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Maître Reda KOHEN
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Airbnb annulation remboursement et couvre-feu à Paris : voyageur qui annule, hôte qui annule, qui paie quoi en 2026

Vous aviez réservé un appartement sur une plateforme de location pour passer quelques nuits à Paris, près de la place de la République ou des Halles, et la préfecture annonce un couvre-feu de 23 heures à 6 heures dans votre quartier. Ou bien vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme dans le centre et vos voyageurs annulent en chaîne en invoquant les violences urbaines. Le 20 octobre 2026, Le Figaro avec l’AFP rapporte qu’un nouveau couvre-feu s’applique dans les secteurs de la place de la République et des Halles, du mardi 23 heures au mercredi 6 heures, après les violences du week-end, tandis que les rassemblements non déclarés sont interdits dès 20 heures dans plusieurs autres secteurs de la capitale. Le même jour, Le Monde recense des couvre-feux reconduits à Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Nice, et franceinfo précise que la mesure est instaurée pour la première fois à Marseille. La mairie du 6e arrondissement publie de son côté la liste des quartiers et des rues concernés après les violences des 17 et 18 octobre, et Europe 1 confirme un couvre-feu dès 23 heures dans certains quartiers parisiens. Dans ce contexte, les deux questions qui remontent dans les recherches des internautes, « airbnb annulation remboursement » en tête des saisies Google, sont simples et redoutables : le voyageur qui annule peut-il récupérer son argent, et l’hôte qui voit son calendrier se vider peut-il conserver le prix versé ? La réponse tient en une distinction que les tribunaux appliquent avec constance : tout dépend de qui annule, de ce que dit le contrat, et de savoir si le logement pouvait encore être mis à disposition. Explications, textes et décisions à l’appui.

I. Le voyageur qui annule son Airbnb à cause du couvre-feu obtient-il le remboursement ?

A. Airbnb annulation remboursement : quand le logement reste accessible, le voyageur qui renonce par crainte ne peut pas exiger d’être remboursé

Premier cas de figure, le plus fréquent : le logement existe, l’hôte est prêt à remettre les clés, mais le voyageur ne veut plus venir parce que le quartier est bouclé le soir, parce que son train arrive après 23 heures ou parce que les images des violences l’ont dissuadé. Juridiquement, cette annulation est une décision unilatérale du locataire pour des raisons qui lui sont propres, et elle ne fait pas naître un droit automatique au remboursement. Le tribunal judiciaire de Vannes vient de le rappeler avec netteté dans un jugement du 27 août 2026 (RG 26/00201) rendu en matière de location saisonnière : une locataire qui avait annulé sa réservation après un grave accident personnel, puis demandé le remboursement du prix, a été déboutée, le tribunal retenant que l’annulation venait de la seule locataire, pour des motifs qui lui étaient propres, et rejetant en conséquence sa demande de remboursement. La leçon vaut pour le voyageur effrayé par le couvre-feu : ce n’est pas parce que l’événement qui motive l’annulation est réel et sérieux que le prix devient restituable.

Le fondement de cette solution se trouve dans la définition légale de la force majeure. Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Or, dans une location saisonnière, le débiteur de l’obligation caractéristique, celle de mettre le logement à disposition, c’est l’hôte. Le tribunal de Vannes en tire la conséquence logique : le locataire, créancier de l’obligation de mise à disposition, ne peut pas obtenir la résolution du contrat en invoquant sa propre force majeure. Autrement dit, la peur du voyageur, même légitime face à des rues bouclées et à des affrontements, n’est pas la force majeure du contrat : seule l’impossibilité pour l’hôte de délivrer le logement pourrait en être une. Si les clés peuvent être remises et le logement occupé, l’hôte n’est pas défaillant et le voyageur qui renonce supporte les conséquences financières prévues par le contrat.

