantie ou propose une indemnité manifestement insuffisante, la contestation suit une gradation écrite. D’abord, une réclamation motivée auprès du service réclamations de la compagnie, joignant l’attestation Météo-France, les photos, les devis et, si elle existe, la contre-expertise. Ensuite, si le contrat le prévoit, le recours au médiateur de l’assurance. Enfin, l’action en justice contre l’assureur, enfermée dans un délai strict : l’article L114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du code des assurances). Le même article précise que ce délai ne court « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. » Pour un sinistre Austen découvert le 23 octobre 2026, le point de départ est donc en pratique immédiat, et l’assuré qui tarde à agir après un refus risque de voir son action prescrite avant même d’avoir saisi le juge. Symétriquement, le propriétaire dont l’assureur a indemnisé le voisin au titre de la responsabilité civile doit savoir que « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » Chaque acteur du dossier a donc son propre calendrier, et c’est la date inscrite sur chaque courrier qui le fait courir ou qui l’interrompt.
Les lecteurs qui suivent l’actualité des tempêtes retrouveront ici les règles déjà éprouvées lors des rafales du 7 octobre 2026, quand un trampoline envolé chez le voisin posait déjà la question de la responsabilité et de la garantie : garde du propriétaire, preuve de la trajectoire, déclaration rapide, relevés de vent locaux. La tempête Austen ne change pas le droit applicable, elle en fournit une nouvelle illustration grandeur nature, avec des vents chiffrés, une vigilance officielle et des milliers de jardins concernés le même matin. Ceux qui constituent leur dossier dès maintenant, photos, attestations, relevés Météo-France, devis, courriers datés, se donnent les moyens d’être indemnisés ; ceux qui attendent laissent à l’assureur adverse et à leur propre assureur les arguments du retard, du doute et de la vétusté.
Conclusion
Le trampoline envolé par la tempête Austen engage d’abord la responsabilité de son gardien envers le voisin dont le bien a été endommagé, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, sans que la tempête annoncée et chiffrée ne puisse servir d’excuse de force majeure. Le voisin prouve l’origine, le dommage et le lien, le propriétaire transmet la réclamation à son assurance responsabilité civile et déclare son propre sinistre tempête dans les cinq jours ouvrés. L’indemnisation de ses propres biens dépend ensuite de son contrat : seuil de vent vérifié par les relevés de la station Météo-France la plus proche, franchise et vétusté contractuelles, plafond du mobilier extérieur, preuve par expertise que le vent est l’élément déclencheur. Les décisions rendues dans des dossiers comparables, tente envolée, arbre abattu pendant une tempête nommée, mur effondré malgré sa vétusté, refus de garantie pour vents insuffisants, dessinent une ligne constante : le juge indemnise le dossier prouvé et déboute le dossier affirmé. Après la tempête Austen, cette ligne passe par des gestes immédiats, photographier, faire constater, relever les vents, déclarer par écrit, conserver chaque pièce, et par une lecture attentive du contrat avant de contester un refus.