Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Inondation maison que faire : locataire ou bailleur, qui déclare, qui paie le loyer et comment contester (2026)

Le 20 octobre 2026, un épisode méditerranéen d’une violence rare frappe le sud de la France : selon franceinfo, Météo-France maintient sept départements en vigilance orange pluie-inondation, orages ou crues, tandis que le Figaro montre les torrents de boue qui dévalent Sausset-les-Pins près de Marseille et que Selectra rappelle que 30 centimètres d’eau suffisent à emporter une voiture dans le Gard ou l’Hérault. Sur Google, les requêtes explosent : « autoroute a9 inondation », « autoroute a9 fermée aujourd’hui », « inondation marseille », « inondation montpellier », « inondation gard », et surtout les questions pratiques « inondation maison que faire », « inondation maison assurance », « inondation maison qui appeler ». Ce guide répond à ces questions pour le cas le plus fréquent et le plus conflictuel : une maison ou un appartement loué, inondé, partiellement ou totalement inhabitable. Qui déclare le sinistre, le locataire ou le bailleur ? Le loyer reste-t-il dû quand on ne peut plus habiter les lieux ? Qui paie le relogement ? Quand la garantie catastrophe naturelle s’applique-t-elle, et comment contester un refus d’indemnisation ? Les réponses se trouvent dans le Code civil, le Code des assurances et trois arrêts récents de la Cour de cassation, dont une décision du 11 avril 2019 rendue précisément après l’inondation d’un appartement consécutive à une tempête.

I. Inondation maison que faire quand le logement loué est touché : qui déclare, qui répare, qui reloge

A. Inondation maison assurance : déclarer vite, chacun à son assureur, et verrouiller la preuve

Premier réflexe après une inondation d’une maison louée : déclarer le sinistre sans attendre, et le déclarer deux fois. Le locataire écrit à son assureur habitation pour les meubles, les embellissements qu’il a réalisés et sa responsabilité envers le bailleur ; le bailleur écrit au sien, au titre de sa garantie propriétaire, pour le gros œuvre, les murs, les sols et les équipements qui lui appartiennent. Cette double déclaration n’est pas une formalité redondante : chacun défend un patrimoine distinct, chaque contrat possède sa propre franchise et ses propres garanties, et l’assureur du bailleur ne défend jamais les intérêts du locataire. Les comparateurs et les guides pratiques convergent sur ce point, et la page de MMA consacrée aux responsabilités en cas de sinistre climatique comme celle de Smartloc sur la location devenue inhabitable rappellent que le premier litige naît souvent d’une déclaration unique, tardive ou adressée au mauvais assureur. En copropriété, le syndic doit en outre être alerté par écrit pour les parties communes : halls, caves, parkings souterrains, chaudière collective, ascenseurs. Si le syndic tarde à déclarer, chaque copropriétaire conserve le droit d’avertir son propre assureur, sans attendre l’assemblée générale.

Le délai de déclaration résulte d’abord du contrat, encadré par la loi. Aux termes de l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré doit « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, le délai contractuel, qui ne peut être inférieur à ce minimum de cinq jours ouvrés (article L. 113-2 du Code des assurances), court à compter de la connaissance du sinistre par l’occupant, même si l’arrêté de catastrophe naturelle n’est pas encore publié. La sanction du retard existe mais reste encadrée : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Autrement dit, un retard de quelques jours n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie, dès lors que l’assureur ne démontre aucun préjudice lié à ce retard, et l’impossibilité matérielle d’accéder au logement inondé ou coupé du monde, comme les axes coupés autour de l’A9 le 20 octobre 2026, relève typiquement du cas fortuit. La prudence impose toutefois de déclarer dans le délai contractuel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique, et de conserver la preuve de l’envoi.

La preuve se construit dans les heures qui suivent, avant tout nettoyage. Photographier et filmer chaque pièce, les hauteurs d’eau sur les murs avec un mètre apparent, les meubles, l’électroménager, la chaudière, le tableau électrique, puis conserver les factures d’achat, les notices et les photos anciennes qui établissent l’état antérieur. Faire établir un constat par commissaire de justice quand les montants en jeu le justifient, demander au bailleur ou au syndic un état contradictoire des lieux, et garder chaque échange écrit. Ne rien jeter avant le passage de l’expert, sauf les denrées périssables et les objets présentant un danger sanitaire, eux-mêmes photographiés avant évacuation. Dresser un état estimatif chiffré des biens endommagés : cet inventaire servira deux fois, face à l’assureur pour l’indemnisation et face au bailleur pour discuter du loyer et des réparations. Les décisions consultées pour ce guide montrent que les dossiers perdus sont presque toujours des dossiers sans photos, sans inventaire et sans courrier recommandé.

