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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vice caché de la maison : infiltration d’eau, mérule ou termites découverts après les pluies, que faire ? (2026)

Les épisodes de pluies diluviennes qui traversent la France depuis la mi-octobre changent le regard que beaucoup d’acquéreurs portent sur la maison qu’ils viennent d’acheter. Un sous-sol resté sec pendant les visites se couvre de flaques après deux jours d’averses, des auréoles brunes apparaissent sur un mur du rez-de-chaussée, une odeur de moisi s’installe dans une chambre, des filaments blancs évoquant la mérule se révèlent derrière un meuble déplacé pour éponger. La question tombe alors, toujours formulée de la même façon : la maison est vendue, l’acte est signé, que faire face à ce vice caché de la maison, infiltration d’eau, humidité, mérule ou termites ? Cet article expose les droits de l’acquéreur, les délais pour agir, les preuves à réunir et les sommes qu’il peut réclamer, à partir des textes en vigueur et de sept arrêts récents de la Cour de cassation.

I. Vice caché de la maison : infiltration d’eau, mérule ou termites, dans quels cas agir ?

La garantie des vices cachés protège l’acheteur d’une maison contre les défauts graves qu’il ne pouvait pas déceler avant de signer. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Trois conditions se dégagent de ce texte : un défaut qui rend la maison impropre à l’habitation ou qui en diminue fortement l’usage, un défaut caché au jour de la vente, et un défaut antérieur à la vente. Chacune mérite un examen concret, car c’est sur ces trois points que les procès se gagnent ou se perdent.

A. Vice caché de la maison : infiltration d’eau et humidité, comment prouver qu’elles sont cachées et antérieures ?

Les infiltrations d’eau constituent le vice caché le plus souvent invoqué après l’achat d’une maison ancienne : cave qui se remplit à chaque orage, mur enterré qui ressue, toiture qui fuit dès les premières pluies d’automne, remontées capillaires qui n’apparaissaient pas quand le logement était chauffé et meublé. Le vendeur répond presque toujours que l’acquéreur a visité, parfois deux fois, et qu’il aurait dû voir. La Cour de cassation a fixé la limite de cet argument le 25 septembre 2025 : « le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences » (Civ. 3e, 25 septembre 2025, n° 23-23.070). Un suintement discret aperçu dans une cave ne rend pas apparent l’ampleur d’un désordre structurel : dans cette affaire, des acquéreurs profanes avaient visité une maison dont le plancher de cave, rongé par la rouille, menaçait de s’effondrer, et la Cour a retenu que « les acquéreurs, profanes en matière de construction, n’avaient pu pleinement apprécier, à la date de l’acquisition, l’évolution de l’état de dégradation avancée des poutres métalliques dans la cave », ajoutant que « la pose d’étais pour éviter un effondrement rendant l’immeuble des acquéreurs impropre à son usage ». Le vice était donc caché et antérieur à la vente, même si la cave avait été visitée.

Ce raisonnement s’applique directement aux infiltrations révélées par les pluies : une trace d’humidité visible ne fait pas de vous un acquéreur averti de l’ampleur du désordre, surtout si vous n’êtes pas un professionnel du bâtiment. En revanche, l’article 1642 du code civil écarte la garantie : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Si le mur était manifestement gorgé d’eau le jour de la visite et que le vendeur ne l’a jamais dissimulé, le juge pourra estimer que vous avez acheté en connaissance de cause. D’où l’importance des preuves matérielles : photographiez les désordres dès leur découverte, conservez les relevés météorologiques des jours où l’eau est entrée, gardez les échanges avec le vendeur et l’agent immobilier, et surtout faites établir un constat par un huissier puis une expertise. L’expertise judiciaire, ordonnée en référé, détermine si le désordre est antérieur à la vente, ce que de simples photographies ne suffisent pas à démontrer. Un arrêté de la troisième chambre civile du 5 juin 2025 illustre ce rôle central de l’expert : des acquéreurs avaient « signalé à la venderesse des infiltrations d’eau, matérialisées par une flaque d’eau sur le carrelage et des traces d’humidité sur les murs, au niveau du sous-sol, constitué d’une cave et d’un garage », et c’est sur les constatations de l’expert désigné en référé que la Cour s’est appuyée pour censurer la cour d’appel qui avait écarté la garantie (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-14.619).

