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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dépôt de garantie non restitué : délai d’un ou deux mois, retenues abusives et pénalité de 10 % pour récupérer (2026)

Les clés sont rendues, l’état des lieux de sortie est signé, et puis plus rien. Un mois passe, puis deux, sans que le dépôt de garantie revienne. Ou bien une somme revient, amputée de retenues que le locataire découvre : nettoyage, peinture, joints, réparations dont il n’avait jamais entendu parler. Cette situation se répète à chaque vague de déménagements, et les tribunaux franciliens en jugent chaque mois. Au printemps et à l’été 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, celui de Reims et celui du tribunal de proximité de Saint-Denis ont tranché quatre litiges de ce type, et la cour d’appel de Paris a confirmé le 14 avril 2026 un jugement parisien qui valide une méthode de contrôle précise des retenues. De ces décisions récentes se dégage une grille de lecture complète : le délai d’un mois ou de deux mois court à compter de la remise des clés, chaque mois de retard commencé ajoute une pénalité égale à 10 % du loyer mensuel, et chaque retenue doit passer le crible de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, appuyée par des factures ou des devis visant le logement. Cet article expose cette grille pas à pas : la première partie fixe le calendrier de la restitution et le calcul exact de la pénalité, la seconde démonte le mécanisme des retenues et la manière de les contester utilement, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Dépôt de garantie : un mois ou deux mois pour le récupérer après la remise des clés ?

A. Remise des clés, état des lieux conforme et adresse du nouveau domicile : le point de départ exact

Le point de départ du délai ne prête à aucune discussion : il s’agit de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est ce que pose l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose : « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Le locataire doit donc conserver la preuve de cette remise : reçu signé, attestation de l’agent, avis de réception de la lettre recommandée. Sans cette date certaine, tout le calendrier qui suit devient contestable, et c’est souvent sur ce point que les dossiers fragiles se perdent.

À compter de cette date, deux délais coexistent. Le délai de droit commun est de deux mois. Mais l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 poursuit : « Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » La conformité entre les deux états des lieux divise donc le délai par deux. En pratique, cette conformité se lit dans le document de sortie lui-même : si celui-ci ne relève aucune dégradation, le bailleur ne dispose que d’un mois. C’est exactement ce qu’a jugé le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis le 30 mars 2026 (RG n° 25/12471) : « Un état des lieux de sortie a été réalisé le 28 juin 2023 et ne mentionne aucune dégradation », de sorte que le bailleur « avait jusqu’au 28 juillet 2023 pour restituer le dépôt de garantie ». Jugement du 30 mars 2026, tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité de Saint-Denis, RG n° 25/12471. Le bailleur qui n’a rien relevé à la sortie ne peut ensuite inventer des dégradations pour justifier de garder la somme ni pour allonger son délai.

Le même article 22 impose au locataire une formalité souvent négligée : « A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. » Cette adresse conditionne la pénalité de retard : « Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. » (art. 22 de la loi du 6 juillet 1989) Le locataire qui omet de transmettre sa nouvelle adresse prive donc lui-même sa créance de la majoration de 10 % par mois. La lettre qui accompagne la remise des clés doit comporter cette adresse en toutes lettres, et il est prudent de la rappeler dans la mise en demeure qui suivra.

Lorsque les locaux se situent dans un immeuble collectif, le bailleur dispose d’une faculté supplémentaire, strictement encadrée : « le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. » (art. 22 de la loi du 6 juillet 1989) La régularisation définitive et la restitution du solde interviennent ensuite « dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble », sauf accord amiable pour solder immédiatement l’ensemble des comptes. Cette provision ne couvre que les charges, jamais des travaux ou des dégradations, et elle doit être justifiée : un bailleur qui retient 20 % sans arrêté provisoire ni décompte se place hors du texte. Le tribunal judiciaire de Paris a eu à trancher un litige de ce type le 12 mai 2026 (RG n° 25/04078) : les locataires réclamaient le solde du dépôt de garantie et contestaient une régularisation de charges tardive, tandis que la bailleresse leur opposait 652,57 euros de charges impayées. Jugement du 12 mai 2026, tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, RG n° 25/04078. Le jugement déboute les locataires de leur demande de restitution du solde tout en condamnant la bailleresse à la majoration de retard, ce qui illustre que les deux questions sont jugées séparément : les retenues peuvent être fondées alors même que le retard de restitution est sanctionné.

