Les pluies diluviennes qui ont frappé le Sud-Est de la France à la mi-octobre 2026, avec des cumuls exceptionnels sur le Gard et l’Hérault, des routes coupées et des centaines d’interventions de secours, laissent derrière elles un danger moins visible que l’eau dans les rues : des sols gorgés d’eau qui bougent sous les maisons. Un talus qui s’affaisse en pied de terrasse, une dalle qui se creuse, des fissures qui zèbrent le garage puis la maison : le glissement de terrain après de fortes pluies engage des sommes considérables et une course contre la montre entre l’assureur, le maire et l’expert. Cet article explique comment faire reconnaître le sinistre en catastrophe naturelle, quels montants réclamer sans se laisser rogner, et comment sécuriser le bien quand la commune parle de péril.
I. Faire reconnaître le glissement de terrain en catastrophe naturelle et obtenir l’indemnisation
A. L’arrêté interministériel, la cause déterminante et les délais qui rythment la procédure
La garantie catastrophe naturelle ne se discute pas sans un arrêté interministériel. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ». Trois éléments doivent donc coïncider avec votre situation : votre commune doit figurer dans l’arrêté, vos désordres doivent dater de la période visée, et la nature du phénomène reconnu doit correspondre à ce que votre maison a subi. Pour un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes, ce sont en pratique les arrêtés « inondations et coulées de boue » qui servent de fondement, car le glissement est la conséquence du ruissellement et de la saturation des sols. La cour d’appel de Bastia l’a jugé le 4 juin 2025 dans une affaire où un assureur refusait sa garantie au motif que le préjudice résultait d’un glissement de terrain non rattachable au contrat : pour la cour, ce glissement procédait directement des inondations subies, avec leurs pluies inhabituelles et le ruissellement qui s’en est suivi, de sorte que « la garantie souscrite entre les parties doit être respectée et l’assureur se doit de couvrir les désordres déclarés à ce titre », le glissement étant « la conséquence intrinsèque des inondations subies en raison de pluies inhabituelles et du ruissellement qui en a suivi » (cour d’appel de Bastia, chambre civile section 2, 4 juin 2025, RG 23/776). Retenez cette formule : quand l’eau a fait bouger le sol, l’assureur ne peut pas découper artificiellement le sinistre entre l’inondation qu’il couvre et le glissement qu’il prétend exclure.
Le deuxième verrou est la cause déterminante. Le même article L. 125-1 du code des assurances ne range parmi les effets des catastrophes naturelles que « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et seulement « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Deux enseignements pratiques en découlent. D’abord, l’ancienneté ou la conception datée d’un ouvrage ne suffit pas à écarter la garantie : dans l’affaire jugée à Bastia, l’expert judiciaire et son sapiteur avaient relevé une conception ancienne du mur de soutènement, incompatible avec les normes actuelles ; la cour d’appel de Bastia, 4 juin 2025, RG 23/776 a néanmoins écarté ce moyen parce que cette ancienneté n’était qu’un élément défavorable et « aucunement la cause du désordre », restée la tempête et les inondations par ruissellement. L’expert avait établi que « Les désordres ont été causés par la tempête », et « qu’un glissement de terrain est survenu en pied de ce mur de soutènement entraînant affouillement et basculement d’une partie du mur existant, tassement de la dalle béton de la terrasse et fissuration de l’habitation et du garage », après cet épisode pluvieux exceptionnel. Ensuite, et c’est l’apport d’un arrêt très récent de la Cour de cassation, le juge doit vérifier le second membre de la phrase : la deuxième chambre civile a cassé le 12 février 2026 un arrêt qui avait condamné l’assureur sans rechercher « si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). Concrètement, si votre assureur vous reproche de n’avoir jamais entretenu un drainage, curé un fossé ou réparé un ouvrage de soutènement alors que ces mesures relevaient de l’entretien courant, préparez votre réponse : factures d’entretien, attestations d’artisans, photos antérieures. Et s’il vous oppose un défaut de construction, répondez avec Bastia : un ouvrage ancien n’est pas un ouvrage fautif, et seule la cause déterminante compte.
