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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Marché public bloqué par le couvre-feu à Paris : pénalités de retard, fait du prince et indemnisation, que faire en 2026 ?

Depuis le lundi 19 octobre 2026, des couvre-feux ciblés sont activés en France par arrêtés préfectoraux : d’après L’Internaute, qui a daté l’information du 19 octobre 2026 à 23 h 32, le Premier ministre a demandé aux préfets de mettre en place ces dispositifs à la suite des violences urbaines du week-end des 17 et 18 octobre, avec une approche territorialisée allant de Paris aux agglomérations moyennes. Pour les entreprises titulaires d’un marché public — chantier de bâtiment qui travaille en soirée, société de nettoyage des bureaux après 20 heures, prestataire de gardiennage de nuit, restauration collective du soir, maintenance d’équipements en horaires décalés — la conséquence est immédiate : les équipes ne peuvent plus intervenir sur site aux heures prévues, les délais contractuels dérapent et l’acheteur public menace d’appliquer des pénalités de retard. Faut-il payer ? Peut-on obtenir une prolongation ? Le couvre-feu ouvre-t-il droit à une indemnisation, et devant quel juge agir à Paris ? Cet article décrit la hiérarchie des réflexes, dans l’ordre où le juge administratif les examine : d’abord la régularité des pénalités elles-mêmes, ensuite la force majeure qui suspend l’exécution, puis le fait du prince et l’imprévision qui fondent une demande d’argent, enfin la résiliation et les recours ouverts devant le tribunal administratif.

I. Pénalités de retard et couvre-feu : le titulaire d’un marché public ne paie que s’il est en faute

A. Pénalités de retard du marché public : sans mise en demeure préalable, l’acheteur ne peut rien prélever

Le premier contrôle porte sur les pénalités elles-mêmes, avant même de discuter du couvre-feu. Le Conseil d’État l’a rappelé le 24 novembre 2025 dans un arrêt rendu sur un marché de gestion multiservice : « En dernier lieu, en règle générale, les pénalités pour retard ne sont dues que du jour de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur. La dispense de mise en demeure ne saurait résulter que de la volonté explicitement formulée par les parties ou déterminée par le juge d’après les circonstances particulières de chaque affaire, en tenant compte, notamment, de la nature du contrat et des termes employés dans la stipulation concernant la clause pénale », selon le Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 24 novembre 2025, n° 497438. Concrètement, si l’acheteur — commune, établissement public, service de l’État — vous réclame des pénalités de retard pour des prestations non réalisées pendant le couvre-feu sans vous avoir adressé au préalable une mise en demeure, la première ligne de défense consiste à exiger cette mise en demeure et à contester tout prélèvement opéré sans elle. La mise en demeure n’est pas une simple lettre de relance : c’est l’acte par lequel l’acheteur constate le retard, rappelle le délai contractuel et enjoint de s’exécuter. Sans cet acte, le compteur des pénalités ne démarre pas, sauf si votre contrat prévoit expressément le contraire.

Cette réserve est importante car certains cahiers des clauses prévoient une dispense. Le même arrêt du 24 novembre 2025 cite ainsi la clause du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa version issue de l’arrêté du 19 janvier 2009 : « les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré (…) », toujours selon le Conseil d’État, 24 novembre 2025, n° 497438. Mais le Conseil d’État ajoute aussitôt que les parties peuvent écarter cette clause par leur cahier des clauses administratives particulières, et que c’est le contrat signé qui tranche : dans l’affaire jugée, les stipulations particulières du marché avaient entièrement écarté l’article du cahier général, de sorte qu’en l’absence de stipulation expresse le marché ne dispensait pas l’acheteur d’adresser une mise en demeure préalable. Le réflexe du titulaire menacé de pénalités pendant le couvre-feu est donc double : relire le cahier des clauses particulières pour vérifier si une dispense de mise en demeure y figure noir sur blanc, et, dans le silence du contrat, opposer l’absence de mise en demeure à toute demande de pénalités. Si le contrat renvoie au cahier général sans aménagement, la dispense joue et il faut déplacer le débat sur le terrain de la force majeure, examiné ci-après.