Lorsque le bailleur déduit des sommes qu’il présente comme des loyers restés dus, le litige change de nature et bascule vers l’impayé pur : le recouvrement des loyers impayés obéit alors à ses propres règles de preuve et de procédure, et la retenue sur le dépôt de garantie ne dispense pas le bailleur de justifier chaque mois réclamé. Enfin, en cas de vente du logement loué, la restitution incombe au nouveau bailleur : « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur », selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’acquéreur ne peut renvoyer le locataire vers l’ancien propriétaire.

B. 10 % du loyer par mois de retard : le calcul de la pénalité et son assiette

La sanction du retard est automatique et l’article 22 l’énonce sans détour : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. » Chaque mois commencé compte pour un mois entier, et l’assiette de la majoration est le loyer mensuel en principal, à l’exclusion des charges et à l’exclusion du montant du dépôt de garantie lui-même. Le juge parisien du 12 mai 2026 le rappelle en des termes qui ferment toute discussion : « La majoration légale de 10 % s’applique sur le montant du loyer mensuel en principal et non sur le montant du dépôt de garantie. Le fait que la mise en demeure du 12 février 2025 établie par le conseil des locataires soit erronée sur ce point ne saurait dispenser Mme [G] [E] divorcée [D] de cette sanction légale. » (jugement du 12 mai 2026, tribunal judiciaire de Paris, RG n° 25/04078) L’erreur de calcul commise par le locataire dans sa mise en demeure ne fait donc pas échec à la pénalité, et le bailleur ne peut s’abriter derrière l’absence ou l’imperfection d’une mise en demeure pour échapper à une sanction que la loi attache au seul dépassement du délai.

Le jugement du 12 mai 2026, tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/04078) donne le mode de calcul exact, mois par mois : les clés avaient été restituées le 23 décembre 2024, l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à celui d’entrée, de sorte que le solde aurait dû être restitué au plus tard le 23 février 2025 ; le solde de 555,16 euros n’a été restitué que le 22 décembre 2025, soit dix mois de retard. « Le calcul est le suivant : 1.233,05 € x 10 % x 10 mois = 1.233,05 € », et déduction faite des 610,67 euros déjà réglés, la bailleresse restait devoir 622,38 euros de majoration. Le tribunal précise qu’« Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir un intérêt de retard au taux légal à compter du 12 février 2025 », la majoration légale couvrant déjà la sanction du retard. Ce jugement ajoute un enseignement précieux lorsque le bien est géré par un professionnel : la société de gestion, chargée notamment de percevoir le dépôt de garantie et de faire dresser les états des lieux, a été condamnée à garantir la bailleresse de cette majoration, le tribunal retenant qu’elle avait « commis un manquement dans l’exécution de sa mission » en conservant indûment la partie non contestée du dépôt de garantie. Le locataire confronté à une agence qui fait barrage peut donc utilement mettre en cause le mandataire sans craindre que le bailleur et l’agence se renvoient la responsabilité.

Le jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis du 30 mars 2026 montre l’ampleur que peut prendre la sanction lorsque le bailleur s’abstient purement et simplement de restituer : le dépôt de garantie s’élevait à 840 euros, le loyer mensuel également à 840 euros, l’état des lieux de sortie ne mentionnait aucune dégradation, et le bailleur n’a pas restitué dans le délai d’un mois. « La pénalité de 10% du montant du loyer, soit 84 euros, s’élève par conséquent à la somme de 2.268 euros » (jugement du 30 mars 2026, tribunal de proximité de Saint-Denis, RG n° 25/12471), pour 27 mois de retard constatés à la date de l’assignation, et le bailleur a été condamné à payer « la somme de 3.108 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, arriéré locatif déduit et pénalités incluses, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ». La pénalité dépasse ici largement le dépôt lui-même, ce qui est l’effet voulu par le législateur : rendre l’immobilisation du dépôt plus coûteuse que sa restitution. Le même jugement écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la locataire ne démontrant l’existence d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard, déjà réparé par la majoration et les intérêts. Pour obtenir davantage que la majoration, il faut donc prouver un préjudice propre : frais d’huissier exposés en pure perte, impossibilité documentée de financer le nouveau dépôt de garantie, découvert bancaire chiffré.

