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Inondations dans les Bouches-du-Rhône : voiture immergée sur route coupée, assurance, assistance et recours, que faire ?

Entre le 19 et le 21 octobre 2026, un épisode méditerranéen d’une violence rare a frappé les Bouches-du-Rhône : Salon-de-Provence a connu selon Maritima, le 20 octobre 2026, sa journée la plus pluvieuse depuis 1938, des rues de Martigues, de Châteauneuf-les-Martigues et de Saint-Chamas se sont retrouvées sous près d’un mètre d’eau, l’autoroute A55 a été fermée dans le sens Marseille-Martigues, des habitants de Saint-Martin-de-Crau ont dû être évacués et le hameau d’Entressen est resté isolé par les inondations. Le bilan humain est lourd : trois personnes sont mortes dans le département, dont un homme de 75 ans emporté par les eaux à Saint-Mitre-les-Remparts et retrouvé à Istres, la personne qui l’accompagnait ayant pu être sauvée par hélicoptère selon la préfecture citée par Ouest-France le 20 octobre 2026, et une personne a été blessée, d’après franceinfo le 21 octobre 2026. Les circonstances des deux autres décès n’étaient pas précisées par la préfecture au moment où ces lignes sont écrites, et un quatrième décès lié aux intempéries dans le sud de la France était rapporté le 22 octobre 2026 par la presse nationale. Pour les foyers dont la voiture a été surprise par la montée des eaux sur une route coupée ou dans une rue inondée, trois questions se posent dans l’ordre : que paie l’assurance automobile, qui paie le dépannage, le remorquage et l’hébergement de la nuit, et peut-on se retourner contre le gestionnaire de la route restée ouverte ou mal signalée. Cet article y répond, textes et décisions à l’appui, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose à tous les contrats, de la clause contractuelle, qui dépend de ce que chacun a signé.

I. Faire payer l’assurance après une voiture immergée sur une route inondée

A. Inondation et assurance voiture : quelles garanties sont vraiment dues

La première vérification porte sur le contrat d’assurance automobile, car la loi n’ouvre pas la même garantie selon ce qui a été souscrit. La garantie dite « dommages tous accidents », ou « tous risques » dans le langage courant, couvre en principe les dégâts subis par le véhicule lui-même, y compris l’immersion, la dégradation des circuits électriques, du moteur et de l’habitacle, sous réserve des exclusions écrites noir sur blanc dans les conditions générales et particulières. Le conducteur assuré au tiers, en revanche, ne bénéficie d’aucune indemnisation de son propre véhicule par son assureur : la garantie responsabilité civile n’indemnise que les dommages causés aux tiers. Entre ces deux extrêmes, les formules intermédiaires ajoutent souvent une garantie « événements climatiques », tempête, grêle ou inondation, dont le périmètre exact, la franchise et le plafond figurent dans le contrat et seulement dans le contrat.

Au-dessus de ces stipulations contractuelles s’applique la garantie légale contre les effets des catastrophes naturelles, dès lors qu’un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la commune et la période considérées. L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » (l’article L. 125-1 du code des assurances). La voiture immergée entre donc dans le champ de la garantie légale, y compris pour un assuré qui n’avait souscrit qu’une formule au tiers, dès lors que l’arrêté vise bien l’inondation à l’origine du sinistre. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 29 mai 2024 dans un litige opposant un syndicat des copropriétaires à la société GAN Assurances après la crue de la Marne du 23 janvier 2018 : l’assureur soutenait que l’arrêté du 14 février 2018, pris au titre des « inondations et coulées de boue », ne couvrait pas une remontée de nappe phréatique ; la cour a écarté l’argument, a jugé la garantie acquise et a statué ainsi : « Condamne la société GAN ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de l’étang est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 57 306,08 euros TTC en réparation de son préjudice matériel consécutif à la crue la Marne survenue le 23 janvier 2018 au titre de la garantie catastrophe naturelle », « dont sera déduite la franchise de 380 euros » (arrêt du 29 mai 2024, RG n° 22/07298). Pour l’automobiliste des Bouches-du-Rhône, la leçon est directe : conserver tout document qui rattache le sinistre à l’événement visé par l’arrêté, relevés de vigilance, photographies horodatées, attestation de fermeture de l’A55, car l’assureur vérifiera cette correspondance avant de mobiliser la garantie.

