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Fonds souverain norvégien : quand un État étranger entre au capital d’une entreprise française, autorisation préalable, seuils et offre publique

Le 19 octobre 2026, la Norvège a relancé en France l’une des requêtes les plus tapées du moment : « fonds souverain norvégien », « fonds souverain français », « fonds souverain def ». Selon BFM Business, une commission d’experts indépendants présidée par l’ancien gouverneur de la banque centrale norvégienne a remis au ministre des Finances un rapport qui préconise d’assouplir les règles éthiques du plus grand fonds souverain du monde pour lui permettre d’investir dans certains fabricants d’armes nucléaires basés dans des pays alliés, ce qui ouvrirait la voie au retour de grands groupes de défense américains, britanniques et français au portefeuille du fonds. Le géant norvégien pèse 2 300 milliards de dollars et détient des participations dans 1,5 % des entreprises cotées de la planète ; il possède déjà des titres de groupes de défense conventionnelle comme Rheinmetall ou Leonardo, mais exclut totalement de son portefeuille quatorze géants mondiaux de la défense, parmi lesquels Boeing, Airbus, Lockheed Martin, BAE Systems, Thales ou Safran, parce qu’ils produisent des composants ou des systèmes liés à la dissuasion nucléaire. Cette actualité pose une question directe de droit français des affaires : quand un État étranger, par son fonds souverain, entre au capital d’une entreprise française, qui contrôle l’opération, quelles déclarations l’investisseur doit-il faire, et à partir de quel seuil doit-il racheter tous les autres actionnaires ? Cet article répond à ces trois questions à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation, avec les références exactes et les recours ouverts aux dirigeants, aux associés et aux minoritaires d’une société française concernée.

L’idée centrale à retenir est simple : en France, l’argent d’un État étranger est bienvenu au capital des entreprises, mais il n’entre pas comme un actionnaire ordinaire dès que l’activité touche l’autorité publique, l’ordre public, la sécurité publique, la défense nationale ou les armements. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier dispose en effet : « I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. » (Article L. 151-3 du code monétaire et financier) Autrement dit, si un fonds souverain étranger veut prendre une participation dans un fabricant français de composants de défense, l’opération commence au ministère de l’Économie, pas chez le notaire ni en assemblée générale. Et une fois entré au capital d’une société cotée, ce même investisseur devient un déclarant comme les autres : seuils de participation, information de la société et de l’Autorité des marchés financiers, puis offre publique obligatoire au-delà de trente pour cent du capital ou des droits de vote. Ce sont ces deux étages du contrôle français – autorisation administrative en amont, transparence boursière en aval – que détaillent les deux parties de cet article.

I. Fonds souverain : définition, portefeuille norvégien et contrôle français de l’investisseur étatique

A. Fonds souverain def : ce qu’est un fonds d’État actionnaire et pourquoi il interroge le droit

Un fonds souverain est un fonds d’investissement détenu par un État, alimenté en général par des excédents budgétaires ou des revenus de ressources naturelles, qui place l’épargne publique sur les marchés financiers mondiaux. Le fonds norvégien, géré par la Banque de Norvège, en est l’archétype : nourri par la rente pétrolière et gazière, il investit dans des milliers de sociétés cotées et affiche un rendement de quinze pour cent en 2025 selon BFM Business. Pour le droit français, la particularité d’un tel actionnaire tient à sa nature publique : derrière les ordres d’achat se trouve un État étranger, avec ses intérêts stratégiques propres, ses règles éthiques internes et sa puissance financière. C’est cette dualité – investisseur de marché d’un côté, bras financier d’une puissance étrangère de l’autre – qui justifie un régime d’autorisation que ne connaît pas l’actionnaire privé français ou européen ordinaire.

