Le 16 octobre 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours formé par la société Télémaque contre la délibération n° SAN-2024-015 du 26 septembre 2024 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lui avait infligé une amende administrative de 150 000 euros, assortie d’une mesure de publication, pour des manquements au règlement général sur la protection des données et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (décision du 16 octobre 2026). Au cœur du dossier, une base de données de prospects constituée en commun avec une société partenaire qui propose des consultations de voyance personnalisées payantes par téléphone : la mention de cette autre société parmi les partenaires susceptibles de procéder à des opérations de prospection était, selon les motifs retenus, difficilement accessible au moment du recueil du consentement, de sorte que le consentement exprimé n’était pas suffisamment éclairé. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de cette société, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Vous n’avez jamais contacté une entreprise et pourtant elle vous appelle, connaît votre nom, votre numéro, parfois vos habitudes de consommation. Votre numéro a circulé : cédé, mutualisé ou revendu entre professionnels, il alimente des fichiers de prospection dont vous ignorez l’existence. Depuis le 11 août 2026, le droit français a changé d’équilibre : le démarchage téléphonique suppose votre accord préalable, le dispositif Bloctel a pris fin et les professionnels doivent conserver la preuve de votre consentement pendant trois ans. Cet article explique à quelles conditions un partenaire peut utiliser votre numéro, comment exiger la suppression de vos données et faire cesser les appels, et quelles sanctions et réparations le droit prévoit lorsque votre numéro circule sans un consentement réellement éclairé.
I. Un partenaire qui vous appelle doit disposer de votre consentement éclairé
A. Depuis le 11 août 2026, aucun démarchage téléphonique sans votre accord préalable
Jusqu’à l’été 2026, le consommateur devait s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour bloquer les appels non sollicités. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, entrée en application le 11 août 2026, a inversé la logique : le professionnel doit désormais obtenir votre accord explicite avant de vous contacter, comme l’explique la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans son actualité du 5 août 2026. Sans ce consentement, tout démarchage téléphonique est interdit, sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ayant un rapport avec son objet.
Le texte central est l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement y est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Un silence, une case pré-cochée ou une formule enfouie dans des conditions générales ne valent donc pas accord : il faut un acte positif clair. C’est au professionnel d’apporter la preuve que ce consentement a été recueilli dans ces conditions, et il lui est interdit d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage.
Ce consentement est strictement encadré. L’article R. 223-1 du code de la consommation impose que la demande adressée au consommateur soit claire et compréhensible et qu’elle précise l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte, la nature des biens ou services concernés, la période de validité de l’accord, qui ne peut excéder un an à compter du recueil, ainsi que la possibilité de retirer son consentement à tout moment et les modalités de ce retrait. Le consentement recueilli ne peut faire l’objet ni d’un renouvellement tacite ni d’une reconduction tacite à son expiration. Autrement dit, un accord donné une fois ne vaut pas autorisation permanente : passé un an au plus, le professionnel doit solliciter un nouvel accord exprès.
La preuve de cet accord doit être conservée et communicable. L’article R. 223-2 du code de la consommation oblige le professionnel à se doter d’un dispositif de conservation et d’archivage sous format numérique des informations relatives au consentement, de la date et de l’heure de son recueil, pendant trois ans à compter de cette date. Pendant cette période, le consommateur qui en fait la demande obtient, sur un support durable et de manière individualisée, la preuve de son consentement. Concrètement, si un démarcheur vous appelle, vous pouvez exiger qu’il vous montre quand, comment et pour quels produits vous auriez accepté d’être appelé. Faute de produire cette preuve, l’appel est présumé illicite.
Le retrait de votre accord est aussi simple que son recueil. L’article R. 223-3 du code de la consommation dispose que le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil, et que ce retrait peut être exprimé oralement. Un « ne me rappelez plus » prononcé pendant l’appel suffit donc juridiquement. Après ce retrait, toute nouvelle sollicitation est interdite. Lorsque le professionnel recueille vos coordonnées téléphoniques, il doit au demeurant vous informer que toute sollicitation suppose votre consentement préalable, et le contrat conclu à cette occasion doit le mentionner de manière claire et compréhensible, comme l’exige l’article L. 223-2 du code de la consommation.
