Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coach de vie à Paris payé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes coach de vie à Paris, vous accompagnez vos clients dans votre cabinet du 8e arrondissement, en visioconférence depuis votre domicile francilien ou dans des séminaires organisés en Île-de-France, et une agence d’expatriation vous propose de faire facturer vos accompagnements et vos programmes en ligne par une société créée dans une free zone de Dubaï, avec un impôt sur les sociétés présenté comme nul, une création en quelques jours et la promesse de continuer à vivre et à travailler en France. Le raisonnement paraît simple : les factures partent de Dubaï, les coachés paient à Dubaï, le fisc français ne verrait rien. Ce raisonnement est faux, et il coûte cher. Dès lors que vous restez domicilié en France, que vos séances, vos programmes et vos décisions se prennent à Paris ou en Île-de-France, le droit fiscal français rattrape la société dubaiote par trois chemins distincts : l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective, l’impôt sur le revenu par l’article 155 A du code général des impôts, et la TVA par les règles de territorialité des prestations. Les bénéfices laissés en réserve dans la free zone sont taxés entre vos mains par l’article 123 bis, et votre départ éventuel vers les Émirats déclenche l’exit tax de l’article 167 bis. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester.

I. Pourquoi votre société de coaching à Dubaï reste imposée en France quand vos accompagnements se font à Paris

A. Coach à Paris facturé via une société à Dubaï : le siège de direction effective et l’article 209 du code général des impôts maintiennent l’impôt sur les sociétés en France

Une société immatriculée dans une free zone de Dubaï n’est pas, par ce seul enregistrement, une société étrangère aux yeux du fisc français. L’article 209 du code général des impôts retient comme base de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Quand votre activité de coach s’exerce physiquement à Paris, avec un cabinet, des séances en présence, des séminaires en Île-de-France et des programmes suivis par une clientèle française, l’administration considère que l’entreprise est exploitée en France, quel que soit le certificat d’immatriculation émis par la free zone.

Le critère décisif est celui du siège de direction effective. Si vous êtes le seul associé et le seul dirigeant de la société dubaiote, que vous fixez vos tarifs depuis votre bureau parisien, que vous animez vous-même les séances et les webinaires, que vous recrutez vos assistants et vos prestataires en France et que les décisions de gestion se prennent à votre domicile francilien, la direction effective est en France. La société de la free zone possède alors un établissement stable ou, plus radicalement, son siège réel sur le territoire français, et ses bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Les juges administratifs appliquent la même grille aux conventions fiscales : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Pour un coach dont toute la chaîne de valeur, de la prospection à la séance, se déroule en France, l’exception devient la règle : l’activité exercée par l’intermédiaire d’une présence matérielle en France attire l’imposition en France.

Concrètement, le contrôleur reconstitue votre organisation réelle : bail du cabinet à Paris, agenda des séances, plateforme de réservation en ligne, échanges de messages avec les coachés, adresse d’animation des webinaires, présence de vos collaborateurs en France. Si aucun salarié, aucun local et aucune décision ne se situent réellement à Dubaï, la société de la free zone est regardée comme une coquille, et c’est l’entreprise exploitée en France qui est imposée. La parade des agences, qui consiste à louer une adresse de domiciliation dans la free zone et à désigner un agent local, ne déplace pas la direction effective quand le coach qui accompagne, qui anime et qui décide vit à Paris. La situation de départ compte autant que la structure : l’article 4 B du code général des impôts vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un coach qui accompagne ses clients à Paris remplit d’emblée le critère de l’activité professionnelle exercée en France, et ce domicile fiscal personnel commande ensuite l’application des dispositifs qui visent les sociétés interposées.

Le premier réflexe de défense consiste donc à documenter la réalité, dans un sens ou dans l’autre. Si la société dubaiote dispose d’un véritable bureau à Dubaï, de coachs salariés sur place, d’une comptabilité propre et de décisions prises localement pour la clientèle du Golfe, ces éléments doivent être prouvés par des pièces : contrats de travail, relevés de présence, factures locales, procès-verbaux de décisions. Si, au contraire, tout se passe à Paris, aucune domiciliation ne protégera la structure, et la stratégie la plus sûre consiste à rapatrier la facturation dans une société française avant le contrôle, plutôt qu’à empiler les écrans. Pour une présentation d’ensemble de la facturation depuis l’étranger, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.