Le législateur français a choisi de contrôler non pas la nationalité de l’argent en général, mais les secteurs où l’entrée d’un investisseur étranger peut compromettre des intérêts nationaux. Le texte précité de l’article L. 151-3 vise les activités qui participent à l’exercice de l’autorité publique, celles qui touchent l’ordre public, la sécurité publique et la défense nationale, ainsi que la recherche, la production ou la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. Un décret en Conseil d’État définit la nature des activités et des investissements soumis à autorisation. En pratique, les secteurs concernés couvrent la défense, l’énergie, les télécommunications, les transports, la santé ou encore les technologies critiques, et l’investisseur – fonds souverain, société étrangère ou personne physique non résidente – doit déposer une demande d’autorisation avant de réaliser l’opération. L’autorisation donnée peut être assortie de conditions : le même article L. 151-3 précise que « L’autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. » (Article L. 151-3 du code monétaire et financier) Ces conditions peuvent porter sur la gouvernance de l’entreprise cible, le maintien d’activités sensibles en France, l’emploi ou la protection des technologies.

Pour le dirigeant d’une entreprise française convoitée par un fonds souverain, la conséquence est concrète : la négociation ne porte pas seulement sur le prix et les garanties, mais aussi sur le calendrier de l’autorisation administrative et sur les engagements que l’investisseur acceptera de souscrire pour l’obtenir. Pour l’associé ou le salarié, l’existence de ce filtre signifie que l’État français a examiné l’opération avant qu’elle ne produise ses effets, au moins dans les secteurs protégés. Et pour le fonds lui-même, l’autorisation conditionnelle est un acte àlire avec attention : chaque condition acceptée devient une obligation dont la méconnaissance expose aux sanctions décrites dans la suite de cet article. Le rapport Gjedrem remis au ministère norvégien des Finances, qui recommande une refonte de la politique d’investissement du fonds en matière de défense au motif que la banque gestionnaire selon BFM Business, qui rapporte que la banque gestionnaire devrait se préparer à l’éventualité d’une escalade des conflits en guerre, illustre d’ailleurs que les fonds souverains raisonnent eux aussi en termes d’intérêts nationaux – les leurs.

B. Fonds souverain norvégien portefeuille : ce que détient le géant et ce que Paris vérifie avant l’entrée au capital

Le portefeuille du fonds norvégien donne la mesure du sujet : 1,5 % de toutes les entreprises cotées du monde, des participations dans des groupes de défense conventionnelle comme Rheinmetall ou Leonardo, et quatorze exclusions totales – Boeing, Airbus, Lockheed Martin, BAE Systems, Thales, Safran et huit autres – motivées par le lien de ces groupes avec la dissuasion nucléaire, selon BFM Business. Si la recommandation du comité Gjedrem est suivie par le gouvernement norvégien, certains de ces groupes, dont des groupes français, pourraient revenir dans le portefeuille du fonds. Pour une entreprise française de défense concernée, l’arrivée d’un actionnaire étatique étranger de cette taille soulève trois séries de vérifications : l’autorisation préalable du ministre de l’Économie, la déclaration de l’opération aux autorités de marché, et l’information des instances représentatives du personnel lorsque l’opération modifie le contrôle de la société.

La première vérification, administrative, est la plus redoutée parce que ses sanctions sont les plus lourdes. Lorsqu’un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, l’article L. 151-3-1 du code monétaire et financier permet au ministre chargé de l’économie de prendre une ou plusieurs mesures : « 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ; 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ; 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement. » (Article L. 151-3-1 du code monétaire et financier) Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte, dont l’injonction précise le montant et la date d’effet. Le même texte autorise le ministre, si la protection des intérêts nationaux est compromise ou susceptible de l’être, à prendre des mesures conservatoires : suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions dont la détention aurait dû être autorisée, interdiction ou limitation de la distribution des dividendes, suspension ou interdiction temporaire de la libre disposition des actifs liés aux activités sensibles, et même désignation d’un mandataire chargé de veiller au sein de l’entreprise à la protection des intérêts nationaux, lequel peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Un investisseur qui contourne l’autorisation s’expose donc à perdre, temporairement, l’essentiel des attributs de son titre : voter, percevoir des dividendes, disposer des actifs.