Certains secteurs restent interdits en toute hypothèse. L’article L. 223-1 prohibe toute prospection téléphonique ayant pour objet des prestations, équipements ou travaux pour le logement liés au vieillissement, au handicap, aux économies d’énergie ou à la production d’énergies renouvelables, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. La DGCCRF rappelle que le démarchage lié au compte personnel de formation obéit à la même interdiction de principe. Seule exception étroite, prévue à l’article R. 223-4 du code de la consommation : le professionnel peut vous rappeler pour répondre à votre propre demande d’information, à condition de justifier de la réalité de cette demande, d’appeler dans les cinq jours ouvrables et de ne parler que des biens ou services sur lesquels portait votre demande. Une demande de devis que vous avez réellement formulée autorise donc un rappel bref et ciblé, mais jamais une campagne d’appels. Les appels en vue de fournir journaux, périodiques ou magazines relèvent d’un régime propre, prévu à l’article L. 223-5 du code de la consommation. Les appels autorisés restent encadrés dans leurs horaires : selon la DGCCRF, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, dans la limite de quatre appels par mois.
B. Le partenaire que vous n’avez jamais contacté ne peut pas se retrancher derrière un accord vague
La difficulté la plus fréquente tient à la circulation de votre numéro entre professionnels. Vous donnez vos coordonnées à une première société, par exemple pour un jeu-concours, un devis ou une commande, et une seconde société, que vous n’avez jamais contactée, vous appelle en se prévalant de votre accord initial. Ce montage ne fonctionne que si votre consentement couvrait réellement cette transmission. Le droit européen et le droit français l’examinent avec sévérité.
Le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, texte figurant au Journal officiel de l’Union européenne sous la référence CELEX:32016R0679, consulté pour le présent article) pose le principe de loyauté du recueil. Son article 7 dispose que, lorsque le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement, que la demande doit être présentée sous une forme qui la distingue clairement des autres questions lorsqu’elle figure dans une déclaration écrite, et que la personne a le droit de retirer son consentement à tout moment, aussi simplement qu’elle l’a donné. Un consentement global, noyé dans des conditions générales ou exprimé pour des « partenaires » désignés de manière générique, satisfait difficilement à ces exigences de clarté et de spécificité.
La décision du Conseil d’État du 16 octobre 2026 illustre concrètement ce contrôle. Dans cette affaire, la base de données de prospects avait été constituée en commun par deux sociétés, et le consentement à la prospection par voie électronique avait été recueilli pour le compte des deux. Le juge a relevé qu’au moment du recueil, la mention de l’autre société parmi les partenaires susceptibles de prospecter était difficilement accessible, ce qui ne permettait pas l’expression d’un consentement suffisamment éclairé. La société sanctionnée n’était donc pas fondée à soutenir que le consentement requis aurait été valablement recueilli par sa partenaire. La leçon est directement transposable au démarchage téléphonique : si le nom du partenaire, son activité et l’objet précis de ses appels ne vous ont pas été présentés de manière lisible avant votre accord, le partenaire ne peut pas exploiter votre numéro.
Cette exigence d’identification des destinataires est aujourd’hui au cœur du contentieux européen. Par sa décision du 5 mai 2025, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles sur le point de savoir si le consentement donné à un premier collecteur pour que les données soient utilisées par une catégorie de destinataires, tels que ses « partenaires », peut valoir consentement éclairé permettant à chacun de ces partenaires de prospecter sans recueillir un nouveau consentement, et avec quel degré de précision cette catégorie doit être définie. La Cour ne s’est pas encore prononcée sur ces questions. Dans l’attente, la prudence commande de considérer qu’une simple mention de « nos partenaires » ne suffit pas : le consommateur doit savoir qui appellera, pour quoi et pendant combien de temps, faute de quoi le traitement repose sur une base fragile.
Le même raisonnement vaut pour la prospection par messages électroniques. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir de telles prospections, le consentement s’entendant d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée. La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle strictement la qualité de ce consentement, notamment lorsque les données transitent entre partenaires commerciaux.
