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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Cryptomonnaie : cours en chute et avis d’imposition salé, ce que le budget 2027 préparerait pour vos stablecoins

La question remonte dans les recherches des internautes français ce 20 octobre 2026 : que se passe-t-il, fiscalement, quand les cours de la cryptomonnaie chutent après qu’on a sécurisé ses gains en dollars numériques, et que prépare le budget 2027 pour les détenteurs ? Selon BFM Crypto, cinq amendements concernant les cryptomonnaies ont été adoptés par la commission des finances de l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, dont la taxation des conversions en stablecoins, l’entrée des cryptos dans l’exit tax et la déclaration des portefeuilles dits froids. Le Journal du Coin suit de son côté, presque au jour le jour, le parcours parlementaire d’une taxe sur les stablecoins qui viserait les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2027. Le sujet touche un public large : toujours selon BFM Crypto, 11 % des Français détenaient des cryptomonnaies en 2026.

Une réserve s’impose avant tout développement, et elle commande la lecture de l’ensemble de cet article : ces mesures ont été adoptées en commission des finances, mais les textes doivent encore faire l’objet de votes en séance publique, puis être examinés au Sénat avant une adoption définitive dans le cadre du nouveau budget, comme le rappelle BFM Crypto. Le Journal du Coin l’écrit de la même façon : un vote de l’Assemblée ne clôt pas le sujet, le budget passe ensuite au Sénat puis, en cas de désaccord, devant une commission mixte paritaire, et seule la loi de finances publiée dira si la mesure s’applique. Tout ce qui suit sur le budget 2027 est donc écrit au conditionnel. En revanche, le droit en vigueur, lui, s’applique déjà, et il réserve déjà des surprises à ceux qui croient que tant qu’ils ne reviennent pas vers l’euro, le fisc ne voit rien.

I. Ce que le droit en vigueur vous impose déjà sur vos cryptomonnaies

A. Quand l’impôt naît : la cession contre des euros, pas l’échange entre cryptos

Pour un particulier domicilié fiscalement en France, la règle de base figure à l’article 150 VH bis du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2026 : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, […] ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article » (article 150 VH bis du code général des impôts). Trois éléments comptent dans cette phrase : le champ vise les particuliers, il faut une cession à titre onéreux, et les bénéfices professionnels relèvent d’un autre régime.

La même disposition neutralise, pour l’année de l’opération, les échanges d’une crypto contre une autre : « Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l’année d’échange, aux opérations d’échange sans soulte entre crypto-actifs définis au même I ou droits s’y rapportant » (article 150 VH bis, II, A). Le Journal du Coin résume la portée pratique de ce sursis : un investisseur peut alléger sa position au sommet, se replier en dollars numériques, attendre, puis racheter, sans rien déclarer tant qu’il ne revient pas vers l’euro, car les stablecoins sont aujourd’hui rangés parmi les actifs numériques et le passage d’un bitcoin à un USDC reste un échange neutre. L’impôt naît seulement quand on cède des cryptos contre des euros, ou contre un bien ou un service.

Deuxième seuil à connaître : les petites cessions annuelles échappent à l’impôt. « Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées » (article 150 VH bis, II, B). En pratique, si le total de vos ventes imposables de l’année ne dépasse pas 305 euros, il n’y a pas d’imposition ; au-delà, c’est l’intégralité du calcul qui s’applique, pas seulement le dépassement.

Le calcul, justement, ne se fait pas vente par vente sur le seul gain de la ligne cédée, mais sur l’ensemble du portefeuille : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille » (article 150 VH bis, III). Le texte précise que le prix de cession retenu est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue, ajusté des soultes et réduit, sur justificatifs, des frais supportés à l’occasion de la cession. Le Journal du Coin illustre la formule par un cas chiffré : un investisseur a acheté ses cryptos 10 000 euros au total, son portefeuille en vaut 40 000, et il en vend 10 000 euros contre des USDC ; la vente porte sur un quart du portefeuille, donc un quart du prix d’acquisition, soit 2 500 euros, vient en déduction, et la plus-value imposable atteint 7 500 euros.

Sur le taux, l’article 200 C du même code dispose : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 % » (article 200 C du code général des impôts). Ce même article ouvre, sur option expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, la possibilité de soumettre ces plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Aux 12,8 % s’ajoutent les prélèvements sociaux, ce qui porte la facture totale à environ 30 %, comme le relève le Journal du Coin, qui chiffre à plus de 2 200 euros l’impôt sur la plus-value de 7 500 euros de son exemple.