Le bailleur de mauvaise foi ne dispose d’aucune échappatoire procédurale : dans cette affaire, il reconnaissait la dette et l’expliquait par sa négligence, et le tribunal lui a seulement accordé des délais de paiement, 23 mensualités de 130 euros puis le solde, en application de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Ces délais n’effacent rien de la dette et le moindre impayé rend le solde immédiatement exigible. Quant au délai pour agir en justice, il suit le droit commun des actions personnelles : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du code civil. Le locataire dispose donc de cinq ans à compter de l’expiration du délai de restitution d’un ou deux mois pour assigner, mais attendre fait courir un risque concret : les pièces se perdent, l’agence change, et la majoration, si elle continue de courir, suppose de faire constater le retard jusqu’au paiement effectif.

II. Retenues sur le dépôt de garantie : comment contester ce que le bailleur a gardé ?

A. États des lieux d’entrée et de sortie : la comparaison qui décide de tout

Toute retenue se juge d’abord sur pièces, et la première d’entre elles est la paire formée par les états des lieux d’entrée et de sortie. L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 impose qu’un état des lieux soit établi « dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés », et précise qu’« Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. » Si l’état des lieux ne peut être établi à l’amiable, il est dressé par un commissaire de justice à frais partagés, les parties étant avisées au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée. Le locataire dispose en outre de deux droits de correction souvent ignorés : il peut demander à compléter l’état des lieux d’entrée dans les dix jours de son établissement, et pendant le premier mois de la période de chauffe, il peut demander qu’il soit complété par l’état des éléments de chauffage. Celui qui signe un état d’entrée approximatif sans user de ce délai de dix jours s’enferme dans un document qui le suivra jusqu’à la sortie.

À défaut d’état des lieux, la loi bascule vers une présomption qui pèse sur le locataire : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire », selon l’article 1731 du code civil. Et l’article 1732 du même code ajoute : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 décline cette responsabilité pour les baux d’habitation : le locataire est obligé « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement », et « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » Trois lignes de défense en résultent pour le locataire : démontrer que le désordre préexistait à son entrée, qu’il relève de la vétusté ou d’une cause étrangère, ou que la retenue n’est appuyée d’aucune pièce visant le logement.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2026 (RG n° 24/05816) constitue le mode d’emploi judiciaire de cette comparaison. Dans cette affaire, des locataires d’un meublé parisien loué 2 000 euros charges comprises avec 4 000 euros de dépôt de garantie contestaient une retenue de 3 396 euros. La cour constate que les bailleurs « produisent aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 1er septembre 2021 ainsi que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mai 2022, lesquels permettent une comparaison précise de l’état du logement », et que « L’examen comparatif de ces documents fait apparaître plusieurs dégradations excédant la seule usure normale, lesquelles sont expressément mentionnées dans l’état des lieux de sortie. » Arrêt du 14 avril 2026, cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, RG n° 24/05816. La cour passe ensuite chaque poste en revue : la retenue forfaitaire de nettoyage de 650 euros prévue au bail « apparaît proportionnée au regard de l’état de restitution du logement, étant en outre confortée par un devis de nettoyage d’un montant supérieur » ; les dégradations du parquet, constatées dans l’état de sortie et confirmées par photographies, nécessitaient ponçage et remise en état, et « Le coût de réparation, justifié par pièce, ne procède pas d’une vétusté normale mais de dégradations imputables aux locataires » ; les obstructions de canalisations, liées à des résidus alimentaires et à un défaut d’entretien, « caractérise une négligence imputable aux locataires et exclut toute qualification d’usure normale ». La cour énonce la règle d’imputation : « les locataires répondent des dégradations survenues pendant la durée du bail, sauf à démontrer qu’elles ont pour origine la vétusté, un cas de force majeure ou une faute du bailleur », ce que les appelants n’établissaient pas.