La même vigilance vaut pour les montants. Le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi après les intempéries du 14 septembre 2021 frappées d’un arrêté de catastrophe naturelle du 24 septembre 2021, a condamné le 7 mai 2025 la société ABEILLE IARD et Santé, assureur d’un négociant automobile dont le parc de véhicules et les locaux avaient été endommagés : « Condamne la société d’assurance ABEILLE IARD & Santé à payer à la SAS AM AUTO 30 la somme de 17 141,19 euros au titre de l’indemnisation du parc automobile » et « la somme de 17 946,34 euros au titre de l’indemnisation des préjudices sur les biens mobiliers et immobiliers », tout en précisant qu’il « Déboute la SAS AM AUTO 30 du surplus de ses demandes » (jugement du 7 mai 2025, RG n° 23/04912). Autrement dit, le juge indemnise au plus près des préjudices prouvés, poste par poste, et rejette ce qui n’est pas démontré, notamment la perte d’exploitation réclamée à hauteur de 160 000 euros dans cette affaire. L’automobiliste doit donc chiffrer chaque poste, valeur de réparation ou valeur vénale du véhicule, frais annexes justifiés, et produire factures, devis et photographies, plutôt qu’une demande globale. En Corse, après un sinistre de décembre 2019, la cour d’appel de Bastia a porté le 4 juin 2025 la condamnation de la société AXA France IARD à « la somme globale de 419 130,45 euros en réparation conséquence de leur sinistre de décembre 2019 », assortie de « la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » et de « la somme globale de 9 900 euros au titre des frais de relogement » (arrêt du 4 juin 2025, RG n° 23/00776). La résistance abusive, c’est-à-dire le refus persistant de l’assureur malgré des preuves claires, peut donc coûter cher à la compagnie, mais elle suppose un dossier complet et des mises en demeure écrites.

Les délais, eux, ne se devinent pas : ils se lisent dans le code et dans le contrat. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (l’article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, l’automobiliste dont la voiture a été immergée le 20 octobre 2026 doit déclarer sans attendre, par écrit et avec accusé de réception, en joignant photographies, lieu précis, circonstances et coordonnées d’éventuels témoins. La déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’une clause du contrat la prévoit, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure », selon le même article. L’hospitalisation, l’évacuation ou l’isolement du hameau, comme à Entressen, peuvent ainsi neutraliser une déclaration tardive, à condition de les prouver. Une fois la déclaration reçue, ou une fois l’arrêté de catastrophe naturelle publié si cette publication est postérieure, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire » (l’article L. 125-2 du code des assurances). Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif », et « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », l’indemnité portant intérêt au taux légal passé ces délais, sauf cas fortuit ou force majeure, selon le même texte. Enfin, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » (l’article L. 114-1 du code des assurances). L’automobiliste qui découvre des désordres électriques plusieurs semaines après l’immersion garde donc un recours, s’il prouve la date de la découverte.

B. Dépannage, remorquage, véhicule de remplacement et nuit d’hôtel : qui paie les frais de la route coupée

La voiture immobilisée au milieu d’une chaussée inondée ne pose pas seulement une question d’indemnisation du véhicule : il faut la sortir de l’eau, parfois la remorquer sur des kilomètres, loger ses occupants pour la nuit et continuer à se déplacer les jours suivants. Sur autoroute, comme sur l’A55 fermée entre Marseille et Martigues, le dépannage obéit à des règles propres : seuls des dépanneurs agréés interviennent sur le réseau autoroutier, la facture est réglementée et le véhicule est conduit vers une aire ou un garage désigné. Le coût du remorquage et des premiers frais de gardiennage relève d’abord de la garantie assistance du contrat automobile, lorsqu’elle a été souscrite, ou de la carte bancaire et de l’assurance voyage pour les déplacements, selon leurs conditions. Le tribunal judiciaire de Toulouse a ainsi condamné le 19 juin 2025 la société KIA France à payer à un automobiliste tombé en panne sur autoroute « 200,00 € au titre du coût d’un véhicule de remplacement durant 4 jours », après un refus de prise en charge jugé infondé (jugement du 19 juin 2025, RG n° 24/02047). La somme est modeste, mais le principe compte : l’assisteur qui a promis un véhicule de remplacement dans ses conditions générales doit l’assumer, et le juge sanctionne le refus.