Prouver l’antériorité demande des indices convergents : nature du désordre incompatible avec une apparition brutale, témoignages d’artisans intervenus avant la vente, factures de peinture refaite juste avant les visites, déclarations du vendeur dans le dossier de vente, ou sinistres antérieurs déclarés à l’assurance dommages-ouvrage. Dans l’affaire jugée le 5 juin 2025, la venderesse avait déclaré à l’assureur, huit ans avant la vente, un sinistre lié à des remontées d’humidité et à des infiltrations au niveau du dallage, et la Cour a jugé que la cour d’appel ne pouvait pas balayer cet antécédent d’un revers de main pour appliquer la clause de non-garantie. Retenez la méthode : chaque document qui montre que l’eau circulait déjà avant la signature renforce votre dossier, et chaque mois qui passe sans constat écrit l’affaiblit.

B. Mérule, termites et parasites du bois : que révèlent vraiment les diagnostics ?

La mérule, champignon qui dévore les boiseries dans l’obscurité humide, et les termites, insectes qui creusent les structures en silence, partagent un point commun : l’acquéreur les découvre presque toujours après l’emménagement, souvent à l’occasion de travaux ou après un épisode humide qui réveille le développement du champignon. Deux diagnostics encadrent ces risques, et leurs limites doivent être comprises avant d’assigner.

D’abord, l’état relatif à la présence de termites. L’article L. 126-24 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l’article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » Ce diagnostic n’est donc obligatoire que dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, et il ne porte que sur les termites, pas sur les autres parasites du bois comme les capricornes ou les vrillettes, et pas sur la mérule. L’article L. 271-4 du même code précise que le dossier de diagnostic technique, « fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente », et qu’il comprend notamment : « L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code » ainsi que : « Dans les zones prévues à l’article L. 131-3 du présent code, l’information sur la présence d’un risque de mérule ». Un diagnostic termites vierge ne signifie donc pas que la maison est saine : il signifie seulement qu’aucun termite n’a été repéré visuellement le jour du passage du diagnostiqueur, dans le périmètre de sa mission. Si des termites ou de la mérule apparaissent ensuite, deux actions se cumulent dans votre réflexion : la garantie des vices cachés contre le vendeur, et la responsabilité du diagnostiqueur qui aurait manqué à son devoir de contrôle. Ces deux actions obéissent à des régimes distincts, et l’échec de l’une ne condamne pas l’autre : un vendeur de bonne foi peut être tenu à garantie même si le diagnostiqueur a bien travaillé, et un diagnostiqueur négligent répond de sa faute même si le vendeur ignorait tout.

Ensuite, la mérule ne fait l’objet d’aucun diagnostic obligatoire généralisé : seule une information sur le risque existe dans certaines zones. L’acquéreur qui découvre de la mérule six mois après l’achat doit donc démontrer, par expertise mycologique et expertise judiciaire, que le champignon était déjà installé dans les murs ou les planchers avant la vente, ce que son développement lent rend souvent possible. Les tribunaux examinent alors si le vendeur a repeint, ventilé artificiellement ou dégagé les lieux juste avant les visites pour masquer les indices. Les acquéreurs qui envisagent une action pour vice caché immobilier ont intérêt à faire analyser rapidement les bois atteints : un champignon actif depuis des années laisse des traces que l’expert sait dater, et cette datation fonde l’antériorité exigée par la garantie.