La conservation de vos enregistrements et de vos données par le démarcheur est elle aussi limitée. Dans l’affaire jugée le 16 octobre 2026, le Conseil d’État a validé l’analyse de la CNIL selon laquelle une conservation de six ans des données de clients, qui s’écartait significativement de la durée de trois ans recommandée par la Commission et s’appliquait notamment à des données sensibles, n’était pas justifiée au regard du principe de limitation de la conservation posé par l’l’article 5 du règlement général sur la protection des données, qui exige que les données soient conservées sous une forme permettant l’identification pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités du traitement. La Commission avait également retenu un manquement à l’l’article 9 du même règlement, qui interdit en principe le traitement des données sensibles sauf consentement explicite de la personne pour des finalités spécifiques : ni la divulgation volontaire de ces informations par les clients ni une simple information sur l’existence du traitement ne pouvaient s’y substituer. Si un démarcheur enregistre vos appels ou collecte des informations sur votre santé, vos opinions ou votre vie privée, il lui faut votre consentement explicite, et la durée de conservation doit rester proportionnée à la finalité annoncée.
II. Faire cesser les appels, exiger la suppression et obtenir réparation
A. Retirer votre accord, exiger la preuve et la suppression, puis signaler
Face à des appels non sollicités, y compris de la part d’un partenaire que vous n’avez jamais contacté, la première étape consiste à couper la base juridique de la prospection. Dites clairement, pendant l’appel, que vous retirez votre consentement et que vous vous opposez à toute prospection : ce retrait oral produit effet immédiatement en application de l’article R. 223-3. Demandez ensuite l’identité exacte de l’appelant, la société pour le compte de laquelle il appelle, l’origine de vos coordonnées et la preuve de votre consentement : l’article R. 223-2 lui impose de vous la fournir sur un support durable, de manière individualisée et dans un délai raisonnable. Notez le numéro affiché, la date et l’heure de l’appel, le nom de l’interlocuteur et le contenu de l’échange : ces éléments constitueront vos preuves en cas de contestation ultérieure. Le site Service Public, dans sa fiche vérifiée le 12 août 2026, recommande les mêmes réflexes face au démarchage abusif, au spam vocal et au spam par SMS.
Exigez ensuite l’effacement de votre numéro du fichier de prospection. Le droit européen vous y autorise sur plusieurs fondements. L’l’article 21 du règlement général sur la protection des données vous donne le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à une telle prospection, et dispose que, lorsque vous exercez cette opposition, les données ne sont plus traitées à ces fins. Ce droit doit être explicitement porté à votre attention, clairement et séparément de toute autre information, au plus tard au moment de la première communication. L’l’article 17 du même règlement vous donne le droit d’obtenir l’effacement de vos données dans les meilleurs délais, notamment lorsque vous retirez votre consentement sans qu’il existe un autre fondement juridique, lorsque vous vous opposez au traitement à des fins de prospection, ou lorsque les données ont fait l’objet d’un traitement illicite. Adressez cette demande d’effacement par écrit, de préférence par un moyen qui en conserve la preuve, en visant ces deux articles. Lorsque le compte client est déjà fermé mais que la prospection continue, les mêmes droits s’appliquent, comme l’explique notre analyse des recours après la fermeture d’un compte dont les données sont conservées à des fins de prospection.
Si les appels persistent malgré votre opposition et votre demande d’effacement, signalez les faits. La DGCCRF invite les consommateurs à effectuer un signalement sur la plateforme SignalConso, en conservant le numéro de téléphone, la date et l’heure des appels. Vous pouvez également adresser une plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui peut contrôler le professionnel, le mettre en demeure puis, en cas de manquements persistants, saisir sa formation restreinte en vue d’une sanction. Ces deux voies sont complémentaires : la première alimente les enquêtes des agents de la concurrence et de la consommation, la seconde met en œuvre la protection de vos données personnelles.
B. Faire annuler le contrat signé après un appel illicite et obtenir réparation
Lorsqu’un appel interdit débouche sur une signature, le contrat lui-même est menacé. L’article L. 223-1 dispose que : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. ». La nullité prive le contrat de tout effet : le consommateur n’a pas à exécuter ses obligations, et les sommes déjà versées doivent lui être restituées. Le même article présume responsable tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations réalisées en violation de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Le donneur d’ordre ne peut donc pas se retrancher derrière son centre d’appels ou son prestataire : c’est à lui de prouver son extériorité à la violation.
