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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Photos de votre enfant publiées sur les réseaux sans votre accord : exiger le retrait, saisir le juge et obtenir réparation (2026)

Votre enfant apparaît en photo sur un réseau social et vous n’avez jamais donné votre accord. C’est l’autre parent qui a publié les clichés après la séparation, un proche qui partage des images de vacances, l’école qui illustre son site avec le visage de votre fille, un club de sport qui valorise son équipe en ligne, ou une marque qui continue d’exploiter des photographies issues d’une ancienne collaboration. Dans ces situations, la question n’est pas seulement morale : le droit français encadre précisément qui peut autoriser la diffusion de l’image d’un enfant, comment exiger le retrait des contenus et quelles réparations demander quand le mal est fait.

La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a renforcé cet encadrement : protection en commun par les deux parents, saisine du juge aux affaires familiales en cas de désaccord, délégation possible du droit à l’image quand sa diffusion porte gravement atteinte à la dignité de l’enfant. Les tribunaux appliquent ce cadre avec fermeté. Le 1er octobre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la suppression sous vingt-quatre heures de photographies publiées sans consentement sur Instagram, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant six mois, avec interdiction de toute nouvelle publication sans consentement sous astreinte de 1 000 euros par publication. Le 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a alloué 2 000 euros de provision par enfant pour des photographies de deux mineurs diffusées sur un réseau social. Le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné l’autrice de publications attentatoires au droit à l’image à 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article décrit la règle applicable selon les situations, puis la méthode complète pour faire retirer les images et obtenir réparation : constat des preuves, demande au diffuseur, signalement à la plateforme, plainte devant la CNIL, référé devant le tribunal judiciaire et saisine du juge aux affaires familiales.

I. Qui peut autoriser la publication de l’image de votre enfant

A. Les deux parents ensemble, par un accord préalable, clair et explicite

Le principe est posé par le code civil. L’autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, et les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. La page officielle du service public consacrée aux obligations des parents, vérifiée le 27 avril 2026, en tire la conséquence pratique : les parents doivent surveiller la diffusion des photos et des vidéos de leur enfant sur internet, en particulier sur les réseaux sociaux.

En pratique, un seul parent ne peut pas décider seul de publier la photographie de l’enfant sur internet. A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Or la publication en ligne n’est pas un acte usuel. Dans un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé en ces termes : Or, il est manifeste que la publication de la photographie d’un enfant sur les réseaux sociaux peut soulever des problématiques liées à la vie privée et à la sécurité. L’exposition d’un enfant sur internet peut engager pour lui des conséquences durables qui excluent la qualification d’acte usuel. Le tribunal en déduit la règle applicable : En conséquence, la publication de photographies d’un enfant sur Internet nécessite l’accord des deux parents et s’agissant d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant, cet accord ne peut pas être seulement implicite et il doit être préalable, clair et explicite.

Cette affaire concernait une marque de soins pour bébés et enfants qui exploitait sur son site et son compte Instagram des photographies du jeune fils de son ancienne gérante, après la séparation du couple parental. Le père avait accepté les photographies de sa fille aînée, prises pendant la vie commune et dans un contexte familial de promotion de la marque, mais n’avait jamais donné d’accord explicite pour son fils, né quelques mois avant la séparation. Le tribunal a condamné la société à 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant que la société, dirigée par la mère, ne pouvait pas se présenter comme un tiers de bonne foi et aurait dû vérifier l’accord des deux parents. La CNIL le rappelle dans sa page consacrée aux photos des élèves : l’utilisation de l’image d’un enfant suppose l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale, et cette logique vaut pour l’école comme pour tout diffuseur.

Quand les parents sont en désaccord, aucun des deux ne peut imposer la publication. Le juge aux affaires familiales peut, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent, et il peut assortir sa décision d’une astreinte, même d’office. Si la diffusion porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, un membre de la famille ou un proche peut saisir le juge pour se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Quand l’autorité parentale est exercée par un seul parent, c’est à lui seul qu’il appartient de protéger le droit à l’image de l’enfant, et la publication par un tiers sans son autorisation reste fautive. La page du service public précise que, dans cette configuration, un membre de la famille ou un professionnel peut saisir le juge aux affaires familiales si le parent ne respecte pas le droit à l’image de l’enfant, et que le juge peut interdire au parent de publier ou diffuser l’image de l’enfant. Après une séparation avec exercice conjoint maintenu, la vigilance doit être redoublée : l’ancien accord tacite né de la vie commune ne survit pas au désaccord exprimé, comme le montre l’affaire parisienne où les photographies de la fille, acceptées pendant la vie commune, n’ont jamais valu accord pour le fils né juste avant la séparation. Chaque enfant et chaque diffusion s’apprécient séparément.

