Le 22 octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation de section dans un arrêt publié au Bulletin, a tranché une question qui traverse des milliers de groupements en France : une association peut-elle sanctionner deux fois l’un de ses membres pour les mêmes faits ? Dans l’affaire jugée, une société de chasse avait prononcé la radiation d’un adhérent après une première sanction visant les mêmes agissements. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 21 décembre 2023, avait annulé la radiation en retenant qu’en matière disciplinaire deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits. La Cour de cassation casse cette décision et écarte l’application du principe non bis in idem aux sanctions internes des associations, au nom de l’autonomie et de la liberté statutaires des groupements. L’arrêt, rendu sous le pourvoi numéro 24-11.572, repose sur les articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et 1103 et 1104 du code civil, éclairés par la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent le régime applicable dans toute association et ne décrivent pas la situation particulière des parties à l’arrêt commenté, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie expose le raisonnement qui conduit à refuser le non bis in idem dans l’ordre associatif. La seconde décrit les contrôles que le juge exerce réellement sur une exclusion et la méthode pour contester utilement une sanction.
I. Deux sanctions pour les mêmes faits dans une association : le principe non bis in idem s’applique-t-il ?
La question paraît simple et la réponse longtemps incertaine l’était tout autant. Quand un adhérent manque à ses engagements, l’association peut avertir, suspendre, puis exclure. Faut-il y voir une gradation légitime ou une double peine prohibée ? La cour d’appel de Lyon avait choisi la seconde lecture en annulant la radiation prononcée par la société de chasse. La Cour de cassation choisit la première et censure l’arrêt lyonnais. Comprendre ce revirement suppose de revenir aux faits, puis d’examiner les fondements sur lesquels la haute juridiction fait reposer sa solution.
A. Que risque un adhérent sanctionné deux fois pour les mêmes faits par son association ?
Dans l’espèce soumise à la Cour, le conseil d’administration d’une association avait pris une décision de radiation à l’encontre d’un membre, désigné dans l’arrêt sous l’initiale M. [V]. Une première sanction avait déjà frappé l’intéressé pour les mêmes agissements. Saisie du litige, la cour d’appel de Lyon avait estimé que cette succession de mesures heurtait un principe bien établi de la matière disciplinaire. L’arrêt lyonnais retenait, selon les termes repris par la Cour de cassation, que pour annuler la décision de radiation, il suffisait de constater qu’en matière disciplinaire, il est établi que deux sanctions ne peuvent être prises pour les mêmes faits. Autrement dit, la juridiction du second degré appliquait à la vie associative le principe non bis in idem, suivant lequel nul ne peut être poursuivi, condamné ou puni deux fois en raison du même fait. Cette formule, que l’arrêt de cassation reprend à son paragraphe 12, est née du droit pénal avant d’irriguer d’autres champs. La Cour rappelle elle-même que le principe s’applique aussi en matière de discipline des professions réglementées, en droit du travail et en droit de la fonction publique. Le raisonnement de la cour d’appel présentait donc une logique apparente : si un salarié ou un agent public ne peut être sanctionné deux fois pour la même faute, pourquoi un adhérent d’association subirait-il un sort plus sévère ? La troisième chambre civile répond que l’analogie est trompeuse et que l’ordre associatif obéit à une logique propre, contractuelle et statutaire. Elle relève d’abord que l’adhérent a librement souscrit au pacte associatif et que les sanctions contestées répriment des manquements aux obligations contractuelles résultant de ce pacte. Elle souligne ensuite que l’association n’exerce ni une parcelle de puissance publique ni un pouvoir patronal, mais le pouvoir disciplinaire inhérent à tout groupement privé qui entend faire respecter ses règles de vie commune. Elle ajoute enfin que le membre sanctionné ne se trouve pas démuni : le contrôle du juge demeure entier sur la loyauté de l’exécution du contrat, sur le respect des garanties disciplinaires et sur la réalité du motif invoqué. Dès lors, transposer sans nuance au monde associatif une protection conçue pour d’autres rapports de pouvoir reviendrait à priver les groupements du moyen élémentaire de leur cohésion. La portée de l’arrêt dépasse donc largement la chasse et ses fédérations. Partis politiques, syndicats, associations sportives et culturelles, clubs, amicales, sociétés savantes, groupements de défense d’intérêts : tous prononcent des avertissements, des suspensions, des retraits de licence ou de mandat, puis des exclusions. Tous se demandaient si la gradation des réponses exposait la mesure ultime à l’annulation pour double sanction. La réponse apportée le 22 octobre 2026 est nette et elle est publiée au Bulletin, ce qui lui donne le relief d’une décision de principe destinée à orienter les juges du fond. Pour consulter le texte intégral de la décision, le lecteur peut se reporter à l’arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2026, pourvoi numéro 24-11.572, qui expose successivement les visas, la question posée et la réponse de la Cour.