Le point qui surprend le plus les détenteurs concerne les pertes : « Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année » (article 150 VH bis, IV). Autrement dit, une moins-value crypto de 2026 ne s’impute que sur les plus-values crypto de 2026 ; l’excédent est perdu. C’est l’exact inverse du régime des valeurs mobilières classiques, où l’article 150-0 D du code général des impôts prévoit que « les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement », l’excédent non imputé étant « reporté » (article 150-0 D du code général des impôts). Cette asymétrie explique l’intérêt que les investisseurs portent à l’amendement sur le report des moins-values, examiné dans la seconde partie.

Côté paperasse, l’obligation est annuelle et documentée : « Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II » (article 150 VH bis, V, A). Chaque cession imposable doit donc être détaillée, et même les prix des petites cessions exonérées du seuil de 305 euros doivent figurer sur l’annexe. Conserver, pour chaque vente, la valeur globale du portefeuille au jour de l’opération n’est pas un conseil de prudence, c’est la condition matérielle pour remplir cette annexe sans erreur.

B. Ce que le fisc voit déjà : portefeuilles à l’étranger, plateformes et contrôles

Depuis le 1er juillet 2026, une obligation déclarative spécifique vise les portefeuilles détenus hors de France. L’article 1649 bis C du code général des impôts, entré en vigueur à cette date, dispose : « Les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des portefeuilles de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 […] ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles […] détenus ou utilisés à l’étranger » (article 1649 bis C du code général des impôts). Sont donc visés les comptes ouverts sur des plateformes établies à l’étranger, qu’ils soient encore ouverts ou déjà clos, ainsi que les NFT détenus ou utilisés à l’étranger. En revanche, détenir ses cryptos sur un portefeuille personnel auto-conservé, sans passer par un organisme étranger, n’entre pas dans cette obligation : c’est précisément cette brèche que l’amendement sur les portefeuilles froids voudrait combler, comme on le verra plus loin.

L’oubli coûte cher. « Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclarés ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration » (article 1736, X, du code général des impôts). Et le même texte double la mise pour les gros portefeuilles : les montants de 750 et 125 euros « sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle des portefeuilles de crypto-actifs ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée » (article 1736, X). Un seul portefeuille étranger non déclaré contenant plus de 50 000 euros de cryptos expose donc à 1 500 euros d’amende, avant même tout redressement sur les plus-values elles-mêmes.

Le fisc ne dépend plus seulement de vos déclarations : selon BFM Crypto, depuis le 1er janvier 2026, les plateformes cryptos doivent collecter et déclarer aux impôts les transactions de leurs utilisateurs en application de la réglementation européenne DAC 8, et la première déclaration doit avoir lieu avant le 15 juin 2027. Concrètement, toujours selon BFM Crypto, l’administration disposera, à compter de la mi-2027, des relevés de transactions transmis par les plateformes, y compris pour des comptes ouverts à l’étranger, et pourra les rapprocher de vos déclarations annuelles et de vos déclarations de portefeuilles. C’est dans ce contexte qu’un amendement propose de porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende infligée aux sociétés qui refuseraient de communiquer ces éléments.

Reste la question du statut de votre activité : investisseur occasionnel relevant de l’article 150 VH bis, ou professionnel relevant des bénéfices industriels et commerciaux ? Le premier alinéa de cet article réserve expressément le cas des bénéfices professionnels, qui relèvent de leurs propres dispositions. L’histoire de cette frontière a été écrite par le Conseil d’État le 26 avril 2018 (n° 417809), qui a censuré l’automaticité du classement en BIC : « si l’accomplissement habituel d’opérations ayant le caractère d’actes de commerce, tels que l’achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l’exercice d’une profession commerciale […], le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l’exercice d’une telle profession lorsque ces biens n’ont pas été acquis en vue de leur revente » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 26 avril 2018, n° 417809). Par le même arrêt, le juge a annulé le troisième alinéa du paragraphe n° 730 des commentaires administratifs sur les BIC ainsi que la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 1080 des commentaires sur les BNC. Depuis, la loi de finances pour 2019 a créé le régime de l’article 150 VH bis pour les particuliers, mais le critère dégagé par le Conseil d’État garde son utilité : des achats répétés en vue de la revente, du minage à grande échelle ou une activité d’intermédiation font basculer vers les bénéfices professionnels, avec leurs propres règles de déclaration et de déduction des charges.