Le troisième point est calendaire, et chaque date compte. Le texte applicable est l’article L. 125-2 du code des assurances, lu dans sa version en vigueur : les contrats « sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ». Déclarez donc par écrit dès les premiers désordres, sans attendre l’arrêté, puis renvoyez une déclaration complète une fois l’arrêté publié au Journal officiel. À compter de la réception de votre déclaration, ou de la publication de l’arrêté si elle est postérieure, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». Une fois que vous acceptez la proposition, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due », faute de quoi l’indemnité porte intérêt au taux légal. Enfin, « une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle ». Notez ces cinq jalons sur votre dossier : déclaration immédiate puis sous trente jours après l’arrêté, information et expertise sous un mois, proposition sous un mois après l’estimatif ou le rapport définitif, provision sous deux mois, versement sous vingt et un jours après accord. Chaque dépassement se chiffre en intérêts et, comme on le verra, en dommages et intérêts pour résistance abusive.
B. Le montant de l’indemnisation, la vétusté, la fausse déclaration et le relogement
Le montant se joue d’abord sur la valeur du bien au jour du sinistre. L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Dans l’affaire de Bastia, l’assureur soutenait que la maison, achetée 280 000 euros en 2016, plafonnait l’indemnisation ; les assurés produisaient deux évaluations immobilières, 485 000 euros pour 2019 et 518 000 euros pour 2024. La cour a retenu 485 000 euros, valeur de l’année de survenance des désordres, comme maximum indemnisable, puis a condamné l’assureur à 419 130,45 euros au titre du coût de reconstruction du garage, de rénovation des voies d’accès, des études et des assurances, d’après les devis débattus contradictoirement. Faites donc établir la valeur de votre maison à la date du sinistre par des attestations d’agents immobiliers ou un avis de valeur notarié, et opposez-la au prix d’achat ancien que l’assureur brandira presque toujours.
Le deuxième combat porte sur la vétusté. L’assureur de Bastia invoquait une clause de vétusté de 25 % ; les premiers juges l’avaient rejetée et la cour a confirmé (cour d’appel de Bastia, 4 juin 2025, RG 23/776), pour une raison que vous devez connaître : les conditions générales prévoyaient par ailleurs, dans la rubrique des limites de garantie pour les catastrophes naturelles, une indemnisation en « Valeur de reconstruction à neuf y compris frais de démolition et de déblaiement ». Face à deux clauses contraires d’un contrat d’adhésion, la cour a appliqué l’article 1190 du code civil, dont le texte est limpide, et a jugé que cette ambiguïté « doit s’interpréter en faveur de l’assuré ». Vérifiez donc si votre contrat promet, pour les catastrophes naturelles, une reconstruction à neuf : si oui, l’abattement pour vétusté ne peut pas s’y ajouter. Et si votre assureur chiffre une vétusté « à dire d’expert » sans qu’aucune expertise de vétusté ait été réalisée, contestez-la comme l’a fait la cour, qui a relevé que ce calcul n’avait « jamais été réalisé ».
Le troisième piège est déclaratif. Le tribunal judiciaire de Draguignan a jugé le 23 janvier 2025 le cas de propriétaires dont la maison du Var avait été ravagée par les intempéries de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018, reconnues catastrophe naturelle par arrêté du 24 décembre 2018 (TJ Draguignan, chambre 1, 23 janvier 2025, RG 21/01295). Les travaux de remise en état s’élevaient à 483 551 euros toutes taxes comprises, plus 35 331 euros de mobilier, soit 518 882 euros. Mais l’assureur avait constaté que la maison comportait six pièces principales et non cinq comme déclaré, car le salon de 48,21 mètres carrés comptait double selon le contrat. Le tribunal a appliqué l’article L. 113-9 du code des assurances : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L’indemnité est tombée à 455 327,77 euros, avant déduction des sommes déjà versées et application d’une franchise légale de 380 euros. La leçon est brutale : une pièce de plus de 40 mètres carrés oubliée dans la déclaration peut coûter des dizaines de milliers d’euros. Relisez vos conditions particulières avant de chiffrer, et si votre habitation a changé depuis la souscription, signalez-le à l’assureur sans attendre le sinistre.