Face à ces désordres, les vendeurs brandissent la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente. Sa portée est plus étroite qu’il n’y paraît. L’article 1643 du code civil énonce : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » La clause ne protège que le vendeur qui ignorait réellement le vice. Dès que le vendeur connaissait les infiltrations, la mérule ou les termites, la clause tombe : « la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut être invoquée par le vendeur qui connaissait le vice de la chose vendue » (Civ. 3e, 13 novembre 2025, n° 23-18.899). Et la protection disparaît aussi quand le vendeur est un professionnel ou a réalisé lui-même les travaux à l’origine du désordre : « le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » (Civ. 3e, 19 octobre 2023, n° 22-15.536). Un vendeur qui a coulé lui-même une dalle, repris un drainage ou masqué des fissures avant de vendre se voit donc appliquer le régime du professionnel, sans pouvoir se retrancher derrière la clause. Cette assimilation vaut même quand la société venderesse a changé d’associés ou de gérant depuis les travaux.

II. Vice caché de la maison : combien de temps pour se retourner et que demander au vendeur ?

Découvrir un vice caché ne suffit pas : il faut agir dans le délai légal et choisir la demande adaptée à sa situation. Se tromper de délai fait perdre le procès avant tout débat sur le fond, et se tromper de demande fait perdre de l’argent. Les règles applicables résultent de textes précis et d’arrêts qui en fixent le point de départ.

A. Vice caché de la maison : quel délai pour agir après la découverte et comment le préserver ?

Le délai de l’action en garantie des vices cachés est fixé par l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Ce point de départ, la découverte du vice, se distingue de la date de la vente et de la date d’apparition des premiers symptômes : le délai court du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître l’existence, la nature et la gravité du vice, ce que les juges apprécient à partir du rapport d’expertise, des constats et des investigations menées. En pratique, faites constater rapidement : chaque semaine sans démarche rend plus difficile la preuve de la date de découverte. Une mise en demeure adressée au vendeur ne suffit pas à préserver le délai : seule l’assignation en justice devant le tribunal interrompt la prescription. Avant d’assigner, la voie du référé-expertise permet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire tout en démontrant votre diligence, et l’assignation en référé aux fins d’expertise interrompt elle aussi la prescription à l’égard du vendeur appelé dans la procédure.

Deux précisions issues de la jurisprudence récente éclairent ce délai. D’une part, le vendeur professionnel ne peut pas espérer que le temps joue en sa faveur : la première chambre civile a rappelé le 3 septembre 2025 que « le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable » (Civ. 1re, 3 septembre 2025, n° 24-11.383), et la chambre commerciale a précisé que cette présomption irréfragable « l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621). D’autre part, quand un entrepreneur mis en cause par le maître de l’ouvrage se retourne contre son propre vendeur de matériaux, la troisième chambre civile juge que « le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation » (Civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-18.218). Cette solution concerne le recours en chaîne de l’entrepreneur, pas l’action directe de l’acheteur d’une maison, pour laquelle le texte de l’article 1648 s’applique : deux ans à compter de la découverte du vice. Ne laissez donc pas un vendeur ou un assureur vous opposer un délai compté depuis la vente : le texte fait courir le délai depuis la découverte, et c’est cette date qu’il faut établir par écrit.

La méthode concrète, semaine après semaine, tient en cinq gestes. D’abord, photographiez et filmez les désordres avec des repères de date, et notez les épisodes pluvieux correspondants. Ensuite, adressez au vendeur une lettre recommandée décrivant les désordres et lui demandant de prendre position, en conservant précieusement l’accusé de réception. Puis faites établir un constat par un commissaire de justice et sollicitez un avis technique d’un expert en bâtiment ou d’un mycologue pour la mérule. Saisissez ensuite le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire contradictoire, en appelant le vendeur et, si besoin, le diagnostiqueur et l’agent immobilier. Enfin, assignez au fond avant l’expiration du délai de deux ans depuis la découverte, sur la base du rapport d’expertise. Ce calendrier protège à la fois vos preuves et votre délai, et il place le vendeur face à des constatations qu’il ne pourra plus discuter.