Enfin, le temps joue pour l’administration en cas d’omission : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » (article L. 169 du livre des procédures fiscales). Ce délai de trois ans peut être porté à dix ans dans les cas d’activité occulte ou de fausse domiciliation, selon le même article. Et toute créance fiscale non acquittée dans le délai légal « donne lieu au versement d’un intérêt de retard », auquel « s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code » (article 1727, I, du code général des impôts). Une plus-value crypto non déclarée au titre de 2024 reste donc rattrapable jusqu’au 31 décembre 2027 en application de ce délai de trois ans (article L. 169 du livre des procédures fiscales), avec intérêt de retard et, en cas de manquement caractérisé, les majorations du code.

II. Ce que le budget 2027 pourrait changer pour vos stablecoins et vos portefeuilles

A. Les mesures qui toucheraient presque tous les détenteurs : stablecoins, moins-values et portefeuilles froids

La mesure la plus discutée taxerait les conversions de cryptos en stablecoins régulés. Selon BFM Crypto, l’amendement I-CF1826 prévoit de taxer les plus-values réalisées lors de la conversion d’une crypto dans un stablecoin régulé sous le régime européen MiCA à partir du 1er janvier 2027. Le Journal du Coin précise la mécanique en citant les amendements I-3898 et I-3680 : ces textes feraient de l’échange contre un jeton agréé sous MiCA, comme l’USDC, une cession imposable dès le 1er janvier 2027, en contournant la neutralité actuelle par un détour européen. Le paradoxe relevé par le site spécialisé mérite d’être cité : le tether (USDT), qui n’a pas d’agrément MiCA et que les plateformes européennes ont retiré de leur offre, resterait un actif numérique ordinaire et garderait le bénéfice du sursis, de sorte que le jeton le plus encadré serait ainsi, selon le site spécialisé, le seul à être taxé.

L’effet pratique serait rude pour les stratégies qui vivent en dollars numériques. Reprenons l’exemple chiffré du Journal du Coin : en mars, un investisseur voit son bitcoin acheté 10 000 euros en valoir 40 000, et il en vend un quart contre des USDC pour mettre ce gain à l’abri, sans rien retirer de la plateforme. Aujourd’hui, l’opération ne lui coûte rien. Si l’amendement entre dans la loi, la même vente ferait apparaître 7 500 euros de plus-value imposable, à déclarer l’année suivante, même si le bitcoin s’effondre entre-temps et même s’il n’a jamais touché un euro. Le site parle d’impôt « sec » : l’investisseur paierait en euros un gain qu’il n’a jamais converti en euros, sans la trésorerie correspondante, et chaque rachat ultérieur l’obligerait à revaloriser toutes ses cryptos au jour de l’opération, sur chacune de ses plateformes et de ses portefeuilles.

Les stratégies dites market neutral, qui convertissent en permanence, seraient les plus exposées. Le Journal du Coin décrit une opération de cash-and-carry menée directement par un particulier : achat d’un bitcoin au comptant pour 80 000 USDC et vente simultanée d’un contrat perpétuel de même taille ; un mois plus tard, le bitcoin cote 88 000 dollars et la position est dénouée ; la vente du comptant rapporte 8 000 dollars de plus que l’achat, mais le contrat perpétuel en a perdu autant, de sorte que le gain se limite au funding encaissé pendant le mois, environ 225 dollars. Avec l’amendement, la vente du comptant contre des USDC deviendrait une cession imposable calculée selon la formule du portefeuille global, la perte de la jambe vendeuse ne viendrait pas automatiquement l’effacer, et le traitement fiscal des contrats perpétuels détenus par un particulier fait encore débat : le contribuable pourrait donc déclarer une plus-value sur une position qui, économiquement, n’a presque rien gagné. Et comme une telle stratégie ajuste ses positions en permanence, plusieurs cessions par mois deviendraient autant de calculs, avec une charge déclarative qui deviendrait un coût à part entière. À l’inverse, le détenteur qui achète du bitcoin et le garde dix ans ne verrait presque aucune différence, puisqu’il ne cède rien.