La procédure de contestation obéit elle-même à des règles précises que le même arrêt éclaire. D’une part, le titulaire qui conteste des pénalités infligées en cours d’exécution doit d’abord présenter une demande à l’acheteur et saisir le juge seulement après s’être heurté à une décision de rejet : « si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées », selon le Conseil d’État, 24 novembre 2025, n° 497438. Autrement dit, l’obligation de présenter un mémoire de réclamation dans un délai de deux mois à compter d’un différend, prévue par le cahier général, ne s’applique pas aux pénalités infligées pendant l’exécution ; en revanche, la saisine préalable de l’acheteur reste obligatoire. D’autre part, le Conseil d’État a approuvé la cour d’appel qui avait écarté la fin de non-recevoir tirée du délai raisonnable : dans un litige de responsabilité contractuelle sur des pénalités, cette règle du délai raisonnable ne s’applique pas, de sorte qu’une demande présentée plus d’un an après la décision confirmant les pénalités restait recevable, selon le même arrêt du 24 novembre 2025. La prudence commande néanmoins d’agir vite : écrire à l’acheteur dès la notification des pénalités, exposer l’empêchement lié au couvre-feu, demander la décharge et, en cas de refus, porter le litige devant le tribunal administratif sans laisser passer les mois. Les entreprises qui exécutent des marchés de travaux ou de services pour des acheteurs parisiens trouveront un cadre d’analyse voisin dans la présentation du contentieux commercial et des marchés à Paris, qui décrit les réflexes de contestation des décisions de l’acheteur.

B. Couvre-feu et force majeure du marché public : suspendre l’exécution et prouver l’empêchement

Lorsque les pénalités sont régulières en la forme, le couvre-feu devient l’argument de fond : il peut constituer un cas de force majeure qui suspend l’exécution et exonère le titulaire. Le code civil en donne la définition applicable aux contrats, y compris administratifs pour ce mécanisme : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 », selon l’article 1218 du code civil. Trois conditions cumulatives se dégagent : un événement extérieur au titulaire, imprévisible à la signature du marché, et inévitable malgré des mesures appropriées. Un couvre-feu préfectoral interdisant toute présence sur la voie publique et dans les locaux entre 23 heures et 6 heures, pris après la conclusion du marché en réaction à des violences urbaines, remplit naturellement les deux premières conditions pour les prestations qui ne peuvent s’exécuter que la nuit : une ronde de gardiennage, un nettoyage de bureaux après la fermeture, une livraison de nuit sur un chantier parisien. La troisième condition — l’inévitabilité — se joue sur les mesures de réorganisation : le titulaire doit démontrer qu’il a cherché à déplacer les interventions en journée, demandé à l’acheteur un aménagement des horaires ou une prolongation du délai, et que ces solutions étaient objectivement impossibles, par exemple parce que les locaux sont occupés le jour ou parce que l’arrêté interdit toute circulation des véhicules de l’entreprise.

Le dossier de preuve se constitue dès le premier jour d’empêchement et conditionne tout le contentieux ultérieur. Conservez l’arrêté préfectoral de couvre-feu applicable à votre zone d’intervention, avec ses horaires et ses dérogations : c’est lui qui établit l’extériorité et, le plus souvent, l’imprévisibilité de l’événement. Conservez les plannings d’intervention initiaux, les attestations de déplacement dérogatoire refusées ou inapplicables à vos équipes, les échanges avec l’acheteur demandant un report ou un travail diurne, et le journal de chantier ou les rapports d’activité mentionnant les heures perdues. Adressez à l’acheteur une lettre recommandée décrivant l’empêchement, listant les mesures de substitution tentées et demandant la prolongation du délai d’exécution à due concurrence, voire la suspension des prestations de nuit. Cette lettre sert deux fois : elle établit votre diligence au titre des « mesures appropriées » exigées par l’article 1218 du code civil, et elle constitue la demande préalable obligatoire avant toute saisine du juge en cas de rejet. Si l’acheteur maintient les pénalités malgré l’empêchement avéré, leur contestation suivra le chemin décrit plus haut : demande à l’acheteur, décision de rejet, puis tribunal administratif. L’erreur fréquente consiste à cesser unilatéralement toute exécution sans écrire : le juge y verra une inexécution fautive plutôt qu’une suspension justifiée, et les pénalités seront validées.