Pour la nuit qui suit l’inondation, deux régimes se combinent. Si le contrat automobile comprend une garantie assistance aux personnes, elle prend en charge l’hébergement d’attente et parfois le rapatriement, dans la limite du plafond écrit au contrat et sur accord préalable de l’assisteur : appeler la plateforme avant d’engager la dépense reste la précaution décisive, et toute avance doit être justifiée par des factures. Si la résidence principale est rendue impropre à l’habitation par l’inondation, la garantie légale prend le relais : l’article L. 125-1 range parmi les effets des catastrophes naturelles « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène », dans des modalités fixées par décret (l’article L. 125-1 du code des assurances). Les 9 900 euros de frais de relogement alloués par la cour d’appel de Bastia dans l’arrêt du 4 juin 2025 précité montrent que ces frais, dûment justifiés, entrent dans l’indemnisation. En pratique, l’automobiliste évacué de Saint-Martin-de-Crau ou bloqué loin de chez lui après la fermeture de l’A55 conserve donc toutes les factures d’hôtel, de taxi et de repas, photographie l’état de son logement s’il est inondé, et adresse sans délai ces pièces à son assureur habitation comme à son assureur automobile, chacun pour ce qui le concerne.

Un point de méthode évite bien des déconvenues : ne jamais faire réparer avant l’expertise sans l’accord écrit de l’assureur, sauf mesure conservatoire urgente, comme la mise à l’abri du véhicule ou la déconnexion de la batterie, dont le coût reste à documenter. L’assureur dispose d’un mois pour ordonner l’expertise une fois la déclaration reçue, et la proposition d’indemnisation suit dans le mois de l’état estimatif ou du rapport définitif, comme on l’a vu. L’automobiliste qui fait établir un devis contradictoire par un expert indépendant, qui refuse de signer un accord amiable sous-évalué et qui conteste par lettre recommandée chaque offre insuffisante se place dans la position la plus forte pour obtenir, à défaut d’accord, la désignation d’un expert judiciaire et, comme à Bastia, des dommages et intérêts pour résistance abusive.

II. Prouver, déclarer et se retourner contre le gestionnaire de la route

A. Route restée ouverte, mal signalée ou mal entretenue : contre qui agir et devant quel juge

Lorsque la chaussée se transforme en torrent, la question du gestionnaire de la voie se pose immédiatement : qui aurait dû fermer la route, poser la signalisation ou entretenir les fossés, les buses et les ouvrages d’évacuation des eaux. La réponse dépend de la voie empruntée. Les autoroutes concédées relèvent de la société concessionnaire, les routes nationales et les autoroutes non concédées de l’État, les routes départementales du département, les voies communales et les rues de la commune. L’article L. 131-1 du code de la voirie routière rappelle que « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales » (l’article L. 131-1 du code de la voirie routière), et c’est donc le département qui en assume l’entretien et la surveillance. Dans les communes traversées par les eaux, comme Martigues, Châteauneuf-les-Martigues ou Saint-Mitre-les-Remparts, le maire détient la police municipale, qui a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » et comprend « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Fermer une rue submergée, interdire l’accès à un passage à gué, signaler un radier inondé : ces mesures relèvent de ce pouvoir de police, et leur absence, comme leur retard, peut être discutée devant le juge.