B. Pourquoi la Cour de cassation refuse-t-elle le non bis in idem aux associations ?
La démonstration de la Cour tient en trois mouvements qui s’enchaînent avec rigueur. Le premier mouvement pose les fondements contractuels. Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est, selon la formule reprise par l’arrêt, la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. De ce pacte librement conclu découlent deux conséquences que l’arrêt énonce en visant les textes du droit commun des contrats. D’une part, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, suivant les termes de l’article 1103 du code civil. D’autre part, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public, conformément à l’article 1104 du code civil, dont l’arrêt rappelle qu’il reprend l’ancien article 1134 du même code. L’adhérent qui manque à ses engagements statutaires s’expose donc aux réponses prévues par le pacte, sous le contrôle de la bonne foi. Le deuxième mouvement hisse le raisonnement au niveau des libertés fondamentales. Garantie par l’article 11, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’association recouvre à la fois le droit, à valeur constitutionnelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, de constituer un tel groupement, mais aussi le droit individuel d’adhérer à une association qui, pour être effectif, nécessite que l’adhérent ne soit pas exposé à l’exécution déloyale ou arbitraire à son égard du pacte associatif, très spécialement en matière de décisions d’exclusion. La Cour s’appuie ici sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt du 4 avril 2017, Lovric contre Croatie, requête numéro 38458/15, dont elle rappelle qu’il impose aux statuts de ne jamais priver un individu du droit de contester en justice la sanction d’exclusion, et qu’il exige, avant toute exclusion, l’information préalable sur les griefs précis reprochés ainsi que la mise en mesure de présenter des observations. Elle rappelle également sa propre jurisprudence : information préalable des griefs et débat contradictoire avant l’exclusion, suivant l’arrêt de la première chambre civile du 22 avril 1997, pourvoi numéro 95-15.769, et l’arrêt de la première chambre civile du 21 novembre 2006, pourvoi numéro 05-13.041. Le troisième mouvement opère la balance décisive. D’un côté, la Cour européenne rappelle que le droit des associations de s’organiser de manière autonome constitue un aspect important de leur liberté protégée par l’article 11 de la Convention, qu’en particulier, il est nécessaire que les associations aient un certain pouvoir disciplinaire, qui puisse aller jusqu’à celui de décider l’exclusion, sans avoir à craindre une intervention extérieure. La protection n’est pas absolue : l’association doit respecter des normes minimales lorsqu’elle exclut un membre, mais l’étendue du contrôle juridictionnel peut être réduite afin de respecter son autonomie d’organisation. De l’autre, la Cour de cassation rappelle que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention n’ont pas vocation à s’appliquer aux organes des groupements qui, lorsqu’ils prononcent l’exclusion de l’un de leurs membres à titre disciplinaire, ne font qu’examiner la violation d’engagements contractuels, suivant l’arrêt de la première chambre civile du 21 novembre 2006, pourvoi numéro 05-14.630. Elle complète ce tableau par deux jalons récents de sa jurisprudence sur l’impartialité : manque à l’exigence d’impartialité la formation disciplinaire dont l’un des membres a fait connaître à l’avance la décision qu’il serait appelé à prendre, suivant l’arrêt de la première chambre civile du 6 mars 2019, pourvoi numéro 18-14.178 ; en revanche, ne caractérise pas un tel manquement le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire, de s’être préalablement prononcés sur les griefs en ordonnant une suspension provisoire pour ces mêmes griefs, suivant l’arrêt de la troisième chambre civile du 11 janvier 2023, pourvoi numéro 21-17.355, publié. La conclusion suit : compte tenu du contrôle judiciaire effectif dont peuvent faire l’objet, d’une part, l’exécution de bonne foi du contrat d’association, d’autre part, le respect des garanties applicables en droit disciplinaire associatif, enfin, l’existence d’un motif légitime justifiant la sanction prononcée, l’application du principe non bis in idem aux sanctions prises par une association contre l’un de ses membres, en cas de manquement de ce dernier aux obligations contractuelles résultant du pacte associatif auquel il a librement adhéré, porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée au principe d’autonomie et de liberté statutaires des associations. En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel de Lyon a donc violé les textes visés. La Cour casse et annule l’arrêt lyonnais, sauf en ce qu’il rejette la demande de l’association tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’appel de l’adhérent, remet les parties en l’état antérieur et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, en condamnant l’adhérent aux dépens et à verser à l’association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Exclusion d’une association : comment contester utilement la sanction devant le juge ?