Ces conséquences financières dépendent d’abord de la nature des sommes versées à la réservation, et la distinction entre arrhes et acompte est décisive. L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Quand la somme versée est qualifiée d’arrhes, le voyageur qui se dédit les perd, et c’est le prix de sa liberté de renoncer. Quand il s’agit d’un acompte, en revanche, le prix total reste en principe dû, sauf clause contraire. Dans l’affaire jugée à Vannes, les conditions générales qualifiaient la somme de réservation d’arrhes, avec perte des arrhes pour le locataire qui se dédit, et prévoyaient en outre que la signature engageait définitivement les deux parties, sans résiliation possible sauf accord écrit, un accord amiable étant seulement recherché en cas de force majeure ou de motif jugé recevable par le bailleur. Le tribunal a constaté qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties pour permettre à la locataire, qui se désengageait, de récupérer les fonds versés. La morale pratique pour le voyageur qui réserve pendant une période de tensions est claire : avant de cliquer, il faut lire qui des arrhes ou de l’acompte figure aux conditions, car ce mot décide du sort de l’argent en cas de renoncement. Et une fois l’annulation décidée, il faut l’écrire, en garder la preuve et demander expressément à l’hôte s’il accepte de relouer, car toute nuit relouée réduit la perte et peut fonder une restitution partielle négociée.

Le même jugement apporte une précision souvent ignorée : le locataire qui a payé mais n’occupe pas ne peut pas reprocher ensuite à l’hôte d’avoir disposé du bien. Le tribunal relève qu’il n’était pas contesté que, après cette annulation et jusqu’au terme prévu, la locataire n’avait sollicité ni la remise des clés ni l’accès au logement, de sorte qu’on ne pouvait soutenir que les bailleurs avaient manifesté la volonté de ne pas mettre le bien à sa disposition. Pour le voyageur parisien, cela signifie qu’une annulation ambiguë, orale ou formulée comme une simple demande de report, suivie d’un silence, est la pire des stratégies : si l’hôte peut soutenir qu’il tenait le logement à disposition et que le voyageur n’a jamais réclamé les clés, le remboursement devient très difficile à obtenir. Toute annulation doit donc être notifiée par écrit, de préférence par un canal qui laisse une trace datée, en visant expressément la restitution des sommes.

B. Quand le remboursement est dû : l’hôte qui annule ou le logement devenu inaccessible doit restituer le prix

Second cas de figure, inverse du premier : c’est l’hôte qui annule, parce qu’il craint des dégradations, parce que son immeuble est évacué, ou parce que les accès sont coupés ; ou bien le logement, bien que non détruit, ne peut plus être mis à disposition, par exemple dans un périmètre totalement bouclé où toute circulation est interdite. Ici, c’est l’hôte qui manque à son obligation essentielle, et le voyageur peut obtenir la résolution du contrat et la restitution du prix. Le contrat de location saisonnière reste un louage de chose au sens de l’article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » Et l’article 1719 du code civil impose au bailleur, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », de « délivrer au preneur la chose louée », d’« entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et d’« en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Un hôte qui annule unilatéralement ou qui ne remet pas les clés viole l’obligation de délivrance, et cette inexécution ouvre la voie de la résolution.

La résolution, justement, est encadrée par des textes précis qu’il faut manier dans l’ordre. L’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1226 du code civil ajoute : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Concrètement, le voyageur dont l’hôte annule ou ne délivre pas le logement doit d’abord mettre l’hôte en demeure par écrit de mettre le bien à disposition dans un délai raisonnable, en annonçant qu’à défaut il résoudra le contrat, puis notifier la résolution en motivant précisément : annulation de l’hôte, clés non remises, accès impossible. Cette séquence écrite conditionne la solidité d’une demande de remboursement ultérieure, y compris devant le juge.

