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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Divorce et parts de SARL ou actions de SAS à Paris : qui garde la société, comment évaluer les parts et contester le prix (2026)

Votre divorce est en cours et une SARL ou une SAS se trouve au milieu du partage : parts souscrites pendant le mariage, conjoint qui réclame la moitié des titres, gérant qui refuse de communiquer les comptes, clause d’agrément qui bloque l’entrée de l’ex-conjoint dans le capital. La question n’est pas seulement familiale : qui reste associé, qui touche les dividendes et à quel prix les parts sont reprises se joue avec les règles du droit des sociétés. À Paris comme ailleurs, un divorce mal anticipé peut paralyser une SARL de famille, faire entrer un ex-conjoint hostile au capital d’une SAS ou conduire à une évaluation des parts contestée des années plus tard devant le juge. Cet article décrit la méthode complète : déterminer si les parts entrent dans la communauté à partager, empêcher l’ex-conjoint de devenir associé contre la volonté des autres, faire évaluer les titres par un expert selon l’article 1843-4 du code civil, demander l’attribution préférentielle de l’entreprise et sortir de l’indivision post-communautaire. Le cabinet qui publie ces lignes intervient devant les juridictions parisiennes sur ces dossiers mixtes où le droit de la famille rencontre le droit des sociétés, et chaque point est appuyé sur un texte en vigueur ou une décision de la Cour de cassation dont la référence exacte est donnée.

I. Pendant le divorce : empêcher que le partage déstabilise la société

A. Les parts de SARL et les actions de SAS entrent-elles dans la communauté à partager ?

Tout dépend du régime matrimonial et de la date à laquelle les titres ont été acquis. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les parts de SARL souscrites ou acquises pendant le mariage avec des fonds communs entrent en principe dans l’actif commun, tandis que celles que l’un des époux détenait avant le mariage ou qu’il a reçues par donation ou succession lui restent propres. La difficulté pratique tient aux financements mixtes : un associé qui a apporté des fonds propres pour libérer des parts souscrites pendant le mariage, ou qui a employé des deniers communs pour des titres propres, devra le démontrer pièces à l’appui, car c’est la nature des fonds et la date d’acquisition qui commandent le rattachement. Le premier réflexe consiste donc à réunir le contrat de mariage ou l’acte notarié de changement de régime, les bulletins de souscription, les ordres de virement et les statuts mis à jour, afin d’établir pour chaque ligne de titres son caractère propre ou commun avant toute discussion sur le partage.

Lorsque les titres dépendent de la communauté, aucun des époux ne peut en disposer seul. L’article 1424 du code civil dispose : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. » Le même texte ajoute : « Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. » Concrètement, les parts de SARL, qui sont des droits sociaux non négociables, ne peuvent être cédées par un époux seul pendant le mariage, et le prix d’une cession ne peut être encaissé sans l’accord du conjoint. Une cession de parts communes réalisée par un seul époux en pleine crise conjugale s’expose donc à une contestation frontale, et l’acquéreur comme la société ont intérêt à exiger le consentement écrit des deux époux avant de régulariser quoi que ce soit au registre. Pour approfondir les mécanismes de protection de l’entreprise familiale dans la capitale, la page consacrée au droit des sociétés à Paris présente les interventions du cabinet sur ces dossiers.

Le sort des titres en cas de liquidation de la communauté est réglé par le droit des sociétés lui-même. L’article L. 223-13 du code de commerce prévoit : « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » La liberté de transmission n’est toutefois pas absolue, car le même article autorise les statuts à imposer un agrément : « le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 ». Autrement dit, même si le jugement de divorce attribue des parts communes à l’époux non associé, celui-ci ne devient associé de la SARL que si les statuts le permettent sans agrément ou si la procédure d’agrément aboutit. Quand le conjoint attributaire n’est pas agréé, il n’est pas dépouillé pour autant : l’article L. 223-13 organise son droit à la valeur des droits sociaux, et en cas de refus d’agrément il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14, c’est-à-dire le rachat des parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. La vérification des statuts est donc une étape obligatoire dès l’ouverture du dossier : une clause d’agrément étendue au conjoint en cas de liquidation de communauté change entièrement la stratégie, puisqu’elle offre aux associés en place un moyen de tenir l’ex-conjoint à l’écart du capital tout en lui versant la valeur de ses droits.