B. L’enfant lui-même, selon son âge, et les diffuseurs professionnels

L’enfant n’est pas un simple objet de l’autorisation parentale : il est associé aux décisions selon son âge et son degré de maturité, et le droit des données personnelles lui reconnaît des seuils propres. En application de l’article 8 du règlement européen sur la protection des données, un mineur peut consentir seul à un traitement de données en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information à compter de l’âge de quinze ans en France. En dessous de quinze ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur et les titulaires de l’autorité parentale. Concrètement, l’inscription d’un enfant de moins de quinze ans à un réseau social suppose l’accord conjoint de l’enfant et de ses parents, donné dans des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur.

Cette exigence éclaire les situations scolaires et associatives. L’école, la mairie pour les activités périscolaires, le club de sport ou l’association culturelle qui photographient les enfants traitent des données personnelles : l’image d’un enfant identifiable est une donnée personnelle, et sa diffusion sur un site ou un réseau social public suppose le consentement des titulaires de l’autorité parentale, donné pour des finalités précises. En pratique, l’autorisation écrite des deux parents, sollicitée en début d’année pour des usages définis et une durée déterminée, reste la méthode la plus sûre, et tout usage hors du périmètre autorisé, comme une campagne publicitaire ou une republication sur un réseau social non prévu, exige une nouvelle autorisation.

La CNIL illustre ces risques dans sa page consacrée au partage des photos d’enfants sur les réseaux sociaux et dans ses cinq arguments rappelant que la mise en ligne d’une photo de son enfant n’est pas un acte anodin : une image mise en ligne peut être copiée, détournée, indexée par les moteurs de recherche et réutilisée pour entraîner des outils d’identification, avec des conséquences durables pour l’enfant devenu adulte. C’est exactement ce que retient le tribunal judiciaire de Paris quand il écarte la qualification d’acte usuel.

Le cas du photographe scolaire et des professionnels de l’image mérite une attention particulière. La photographie de classe ou les portraits individuels proposés à la vente supposent d’abord une prise de vue dans l’enceinte de l’école, organisée avec l’accord de l’établissement, puis une diffusion, par exemple sur un site de commande en ligne accessible avec un code. L’autorisation parentale signée en début d’année couvre la diffusion institutionnelle de l’école, pas nécessairement la réutilisation commerciale des clichés ni leur publication sur les réseaux sociaux du photographe à des fins publicitaires. Quand une marque ou un professionnel continue d’exploiter d’anciennes photographies après la fin de la collaboration, comme dans l’affaire jugée à Paris en janvier 2025, l’autorisation initiale, donnée pour des campagnes précises et pendant la vie commune des parents, ne vaut pas pour les exploitations postérieures, et chaque nouvelle mise en ligne exige un accord renouvelé des deux parents.

Pour les comptes ouverts au nom d’un enfant de moins de quinze ans sans l’accord conjoint requis, la demande doit viser à la fois la suppression des contenus et la fermeture du compte, avec l’effacement des données associées selon les durées de conservation affichées par la plateforme. Si la plateforme oppose ses conditions d’utilisation ou l’existence d’un consentement donné par l’enfant seul, répondez que ce consentement est inefficace en dessous de quinze ans sans l’accord conjoint des titulaires de l’autorité parentale. L’absence de tout recueil de cet accord conjoint constitue un argument de poids devant la CNIL comme devant le juge.

II. Faire retirer les photographies et obtenir réparation

A. Agir sans attendre : preuves, demande au diffuseur, plateforme et CNIL

La première étape consiste à fixer la preuve. Faites établir un constat par un commissaire de justice, avec les adresses exactes des pages, les dates et heures de consultation, les comptes concernés et des captures complètes montrant le caractère public de la diffusion et l’identifiabilité de l’enfant. Conservez également vos échanges antérieurs : messages dans lesquels vous vous opposiez à la publication, autorisation initiale limitée à certains usages, échanges avec l’école ou le club. Ces pièces serviront devant la plateforme, devant la CNIL et devant le juge, et elles établissent la date à partir de laquelle le diffuseur ne peut plus prétendre ignorer votre opposition.