Le code de la commande publique tire les conséquences de la force majeure jusqu’à la résiliation : « L’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure », selon l’article L2195-2 du code de la commande publique. Lorsque l’empêchement est définitif — par exemple un événement de plusieurs semaines que le calendrier du marché ne peut absorber, ou des locaux durablement inaccessibles — la résiliation met fin au contrat sans faute du titulaire, ce qui exclut les pénalités pour la période postérieure et ouvre la discussion sur le règlement des prestations déjà réalisées. Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution est seulement suspendue et le marché reprend à la levée du couvre-feu, avec un délai prolongé d’autant. Dans les deux cas, le titulaire a intérêt à obtenir de l’acheteur un avenant écrit constatant la suspension ou la prolongation : l’avenant fige l’accord des parties, neutralise les pénalités pour la période couverte et vaut preuve en cas de litige ultérieur sur les comptes. À défaut d’accord, la résiliation pour force majeure prononcée par l’acheteur peut elle-même être contestée devant le juge si le titulaire estime l’empêchement surmontable, et c’est alors le même dossier de preuves — arrêté, plannings, correspondances — qui départagera les parties. La base légale du couvre-feu lui-même se trouve dans les pouvoirs de police du préfet : le représentant de l’État dans le département « peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques », selon l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales. Vérifier que l’arrêté qui vous empêche émane bien de l’autorité compétente et qu’il couvre votre commune et vos horaires n’est pas un formalisme : c’est la première pièce du dossier de force majeure, et une mesure irrégulière ou inapplicable à votre secteur ruinerait l’argument.

II. Fait du prince, imprévision et résiliation : obtenir réparation du marché public bloqué à Paris

A. Fait du prince et imprévision du marché public : la grille sévère du juge parisien avant de réclamer un euro

Beaucoup de titulaires imaginent que toute mesure publique qui renchérit ou bloque leur marché ouvre automatiquement droit à indemnité sous le nom de « fait du prince ». La jurisprudence parisienne récente enseigne l’inverse : le juge n’indemnise que si trois verrous sautent ensemble — une mesure de l’autorité cocontractante, imprévisible à la signature, qui porte atteinte à l’équilibre économique du contrat avec un lien direct et certain. La cour administrative d’appel de Paris l’a formulé le 13 mai 2026 à propos d’une concession de stationnement bouleversée par des mesures de circulation : « il ne résulte pas de l’instruction que la part des pertes d’exploitation et du manque à gagner imputable aux mesures de restriction de la circulation contestées serait d’une ampleur suffisante pour caractériser une atteinte à l’équilibre économique du contrat de concession de nature à ouvrir un droit à indemnisation de la société du Parc Baudoyer sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute  » du fait du prince  » », selon la cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 13 mai 2026, n° 24PA01950. Dans cette affaire, la cour a en outre relevé que la baisse de fréquentation avait commencé plusieurs années avant les mesures litigieuses, que le résultat de la concession était resté excédentaire la plupart des exercices, et que la requérante « n’établit pas non plus que ces déficits, enregistrés deux ans puis quatre et cinq ans après les mesures litigieuses, leur sont directement et exclusivement imputables », selon le même arrêt du 13 mai 2026. Transposée au couvre-feu, la leçon est directe : il ne suffit pas d’invoquer l’arrêté préfectoral, il faut chiffrer la part exacte des pertes imputable au couvre-feu, démontrer qu’elle déséquilibre à elle seule l’économie du marché, et établir un lien de causalité direct et exclusif, pièces comptables à l’appui.