Une fois le contrat résolu, les restitutions suivent. L’article 1229 du code civil prévoit : « La résolution met fin au contrat », et « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ». Pour un séjour qui n’a jamais commencé, cela signifie la restitution intégrale du prix, arrhes comprises, puisque aucune nuit n’a été fournie. Si le séjour a été interrompu en cours de route, par exemple une évacuation ordonnée en pleine semaine, la même logique impose de restituer le prix des nuits non effectuées, les nuits déjà passées restant acquises à l’hôte. L’article 1352 du code civil complète le régime : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Et si le voyageur a subi des frais supplémentaires directement causés par la défaillance de l’hôte, comme une nuit d’hôtel de remplacement réservée dans l’urgence, l’article 1231-1 du code civil permet d’en demander le paiement : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Encore faut-il prouver le lien direct entre la défaillance et la dépense, factures à l’appui, et démontrer que l’hôte ne peut pas se retrancher derrière une force majeure, ce qui suppose d’examiner si la remise des clés était réellement impossible ou seulement devenue inopportune à ses yeux.

Une situation intermédiaire mérite une attention particulière : le logement est intact et l’hôte ne l’a pas annulé, mais le voyageur ne peut matériellement pas y accéder parce que les autorités ont interdit toute circulation dans le secteur, avec des contrôles qui refoulent les non-résidents. Ici, aucun des deux n’est fautif, et la qualification dépend des pièces : si l’interdiction administrative rend l’occupation objectivement impossible pendant toute la durée du séjour, l’empêchement définitif au sens de l’article 1218 peut être soutenu, avec résolution de plein droit et restitutions ; si le bouclage est partiel ou limité à quelques heures nocturnes, comme le couvre-feu de 23 heures à 6 heures décrit par Le Figaro pour les secteurs de République et des Halles, l’argument est plus fragile pour un séjour d’une semaine, car le logement reste occupable le jour. Tout se joue donc sur la preuve de l’impossibilité réelle : arrêté préfectoral ou municipal, captures des informations officielles de la préfecture de police et de la mairie d’arrondissement, attestations de l’hôte confirmant l’inaccessibilité, refus écrit d’accès. Sans ces pièces, le dossier retombe dans le premier cas de figure, celui du renoncement unilatéral, et le prix reste acquis à l’hôte.

II. L’hôte parisien face aux annulations en chaîne : conserver le prix, relouer et chiffrer son préjudice

A. Arrhes conservées, acompte exigible et obligation de limiter la perte : ce que l’hôte peut garder et ce qu’il doit faire

Du côté de l’hôte, la période de couvre-feu se traduit par des messages d’annulation qui arrivent par vagues, souvent rédigés dans l’émotion, parfois sans référence au contrat. La première tâche est de qualifier chaque versement. Si les conditions de réservation, celles de la plateforme ou le contrat direct qualifient la somme de réservation d’arrhes, l’article 1590 joue en faveur de l’hôte : le voyageur qui se dédit perd les arrhes, sans que l’hôte ait à justifier d’un préjudice. Si la somme est un acompte, l’hôte peut en principe réclamer le solde, sauf clause qui l’autorise à relouer et à ne conserver qu’une indemnité. Dans tous les cas, il faut résister à la tentation de répondre oralement ou par des messages vagues : chaque annulation doit recevoir une réponse écrite qui rappelle la clause applicable, arrhes perdues ou solde dû, et qui propose, quand c’est possible, un report des dates plutôt qu’une annulation sèche, car un report accepté éteint le litige.

La deuxième tâche de l’hôte est de relouer, et ce n’est pas une simple faculté commerciale : c’est aussi une exigence juridique. Lorsqu’un voyageur annule, l’hôte qui laisse son calendrier fermé puis réclame l’intégralité du prix s’expose à voir le juge réduire sa demande, car le droit des contrats n’indemnise que la perte réellement subie une fois déduites les recettes de relocation. Le jugement de Vannes illustre cette logique par l’absurde : la locataire soutenait que les bailleurs auraient dû lui rembourser parce qu’ils avaient occupé eux-mêmes le logement, et le tribunal a écarté l’argument en constatant qu’elle n’avait jamais demandé les clés ; mais il a dans le même temps examiné si les bailleurs étaient « parvenus à relouer le logement », et c’est « à défaut de rapporter la preuve » de cette relocation que la locataire a été « déboutée de sa demande », formule qui montre que la relocation, quand elle est prouvée, change le montant en jeu. Pour l’hôte parisien, la méthode est donc la suivante : dès l’annulation reçue, rouvrir le calendrier, conserver les captures d’écran des nouvelles réservations et des prix pratiqués, et imputer les recettes de relocation sur les sommes réclamées au voyageur défaillant. Un hôte qui relou trois nuits sur sept ne peut plus réclamer sept nuits au premier voyageur.