Le choix du juge est déterminant et il est piégeux : la responsabilité d’une collectivité pour défaut d’entretien de la voirie relève du juge administratif, et non du juge judiciaire. Le tribunal judiciaire de Bergerac l’a illustré le 13 juin 2025 dans une affaire où la propriétaire d’une maison située en contrebas d’une route départementale, endommagée par un glissement de terrain après un épisode pluvieux, avait assigné à la fois son assureur habitation et le conseil départemental : le juge de la mise en état « Déclare le tribunal judiciaire de Bergerac incompétent pour connaître de la demande de madame [U] [W] à l’encontre du conseil départemental de la Dordogne », prononce la disjonction des instances et « Renvoie les parties et notamment madame [U] [W] à mieux se pourvoir sur la responsabilité alléguée du Conseil départemental de la Dordogne du fait du mauvais entretien de la route, dans le cadre de la première instance » (ordonnance du 13 juin 2025, RG n° 24/00644). Pour l’automobiliste des Bouches-du-Rhône, la leçon est double : le recours contre le département, la commune ou l’État pour une route mal entretenue, un fossé bouché ou une signalisation absente se porte devant le tribunal administratif, tandis que le litige contre l’assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle reste devant le juge judiciaire, comme le montre la seconde instance disjointe renvoyée « sur les seules demandes formées par madame [U] [W] à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc (GROUPAMA D’OC) au titre de la garantie catastrophe naturelle ». Saisir le mauvais juge fait perdre des mois : mieux vaut engager les deux démarches en parallèle, chacune devant son juge.

Sur le fond, le recours contre le gestionnaire suppose de prouver la faute, le dommage et le lien entre les deux, avec des pièces concrètes : photographies et vidéos horodatées de la chaussée, captures des vigilances de Météo-France, arrêtés municipaux ou préfectoraux de fermeture et leur heure de signature, témoignages des autres automobilistes, constat d’huissier ou de commissaire de justice, devis et factures de réparation, rapport d’expertise automobile. L’argument le plus solide est souvent chronologique : la route était-elle déjà signalée comme inondable, la fermeture est-elle intervenue avant ou après le passage, les ouvrages d’évacuation étaient-ils manifestement obstrués. À l’inverse, le gestionnaire opposera la force majeure, l’imprévisibilité de l’orage supercellulaire et la faute de la victime qui se serait engagée malgré la signalisation. L’automobiliste qui a franchi un panneau « route barrée » ou contourné des barrières verra son recours fragilisé, tandis que celui qui s’est engagé sur une route ouverte, sans aucune signalisation, conserve un dossier crédible. Dans tous les cas, la demande préalable adressée à la collectivité, par courrier recommandé décrivant les faits et chiffrant le préjudice, conditionne la recevabilité du recours contentieux devant le tribunal administratif : l’écrire tôt, c’est préserver ses droits.

B. Catastrophe naturelle après l’épisode : déclaration, arrêté et contestation utile

La garantie légale ne joue que si l’état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté interministériel pour la commune, la période et la nature de dommages considérés. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie », que « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture », et qu’« Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance » (l’article L. 125-1 du code des assurances). Concrètement, ce sont les communes des Bouches-du-Rhône, Martigues, Salon-de-Provence, Châteauneuf-les-Martigues, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Martin-de-Crau, qui demandent la reconnaissance auprès de la préfecture, et les sinistrés ont intérêt à déposer en mairie un dossier avec photographies et factures pour appuyer la demande communale. Si la commune n’a rien demandé, l’assuré peut l’y inviter par écrit, et l’exemple jugé par la cour d’appel de Paris en 2024 montre qu’un arrêté visant une autre nature de dommages que celle subie peut être discuté : la correspondance entre l’arrêté et le sinistre déclaré doit être vérifiée ligne à ligne, commune, période et phénomène.