Surtout, l’arrêt rappelle la jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui encadre la preuve des retenues : « la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie constitue le mode de preuve privilégié pour établir l’existence de dégradations imputables au locataire (notamment, 3e civ., 2 octobre 2001, n° 99-21.124), et que le bailleur est fondé à retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondant aux réparations justifiées par des éléments probants (3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-24.430) », ainsi « que des retenues sont légitimes dès lors qu’elles correspondent à des dégradations excédant l’usure normale et qu’elles sont justifiées par des devis ou factures, sans qu’il soit exigé que les travaux aient effectivement été réalisés avant la restitution (3e civ., 4 février 2016, n° 14-29.278) » (arrêt du 14 avril 2026, cour d’appel de Paris, RG n° 24/05816). Trois conséquences pratiques en découlent pour le locataire qui veut contester. D’abord, un bailleur qui produit deux états des lieux comparables et des pièces chiffrées gagne presque toujours, comme ici où la cour a jugé que « la retenue opérée à hauteur de 3 396 euros est pleinement justifiée » (arrêt du 14 avril 2026, cour d’appel de Paris, RG n° 24/05816) et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en condamnant les locataires à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ensuite, contester le principe sans pièces contraires est voué à l’échec : les appelants « ne produisent aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations opérées contradictoirement ». Enfin, le bailleur n’a pas à prouver que les travaux ont été exécutés avant de restituer : un devis suffit, pourvu qu’il vise le logement et corresponde à une dégradation constatée. La contestation doit donc porter sur la réalité de la dégradation dans l’état de sortie, sur l’imputabilité à la vétusté, ou sur la régularité des pièces, jamais sur la seule absence de facture acquittée.

B. Devis, factures et vétusté : ce que le juge vérifie avant de valider une retenue

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 27 juillet 2026 (RG n° 26/00282) montre comment le juge trie les pièces ligne par ligne, et offre au locataire le modèle de la contestation qui aboutit partiellement. La locataire avait versé 1 000 euros de dépôt et le bailleur en avait retenu 650 ; elle réclamait 650 euros de restitution partielle, 50 euros de pénalité de retard et 360 euros au titre de l’article 700. Jugement du 27 juillet 2026, tribunal judiciaire de Reims, juge des contentieux de la protection, RG n° 26/00282. Le tribunal commence par poser le cadre : « L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie », et « En l’absence de stipulation particulière, le bailleur est tenu des détériorations consécutives à la vétusté ainsi qu’aux grosses réparations à moins qu’un défaut d’entretien ou un usage anormal du preneur a aggravé ou accéléré la dégradation de la chose louée. Le locataire ne saurait dès lors être tenu de remplacer ou remettre à neuf ce qui a été détérioré par le simple usage normal et légitime de la chose louée ou la vétusté. » Chaque poste est ensuite confronté à l’état de sortie signé par la locataire. La peinture d’un mur du salon, taché selon l’état de sortie qui prévoyait une retouche : la facture de 350 euros de la société de rénovation est retenue, et « la retenue de la somme de 350 euros sur le dépôt de garantie est bien justifiée », la locataire ne démontrant pas qu’une panne de VMC aurait causé les taches. En revanche, le devis de remise en état générale de 105 euros est rabattu : l’état de sortie ne mentionne ni plinthes, ni meubles, ni interrupteurs, ni radiateurs, ni vitrerie dégradés, de sorte que « la nécessité de procéder à leur remise en état n’est pas démontrée par le bailleur », et « la retenue réalisée au titre de ce devis sera réduite à une somme qu’il conviendra de fixer à 50 euros ». Enfin, le devis de réfection des joints de douche est écarté en totalité : « eu égard au fait que le devis n°D202400010 en date du 9 août 2024 réalisé par la société MULTISERVICES CHAMPENOIS ne fait apparaître aucune adresse, il n’est aucunement établi que celui-ci vise à la réalisation des joints de la salle de bain du logement litigieux », et « à défaut de tout autre document justificatif versé aux débats, aucune retenue ne saurait avoir lieu à ce titre ». Bilan : 250 euros restitués sur les 650 réclamés, plus 50 euros de pénalité de retard, les clés ayant été remises le 31 mai 2024 et la restitution partielle aurait dû intervenir au plus tard le 31 juillet 2024.