B. Article 155 A du code général des impôts : vos honoraires de coach encaissés à Dubaï sont imposés sur votre tête en France

Même si la société de la free zone échappait à l’impôt sur les sociétés, vos revenus personnels ne lui échapperaient pas. L’article 155 A du code général des impôts est le texte le plus redoutable pour les prestataires de services qui facturent par l’intermédiaire d’une société étrangère. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées en France sont imposables au nom de ces dernières (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus, dont le premier vise le cas où le prestataire français contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit les sommes (« lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes »), et dont le dernier joue de plein droit « où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Dès lors que la société qui encaisse est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié, les sommes sont imposables au nom du prestataire français, sans que l’administration ait à démontrer le contrôle ni l’absence d’activité propre.

Ce texte vise directement le coach parisien qui fait encaisser ses honoraires par sa société de Dubaï. Le caractère privilégié du régime fiscal s’apprécie par comparaison avec l’impôt français : « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à l’impôt français, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt sur les sociétés nul ou quasi nul dans la free zone, l’écart de 40 % est mécaniquement atteint, et le dernier cas de l’article 155 A s’applique de plein droit. L’administration n’a ni à prouver que vous contrôlez la société dubaiote, ni à discuter de son activité : la localisation dans un Etat à fiscalité privilégiée suffit à rendre vos honoraires imposables entre vos mains, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Les juridictions administratives appliquent ce texte avec constance aux prestataires de services personnels. La cour administrative d’appel de Paris rappelle que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04090). Dans cette affaire, l’administration avait opposé à une architecte exerçant en France le contrôle direct qu’elle détenait sur la société établie en République tchèque qui facturait ses prestations. La transposition au coach parisien qui contrôle sa société de Dubaï est immédiate : séances animées par vous, programmes conçus par vous, factures encaissées par la société que vous contrôlez, imposition entre vos mains.

La même cour précise le test central du dispositif : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 7 octobre 2020, n° 19PA03807). Dans cette espèce, les sommes versées sur le compte ouvert auprès d’une banque de Riga par une société de droit britannique, dont le requérant était le propriétaire et le seul bénéficiaire économique, et qui provenaient de sociétés qu’il contrôlait ou de clientes de celles-ci, avaient été regardées par l’administration comme versées à son seul profit pour des prestations de formation qu’il aurait lui-même effectuées. Pour un coach, l’équation est identique, et même plus nette quand vos offres sont des formations au développement personnel : si c’est vous qui animez, qui suivez les coachés et qui créez les contenus, et que la société dubaiote se borne à émettre la facture et à recevoir le virement, la facturation ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société, et le service est regardé comme rendu pour votre compte. La cour ajoute que « la réalité de l’intervention personnelle » du prestataire « conditionne la mise en oeuvre » de l’article, ce qui oriente toute la défense : contester l’application du texte suppose de démontrer une intervention propre et substantielle de la société étrangère, avec des moyens humains et matériels qui lui appartiennent.

Un troisième arrêt illustre la discussion sur le contrôle, fréquente chez les coachs associés. Devant la cour administrative d’appel de Nancy, une prestataire de services faisait valoir qu’elle ne contrôlait pas la société qui facturait, puisqu’elle n’en détenait qu’un tiers du capital social, et que cette société disposait de ses propres locaux et réalisait des prestations en complémentarité avec un associé (CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00128). L’argument montre la voie : quand la structure étrangère possède des locaux, du personnel et une clientèle propres, et que le prestataire français n’en détient qu’une fraction minoritaire, l’application de l’article 155 A devient discutable. Mais quand le coach détient la totalité des parts, exerce seul l’activité et encaisse seul les fonds, aucun de ces moyens ne prospère. La leçon pour le coach parisien est nette : plus la société de Dubaï est transparente, plus l’article 155 A frappe vite et fort.

II. TVA du coaching, programmes en ligne et réserves de la free zone : ce que le redressement ajoute et comment le contester

A. TVA de vos accompagnements et exploitation commerciale de votre image : les articles 259 et 155 A du code général des impôts s’appliquent ensemble

Le redressement du coach ne se limite jamais à l’impôt sur le revenu. La TVA française s’applique à vos prestations selon des règles de territorialité qui ignorent le siège affiché sur vos factures. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Quand vos clients sont des entreprises établies en France qui vous confient le coaching de leurs dirigeants ou de leurs équipes, le lieu de vos prestations est situé en France, même si la facture porte l’en-tête de la société de Dubaï. La TVA française est due sur ces opérations, et son absence constitue un chef de redressement autonome, avec rappels de taxe et intérêts.