Lorsque l’arrêté est publié, le calendrier de l’article L. 125-2 s’enclenche : information de l’assuré et expertise éventuelle dans le mois, proposition d’indemnisation dans le mois de l’état estimatif ou du rapport définitif, puis missionnement de l’entreprise ou versement sous vingt et un jours après accord, avec intérêts légaux en cas de retard. Si l’assureur refuse la garantie, discute la nature des dommages ou propose une somme dérisoire, la contestation suit un ordre utile : réclamation écrite et motivée auprès du service réclamations de la compagnie, saisine du médiateur de l’assurance, puis action en justice avant l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 114-1. La Cour de cassation veille à l’application stricte des contrats adossés à la catastrophe naturelle : le 27 novembre 2025, sa deuxième chambre civile a cassé l’arrêt qui refusait à l’exploitant d’un camping des Alpes-Maritimes, inondé le 3 octobre 2015 puis frappé d’une fermeture définitive par arrêté préfectoral du 26 avril 2016, la garantie de la perte vénale de son fonds de commerce. La Cour juge « que la fermeture définitive du camping avait été décidée par le préfet en raison de la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015, ce dont il résultait que l’assurée se trouvait, à la suite d’une catastrophe naturelle, dans l’impossibilité, ne provenant ni de son fait, ni de sa volonté, de réparer ou de reconstruire les locaux assurés au sens du contrat », et elle « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en tant qu’il a fixé la créance de la société Pierre Houe et associés au passif de la société Gable Insurance à la somme de 4 000 000 euros sans franchise au titre de la garantie relative au risque perte vénale du fonds de commerce » (arrêt du 27 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.307). L’enseignement dépasse le camping : quand une décision administrative prise en raison de la catastrophe naturelle, fermeture de route, interdiction d’habiter, évacuation, prive le bien de son usage, cette décision fait partie du sinistre et l’assureur ne peut l’ignorer pour vider la garantie de sa substance.

Pour l’automobiliste des Bouches-du-Rhône dont la voiture a été emportée ou noyée loin de toute crue torrentielle, sur une route départementale ou une rue communale, la méthode tient donc en quatre gestes : déclarer par écrit dans les cinq jours ouvrés en visant le contrat et la catastrophe naturelle, faire constater l’état du véhicule avant toute réparation et conserver chaque facture, suivre la demande communale de reconnaissance en mairie et vérifier l’arrêté au Journal officiel, puis, à défaut d’accord avec l’assureur ou en cas de route manifestement mal entretenue ou non signalée, saisir le bon juge, judiciaire contre l’assureur, administratif contre le gestionnaire, avant que la prescription de deux ans ne s’éteigne. Les lecteurs confrontés à une voiture emportée par une crue en Corse trouveront un éclairage complémentaire dans l’analyse consacrée à une voiture emportée par la crue en Corse, entre assurance auto et catastrophe naturelle, qui détaille la preuve de l’événement et le chiffrage poste par poste.

Conclusion

L’épisode méditerranéen des 19 au 21 octobre 2026 dans les Bouches-du-Rhône, avec sa journée record à Salon-de-Provence, ses rues sous un mètre d’eau à Martigues, son autoroute A55 fermée et ses trois morts dont les circonstances restent pour deux d’entre eux à éclaircir, rappelle qu’une route inondée n’est jamais un simple incident de circulation : c’est un sinistre qui appelle une déclaration écrite immédiate, une expertise documentée et, le cas échéant, un arrêté de catastrophe naturelle. L’assurance automobile indemnise le véhicule selon le contrat souscrit et, en cas d’arrêté, au titre de la garantie légale ; l’assistance prend en charge le dépannage, le remorquage et l’hébergement dans les limites promises ; le gestionnaire de la voie répond devant le juge administratif de son défaut d’entretien ou de signalisation. Les décisions rendues de Nîmes à Bastia, de Paris à Bergerac et par la Cour de cassation le 27 novembre 2025 convergent : le dossier le mieux prouvé, déclaré à temps et porté devant le bon juge obtient réparation, poste par poste, tandis que la demande tardive, non chiffrée ou mal dirigée échoue. Photographier, écrire, conserver, vérifier l’arrêté et saisir le bon juge à temps : ces cinq réflexes valent pour chaque automobiliste surpris par les eaux, dans les Bouches-du-Rhône comme ailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».