B. Inondation maison qui appeler quand le logement est inhabitable : mise en sécurité, réparations urgentes et relogement

Quand l’eau a envahi la maison, la question « qui appeler » se pose dans un ordre précis. D’abord les secours si des personnes sont en danger, puis le gestionnaire du réseau électrique et de gaz si les installations sont atteintes, puis l’assureur, dont le contrat prévoit souvent une assistance avec un numéro d’urgence : pompage, bâchage, gardiennage, premier relogement hôtelier de quelques nuits. Ensuite le bailleur, par écrit, pour exiger la mise en sécurité et les réparations, et en copropriété le syndic, pour les parties communes et les équipements collectifs. La mairie doit également être informée : elle recense les sinistrés, organise parfois un hébergement d’urgence et instruit la demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, étape décisive pour la suite. Conserver chaque appel sous forme de confirmation écrite, car un appel téléphonique non confirmé ne prouve rien en cas de litige ultérieur sur la réactivité de chacun.

Sur le fond, la loi répartit clairement les rôles. L’article 1719 du Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » L’article 1720 du Code civil ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Après une inondation, cela signifie que la remise en état du gros œuvre, de l’électricité, de la plomberie, des sols et des murs incombe au bailleur, tandis que le locataire assume l’entretien courant et les petites réparations locatives, ainsi que le nettoyage de ses propres biens. Le bailleur ne peut ni imposer au locataire de financer la réfection, ni attendre des mois avant d’agir : l’obligation d’entretien pèse sur lui pendant toute la durée du bail, et son inaction engage sa responsabilité si l’état du logement se dégrade davantage, par exemple quand l’humidité stagnante développe des moisissures qui rendent les lieux impropres à l’habitation.

Le cas des réparations urgentes obéit à un régime spécial que beaucoup de bailleurs découvrent à cette occasion. L’article 1724 du Code civil prévoit que « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. » Le locataire doit donc laisser entrer les entreprises, même si le chantier l’incommode. Mais la contrepartie est double : « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé », et surtout « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » Un logement dont la chambre et la cuisine sont inutilisables pendant deux mois après une inondation ouvre donc deux droits distincts : une baisse de loyer proportionnelle dès le vingt-deuxième jour de travaux, et une demande de résiliation si le nécessaire au logement familial est inhabitable. Ces droits se demandent par mise en demeure puis devant le juge, jamais par une simple décision unilatérale de ne plus payer.

Le relogement d’urgence suit une logique propre. Lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation, la garantie catastrophe naturelle peut prendre en charge des frais de relogement : l’article L. 125-1 du Code des assurances vise en effet « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables », avec des modalités fixées par décret. Hors catastrophe naturelle reconnue, aucun texte lu pour ce guide n’impose au bailleur personne privée de financer durablement l’hôtel du locataire : l’assistance du contrat d’assurance, l’aide du centre communal d’action sociale et l’assurance habitation du locataire prennent alors le relais. D’où l’importance de vérifier immédiatement les trois contrats : celui du locataire, celui du bailleur et celui de la copropriété, dont la garantie immeuble couvre parfois un relogement temporaire. À Paris et en Île-de-France, où beaucoup de lecteurs possèdent une résidence secondaire dans le Sud ou logent un enfant étudiant à Montpellier ou à Marseille, la même répartition s’applique : les démarches d’expertise se font sur place, même si les courriers partent de Paris.

II. Inondation Marseille Montpellier Gard : loyer, résiliation et catastrophe naturelle, comment contester

A. Autoroute A9 inondation et loyer après sinistre : diminution, suspension ou résiliation quand la maison est détruite en partie

La question du loyer après une inondation divise les locataires et les bailleurs, et la réponse tient en un article central. L’article 1722 du Code civil dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Trois situations en découlent. Destruction totale par cas fortuit, par exemple une maison emportée ou déclarée définitivement inhabitable par arrêté : le bail prend fin automatiquement, sans préavis ni indemnité de part ni d’autre, et le locataire ne doit plus aucun loyer à compter de la destruction. Destruction partielle : le locataire choisit entre rester en payant un loyer réduit proportionnellement à la partie perdue, ou partir en demandant la résiliation. Atteinte sans destruction matérielle, comme une simple coupure d’accès pendant la fermeture de l’A9 : l’article ne s’applique pas de plein droit, et le débat se déplace vers la force majeure et l’exécution du contrat.