B. Annuler la vente ou obtenir une baisse du prix : que demander et que chiffrer à Paris et en Île-de-France ?

Une fois le vice établi, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». La première branche, l’action rédhibitoire, anéantit la vente : la maison revient au vendeur, qui restitue le prix et rembourse les frais de la vente. La seconde, l’action estimatoire, conserve la vente en réduisant le prix à proportion de la perte de valeur causée par le vice. Le choix appartient à l’acquéreur seul, et il est stratégique : l’annulation suppose de pouvoir rendre la maison et de retrouver un logement, tandis que la réduction du prix permet de rester dans les lieux en finançant les réparations. La Cour de cassation a précisé le 8 février 2023 : « L’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties » (Civ. 3e, 8 février 2023, n° 22-10.743). Autrement dit, si le vendeur propose de financer lui-même les travaux de reprise, vous pouvez l’accepter sans perdre vos droits, dès lors que la réparation fait réellement disparaître le vice.

Le montant réclamé dépend de la connaissance du vice par le vendeur. Si le vendeur ignorait le vice, l’article 1646 du code civil limite sa charge : « il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Si le vendeur connaissait le vice, l’article 1645 du code civil élargit la réparation : « il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Cette différence change tout dans le chiffrage : contre un vendeur de mauvaise foi ou un vendeur professionnel présumé connaître le vice, vous réclamez non seulement la baisse du prix ou la restitution, mais aussi le coût des travaux de reprise, les frais d’expertise et de procédure, le préjudice de jouissance pendant les mois d’humidité ou de travaux, les frais de relogement temporaire si la maison est devenue inhabitable, et le surcoût du financement. À Paris et en Île-de-France, où les maisons avec sous-sol et les pavillons anciens atteignent des prix élevés, la réduction du prix accordée par les juges représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros, indexés sur le coût réel des travaux de cuvelage, de drainage, de traitement de la mérule ou de reprise de toiture, chiffrés par l’expert judiciaire. Les acquéreurs franciliens gagnent à faire chiffrer chaque poste par l’expert : devis d’entreprises pour les reprises, factures d’hébergement pendant les travaux, attestations sur la décote subie, car le juge ne statue que sur des montants justifiés.

Deux situations parisiennes appellent une vigilance particulière. D’abord, les maisons et pavillons de proche banlieue comportant des sous-sols aménagés sans autorisation ou des extensions réalisées par le vendeur lui-même : en raison de l’assimilation au vendeur professionnel posée par l’arrêt du 19 octobre 2023, le vendeur bricoleur ne peut ni opposer la clause de non-garantie ni prétendre qu’il ignorait le vice affectant ses propres travaux. Ensuite, les ventes conclues après un sinistre de sécheresse ou d’inondation non déclaré : si le vendeur a perçu une indemnité d’assurance ou fait réaliser des réparations cosmétiques avant de mettre en vente, ces antécédents, une fois découverts, établissent sa connaissance du vice au sens de l’article 1645. Dans les deux cas, la preuve se construit avec l’aide de l’expert et, si nécessaire, par une demande de communication des dossiers d’assurance et des factures d’entreprises. Les litiges de ce type relèvent du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et l’assignation doit viser précisément les textes et les désordres constatés par l’expert, sans élargir le débat à des griefs non expertisés qui affaibliraient le dossier.

Conclusion

La maison qui prend l’eau après les pluies, le plancher qui révèle la mérule, la charpente qui abrite des termites : aucun de ces désordres ne condamne l’acquéreur à subir sans recours. La garantie des vices cachés offre un cadre complet, du constat d’huissier à l’expertise judiciaire, de la mise en demeure à l’assignation dans les deux ans de la découverte, de l’annulation de la vente à la réduction du prix assortie de dommages et intérêts quand le vendeur savait. Les sept arrêts de la Cour de cassation rendus entre 2022 et 2025 confirment la tendance des juges : protéger l’acquéreur profane contre l’ampleur des désordres qu’il ne pouvait pas apprécier, écarter les clauses de non-garantie dès que le vendeur connaissait le vice ou se comportait en professionnel, et laisser à l’acquéreur seul le choix entre rendre la maison et en obtenir un prix diminué. Face à des infiltrations, à de la mérule ou à des termites, le réflexe utile tient en une phrase : constater par écrit, faire expertiser, puis agir dans le délai, avec un dossier chiffré poste par poste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».