La deuxième lame du dispositif est pécuniaire. L’article L. 151-3-2 du code monétaire et financier dispose : « En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3 , d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1 , le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. » (Article L. 151-3-2 du code monétaire et financier) Le texte ajoute que le montant de la sanction est proportionné à la gravité des manquements et qu’il est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Pour un fonds souverain dont les tickets d’entrée se chiffrent en centaines de millions d’euros, le plafond du double de l’investissement irrégulier donne à la sanction une dimension réellement dissuasive, et la procédure garantit à l’investisseur un délai minimal de quinze jours pour présenter ses observations avant toute sanction, délai prévu par ce même article.

En pratique parisienne, ces dossiers se traitent avec des conseils rompus aux procédures du ministère, les calendriers d’assemblées générales et de closing devant intégrer le temps d’instruction de la demande d’autorisation. Le dirigeant d’une PME francilienne de composants électroniques ou de logiciels critiques, sollicitée par un investisseur étatique étranger, a intérêt à faire vérifier en amont si son activité relève des secteurs protégés, à conditionner la promesse de cession à l’obtention de l’autorisation, et à prévoir le sort des engagements souscrits par l’investisseur. L’actionnaire minoritaire, lui, peut se renseigner sur l’existence de l’autorisation et de ses conditions, car elles déterminent la stabilité de l’actionnariat et la stratégie future de la société. C’est l’étage administratif du contrôle ; l’étage boursier prend le relais dès que les titres sont cotés.

II. Investisseur étatique en Bourse : seuils à déclarer, concert à surveiller et offre publique à déposer

A. Franchissement de seuils déclaration AMF : ce que tout actionnaire d’une société cotée doit notifier

Une fois autorisé à investir, le fonds souverain étranger devient un actionnaire soumis aux mêmes obligations de transparence que tout détenteur de titres d’une société française cotée. L’article L. 233-7 du code de commerce organise la déclaration de franchissement de seuils : « les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. » (Article L. 233-7 du code de commerce) Le texte impose la même information lorsque la participation passe sous ces seuils, et il exige du déclarant qu’il précise le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre ainsi que les actions qu’il peut acquérir en vertu d’un accord ou d’un instrument financier. La personne tenue à cette information en informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par le règlement général de cette autorité.

Le délai de déclaration à la société est bref et impératif : l’article R. 233-1 du code de commerce dispose que « Pour l’application du I de l’article L. 233-7 , l’information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation. » (Article R. 233-1 du code de commerce) Quatre jours de bourse, pas un de plus : un fonds qui accumule discrètement des titres français au-delà de cinq pour cent du capital doit donc organiser en interne une remontée d’information quasi immédiate entre sa salle des marchés, son dépositaire et son service juridique, sous peine de sanctions automatiques. La sanction, en effet, ne nécessite l’intervention d’aucun juge pour produire son premier effet : l’article L. 233-14 du code de commerce dispose que « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » (Article L. 233-14 du code de commerce) La privation court donc pendant deux années à compter de la régularisation, et les droits de vote des actions non déclarées ne peuvent, pendant cette période, être ni exercés ni délégués par l’actionnaire défaillant, selon ce même article. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège – à Paris pour les sociétés qui y sont domiciliées – peut en outre, sur demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle des droits de vote pour une durée maximale de cinq ans à l’encontre de l’actionnaire défaillant, toujours selon ce même article L. 233-14.

La notion d’action de concert mérite une attention particulière quand l’investisseur est un État : si le fonds souverain achète de concert avec un autre actionnaire – partenaire industriel, co-investisseur, holding liée – leurs participations s’additionnent pour le calcul des seuils. L’article L. 233-10 du code de commerce dispose : « I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » (Article L. 233-10 du code de commerce) Le texte présume l’existence d’un tel accord entre une société et ses dirigeants, entre une société et celles qu’elle contrôle, entre sociétés contrôlées par les mêmes personnes, entre associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés contrôlées, et entre le fiduciaire et le bénéficiaire d’un contrat de fiducie lorsque le bénéficiaire est le constituant ; il ajoute que les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations que les lois et règlements leur imposent. Un pacte d’actionnaires conclu entre le fonds étranger et un partenaire français en vue d’une politique commune suffit donc à caractériser le concert, avec pour conséquence l’addition des titres et la solidarité des obligations déclaratives.