La situation varie selon la qualité du client, et chaque cas doit être examiné facture par facture. Pour les clients professionnels établis en France, la TVA française s’applique et c’est en principe au prestataire ou, selon les cas, au preneur par autoliquidation, de la collecter et de la déclarer. Pour les particuliers, notamment les coachés qui suivent vos programmes en ligne depuis leur domicile francilien ou qui participent à vos séminaires en Île-de-France, l’administration observe que le service est matériellement rendu en France, par un prestataire domicilié en France, à des clients français : elle en déduit un établissement stable du prestataire en France et rattache la TVA ici. Les obligations déclaratives suivent : l’article 286 du code général des impôts impose à toute personne assujettie de souscrire une déclaration d’existence, de fournir les renseignements relatifs à son activité et de tenir une comptabilité ou un livre d’opérations permettant de déterminer le chiffre d’affaires (article 286 du code général des impôts). Un coach qui exerce à Paris sans immatriculation à la TVA, sans factures conformes et sans déclarations ne cumule pas seulement un rappel d’impôt sur le revenu : il s’expose à un rappel de TVA sur l’intégralité de son chiffre d’affaires français, avec la discussion corrélative sur les pénalités.

Le métier de coach ajoute une corde fiscale spécifique : l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix. Les agences vendent souvent au coach un montage où ses vidéos, ses podcasts, ses programmes enregistrés et l’exploitation de sa notoriété seraient logés dans la société de Dubaï et rémunérés en redevances nettes d’impôt. L’article 155 A vise expressément cette construction à travers « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » (article 155 A du code général des impôts). Quand le coach parisien concède à sa société dubaiote l’exploitation de ses contenus, de ses formations en ligne et de son image, et que cette société encaisse les revenus des plateformes et des annonceurs, ces sommes sont imposables au nom du coach domicilié en France, dès lors que la société est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié. La requalification ne dépend ni du contrat de cession signé à Dubaï, ni de la qualité de la documentation : elle découle du texte lui-même, qui impose entre les mains du créateur français les fruits de l’exploitation de ses droits dès que l’encaissement transite par une structure à fiscalité privilégiée.

En pratique parisienne, le contrôle commence presque toujours par la TVA et les flux bancaires. Les enquêteurs comparent les encaissements sur les comptes personnels et professionnels du coach, les virements en provenance de la free zone, les factures émises aux clients français et les déclarations souscrites. Les plateformes de réservation, les organismes qui vous adressent des coachés et les entreprises clientes fournissent les pièces manquantes par exercice du droit de communication. Chaque facture émise par la société de Dubaï à un client parisien devient une pièce du dossier de l’administration : elle prouve à la fois le service rendu en France, le contrôle par le coach et l’absence de TVA collectée. La défense utile consiste à auditer ces factures avant le contrôle, à régulariser la position de TVA et à préparer, pièce par pièce, la démonstration d’une éventuelle intervention propre de la société étrangère, plutôt qu’à multiplier les structures écrans qui aggravent la lecture du dossier par le vérificateur.

B. Bénéfices mis en réserve à Dubaï, prix de transfert et départ vers les Émirats : articles 123 bis, 57 et 167 bis, puis les moyens de défense du coach parisien

Le coach qui laisse les bénéfices dans la société de Dubaï, en se versant le minimum vital à Paris, croit échapper à l’impôt français sur les sommes non rapatriées. L’article 123 bis du code général des impôts ruine cette stratégie : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Avec 10 % de détention, le seuil est dérisoire pour l’associé unique d’une société de free zone : les bénéfices mis en réserve à Dubaï sont réputés distribués et taxés chaque année entre vos mains, même si aucun dirham n’a regagné votre compte parisien. La trésorerie dormante de la société dubaiote devient un revenu imposable en France, année après année.