Ecrivez ensuite au diffuseur, par un courrier précis qui identifie chaque contenu, rappelle l’absence d’accord préalable, clair et explicite des deux parents, et demande le retrait sous un délai bref avec confirmation écrite. Adressez ce courrier à l’autre parent, au proche, à l’école ou au club, et au responsable du site quand il s’agit d’un professionnel. Quand le diffuseur est une plateforme ou un réseau social, utilisez en parallèle son dispositif de signalement : demandez la suppression du compte ou du contenu illicite, puis exercez les droits prévus par le règlement européen. La loi consacre un droit à l’effacement renforcé pour les données collectées pendant l’enfance : sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Quand le responsable a transmis les données à un tiers, il doit prendre des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour l’informer de la demande d’effacement de tout lien, de toute copie ou de toute reproduction. Le droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement européen sur la protection des données. Formulez ces demandes au nom de l’enfant, en votre qualité de titulaire de l’autorité parentale, en joignant la preuve de cette qualité et les références exactes des contenus.

La mise en demeure qui précède la saisine du juge mérite le même soin que le constat. Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception, ou par commissaire de justice quand la diffusion est massive ou lucrative, en listant chaque contenu avec son adresse, en rappelant les textes applicables et en fixant un délai de retrait bref et précis. Joignez le constat et laissez au diffuseur le moyen de s’exécuter : un retrait rapide et spontané, comme celui constaté dans l’affaire parisienne où les photographies ont été supprimées après l’opposition du père, n’efface pas le préjudice déjà subi mais limite son aggravation et sera pris en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts.

Si le diffuseur refuse ou ne répond pas, saisissez la CNIL par une plainte en ligne. La CNIL peut instruire la réclamation, mettre en demeure le responsable du traitement et prononcer des sanctions, et sa saisine n’empêche pas le recours au juge. Décrivez la chronologie, joignez le constat, la demande de retrait restée sans effet et les échanges avec la plateforme. Quand la diffusion émane de l’école publique ou d’une collectivité, adressez parallèlement une demande au chef d’établissement et au délégué à la protection des données de l’académie ou de la collectivité, en exigeant le retrait, la limitation de l’indexation et l’information des destinataires auxquels les images auraient été transmises.

Quand les images ont été reprises par des tiers ou indexées par les moteurs de recherche, multipliez les demandes sans vous disperser. Adressez une demande d’effacement à l’exploitant du moteur de recherche pour les résultats qui associent le nom de l’enfant aux photographies, en visant les adresses exactes : le responsable qui a transmis les données à un tiers doit prendre des mesures raisonnables pour l’informer de la demande d’effacement de tout lien, de toute copie ou de toute reproduction. Expliquez en quoi le maintien de ces résultats porte atteinte à la vie privée d’un mineur. Conservez les accusés de réception et les refus motivés : ils démontrent la persistance du préjudice et justifient l’aggravation des demandes indemnitaires. Si un proche a republié les clichés en croyant bien faire, un message ferme rappelant l’interdiction prononcée ou la procédure en cours suffit souvent, et chaque republication documentée renforce le dossier plutôt qu’elle ne l’affaiblit.

B. Saisir le juge : référé, juge aux affaires familiales et réparation

Le juge des référés est la voie la plus rapide quand les images restent en ligne. Chacun a droit au respect de sa vie privée, et les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé en cas d’urgence. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision. La publication de l’image d’un enfant sans l’accord des deux parents constitue un tel trouble, ce qui permet d’obtenir la suppression, l’interdiction de toute nouvelle diffusion et une provision à valoir sur le préjudice.

Les décisions rendues en 2026 montrent ce que le juge ordonne concrètement. Le 1er octobre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi de photographies publiées sans consentement sur deux comptes Instagram accessibles à tous, a condamné leurs titulaires à supprimer l’ensemble des photographies dans les vingt-quatre heures de la signification, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant six mois, et leur a interdit toute nouvelle publication sans consentement sous astreinte de 1 000 euros par publication, avec 1 500 euros au titre des frais de procédure. Les motifs rappellent que les pouvoirs du juge des référés en matière de vie privée sont autonomes et que le droit de s’opposer à la publication de son image ne cède que devant la liberté d’expression et le droit à l’information, dans des conditions qui n’étaient pas réunies. Le 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’administratrice ad hoc de deux enfants de onze et six ans dont l’image avait été diffusée dans une publication mise en ligne sur un réseau social, a alloué 2 000 euros de provision par enfant à valoir sur la réparation du préjudice moral, au visa de l’article 9 du code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 835 du code de procédure civile. Au fond, le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné l’autrice de photographies publiées sur Instagram et Facebook à 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700, après avoir constaté que les publications avaient déjà été supprimées et que des provisions avaient été allouées en référé.