La Cour de cassation a donné à ce dispositif une portée très concrète dans un arrêt de principe : chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2018, pourvoi n° 15-29.366, publié au Bulletin (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366). Dans cette affaire opposant la société de droit étranger Madag à la société Domia Group, la Cour a jugé qu’ayant constaté que l’existence du concert entre deux sociétés, invoquée devant le bureau de l’assemblée générale, n’avait pas été contestée devant ce dernier, la cour d’appel en avait déduit à bon droit qu’il était de la compétence de ce bureau de la constater et d’appliquer les limitations de droits de vote résultant du défaut de déclaration de franchissements de seuil opérés de concert. Autrement dit, le bureau de l’assemblée générale – président et scrutateurs – peut lui-même, en séance, priver de leurs droits de vote les actions non déclarées lorsque le concert n’est pas contesté devant lui. La Cour a en outre rejeté la thèse selon laquelle la suspension de deux ans des droits de vote ne commencerait à courir qu’à compter de la régularisation : la privation s’applique aux assemblées tenues pendant les deux ans qui suivent la régularisation, conformément à l’article L. 233-14. Pour le dirigeant d’une société cotée parisienne qui voit un fonds étranger monter au capital sans déclarer, l’enseignement est opérationnel : le bureau de l’assemblée peut neutraliser en séance les voix irrégulières, et toute contestation sérieuse du concert doit être élevée devant ce bureau, faute de quoi elle sera écartée.

B. Offre publique obligatoire et retrait obligatoire : quand l’investisseur doit racheter tous les minoritaires

Au-delà des déclarations, le droit français protège les petits porteurs contre les prises de contrôle rampantes : celui qui prend le contrôle d’une société cotée doit offrir à tous les autres actionnaires de racheter leurs titres au même prix. L’article L. 433-3 du code monétaire et financier dispose : « I. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. » (Article L. 433-3 du code monétaire et financier) Le texte ajoute qu’à défaut de ce dépôt, les titres détenus au-delà des trois dixièmes, ou au-delà de la détention augmentée d’un centième, sont privés du droit de vote, et que la détention s’apprécie au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Un fonds souverain qui franchit trente pour cent du capital d’un groupe français coté doit donc, immédiatement, en informer l’Autorité des marchés financiers et déposer un projet d’offre : l’information est immédiate, sans le délai de quatre jours applicable aux simples seuils.

La Cour de cassation a précisé l’architecture de ce régime dans un arrêt du 30 août 2023, pourvoi n° 21-21.850, publié au Bulletin (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-21.850). Elle y juge que l’article L. 433-3, I, du code monétaire et financier édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires, qui dérogent dès lors aux dispositions générales applicables aux offres volontaires, énoncées à l’article L. 433-1 du même code et à l’article 231-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Cette solution intéresse directement les montages d’investisseurs étatiques : on ne transpose pas aux offres obligatoires les règles souples des offres volontaires, et lorsque la société visée n’a pas son siège en France, hors le cas prévu au III de l’article L. 433-3, les conditions de dépôt de l’offre obligatoire obéissent à la loi de l’État du siège. Pour un fonds norvégien qui investirait dans une société dont le siège est établi en France, en revanche, le couperet des trente pour cent s’applique pleinement, seul ou de concert avec ses partenaires.