La profession s’inquiète de la faisabilité. Selon BFM Crypto, Maître Léa Mastrolillo, avocate en fiscalité au sein du cabinet ORWL, estime que supprimer l’imposition différée vers les stablecoins ne serait pas la bonne réponse, car l’échange crypto-stablecoin constitue l’opération la plus courante de la finance décentralisée et le rendre imposable le rendrait difficile à déclarer comme à contrôler. Elle propose une autre voie : permettre d’imputer directement le prix d’achat sur chaque vente, sans proratisation, de sorte que les paiements du quotidien deviendraient neutres et que le gain resterait imposé une fois le capital investi consommé. Surtout, rien n’est joué : la mesure a été adoptée en commission des finances en octobre, puis redéposée pour l’examen en séance, où elle croise un amendement inverse du député Daniel Grenon qui veut au contraire inscrire dans la loi la neutralité fiscale de ces échanges, d’après le Journal du Coin.

Deuxième mesure grand public, favorable cette fois aux investisseurs : l’amendement I-CF798, déposé par le député Daniel Labaronne, autoriserait le report des moins-values réalisées sur des cryptos pendant une durée de dix ans, selon BFM Crypto. Aujourd’hui, on l’a vu, une moins-value crypto ne s’impute que sur les plus-values crypto de la même année, sans report possible, alors que les moins-values mobilières classiques se reportent jusqu’à la dixième année incluse. Si le texte est adopté, un investisseur qui subit une lourde perte lors d’une chute des cours en 2027 pourrait l’imputer sur ses gains crypto jusqu’en 2037, par un report décennal comparable à celui de l’article 150-0 D précité (article 150-0 D du code général des impôts). La mesure rapprocherait donc le régime crypto du régime actions, sans toutefois l’aligner sur les abattements pour durée de détention, que l’amendement ne prévoit pas.

Troisième mesure : la déclaration des portefeuilles froids. Selon BFM Crypto, l’amendement I-CF821, déposé notamment par le député Charles de Courson, obligerait à déclarer ses portefeuilles personnels dont la valeur dépasse 100 000 euros. Jusqu’à présent, détenir ses cryptos sur un portefeuille personnel ne doit pas être déclaré aux impôts, ce que le site résume par une image : c’est comme si l’on devait déclarer chaque année son coffre à bijoux au fisc. Ce n’est pas la première tentative : BFM Crypto rappelle qu’un amendement voté en décembre 2025 visait déjà les portefeuilles froids de plus de 5 000 euros et avait mis la communauté en émoi. Le seuil de 100 000 euros limiterait l’obligation aux patrimoines significatifs, mais poserait des questions redoutables d’évaluation : à quelle date valoriser des actifs volatils, et comment prouver la détention d’un portefeuille auto-conservé dont on a perdu l’accès ? Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas ces questions, qui relèveraient du décret d’application.

B. Gros patrimoines et plateformes : exit tax sur les cryptos et amende DAC 8 renforcée

L’amendement I-CF1822, déposé par Nicolas Sansu et des députés du groupe Gauche démocrate et républicaine, voudrait ajouter les cryptomonnaies aux autres actifs financiers au sein de l’exit tax, selon BFM Crypto. Serait concernée une personne détenant plus de 800 000 euros de patrimoine crypto qui quitterait la France à partir du 1er janvier 2027. Pour comprendre ce que cela changerait, il faut rappeler le mécanisme actuel de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis, I, 1). Aujourd’hui, les cryptos n’y figurent pas : seuls les droits sociaux, valeurs, titres et créances issus de clauses de complément de prix sont visés. L’amendement y ajouterait donc une classe d’actifs entière, avec le même seuil de 800 000 euros que celui qui déclenche déjà le dispositif.

Le régime actuel n’est pas une simple taxation au départ : il combine imposition immédiate, sursis de paiement et dégrèvement à terme. Le contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne bénéficie d’un sursis de paiement, subordonné à des obligations déclaratives et, hors Union européenne, à la constitution de garanties et à la désignation d’un représentant en France. Le montant des garanties exigées avant le départ « est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut », d’après le texte en vigueur (article 167 bis, V). Ces sursis « ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant leur expiration » (article 167 bis, VI). Puis, « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France », l’impôt afférent aux plus-values latentes est dégrevé, ou restitué s’il avait été payé immédiatement ; « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable » (article 167 bis, VII). Un détenteur de cryptos qui s’expatrierait avec 900 000 euros de bitcoins non cédés serait donc imposé sur la plus-value latente au jour du départ, avec sursis s’il part dans l’Union européenne, puis dégrevé deux ans plus tard s’il a conservé ses cryptos, ou imposé définitivement s’il les a cédées entre-temps.