Quand le coach travaille à la fois pour la société dubaiote et pour des clients directs, l’administration dégaine en outre l’article 57 du code général des impôts, relatif aux prix de transfert : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Concrètement, si vous facturez vos séances à un tarif dérisoire à votre société de Dubaï, qui refacture au prix fort aux entreprises parisiennes, l’écart constitue un bénéfice indirectement transféré, réintégré dans vos résultats français. Le texte précise que la condition de dépendance n’est pas exigée quand le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat à régime fiscal privilégié : face à une free zone, l’administration est dispensée de prouver le lien de dépendance. Vos grilles tarifaires, vos devis et vos contrats de sous-traitance avec votre propre société doivent donc respecter des prix de pleine concurrence documentés, faute de quoi chaque mission devient un transfert de bénéfice redressé.

Le départ physique vers Dubaï, souvent présenté comme la solution finale, déclenche un dernier verrou : l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts). Le dispositif s’applique notamment quand la valeur globale des droits sociaux et valeurs mobilières détenus « excède 800 000 € à cette même date ». Le coach parisien installé en France depuis plus de six ans, qui détient sa société de free zone valorisée par son portefeuille de coachés et ses droits d’exploitation, s’expose à une imposition sur la plus-value latente de ses titres au jour de son départ, même sans aucune cession. L’exil fiscal se paie au comptant, avant même la première séance animée depuis le Golfe.

Reste la question que pose chaque coach redressé à Paris : comment contester utilement. La contestation s’articule en trois axes, calqués sur les fondements du redressement. Premier axe, la réalité de la société étrangère : démontrer, par des contrats de travail, des bulletins de paie, des baux commerciaux, des factures de fournisseurs locaux et des relevés de présence, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre, distincte de vos accompagnements parisiens, avec du personnel qui ne se confond pas avec vous. C’est l’exigence que formule la cour administrative d’appel de Paris quand elle recherche une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Deuxième axe, la nature des sommes : discuter la qualification retenue par l’administration, bénéfices non commerciaux contre traitements et salaires, et vérifier que chaque flux correspond bien à un service rendu pour l’essentiel par vous, car les sommes qui rémunèrent une activité collective autonome de la société échappent au dispositif. Troisième axe, la procédure parisienne : répondre point par point à la proposition de rectification en joignant les pièces, former une réclamation contentieuse circonstanciée auprès des services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, puis porter le litige devant le tribunal administratif de Paris, juridiction du domicile du coach parisien, en reprenant chaque moyen de fond avec ses justificatifs. À chaque étape, la pièce manquante coûte plus cher que l’impôt discuté : une société sans comptabilité, sans contrats et sans preuves d’activité propre ne gagne jamais contre l’article 155 A. Le coach qui veut travailler avec l’international sans risque a intérêt à structurer son activité avant le premier euro facturé : société française pour la clientèle française, TVA collectée et déclarée, droits d’exploitation rémunérés à leur juste prix, et société étrangère réservée à une activité locale réelle, prouvée et documentée.

Conclusion

Le coach de vie qui vit et travaille à Paris ne s’extrait pas du fisc français par une immatriculation dans une free zone de Dubaï. Le siège de direction effective maintient l’impôt sur les sociétés en France quand les décisions, les séances et les programmes s’y déroulent, l’article 155 A impose entre vos mains les honoraires et les redevances d’image encaissés par la société à fiscalité privilégiée, l’article 259 rattache la TVA de vos accompagnements aux clients français, l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices laissés en réserve à Dubaï, l’article 57 réintègre les marges transférées à prix minorés, et l’article 167 bis taxe la plus-value latente de vos titres si vous quittez la France après six années de domicile fiscal. Les cours administratives d’appel appliquent ces textes avec une grille constante : service rendu pour l’essentiel par le prestataire français, absence de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère, contrôle direct ou indirect, établissement dans un Etat à régime fiscal privilégié. Face à un redressement, la contestation efficace ne nie pas les textes : elle prouve, pièces à l’appui, l’activité propre de la société étrangère, discute la qualification des sommes et suit la voie de la réclamation puis du recours devant le tribunal administratif de Paris. Le montage qui tient la route est celui qui sépare nettement l’activité parisienne, facturée et taxée en France, d’une éventuelle activité locale réelle à l’étranger, documentée comme telle. Tout le reste relève du risque assumé, et le prix de ce risque se lit dans les redressements que les juridictions confirment année après année.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».