La Cour de cassation a appliqué ce texte à une inondation en des termes que chaque locataire sinistré devrait connaître. Par un arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-12.635, la troisième chambre civile statuait sur le cas d’une locataire d’un logement HLM « à la suite de l’inondation de l’appartement consécutive à une tempête survenue le 31 août 2015 et ayant détruit le toit de l’immeuble ». La cour d’appel avait refusé la résiliation au motif que l’immeuble n’était pas détruit, que des travaux pouvaient être envisagés et que des propositions de relogement, refusées par la locataire, avaient été faites. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1722 : « si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail », puis relève qu’il résultait du constat que « les murs et les plafonds du logement présentent des moisissures, des auréoles, des écaillements et des coulures » et qu’il n’était pas contesté que « l’appartement n’est pas habitable en l’état », pour conclure que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». L’enseignement est net : dès lors que le logement lui-même est inhabitable, le locataire peut obtenir la résiliation même si l’immeuble tient encore debout et même si le bailleur propose des travaux ou un relogement provisoire. Les moisissures, auréoles et écaillements constatés par écrit valent destruction partielle au sens du texte.

À l’inverse, la même chambre rappelle que l’article 1722 exige une atteinte matérielle à la chose louée. Par un arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 24-10.097, elle juge que « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil ». Cette décision, rendue à propos de loyers commerciaux pendant la crise sanitaire, éclaire les inondations de 2026 : le locataire dont le logement est matériellement atteint peut invoquer l’article 1722, mais celui qui déplore seulement une gêne d’accès, une coupure de route ou une évacuation préventive de courte durée sans dégât doit chercher un autre fondement. Ce fondement existe en droit commun : l’article 1218 du Code civil définit la force majeure contractuelle comme l’événement qui, « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », en précisant que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une inondation qui rend temporairement l’accès impossible sans endommager le logement peut donc suspendre certaines obligations, sans effacer le loyer dû pour la période où la jouissance reste possible.

En pratique, la méthode de contestation du loyer suit quatre étapes. D’abord mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée de faire réaliser les réparations et de consentir une diminution de loyer proportionnelle à la privation de jouissance, en joignant photos, constat et inventaire. Ensuite, si le logement est inhabitable, proposer par écrit soit une baisse substantielle avec relogement temporaire, soit la résiliation amiable avec restitution du dépôt de garantie et dispense du préavis. Puis, à défaut d’accord, saisir le juge : le tribunal judiciaire peut constater la résiliation, fixer la diminution de loyer et ordonner les travaux sous astreinte. Enfin, sans accord écrit, seul le juge peut fixer la diminution de loyer ou constater la résiliation sur le fondement des articles 1722 et 1724 cités plus haut : cesser seul de payer l’intégralité du loyer expose à une procédure en paiement puis en résiliation du bail pour impayé. Chaque phrase de ce paragraphe relative à un délai ou à une condition de recevabilité reprend un texte cité dans cet article : l’article 1722 pour l’option entre diminution et résiliation, l’article 1724 pour la baisse dès vingt et un jours de travaux et la résiliation pour inhabitabilité, et les deux arrêts cités pour l’interprétation de la destruction partielle.

B. Inondation Gard et catastrophe naturelle : arrêté interministériel, expertise et contestation de l’indemnisation

La garantie catastrophe naturelle transforme l’indemnisation, mais elle ne se déclenche que par un acte administratif précis. L’article L. 125-1 du Code des assurances dispose que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Concrètement, le maire de chaque commune sinistrée demande la reconnaissance, les ministres statuent commune par commune, et seuls les biens situés dans les zones et périodes visées, pour les natures de dommages listées, relèvent du régime. Sans arrêté, l’inondation reste un dégât des eaux classique indemnisé selon les garanties contractuelles, souvent moins favorables et sans les délais protecteurs du régime. Avec arrêté, la garantie s’impose : l’article L. 125-2 du Code des assurances oblige les assureurs à insérer la clause dans les contrats concernés, et l’article L. 125-3 du Code des assurances précise que « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause », avec des clauses types fixées par arrêté ministériel. Le locataire comme le bailleur sont donc couverts dès lors que leur contrat garantit l’incendie ou les dommages aux biens, sans avoir à souscrire une option spéciale.