B. Le conjoint divorcé peut-il entrer dans la société malgré les associés en place ?

Dans la SARL, la procédure d’agrément du conjoint obéit aux délais stricts de l’article L. 223-14 du code de commerce. Le projet de cession ou d’attribution est notifié à la société et à chacun des associés, puis : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » Le silence gardé pendant trois mois vaut donc agrément, et les associés qui veulent écarter l’ex-conjoint doivent se prononcer expressément dans ce délai. S’ils refusent, la loi organise la sortie : « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Les frais d’expertise sont à la charge de la société. À la demande du gérant, le délai de rachat peut être prolongé par décision de justice, « sans que cette prolongation puisse excéder six mois », et la société peut aussi, avec le consentement du cédant, réduire son capital et racheter elle-même les parts. Enfin, « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. » Chaque étape est donc bornée par un texte : trois mois pour répondre, trois mois pour racheter, six mois de prolongation maximale et deux ans de paiement maximal. En pratique parisienne, le calendrier se pilote par notifications écrites dont il faut conserver la preuve, car c’est la date de la dernière notification qui fait courir le premier délai de trois mois.

La mécanique du refus d’agrément suivi d’un rachat manqué se termine régulièrement devant le juge. Dans une affaire jugée par la chambre commerciale le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-25.416, arrêt n° 38 F-B, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL avait, « en application d’une clause statutaire d’agrément, refusé d’agréer » deux héritières « comme associées au titre des parts dont elles avaient hérité de leur père », puis un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil avait évalué les droits. Les associés en place n’ayant ensuite « pas acquis ou fait acquérir les parts […] dans le délai prévu à l’article L. 223-14 du code de commerce », les héritières les avaient « assignés en rachat forcé de leurs parts sociales ». Le schéma vaut pour le conjoint divorcé non agréé comme pour l’héritier écarté : le refus d’agrément ne fait pas disparaître la créance de valeur, et l’inaction des associés dans le délai de trois mois expose à une condamnation judiciaire au rachat. Pour les associés d’une SARL parisienne, la leçon est directe : refuser l’agrément de l’ex-conjoint sans organiser le rachat dans les délais revient à choisir un contentieux dont l’issue est le paiement forcé.

Dans la SAS, la liberté statutaire est encore plus large et doit être lue avec attention. L’article L. 227-14 du code de commerce prévoit : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Et l’article L. 227-13 ajoute : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Une clause d’inaliénabilité en cours d’effet bloque toute transmission, y compris celle qui résulterait du partage du divorce, pendant la durée prévue dans la limite de dix ans. Une clause d’agrément permet de filtrer l’entrée de l’ex-conjoint. Mais à l’inverse d’une SARL, la SAS ne dispose pas d’un régime légal supplétif de rachat : si les statuts imposent l’agrément sans organiser le rachat en cas de refus, le conjoint attributaire des actions peut se retrouver dans une impasse, associé non désiré ou créancier d’une valeur sans débiteur désigné. C’est pourquoi, dès qu’une SAS fait partie de l’actif à partager, il faut lire le pacte d’associés en même temps que les statuts : prix de sortie, obligation de rachat, clause d’exclusion et sort des actions en cas de divorce y sont souvent réglés par avance, et ces stipulations priment dans la négociation du partage.

II. Après le divorce : fixer la valeur des parts et sortir de l’indivision

A. Combien valent les parts : l’expertise de l’article 1843-4 et la date d’évaluation

Quand les époux ou leurs conseils ne s’accordent pas sur la valeur des titres, la loi renvoie à un expert. L’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, dispose que dans les cas où la loi renvoie à lui pour fixer le prix d’une cession ou d’un rachat de droits sociaux, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Le point que les associés sous-estiment le plus figure dans la phrase suivante du même article 1843-4 : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Les méthodes de calcul inscrites dans les statuts ou dans le pacte d’associés s’imposent donc à l’expert, et une partie qui a signé une formule de prix ne peut en demander une autre devant l’expert en espérant un meilleur chiffre. Avant tout litige sur la valeur, il faut relire les stipulations de prix : décote de minorité, prime de contrôle, référence aux capitaux propres ou aux multiples de résultat, date de référence. Si le pacte prévoit une formule, c’est elle qui sera appliquée, sauf à démontrer qu’elle ne joue pas dans la situation visée.