La troisième tâche est de chiffrer. La perte de l’hôte, ce sont les nuits non relouées au prix contractuel, déduction faite des économies réalisées, comme le ménage non effectué ou les charges non consommées, car l’indemnité ne doit pas enrichir. Un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 juillet 2025 (RG 25/00745) montre comment les juges chiffrent une perte de revenus locatifs saisonniers : ils se fondent sur une attestation d’agence chiffrant la valeur locative saisonnière du bien à 25 000 euros pour la haute saison de juillet et août et à 17 500 euros pour juin et septembre, et retiennent la réparation du trouble de jouissance lié à l’impossibilité de louer en saisonnier sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont le texte, lu sur Légifrance, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Transposé au couvre-feu, cela donne une méthode de chiffrage solide : prix contractuel des nuits perdues, attestation d’un professionnel local du niveau des loyers saisonniers du quartier pour établir la valeur de relocation, factures des frais exposés en pure perte, comme le ménage déjà payé ou la blanchisserie. Et lorsque c’est l’hôte lui-même qui a annulé sans raison valable, le miroir s’inverse : le voyageur chiffre son surcoût de relogement de la même façon, avec ses propres factures.

Un point de droit propre aux meublés de tourisme mérite d’être rappelé, car il fonde toute la relation : l’article L324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire », proposés « à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». L’usage exclusif promis au locataire est incompatible avec un hôte qui, après une annulation contestée, continuerait d’occuper ou de faire occuper le bien tout en réclamant au voyageur l’intégralité du prix : soit le contrat est maintenu et le bien reste à la disposition exclusive du voyageur qui a payé, soit il est résolu et les comptes se font par restitutions. Cette alternative binaire doit guider chaque réponse de l’hôte : on ne cumule pas le prix du premier voyageur et celui du second pour les mêmes nuits. Les doubles encaissements, une fois prouvés par les relevés de la plateforme, sont les dossiers les plus vite perdus devant le juge.

B. Contester et se faire payer à Paris et en Île-de-France : preuves, conciliation obligatoire et tribunal compétent

Quand le désaccord persiste, voyageur et hôte entrent dans une phase contentieuse dont les règles procédurales sont strictes, à commencer par la conciliation préalable. L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». Or la plupart des litiges de location saisonnière portent sur quelques nuits, donc sur des montants inférieurs à ce seuil : saisir directement le juge sans être passé par un conciliateur de justice, que l’on peut saisir dans chaque mairie d’arrondissement à Paris et dans les maisons de justice d’Île-de-France, expose à une irrecevabilité relevée d’office. Le jugement de Vannes le confirme en pratique, puisque le tribunal y vérifie d’abord que la demanderesse avait bien justifié d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice avant d’examiner le fond. Avant tout procès, il faut donc tenter la conciliation et en conserver l’attestation, d’autant que ces litiges se prêtent bien à l’accord : report des dates, avoir sur un futur séjour, partage de la perte entre arrhes conservées et geste commercial.

Si la conciliation échoue, reste le tribunal, et le choix de la juridiction obéit à une règle simple, lue à l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ; Pour une location saisonnière parisienne, le lieu d’exécution de la prestation, c’est l’adresse du logement : le voyageur de province qui a réservé un studio près de la République peut donc saisir le tribunal judiciaire de Paris, sans avoir à poursuivre l’hôte à son domicile si celui-ci réside ailleurs. Cette option est précieuse quand l’hôte est une société de conciergerie domiciliée hors d’Île-de-France ou un multipropriétaire difficile à localiser. Le dossier parisien se constitue alors avec des pièces ciblées : le contrat ou les conditions de réservation avec la clause d’arrhes ou d’acompte, la preuve du paiement, l’écrit d’annulation et sa date, l’arrêté de couvre-feu ou les publications officielles de la préfecture de police et de la mairie d’arrondissement, les articles de presse datés qui établissent la réalité des violences et du bouclage, comme ceux du Figaro, du Monde ou d’Europe 1 des 19 et 20 octobre 2026, les échanges avec l’hôte, les captures du calendrier de relocation et, si le logement était dégradé ou inaccessible, un constat de commissaire de justice dressé dans les meilleurs délais.