Deux autres arrêts parisiens resserrent encore l’étau sur les deux premiers verrous. Le 6 novembre 2024, la cour a rejeté la demande d’un concessionnaire de parkings parisiens en retenant que la politique de réduction de la circulation automobile était annoncée bien avant la signature des contrats, figurait dans les dossiers de consultation et « ne pouvait être ignorée par la société requérante en sa qualité de professionnelle du secteur », de sorte qu’la cour a jugé que la part des pertes d’exploitation et du manque à gagner imputable à ces mesures n’était pas d’une ampleur suffisante pour caractériser une atteinte à l’équilibre économique des contrats ouvrant droit à indemnisation pour fait du prince, selon la cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 6 novembre 2024, n° 22PA02692. Le 31 octobre 2024, la cour a écarté le fait du prince invoqué par un prestataire d’enlèvement de véhicules à Paris : la modification des proportions d’enlèvement « ne pouvait être regardée comme imprévisible au regard des dispositions contractuelles » et, l’indemnité de 720 056,80 euros HT réclamée, au demeurant non justifiée, pour une offre estimée à 18 182 017,92 euros HT, ne traduisait pas une rupture de l’équilibre financier du contrat, selon la cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 31 octobre 2024, n° 23PA00598. Pour le titulaire d’un marché public parisien bloqué par le couvre-feu d’octobre 2026, ces décisions fixent la méthode : rapprocher l’arrêté du contrat signé pour vérifier l’imprévisibilité réelle — un couvre-feu décidé après la signature pour des violences imprévues passe ce filtre plus facilement qu’une restriction annoncée —, puis rapporter la perte au montant total du marché pour montrer qu’elle n’est pas marginale, avec des documents comptables certifiés et non de simples tableaux internes. Surtout, le fait du prince suppose une mesure prise par l’autorité avec laquelle vous avez contracté : un couvre-feu décidé par le préfet de police alors que votre marché est conclu avec une commune ou un établissement public distinct relève davantage de la force majeure exonératoire, examinée plus haut, que d’une responsabilité sans faute de votre cocontractant.

Lorsque la mesure publique renchérit l’exécution sans la rendre impossible, le fondement utile est l’imprévision du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe », selon l’article 1195 du code civil. C’est typiquement le cas du prestataire contraint de basculer ses équipes en horaires diurnes majorés, de louer des groupes électrogènes ou du gardiennage supplémentaire pour un chantier fermé la nuit : le marché reste exécutable, mais à un coût qui n’était pas dans l’offre. La procédure est écrite : demander la renégociation par lettre recommandée en chiffrant le surcoût, continuer d’exécuter pendant la discussion — l’arrêt des prestations serait fautif —, puis, en cas d’échec, demander au juge la révision du prix ou la fin du contrat. Notez la différence avec le fait du prince : l’imprévision ne suppose pas que la mesure émane du cocontractant, seulement qu’elle soit imprévisible et rende l’exécution excessivement onéreuse. Les deux fondements peuvent d’ailleurs être invoqués à titre subsidiaire l’un de l’autre devant le tribunal, le juge tranchant au vu du dossier. Les transporteurs et logisticiens confrontés au même couvre-feu pour leurs livraisons de nuit trouveront un raisonnement voisin, appliqué aux contrats privés, dans l’analyse du transporteur bloqué la nuit par le couvre-feu parisien, entre pénalités et paiement des livraisons.