Écarter le non bis in idem ne signifie pas livrer l’adhérent au bon vouloir de ses dirigeants. L’arrêt du 22 octobre 2026 prend soin de détailler les trois leviers du contrôle judiciaire et c’est sur ces leviers, et sur eux seuls, que se joue désormais la contestation d’une exclusion. Le membre qui veut agir doit donc déplacer son effort : au lieu d’invoquer la répétition des sanctions, il doit démontrer la déloyauté, l’irrégularité de la procédure ou l’absence de motif légitime. Cette seconde partie décrit ces garanties une à une, puis la méthode concrète du recours, telle qu’elle résulte de l’arrêt et de la jurisprudence qu’il consolide.
A. Quelles garanties votre association doit-elle respecter avant de vous exclure ?
La première garantie tient à l’information préalable et au débat contradictoire. Lorsqu’une exclusion est envisagée, le sociétaire doit avoir été préalablement informé des griefs précis qui lui sont reprochés et mis en mesure de faire valoir ses observations avant la décision de l’organe disciplinaire. Cette exigence, rappelée au paragraphe 10 de l’arrêt à travers les pourvois numéros 95-15.769 et 05-13.041, s’impose quelle que soit la taille du groupement. Concrètement, une convocation qui se borne à inviter l’adhérent à s’expliquer sans énoncer les faits reprochés, leurs dates et les textes statutaires invoqués, expose la sanction à l’annulation. De même, un dossier disciplinaire tenu secret, des pièces produites en séance sans communication préalable, ou une audition de pure forme où la décision apparaît déjà arrêtée, caractérisent une procédure déloyale. L’adhérent avisé demande donc par écrit la communication des griefs et des pièces, sollicite un temps suffisant pour préparer sa défense et présente ses observations par écrit avant la séance, afin d’en garder la trace. La deuxième garantie tient à l’impartialité de l’organe qui statue. Manque à cette exigence la formation dont l’un des membres a fait connaître à l’avance la décision qu’il serait appelé à prendre, comme l’a jugé l’arrêt du 6 mars 2019. En pratique, les messages, courriels ou propos publics par lesquels un dirigeant annonce l’exclusion avant la réunion disciplinaire constituent des éléments que le juge examine avec attention. À l’inverse, le seul fait que les mêmes personnes aient ordonné une suspension provisoire avant de statuer au fond ne suffit pas à caractériser la partialité, comme l’a jugé l’arrêt du 11 janvier 2023. Cette distinction éclaire une configuration fréquente : la mise à l’écart immédiate d’un membre à titre conservatoire, suivie quelques semaines plus tard d’une exclusion définitive pour les mêmes faits. Cette succession, qui aurait pu passer pour une double sanction prohibée sous l’empire de la solution lyonnaise, devient parfaitement défendable dès lors que la mesure provisoire était justifiée par l’urgence et que la mesure définitive a été prise au terme d’une procédure contradictoire complète. La troisième garantie tient au fondement statutaire et au motif légitime. La sanction doit reposer sur un manquement réel aux obligations du pacte associatif et les statuts, ainsi que le règlement intérieur, doivent prévoir le pouvoir disciplinaire, sa gradation et l’organe compétent. Une exclusion prononcée pour des faits étrangers à la vie associative, pour une opinion exprimée hors du groupement sans lien avec les engagements souscrits, ou en application d’une clause statutaire obscure, s’expose à la censure au titre de la bonne foi et du motif légitime. L’arrêt insiste sur ce point : l’exécution du contrat d’association est contrôlée à l’aune de la bonne foi, disposition d’ordre public, et la sanction doit être justifiée par un motif légitime. Les dirigeants ont donc intérêt à rédiger des statuts précis, à qualifier exactement les faits dans la décision, à viser les articles statutaires appliqués et à notifier par écrit une décision motivée. Symétriquement, l’adhérent qui conteste réclame les statuts et le règlement intérieur en vigueur à la date des faits, vérifie la compétence de l’organe et la régularité de sa composition, puis discute point par point la réalité des griefs. Chacune de ces vérifications peut, à elle seule, emporter l’annulation, sans qu’il soit besoin d’invoquer la répétition des poursuites.