La jurisprudence récente éclaire la logique du dispositif. Le 5 février 2025, le Conseil d’État a jugé que ces dispositions « ont pour effet de déterminer, en ce qui concerne les plus-values qu’elles mentionnent, un fait générateur de l’impôt sur le revenu spécifique, attaché à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et non à la situation existant à la fin de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). Dans cette affaire, un contribuable parti en Belgique en 2011 contestait l’imposition d’une plus-value placée en report ; après un dégrèvement partiel en appel à raison de la conservation des titres pendant huit ans, le Conseil d’État a annulé l’arrêt parisien sur le surplus et déchargé le contribuable des cotisations restant en litige. On notera que le délai de huit ans mentionné dans cet arrêt résulte de la rédaction applicable à ce litige de 2011 ; le texte en vigueur aujourd’hui prévoit deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros, comme on vient de le voir. Transposé aux cryptos, le message serait le même : c’est la date du départ qui fige l’impôt, pas la situation en fin d’année, et la conservation des actifs après le départ ouvre la voie au dégrèvement.

Dernière mesure, qui vise les intermédiaires plutôt que les détenteurs : selon BFM Crypto, l’amendement I-CF1756 entend porter de 10 000 à 50 000 euros l’amende infligée aux plateformes qui refuseraient de communiquer les transactions de leurs utilisateurs dans le cadre de DAC 8, dont la première déclaration doit intervenir avant le 15 juin 2027. Si la mesure est adoptée, une plateforme récalcitrante risquerait cinq fois plus qu’aujourd’hui, ce qui renforce mécaniquement la fiabilité des recoupements dont disposera l’administration à partir de la mi-2027. Pour l’investisseur, la conséquence est indirecte mais réelle : l’argument selon lequel le fisc ne verrait jamais les opérations réalisées sur une plateforme étrangère perdrait ce qu’il lui reste de crédit.

Que faire, concrètement, en attendant que la loi de finances pour 2027 soit publiée ? D’abord, ne pas anticiper par des cessions massives fondées sur des rumeurs : tant que les amendements ne sont pas devenus la loi, le droit en vigueur décrit dans la première partie s’applique seul. Ensuite, suivre les deux précautions que le Journal du Coin recommande aux investisseurs en stablecoins quelle que soit l’issue : compter dès maintenant le nombre de conversions que votre stratégie produit en un an, et conserver la valeur de votre portefeuille à la date de chaque vente, puisque l’annexe à la déclaration annuelle exige déjà aujourd’hui le détail de chaque cession et que la mesure, dans sa version actuelle, viserait les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2027. Enfin, vérifier votre situation déclarative pour le passé : les portefeuilles étrangers relèvent déjà de l’article 1649 bis C depuis juillet 2026 sous peine des amendes de l’article 1736, et le droit de reprise de trois ans laisse au fisc jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’imposition pour revenir sur une omission.

Conclusion

Le droit en vigueur offre déjà au détenteur de cryptomonnaies un cadre complet, et exigeant : imposition des cessions contre euros, biens ou services au taux de 12,8 % plus prélèvements sociaux, neutralité des échanges entre cryptos, exonération sous 305 euros de cessions annuelles, calcul sur le portefeuille global, moins-values enfermées dans l’année, déclaration annuelle détaillée avec annexe, déclaration des portefeuilles étrangers et des NFT sous peine d’amendes pouvant atteindre 1 500 euros par portefeuille, et reprise possible pendant trois ans. Les cinq amendements adoptés en commission des finances pour le budget 2027, s’ils deviennent la loi, en modifieraient l’équilibre : fin du sursis pour les conversions en stablecoins régulés, report des moins-values sur dix ans, déclaration des portefeuilles froids au-delà de 100 000 euros, entrée des cryptos dans l’exit tax au-delà de 800 000 euros de patrimoine, et amende quintuplée pour les plateformes qui ne transmettraient pas les données DAC 8. Chacune de ces mesures reste, à la date de rédaction, un texte de commission qui doit encore franchir les votes en séance, l’examen du Sénat et, en cas de désaccord, la commission mixte paritaire. La seule attitude juridiquement sûre consiste à se mettre en règle avec le droit existant, à documenter chaque opération comme si la taxe sur les stablecoins allait s’appliquer, et à ne figer aucune décision irréversible avant la publication de la loi de finances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».