Le jugement parisien du 12 mai 2026 complète ce tableau sur le terrain des réparations locatives, avec une référence réglementaire que tout contestant doit connaître : « Aux termes du décret n° 87-712 du 26 août 1987, le locataire doit rendre les lieux en état de propreté et le nettoyage des dépôts de calcaire est listé comme une réparation locative (IV. e). » (motifs du jugement du 12 mai 2026, tribunal judiciaire de Paris, RG n° 25/04078). Le tribunal valide ainsi les retenues pour le tartre sur la robinetterie de la cuisine et de la salle de bains, pour la réfection des joints en silicone décollés et moisis, et pour la prise électrique cassée et mal fixée, en retenant que la preuve de l’achat d’un tube de silicone par les locataires « ne suffit pas à démontrer que les joints ont été correctement refaits ». Le jugement écarte aussi l’argument tiré de photographies prises avant la signature du bail, qui « ne démontrent rien puisque les éléments litigieux (robinetterie, joints, prises électriques) n’apparaissent pas sur les photos », et refuse de disqualifier le chiffrage établi par une société spécialisée dans les états des lieux : « Aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause le chiffrage versé aux débats par Mme [G] [E] divorcée [D]. » Pour le locataire, la leçon est double : photographier le logement ne sert que si les clichés sont datés, contradictoires et cadrés sur les éléments litigieux, et critiquer la compétence de l’entreprise qui a chiffré sans produire de contre-devis ne mène à rien. Un contre-devis d’artisan, des photographies datées de la sortie, ou la preuve d’un entretien annuel (facture de détartrage, entretien de chaudière) valent mieux que des affirmations.

À Paris et en Île-de-France, le parcours du contestant suit un circuit balisé qu’il faut respecter sous peine d’irrecevabilité. D’abord, la tentative amiable préalable : le tribunal de Reims a constaté que la locataire avait saisi la commission départementale de conciliation, qui « a constaté l’impossibilité de concilier les parties » par procès-verbal, puis le conciliateur de justice, qui a rendu « une attestation d’échec de tentative de conciliation ». Cette étape n’est pas une simple politesse. L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 confie à la commission départementale de conciliation « Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations », et l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». La plupart des litiges de dépôt de garantie entrent dans ce seuil : saisir le conciliateur de justice du domicile du bailleur, ou la commission départementale de conciliation de Paris, avant d’assigner, sécurise la recevabilité et produit une attestation utile au juge. Ensuite, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire : à Paris, les décisions citées ont été rendues par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et en proche couronne par le tribunal de proximité, comme à Saint-Denis. La requête ou l’assignation doit joindre le bail, les deux états des lieux, la preuve de remise des clés avec la nouvelle adresse, la mise en demeure restée sans réponse, les factures et devis des deux côtés, et l’attestation d’échec de la conciliation. Enfin, les intérêts au taux légal peuvent s’ajouter à la majoration sur les sommes condamnées, et l’exécution provisoire étant de droit, le bailleur condamné doit payer sans attendre l’appel.

Conclusion

Le dépôt de garantie se récupère avec de la méthode et des pièces, non avec des affirmations. Le calendrier tient en trois repères : remise des clés prouvée avec transmission de la nouvelle adresse, un mois si l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée et deux mois sinon, avec une provision de 20 % au maximum pour les charges d’immeuble collectif jusqu’à l’arrêté annuel des comptes. Le retard se paie 10 % du loyer mensuel en principal par mois commencé, sur le loyer et non sur le dépôt, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, comme l’ont appliqué les juges parisiens et rémois en 2026. Les retenues se contestent sur trois fronts : l’absence de mention du désordre dans l’état des lieux de sortie signé, l’imputation à la vétusté ou à une cause étrangère, et l’irrégularité des pièces, devis sans adresse du logement ou chiffrage global sans rapport avec les dégradations constatées. Constituer dès la sortie le dossier complet, tenter la conciliation devant la commission départementale ou le conciliateur de justice, puis saisir le juge des contentieux de la protection avec des demandes chiffrées mois par mois, c’est donner à la réclamation les moyens que les décisions de 2026 ont récompensés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».