B. Que vérifie le juge saisi d’une exclusion et que ne vérifie-t-il pas ?
Le juge saisi d’une contestation d’exclusion exerce un contrôle entier mais cantonné. Entier, car il vérifie la bonne foi de l’exécution du pacte, le respect des garanties disciplinaires et l’existence d’un motif légitime. Cantonné, car il ne se substitue pas à l’association pour apprécier l’opportunité de la sanction. Cette ligne de partage, héritée de la jurisprudence Lovric et confirmée par l’arrêt commenté, mérite d’être traduite en méthode. Le demandeur construit son dossier autour de trois démonstrations. Il établit d’abord la chronologie complète : adhésion et acceptation des statuts, avertissements ou suspensions antérieurs, convocation à la procédure d’exclusion, pièces communiquées, audition, notification de la décision. Il joint à sa démonstration les documents qui matérialisent chaque étape : statuts et règlement intérieur datés, convocations, courriers de griefs, procès-verbaux de séance, décision motivée, échanges avec les dirigeants. Il démontre ensuite, pièce par pièce, le manquement allégué à l’une des trois garanties : absence d’information sur les griefs précis, impossibilité de présenter utilement ses observations, partialité caractérisée d’un membre de la formation, défaut de compétence de l’organe, sanction sans base statutaire ou motif sans consistance. Il sollicite enfin du tribunal les mesures adaptées à sa situation : annulation de la décision d’exclusion, réintégration dans ses droits d’adhérent, et réparation des conséquences que l’exclusion irrégulière lui a causées. Ce que le juge ne fera pas, en revanche, c’est réécrire l’échelle des sanctions à la place des organes statutaires, ni annuler une exclusion régulière au seul motif qu’une sanction antérieure avait déjà frappé les mêmes faits. Telle est la conséquence directe de l’arrêt du 22 octobre 2026 : la répétition des mesures, fût-elle sévère, ne constitue plus un moyen autonome d’annulation dans l’ordre associatif. Restent deux questions frontières que l’arrêt laisse ouvertes et que les plaideurs rencontreront. La première concerne l’articulation entre la répression pénale et la discipline interne : une condamnation prononcée par le juge répressif pour des faits commis dans le cadre associatif n’interdit pas au groupement de tirer de son côté les conséquences statutaires de ces mêmes faits, chaque ordre poursuivant sa finalité propre, et l’adhérent ne pourra pas opposer à l’association le moyen tiré de la double peine. La seconde concerne les fédérations sportives et les organismes délégataires d’une mission de service public, dont les règlements disciplinaires obéissent à des textes particuliers, notamment dans le code du sport : l’arrêt, rendu à propos d’une association de droit commun, ne tranche pas l’application du non bis in idem dans ces régimes spéciaux et il appartiendra aux requérants de vérifier, texte par texte, le régime applicable à leur discipline. Dans tous les cas, la méthode demeure identique : revenir aux statuts et aux textes propres au groupement, exiger la procédure contradictoire, discuter le motif, et réserver l’argument de la double sanction aux ordres où le principe s’applique, comme la discipline des professions réglementées, le droit du travail et le droit de la fonction publique, que l’arrêt cite expressément. Les associations, pour leur part, tireront de la décision un enseignement rédactionnel immédiat : mettre à jour les clauses disciplinaires, prévoir expressément la gradation des mesures et la possibilité d’une mesure conservatoire suivie d’une mesure définitive, désigner avec précision l’organe compétent et ses règles de composition, organiser la notification des griefs et l’audition de l’intéressé, et motiver chaque décision au regard des engagements statutaires. Ce travail en amont, accompli dans le calme, vaut mieux que tous les contentieux en aval.
Conclusion
Par son arrêt de section publié au Bulletin du 22 octobre 2026, la troisième chambre civile referme un débat qui fragilisait la discipline associative : le principe non bis in idem ne s’applique pas aux sanctions qu’une association prononce contre l’un de ses membres pour manquement au pacte librement souscrit, car son application porterait une atteinte ni nécessaire ni proportionnée à l’autonomie et à la liberté statutaires des groupements. La cour d’appel de Lyon est censurée pour avoir annulé sur ce seul fondement la radiation d’un adhérent déjà sanctionné pour les mêmes faits. La protection de l’adhérent ne disparaît pas pour autant : elle se concentre sur l’exécution de bonne foi du contrat d’association, sur le respect des garanties disciplinaires, information préalable sur les griefs précis, débat contradictoire, impartialité de la formation, et sur l’existence d’un motif légitime. Suspension conservatoire suivie d’une exclusion au fond, avertissement puis radiation, gradation assumée des réponses : ces enchaînements, hier menacés par la lecture lyonnaise, redeviennent possibles à condition d’être procéduralement irréprochables et substantiellement justifiés. Dirigeants associatifs et adhérents disposent désormais d’une feuille de route lisible : aux uns de doter leur groupement de statuts disciplinaires précis et de procédures loyales, aux autres de contester pied à pied, pièces à l’appui, la régularité de la procédure et la réalité du motif. Cet arrêt a vocation à servir de référence pour l’ensemble du contentieux des sanctions internes aux groupements privés, et les décisions ultérieures des juges du fond comme de la Cour de cassation permettront d’en mesurer la portée, notamment à la lisière des régimes disciplinaires spéciaux.