Cette primauté des stipulations contractuelles n’a pas toujours existé, et les vieux réflexes doivent être corrigés. Dans un arrêt du 5 mai 2009 (pourvoi n° 08-17.465, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), rendu sous l’empire de l’ancien texte, la chambre commerciale jugeait que « seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ». Le texte applicable aujourd’hui dit l’inverse : l’expert est tenu d’appliquer les règles statutaires et conventionnelles. La conséquence pour un divorce en 2026 est claire : l’époux qui conteste la formule de prix prévue au pacte ne peut compter sur la liberté de l’expert pour l’écarter, et doit construire sa contestation sur le terrain du champ d’application de la clause, de sa validité ou de son interprétation. À l’inverse, l’époux qui défend la formule doit la produire et en démontrer l’applicabilité à la cession ou au rachat litigieux. Dans les deux cas, le rapport d’expertise se prépare comme une pièce de procédure : observations écrites, pièces comptables des trois derniers exercices, retraitements des éléments exceptionnels, comparables de cession et réponse point par point au projet de rapport.

Reste à fixer la date à laquelle les parts doivent être évaluées, question qui commande des écarts considérables quand la société a prospéré ou dépéri entre la séparation et le partage. L’article 829 du code civil dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. » Pour des parts de société, cela signifie que l’évaluation se place en principe au plus près du partage, en intégrant les bénéfices mis en réserve comme les dettes sociales qui pèsent sur la valeur des titres. La première chambre civile veille à l’application de cette règle : le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-16.501, arrêt n° 621 F-D, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), elle a censuré une cour d’appel qui, « Pour évaluer à 382 000 euros l’immeuble » commun, avait retenu « que le bien a dépéri pendant la période de jouissance privative » de l’un des époux « et que celui-ci doit supporter la charge de la perte de valeur du bien indivis », en déduisant « que la valeur fixée par le rapport d’expertise du 11 février 2009 doit être retenue ». La Cour a cassé au visa des articles 815-13 et 829 du code civil : on n’évalue pas un bien commun à une valeur vieille de plus de dix ans sous prétexte de sanctionner l’époux occupant, on l’évalue à la date de la jouissance divise. Transposée aux parts de SARL ou de SAS, la leçon est que l’époux qui a géré seul la société pendant l’indivision ne peut ni imposer une valeur datée de la séparation si la société a pris de la valeur, ni se voir imposer une valeur figée si la société a dépéri de son fait sans qu’il en réponde dans les formes prévues.

Une fois la valeur fixée, l’époux qui exploite la société peut demander à la conserver. L’article 831 du code civil ouvre l’attribution préférentielle de l’entreprise : « S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. » Le partage de la communauté obéit aux règles du partage successoral, car l’article 1476 du code civil prévoit : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre  » Des successions  » pour les partages entre cohéritiers. » Mais le même texte apporte une réserve propre au divorce : « Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. » L’associé exploitant peut donc solliciter l’attribution des parts, sans pouvoir l’exiger, et le juge peut ordonner le paiement comptant de la soulte due à l’ex-conjoint. La première chambre civile a précisé le 7 février 2018 (pourvoi n° 16-26.892, arrêt n° 162 F-P+B, décision publiée sur le site de la Cour de cassation) que « ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens » : une cour d’appel ne peut assortir l’attribution d’une menace de vente à défaut de paiement de la soulte dans un délai qu’elle invente, car la loi ne prévoit pas cette déchéance. En pratique, le dossier d’attribution préférentielle se gagne sur la participation effective à l’exploitation, la capacité à payer la soulte et l’intérêt de maintenir l’outil de travail entre les mains de celui qui le fait vivre, et se perd quand l’exploitant ne produit ni comptes ni financement.

B. Sortir de l’indivision post-communautaire sans rester prisonnier de la société

Après le prononcé du divorce, tant que le partage n’est pas réalisé, les ex-époux se retrouvent en indivision post-communautaire sur les titres, avec les inconvénients d’une copropriété subie : dividendes bloqués, votes discordants en assemblée, gérant pris entre deux feux, cession impossible sans accord mutuel. L’article 815 du code civil tranche : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Chacun des ex-époux peut donc exiger le partage à tout moment, sauf maintien conventionnel ou judiciaire de l’indivision. Pour les titres sociaux, le partage prend trois formes : l’attribution à l’un contre soulte, le rachat par la société ou les coassociés dans les cas d’agrément, ou la licitation, c’est-à-dire la vente des titres avec répartition du prix, quand aucune attribution n’est possible. La licitation de parts de SARL suppose toutefois de composer avec l’agrément : l’adjudicataire devra lui aussi être agréé, faute de quoi le prix sera versé à l’ex-conjoint sortant sans entrée d’un tiers indésirable au capital.