Quand le différend oppose les deux parents, le juge aux affaires familiales complète ce dispositif. Outre l’interdiction de diffuser sans l’accord de l’autre parent, assortie d’une astreinte prononcée même d’office, il statue dans l’intérêt de l’enfant et peut organiser durablement l’exercice du droit à l’image, par exemple en subordonnant toute publication à un accord écrit préalable ou en confiant au parent le plus diligent la gestion des demandes des tiers. Quand la diffusion par les parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, notamment en cas d’exposition sexualisante, humiliante ou massive à des fins lucratives, un membre de la famille ou un proche peut demander au juge la délégation de l’exercice du droit à l’image, afin que les demandes de retrait et les actions soient exercées dans le seul intérêt de l’enfant.

Le volet pénal ne doit pas être oublié, sans être surestimé. Le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du code civil. Cette incrimination vise la captation dans un lieu privé, comme le domicile ou un vestiaire, et non la simple reprise d’une image déjà publique. Quand les faits s’y prêtent, un dépôt de plainte documente la gravité des faits et soutient l’action civile, mais la suppression et la réparation s’obtiennent devant le juge civil, qui statue sur le préjudice moral de l’enfant et des parents : atteinte à la vie privée, anxiété liée à l’exposition, démarches de retrait, et persistance des copies malgré la suppression initiale.

Pour chiffrer le préjudice, les juges retiennent l’ampleur de la diffusion, sa durée, le caractère public des comptes, l’âge des enfants et le contexte de la publication. Les provisions de 2 000 euros par enfant allouées en référé à Paris pour une diffusion sur un réseau social, les 500 euros de dommages et intérêts alloués au fond à Nantes après suppression des contenus, et les 1 000 euros alloués à Paris pour l’exploitation commerciale de l’image d’un jeune enfant montrent l’échelle des réparations : la suppression prime, l’astreinte garantit l’exécution, et l’indemnisation sanctionne l’atteinte déjà consommée. Ajoutez les frais de constat et de procédure, récupérables au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme les 1 500 euros obtenus à Grasse et les 2 000 euros obtenus à Paris.

Préparez le dossier avec méthode : état civil de l’enfant et preuve de l’autorité parentale, constat du commissaire de justice, copies des demandes de retrait et des signalements, réponses ou silences du diffuseur et de la plateforme, plainte CNIL et échanges avec l’école ou le club, évaluation du préjudice avec tout élément montrant l’ampleur de la diffusion et son retentissement sur l’enfant. Demandez au juge la suppression de chaque contenu identifié, l’interdiction de toute nouvelle diffusion sans accord écrit, une astreinte par jour de retard et par publication, une provision quand la responsabilité est évidente, et la réparation du préjudice moral à titre définitif quand vous saisissez le juge du fond.

Saisissez le juge du lieu où réside habituellement l’enfant : le juge aux affaires familiales de cette résidence pour le désaccord parental, le président du tribunal judiciaire de ce ressort en référé pour la suppression. Dans les décisions citées, l’ordonnance de référé était exécutoire par provision, ce qui signifie dans ces affaires que le diffuseur devait supprimer les contenus sans attendre, sous le jeu de l’astreinte prononcée. Faites signifier l’ordonnance par commissaire de justice pour faire courir l’astreinte, puis faites constater la suppression ou son défaut : ce second constat fonde la liquidation de l’astreinte et l’aggravation des dommages et intérêts devant le juge du fond.

Les photographies de votre enfant publiées sans votre accord ne sont donc pas une fatalité numérique. L’accord des deux parents doit être préalable, clair et explicite, l’enfant est associé à la décision selon son âge, et tout diffuseur, parent, proche, école, club ou professionnel, doit pouvoir justifier d’une autorisation couvrant exactement l’usage qu’il fait de l’image. A défaut, le constat, la demande de retrait, le signalement à la plateforme, la plainte devant la CNIL, le référé pour faire cesser le trouble et la saisine du juge aux affaires familiales en cas de désaccord parental forment une chaîne complète : chaque étape renforce la suivante, et les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges ordonnent la suppression sous astreinte et indemnisent le préjudice moral des enfants et de leurs parents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».