Le raisonnement parallèle vaut pour les locations d’Île-de-France hors Paris, avec une nuance pratique : les couvre-feux annoncés concernent aussi des communes de banlieue et des villes comme Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux ou Nice selon Le Monde, et chaque arrêté local a son périmètre et ses horaires propres, qu’il faut produire au dossier plutôt que d’invoquer un « couvre-feu » générique. Un voyageur qui devait rejoindre un meublé à Saint-Denis un soir de bouclage total n’est pas dans la même situation que celui qui séjourne une semaine dans un pavillon accessible le jour : la preuve de l’impossibilité concrète, heure par heure et rue par rue, fait toute la différence entre la résolution avec restitution intégrale et le renoncement unilatéral sans remboursement. Les lecteurs confrontés à une annulation de soirée ou d’événement festif pendant le même couvre-feu trouveront un raisonnement voisin, appliqué aux acomptes versés aux prestataires, dans notre analyse des événements annulés pendant le couvre-feu parisien, entre acompte versé et force majeure, qui détaille la même mécanique de résolution et de restitution pour les mariages et soirées annulés.

Enfin, le temps joue contre celui qui tarde. Les actions en paiement du prix ou en restitution des sommes versées sont des actions personnelles, et l’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans, c’est le délai de droit commun pour réclamer le remboursement d’un séjour d’octobre 2026, et il court à compter du jour où le voyageur a su qu’il ne serait ni logé ni remboursé, en pratique la date de l’annulation ou du refus écrit de restitution. Ce délai confortable ne doit pourtant pas inciter à l’attente : les pièces périssables, captures de calendriers, messages de la plateforme, arrêtés temporaires, s’effacent vite, et la conciliation préalable n’en sera que plus difficile un an après. La bonne séquence, dès la semaine du couvre-feu, tient en quatre gestes : notifier par écrit, mettre en demeure quand l’autre manque à son obligation, tenter la conciliation si la somme est inférieure à 5 000 euros, puis saisir le tribunal du lieu du logement en joignant l’arrêté, la presse datée et les comptes exacts des nuits.

Conclusion

Le couvre-feu qui s’abat sur les quartiers parisiens depuis le week-end du 17 octobre 2026 ne crée pas un droit général au remboursement des locations saisonnières, et il ne donne pas non plus aux hôtes le droit de tout conserver dans tous les cas. La ligne de partage tracée par les textes et les juges est nette : quand le logement reste disponible et que le voyageur renonce par crainte, l’annulation lui est imputée et les arrhes sont perdues, comme l’a jugé le tribunal de Vannes le 27 août 2026 ; quand l’hôte annule ou ne délivre pas le bien, le voyageur peut résoudre le contrat après mise en demeure et obtenir la restitution du prix des nuits non effectuées, avec le relogement d’urgence en dommages-intérêts si le lien direct est prouvé. Entre les deux, quand l’accès est rendu objectivement impossible par les interdictions administratives, tout dépend des pièces qui établissent l’impossibilité réelle, arrêté, presse datée, écrits de l’hôte, constat. Voyageurs, vérifiez avant de réserver si vous versez des arrhes ou un acompte, et après l’annulation, écrivez tout et demandez la relocation. Hôtes, répondez par écrit, rouvrez vos calendriers, chiffrez vos nuits perdues avec des attestations de professionnels et ne cumulez jamais deux prix pour les mêmes nuits. Dans une semaine où Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Nice vivent au rythme des arrêtés, ce sont ces écrits et ces comptes exacts, et non l’émotion des images, qui décideront qui paie quoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».