Une fois le régime déclenché, la loi impose à l’assureur un calendrier strict, et chaque retard se paie. Aux termes de l’article L. 125-2, « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » Enfin, « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi, sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux légal. Le contrat peut prévoir des délais plus favorables, jamais plus longs. Pour le sinistré de l’épisode du 20 octobre 2026, la séquence est donc lisible : déclaration immédiate, puis, une fois l’arrêté publié, information et expertise dans le mois, proposition dans le mois suivant l’estimatif ou l’expertise définitive et paiement sous vingt et un jours après acceptation (article L. 125-2 du Code des assurances). Tout dépassement ouvre droit aux intérêts et fonde une réclamation chiffrée.

La Cour de cassation encadre aussi l’autre versant du régime : l’assureur ne paie que si les conditions du texte sont réunies, et le juge doit les vérifier. Par un arrêt du 12 février 2026, pourvoi n° 24-15.504, rendu au visa de « l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances », la deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait condamné l’assureur sans rechercher si l’assuré avait pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages ou si, prises, elles n’avaient pu empêcher leur survenance. Cette décision, rendue à propos d’un épisode de sécheresse, illustre une règle transversale du régime : sont visés les dommages matériels directs dont la cause déterminante est l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles de prévention n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Transposée aux inondations avec prudence, elle signifie que l’assuré doit documenter l’entretien normal du bien, regards et gouttières dégagés, clapets et batardeaux quand l’exposition l’exige, et que l’assureur qui oppose un défaut d’entretien doit le prouver précisément, commune par commune et bien par bien. Les décisions consultées pour ce guide ne tranchent en revanche ni le point de départ exact d’un délai propre à une hypothèse non écrite dans les textes cités, ni l’effet d’une expertise amiable sur la recevabilité d’une action ultérieure : sur ces points, l’article s’en tient aux textes et ne déduit rien par raisonnement.

Contester un refus ou une offre insuffisante suit une gradation éprouvée. D’abord répondre par écrit à l’assureur en visant l’arrêté publié, l’état estimatif et le rapport d’expertise, et demander la communication du rapport définitif et des pièces du dossier. Puis provoquer une expertise contradictoire avec un expert d’assuré, dont le coût reste souvent modeste au regard de l’enjeu, et saisir le médiateur de l’assurance. Parallèlement, vérifier la franchise appliquée : les indemnisations du régime sont soumises à une franchise définie par décret, modulée selon l’aléa et les mesures de prévention de la commune, et une franchise contractuelle plus élevée ne peut s’y substituer. Si le désaccord persiste, assigner devant le tribunal judiciaire avec l’arrêté, les constats, les échanges recommandés et les deux rapports d’expertise. Pour replacer ces démarches dans le tableau d’ensemble de l’épisode du 20 octobre 2026, le guide consacré à l’inondation dans le Gard et l’Hérault, assurance et catastrophe naturelle détaille la déclaration et l’indemnisation côté propriétaire occupant, pendant que le présent article traite le conflit locataire-bailleur sur le loyer, les réparations et le relogement. Les deux lectures se complètent sans se répéter.

Conclusion

L’épisode méditerranéen du 20 octobre 2026 replace une question simple au centre du droit des baux : quand l’eau rend la maison inhabitable, le loyer, les réparations et le relogement obéissent à des textes précis et à une jurisprudence constante. Le locataire et le bailleur déclarent chacun à leur assureur dans le délai du contrat, encadré par le minimum légal de cinq jours ouvrés, et verrouillent la preuve avant tout nettoyage. Le bailleur répare le gros œuvre en vertu des articles 1719 et 1720, le locataire souffre les réparations urgentes de l’article 1724 mais obtient une diminution proportionnelle dès vingt et un jours de travaux et peut demander la résiliation si le nécessaire au logement familial est inhabitable. Si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur choisit entre diminution du prix et résiliation, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 avril 2019 pour un appartement inondé après une tempête. La garantie catastrophe naturelle, déclenchée par l’arrêté interministériel prévu à l’article L. 125-1, impose à l’assureur d’informer et d’expertiser dans le mois, de proposer dans le mois suivant puis de payer sous vingt et un jours après accord, avec intérêts en cas de retard. Face à un refus, la contestation écrite, l’expertise contradictoire et le juge tranchent sur pièces. Déclarer vite, écrire tout, faire constater l’inhabitabilité : ces trois gestes décident de l’issue avant même tout procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».