Le quatrième point concerne votre toit pendant les travaux : le relogement. L’article L. 125-1 du code des assurances prend en charge les frais de relogement d’urgence quand la résidence principale est rendue impropre à l’habitation, et l’article D. 125-4-1 du même code précise que « Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l’alinéa précédent, les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ». Dans l’affaire de Bastia, l’obligation de quitter les lieux n’est née qu’en mars 2024, avec l’arrêté de péril pris après l’effondrement total du mur entre février et mars 2024, soit plus de quatre ans après le sinistre de décembre 2019 ; l’assureur refusait toute prise en charge en soutenant que le sinistre datait de 2019. La cour a jugé que l’arrêté de péril et l’obligation de relogement étaient nés des suites du premier sinistre, dont l’aggravation avait été annoncée par l’expert faute de travaux, et a condamné l’assureur à 9 900 euros de frais de relogement. Si votre maison devient inhabitable des mois après les pluies parce que le sol continue de bouger, conservez l’arrêté de péril et exigez la prise en charge : l’aggravation différée d’un sinistre reconnu reste le même sinistre.
Le dernier levier est la sanction du temps perdu. Toujours à Bastia, les assurés n’avaient reçu « sans le moindre versement de provision » qu’une argumentation « non étayée assimilable à une volonté dilatoire », pendant plus de cinq ans, alors qu’une expertise judiciaire aux conclusions claires confortait leur position. La cour a alloué 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ne laissez donc pas un refus non motivé s’éterniser : mettez l’assureur en demeure par lettre recommandée en rappelant les délais de l’article L. 125-2 du code des assurances, demandez la provision de deux mois, et si l’expertise amiable de l’assureur contredit l’évidence, faites établir une contre-expertise ou sollicitez une expertise judiciaire. Chaque mois de retard documenté nourrit la résistance abusive.
II. Sécuriser la maison, faire constater les désordres et préserver la valeur du bien
A. L’arrêté de péril, l’évacuation et l’expertise judiciaire qui fige la preuve
Quand le sol bouge, la première urgence n’est pas l’argent mais la sécurité. Le maire tient de la police municipale le soin de prévenir les accidents, et l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lui confie notamment la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine. Si votre maison fissurée menace de s’effondrer ou si un pan de terrain risque d’emporter la voie publique, alertez la mairie par écrit et demandez le passage des services compétents. L’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ». Concrètement, l’arrêté peut ordonner l’évacuation, l’étaiement ou la démolition partielle, et le délai qu’il fixe court immédiatement, sans débat préalable. Si la démolition complète est envisagée et qu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, elle doit être autorisée par le président du tribunal judiciaire. Dans l’affaire jugée à Bastia, c’est un arrêté de péril imminent pris par la commune après l’effondrement total du mur qui a contraint les propriétaires à quitter les lieux et fondé la prise en charge de leur relogement : conservez cet arrêté comme la pièce maîtresse de votre dossier d’assurance, car il prouve l’aggravation et l’inhabitabilité.
Parallèlement, figez la preuve par une expertise judiciaire. Quand l’assureur conteste l’origine des désordres ou quand les rapports amiables se contredisent, le juge des référés peut désigner un expert indépendant. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a ordonné le 22 juillet 2025 pour un propriétaire de Martigues dont la maison se fissurait et dont l’assureur contestait le lien avec la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 3 avril 2023 (TJ Aix-en-Provence, référés construction, 22 juillet 2025, RG 25/00112). Le juge a rappelé que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », et a confié à l’expert une mission précise : décrire les lieux, dire si les désordres existent et quand ils sont apparus, déterminer leur cause et leur origine, et préciser si les mouvements de sol ont été la cause prédominante, déterminante, aggravante ou simplement révélatrice. Demandez une mission aussi complète : siège des désordres, date d’apparition, part de chaque cause en cas de pluralité, et caractère évolutif. Faites réaliser un constat d’huissier avant l’expertise, photographiez avec des témoins datés, et conservez les relevés de pluviométrie de Météo-France pour la période : dans l’affaire de Bastia, c’est la démonstration par l’expert d’un « épisode pluvieux exceptionnel » suivi d’une réaction en chaîne qui a emporté la conviction de la cour.
Si votre sinistre concerne un mur de soutènement qui a cédé avec le terrain, notre analyse dédiée aux murs de soutènement effondrés après les pluies, avec les recours contre le voisin du dessus et le constructeur, complète utilement ce guide. À Paris et en Île-de-France, un réflexe supplémentaire s’impose : une partie du sous-sol parisien et de la petite couronne repose sur d’anciennes carrières, et les affaissements de terrain dus aux cavités souterraines et aux marnières sont expressément visés par la garantie catastrophe naturelle. Devant un affaissement brutal dans la capitale, interrogez l’Inspection générale des carrières sur la présence de vides sous votre parcelle et mentionnez-la dans votre déclaration : la cause n’est pas le ruissellement méditerranéen mais l’effondrement d’un vide, et votre dossier doit le dire dès le premier courrier.