B. Résiliation du marché public et recours à Paris : se faire indemniser dans les deux mois du rejet

Si l’acheteur choisit de résilier plutôt que de prolonger, le titulaire n’est pas démuni : la résiliation pour motif d’intérêt général ouvre droit à une indemnisation complète. Le code de la commande publique prévoit que, lorsque le marché est un contrat administratif, « l’acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6 », selon l’article L2195-3 du code de la commande publique. Un couvre-feu qui rend durablement impossible l’exécution nocturne prévue au marché peut conduire l’acheteur à résilier pour ce second motif, par exemple pour relancer une procédure adaptée à des horaires diurnes. La cour administrative d’appel de Paris a fixé le principe indemnitaire le 7 juillet 2020 à propos d’un marché d’entretien résilié par anticipation par une commune : « En cas de résiliation d’un marché pour un motif d’intérêt général, qui n’est en l’espèce pas débattu, le cocontractant a droit, dans le silence du contrat, à la réparation de l’intégralité du dommage subi du fait de la résiliation, lequel comprend le bénéfice net dont il a pu être privé pour la période du contrat restant à couvrir », selon la cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 7 juillet 2020, n° 18PA02436. L’indemnisation couvre donc le manque à gagner net jusqu’à l’échéance prévue, en plus des factures restant dues et des frais directement causés par la rupture. Le même arrêt précise le mode de calcul lorsque le cahier général s’applique : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 % », selon le même arrêt du 7 juillet 2020, qui applique l’article 33 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services. Vérifiez donc vos documents particuliers : s’ils fixent un pourcentage supérieur, c’est lui qui s’applique ; dans leur silence, le taux de 5 % sert de plancher de négociation, sans empêcher de réclamer davantage en justifiant la marge nette perdue.

La leçon procédurale de cet arrêt vaut son pesant d’or pour les entreprises parisiennes : la société réclamait près de 20 000 euros de marge perdue mais ne produisait que des tableaux internes, visés sans être certifiés par un cabinet d’expertise-comptable, sans qu’on puisse vérifier s’il s’agissait d’une marge nette ou brute — la cour a maintenu l’indemnité calculée au taux de 5 % sur le chiffre d’affaires restant à courir. Faites certifier vos comptes par votre expert-comptable avant de chiffrer : marge nette, charges fixes maintenues malgré l’arrêt, coûts de licenciement ou de rupture des sous-traitants, factures impayées. Adressez ensuite à l’acheteur une demande indemnitaire chiffrée et motivée par lettre recommandée, car la requête en paiement devant le juge n’est recevable qu’après une décision de l’administration sur une demande préalable : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle », selon l’article R421-1 du code de justice administrative. Le même article fixe le délai de recours : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon le même article R421-1. Concrètement, une fois le rejet exprès ou implicite de votre demande indemnitaire notifié, vous disposez de deux mois pour saisir le tribunal administratif — à Paris, le tribunal administratif de Paris pour les marchés des collectivités et établissements du ressort, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris dont la jurisprudence, citée dans cet article, vous est plutôt sévère sur la preuve : anticipez. Si la résiliation elle-même est illégale — par exemple une résiliation pour faute alors que le retard vient exclusivement du couvre-feu — demandez au juge des référés la suspension de la décision : « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », selon l’article L521-1 du code de justice administrative. Joignez au dossier l’arrêté de couvre-feu, le marché et ses avenants, les plannings, la correspondance avec l’acheteur, la mise en demeure si elle existe, et les comptes certifiés : c’est ce faisceau qui fera la différence entre une indemnité au taux plancher et la réparation intégrale de votre préjudice.

Conclusion

Le titulaire d’un marché public entravé par le couvre-feu d’octobre 2026 n’est ni sans défense ni automatiquement indemnisé : tout se joue dans l’ordre. D’abord, vérifiez les pénalités elles-mêmes — sans mise en demeure préalable, et sauf dispense expresse de votre contrat, elles ne courent pas, comme le Conseil d’État l’a jugé le 24 novembre 2025. Ensuite, constituez le dossier de force majeure dès le premier jour — arrêté préfectoral, plannings, lettres à l’acheteur, mesures de réorganisation tentées — pour suspendre l’exécution sans faute et obtenir une prolongation ou un avenant. Si l’exécution devient seulement plus coûteuse, demandez la renégociation pour imprévision tout en continuant d’exécuter. N’invoquez le fait du prince que si la mesure émane de votre cocontractant et déséquilibre à elle seule l’économie du marché, avec des comptes certifiés : le juge parisien rejette les demandes approximatives. Enfin, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, réclamez l’intégralité du dommage, bénéfice net compris, après une demande préalable, et saisissez le tribunal administratif dans les deux mois du rejet, avec le référé-suspension en cas d’urgence. Chaque étape suppose des écrits datés et des chiffres vérifiables : c’est ce dossier, constitué pendant le couvre-feu et non après, qui transforme un retard subi en droits recouvrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».