Les tribunaux appliquent cette nullité avec rigueur, y compris pour des contrats importants. Par un jugement du 28 avril 2026 (tribunal judiciaire de Périgueux, RG 25/00160), statuant en premier ressort sur un contrat de fourniture et d’installation de panneaux solaires photovoltaïques et d’une pompe à chaleur d’un montant de 33 800 euros TTC signé après un démarchage téléphonique, le tribunal a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 223-1. La société faisait valoir que la cliente n’était pas inscrite sur une liste d’opposition, mais le tribunal a jugé que l’interdiction de prospection téléphonique pour la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de production d’énergies renouvelables ne dépend pas de l’inscription sur une liste d’opposition : le démarchage à l’origine du contrat était intervenu en méconnaissance du texte, et le contrat devait être annulé. La société a été déboutée de sa demande d’exécution et condamnée aux dépens. Cette solution, rendue sous l’empire du texte antérieur au 11 août 2026, conserve toute sa portée sous le régime actuel, plus exigeant encore puisque tout démarchage sans consentement préalable est désormais interdit quel que soit le secteur.
Le professionnel qui démarche sans votre accord s’expose en outre à des sanctions administratives lourdes. L’article L. 242-16 du code de la consommation punit tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation. Sauf motif légitime tenant à un préjudice grave et disproportionné ou à la perturbation d’une enquête en cours, la décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée. Parallèlement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut sanctionner les manquements au règlement européen : l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, tel que rappelé par le Conseil d’État dans sa décision du 16 octobre 2026, permet à sa formation restreinte de prononcer une amende pouvant atteindre 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, plafonds portés à 20 millions d’euros et 4 % dans les cas les plus graves, en tenant compte des critères de l’l’article 83 du règlement général sur la protection des données, parmi lesquels la nature, la gravité et la durée de la violation, le nombre de personnes affectées, le caractère délibéré ou négligent et les catégories de données concernées. Dans l’affaire jugée le 16 octobre 2026, le Conseil d’État a estimé que la formation restreinte, en se fondant sur la gravité des manquements, leur caractère multiple traduisant une négligence et les catégories de données en cause, sans excéder les plafonds légaux, n’avait pas prononcé une sanction disproportionnée, et que la publication de la délibération, qui cessera d’identifier nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans, n’était pas disproportionnée compte tenu de la position de la société sur le marché et de la portée des traitements.
Lorsque le démarcheur exploite la vulnérabilité de son interlocuteur, le droit pénal peut également s’appliquer. L’article 223-15-2 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due notamment à l’âge, à une maladie ou à une déficience, est apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Les personnes âgées démarchées avec insistance pour des équipements coûteux ou des contrats de crédit relèvent typiquement de cette protection.
Enfin, vous pouvez demander réparation de votre préjudice devant le juge. L’l’article 82 du règlement général sur la protection des données dispose que toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi, chacun des co-responsables pouvant être tenu pour le tout afin de garantir une réparation effective. Les appels répétés, le temps perdu, l’exposition de vos données à des partenaires inconnus et l’anxiété qui en résulte constituent un préjudice moral réparable, et les sommes versées en exécution d’un contrat annulé doivent être restituées. Sur le fondement du droit commun de la responsabilité, les articles 1240 et suivants du code civil permettent également d’obtenir réparation du dommage causé par la faute du professionnel. Pour agir utilement, conservez l’ensemble de vos preuves : relevés d’appels, captures des messages, enregistrements licitement réalisés de vos échanges, copie de votre demande d’effacement et de son accusé de réception, preuve de votre opposition et, le cas échéant, le contrat signé et les justificatifs de paiement.
Un numéro de téléphone qui circule entre professionnels sans un accord préalable, spécifique et éclairé n’est pas une fatalité. Depuis le 11 août 2026, la règle est simple : sans votre acte positif clair, le démarchage est interdit, et le partenaire que vous n’avez jamais contacté ne peut pas se prévaloir d’un consentement que vous n’avez jamais donné en connaissance de cause. Retirer votre accord à tout moment, exiger la preuve du consentement et l’effacement de vos données, signaler les appels persistants puis, si un contrat a été signé, en faire prononcer la nullité et demander réparation : chacune de ces étapes repose sur des textes précis et des décisions récentes qui en confirment l’effectivité. Face à un fichier de prospection qui vous vise sans droit, la méthode la plus sûre reste d’écrire, de dater et de conserver chaque démarche, car c’est sur ces pièces que se gagnent les contestations.