Lorsque l’investisseur va au bout de sa logique et détient, seul ou de concert, au moins quatre-vingt-dix pour cent du capital et des droits de vote à l’issue d’une offre, il peut demander le retrait obligatoire des titres restants, c’est-à-dire l’expropriation des derniers minoritaires moyennant indemnisation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 22-18.869, publié au Bulletin (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869), juge qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 433-4, II, du code monétaire et financier et des articles 237-2 et 237-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers que la condition de seuil du retrait obligatoire s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique, et que seule la décision par laquelle l’Autorité déclare conforme le retrait obligatoire – ou en fixe la date de mise en œuvre – a pour objet et pour effet de constater que cette condition est légalement remplie. Les minoritaires d’une société française dont un fonds étranger s’approche du seuil savent ainsi à quelle date exacte s’apprécie la condition et quelle décision fait foi : celle de l’Autorité des marchés financiers, susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris.

Le manquement aux obligations de transparence boursière expose en outre à la sanction du régulateur : le collège de l’Autorité des marchés financiers examine le rapport d’enquête ou de contrôle et, s’il ouvre une procédure de sanction, notifie les griefs aux personnes concernées. Cette procédure et la prescription applicable sont fixées par l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (Article L. 621-15 du code monétaire et financier), qui prévoit que la commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, le point de départ de ce délai de prescription étant fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice des missions d’enquête ou de contrôle, sans pouvoir excéder douze années révolues dans ce dernier cas. La dissimulation d’une montée concertée au capital repousse donc le point de départ de la prescription au jour de sa découverte, dans la limite de douze ans : accumuler dans l’ombre des titres français est une stratégie à prescription longue.

Conclusion

L’actualité du fonds souverain norvégien – 2 300 milliards de dollars, 1,5 % des sociétés cotées mondiales, quatorze exclusions dans la défense dont des groupes français, et un rapport officiel qui recommande au gouvernement norvégien d’assouplir les règles éthiques pour revenir dans le capital de fabricants d’armes nucléaires alliés – rappelle que les marchés financiers sont aussi une affaire d’États. Le droit français répond à cette réalité par un double verrou dont chaque phrase a été vérifiée dans les textes en vigueur et dans trois arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation. En amont, l’autorisation préalable du ministre de l’Économie pour les investissements étrangers dans les activités participant à l’exercice de l’autorité publique ou relevant de l’ordre public, de la sécurité publique, de la défense nationale et des armements, avec des conditions possibles, des injonctions sous astreinte, des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension des droits de vote et des dividendes, et des sanctions pécuniaires plafonnées au double de l’investissement irrégulier ou à dix pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise cible. En aval, la transparence boursière : déclaration des franchissements de seuils du vingtième aux dix-neuf vingtièmes dans les quatre jours de bourse, addition des titres détenus de concert, privation automatique des droits de vote pendant deux ans à compter de la régularisation en cas d’oubli, offre publique obligatoire immédiate au-delà de trente pour cent, et retrait obligatoire apprécié à la clôture de l’offre sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers.

Pour le dirigeant d’une entreprise française approchée par un fonds d’État étranger, la méthode tient en trois réflexes : vérifier si l’activité relève des secteurs soumis à autorisation et conditionner l’opération à son obtention, organiser la transparence des seuils dès l’entrée au capital pour éviter la privation des droits de vote en assemblée, et anticiper le passage des trente pour cent qui transforme l’investisseur en offrant obligé. Pour l’actionnaire minoritaire, les mêmes textes sont des armes : faire constater par le bureau de l’assemblée les défauts de déclaration, saisir le tribunal du siège – notamment le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes – d’une demande de suspension des droits de vote, et contester devant la cour d’appel de Paris les décisions de l’Autorité des marchés financiers sur l’offre et le retrait. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas, en revanche, la question de savoir si un État actionnaire pourrait échapper à l’autorisation préalable en investissant exclusivement par produits dérivés sans droit de vote : aucun texte lu dans le cadre de cette étude ne prévoit expressément cette hypothèse, et elle devrait être examinée au cas par cas à partir du décret d’application et de la doctrine administrative du ministère. C’est l’affaire du rapport Gjedrem de montrer que les fonds souverains adaptent leurs règles aux réalités géopolitiques ; c’est l’affaire du droit français de vérifier, opération par opération, que l’intérêt national y trouve son compte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».