À Paris, ces sorties d’indivision portant sur des parts de SARL ou des actions de SAS se règlent devant le tribunal judiciaire pour le partage et la licitation, tandis que la désignation de l’expert chargé de fixer le prix en cas de contestation peut être demandée au président du tribunal judiciaire ou au président du tribunal de commerce, qui statue selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cette dualité commande l’ordre des démarches : faire constater la consistance de l’actif à partager et la date de la jouissance divise devant le juge du partage, puis faire désigner l’expert de l’article 1843-4 sur le fondement du texte en vigueur, en produisant dès la requête les statuts, le pacte d’associés, les trois derniers bilans et les éléments sur les dettes et les distributions. Les pièces qui font la différence dans les dossiers parisiens sont connues : statuts à jour et pacte complet avec leurs avenants, contrat de mariage et actes de financement des apports, registre des mouvements de titres et ordres de mouvement, procès-verbaux d’assemblées ayant statué sur l’agrément avec leurs notifications, correspondances sur la valorisation et offres de rachat échangées, bilans et liasses fiscales des trois derniers exercices, relevés des comptes courants d’associés et conventions de trésorerie, et tout rapport d’évaluation déjà établi. Un dossier incomplet sur les comptes courants est la première cause d’enlisement : le compte courant de l’ex-conjoint, souvent débiteur ou créditeur de sommes importantes, doit être arrêté et intégré au partage, faute de quoi l’expertise de valeur sera fausse et le partage contesté.

La gestion conservatoire pendant l’indivision mérite la même vigilance que le partage lui-même. L’époux qui dirige la société doit continuer à la gérer dans l’intérêt social sans avantager sa propre cause dans le partage : distributions exceptionnelles de réserves avant l’évaluation, rémunération brutalement augmentée, cession d’actifs à prix minoré ou abandon de créances au profit de proches constituent des fautes de gestion qui se paient dans le compte d’indivision et devant le juge du partage. Symétriquement, l’ex-conjoint non dirigeant dispose d’armes que la pratique parisienne mobilise tôt : demande de communication des documents sociaux, questions écrites au gérant, refus d’approuver des comptes opaques, opposition à toute opération qui viderait la société de sa substance avant l’évaluation, et en cas d’urgence la saisine du juge pour désigner un mandataire ou un administrateur provisoire. Le bon calendrier consiste à figer la situation dès la séparation par un inventaire contradictoire des titres et des comptes courants, à faire évaluer les parts à la date la plus proche du partage prévisible, à négocier l’attribution ou le rachat sur cette base documentée, et à ne plaider qu’une fois armé de l’expertise et des statuts lus jusqu’au bout.

Conclusion

Le divorce n’enlève pas à l’associé ses parts et ne donne pas à l’ex-conjoint un droit automatique à entrer dans la société : entre les deux, les statuts, l’agrément, l’expertise de l’article 1843-4, l’évaluation à la date de la jouissance divise et l’attribution préférentielle dessinent un parcours balisé par des textes précis et contrôlé par la Cour de cassation. L’associé qui veut garder sa société doit vérifier sa clause d’agrément, répondre dans les trois mois, organiser le rachat à la valeur fixée par l’expert tenu d’appliquer les règles statutaires, et défendre l’attribution préférentielle par sa participation à l’exploitation et sa capacité à payer la soulte. L’ex-conjoint attributaire de titres doit exiger la notification régulière, refuser les évaluations au rabais, discuter la date de référence et réclamer le rachat forcé quand les associés restent inertes après leur refus. Dans les deux rôles, la victoire appartient au dossier le mieux documenté : statuts, pacte, comptes, notifications et expertise forment un tout, et chaque pièce manquante se paie en mois de procédure et en décote sur le prix. Traité tôt, avec les bons textes et les bons chiffres, le divorce d’un associé reste un événement familial douloureux mais juridiquement maîtrisé, qui laisse l’entreprise debout et chacun avec la juste valeur de ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».