B. Les recours contre les tiers et la valeur du bien en zone à risque
Le glissement de terrain vient rarement seul : l’eau qui a déstabilisé votre sol a souvent été canalisée, retenue ou aggravée par un aménagement voisin. Trois fondements du code civil, tous lus dans leur version en vigueur, structurent vos recours. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : il vise le voisin dont les remblais non autorisés, la piscine qui fuit, le drainage défectueux ou le mur d’enceinte mal entretenu a concentré les eaux vers votre fonds. L’article 1242 du code civil ajoute que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » : il permet d’agir contre le gardien d’un ouvrage, d’un talus aménagé ou d’une installation dont le comportement a provoqué ou aggravé le glissement, sans avoir à prouver sa faute, dès lors que le rôle actif de la chose est établi. Enfin, l’article 1244 du code civil prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » : si le bâtiment voisin qui s’est effondré sur votre terrain était mal entretenu ou mal construit, son propriétaire répond des dégâts. Faites constater par l’expert judiciaire le rôle exact de chaque ouvrage, car la cour d’appel de Bastia a exigé cette rigueur : la cour d’appel de Bastia, 4 juin 2025, RG 23/776 n’a retenu la garantie intégrale que parce que l’expert avait attribué à la tempête « l’intégralité de l’origine du désordre relevé sur site », en répondant point par point aux allégations de l’assureur. La même exigence vaut contre un tiers : sans lien établi entre son ouvrage et votre dommage, le recours échoue.
Le dernier enjeu est la valeur de votre bien une fois le terrain marqué par le risque. Les plans de prévention des risques, notamment les plans de prévention des risques d’inondation et de mouvements de terrain, classent les parcelles et conditionnent leur constructibilité, donc leur prix. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 8 juin 2023 qu’un terrain situé en zone rouge inconstructible d’un plan de prévention des risques ne peut pas être qualifié de terrain à bâtir pour fixer une indemnité d’expropriation, et que « le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n’avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé » (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-13.855). Autrement dit, seule la version approuvée du plan compte, pas les promesses de révision. Avant d’acheter un terrain en pied de coteau ou de faire estimer votre maison après un glissement, exigez l’état des risques et l’extrait du plan applicable : une parcelle en zone rouge vaut le prix d’un terrain inconstructible, et le vendeur qui la présente comme constructible en s’appuyant sur une révision annoncée vous expose à une action. Et si votre maison est devenue définitivement inhabitable dans un secteur exposé à un risque naturel majeur, sachez que le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, existe pour financer les sorties d’indivision avec le risque : l’article L. 561-3 du code de l’environnement dispose que « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 », ce qui couvre l’acquisition amiable ou l’expropriation des biens les plus exposés. Renseignez-vous auprès de votre préfecture : quand la montagne a bougé une fois, elle peut bouger encore, et partir indemnisé vaut parfois mieux que reconstruire à l’identique.
Conclusion
Un glissement de terrain après des pluies diluviennes se gagne en trois temps : une déclaration immédiate à l’assureur, complétée après la publication de l’arrêté interministériel qui doit couvrir votre commune, votre période et votre phénomène ; une démonstration rigoureuse de la cause déterminante, appuyée sur une expertise qui mesure l’intensité anormale de l’événement et écarte les faux procès en vétusté ou en défaut d’entretien ; et une sécurisation sans délai du bien par l’arrêté de péril quand le danger est imminent. Les décisions rendues en 2025 et 2026 le montrent : les juges indemnisent largement quand l’enchaînement entre les pluies exceptionnelles et le mouvement du sol est établi, ils sanctionnent les assureurs qui refusent sans preuve, et ils rappellent que les délais de déclaration, d’expertise, de proposition, de provision et de versement sont des obligations, pas des suggestions. Photographiez, faites constater, écrivez à chaque étape, et ne laissez ni un refus sommaire ni un terrain classé en zone à risque décider à votre place de la valeur de votre maison.