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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Banque qui bloque votre compte pro et coupe votre découvert à Paris : préavis de 60 jours, comment contester et rebondir en 2026

Depuis l’instauration du couvre-feu à Paris en octobre 2026, de nombreux commerçants voient leur chiffre d’affaires du soir s’effondrer : rideau baissé à l’heure où la clientèle venait, stocks payés d’avance, loyers et salaires qui tombent aux mêmes échéances. Dans le même temps, les pannes de services de paiement en ligne, largement signalées ce mois d’octobre, ont laissé des professionnels sans encaissements pendant plusieurs heures, avec des virements en retard et des prélèvements rejetés. Quand la trésorerie se tend brutalement, certaines banques réduisent l’autorisation de découvert du compte professionnel, bloquent les moyens de paiement ou clôturent le compte. Face à cette décision, le commerçant parisien n’est pas démuni : le Code monétaire et financier impose à la banque un préavis écrit d’au moins soixante jours avant de réduire ou d’interrompre un concours à durée indéterminée, et la jurisprudence récente sanctionne de nullité les ruptures opérées sans ce délai. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, les règles du préavis bancaire, les deux seules exceptions qui dispensent la banque de ce délai, la protection du dirigeant appelé en caution et les recours concrets à Paris pour contester et rouvrir du crédit.

I. La banque ne peut pas réduire votre découvert sans un préavis écrit de soixante jours

A. Découvert coupé sans préavis : une rupture que le juge annule

Lorsqu’une banque accorde à une entreprise un découvert, une autorisation de caisse ou un contrat d’affacturage sans durée déterminée, ce financement constitue un concours à durée indéterminée. La règle est posée par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » Concrètement, la banque qui réduit votre découvert de 30 000 à 5 000 euros, ou qui résilie votre contrat d’affacturage avec un mois de préavis, s’expose à voir la rupture déclarée nulle par le juge, même si le contrat signé prévoyait un délai plus court.

Cette sanction vient d’être appliquée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 31 mars 2026 (RG 25/01039, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Une société avait souscrit un contrat d’affacturage en 2017 ; la société de financement l’avait résilié par courrier avec un préavis d’un mois, conformément aux conditions générales du contrat. La cour relève que la société de financement « ne pouvait s’affranchir du délai minimum prévu par la loi » et juge : « L’application d’un délai contractuel inférieur à deux mois ne répondant pas aux exigences de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture du contrat d’affacturage. » Le contrat prévoyait un mois, la loi en exige deux au minimum : la clause contractuelle s’efface devant le texte, et la rupture est annulée.

Pour le commerçant parisien dont le découvert vient d’être supprimé au motif d’une trésorerie dégradée par le couvre-feu, l’enseignement est direct : la première vérification porte sur l’écrit de rupture et sur la durée du préavis accordé. Si la banque a notifié la réduction par simple appel téléphonique, par un message dans l’espace client ou par un courrier qui laisse moins de soixante jours, la rupture encourt la nullité. La demande de nullité se porte devant le tribunal de commerce, à Paris devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour le contentieux commercial, avec le contrat de concours, l’écrit de rupture et les relevés de compte qui établissent la réduction effective.

La nullité ne suffit toutefois pas à obtenir de l’argent : il faut prouver un préjudice chiffré en lien direct avec la faute. La même cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans cette affaire : la société invoquait la privation de garantie, de financement et de recouvrement de ses créances « en pleine période de pandémie », mais la cour écarte cette argumentation et juge que le préjudice allégué ne résulte d’aucune production, le contexte général de crise ne pouvant tenir lieu de preuve Autrement dit, le contexte de crise, couvre-feu parisien ou panne de paiement, ne remplace jamais les pièces : relevés de compte montrant les rejets, factures fournisseurs impayées du fait de la coupure, attestations de clients perdus, surcoûts de financement de substitution. Rassemblez ces preuves dès la notification de la banque, avant même d’engager la procédure.

Le préavis de soixante jours ne couvre toutefois que les concours à durée indéterminée « autre qu’occasionnel », selon les termes mêmes de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Un dépassement purement ponctuel, toléré une fois par la banque sans autorisation durable, ne bénéficie pas de cette protection : la banque peut en exiger le remboursement sans observer le préavis. D’où l’importance de rapporter la preuve d’une autorisation de découvert véritable, écrite de préférence : convention de découvert signée, courrier d’octroi mentionnant le montant et la durée, ou fonctionnement durable du compte en débit avec l’accord tacite de la banque pendant de longs mois. Si vous fonctionnez à découvert depuis des années avec des agios régulièrement prélevés, faites qualifier cette autorisation par écrit avant tout litige : la frontière entre la tolérance occasionnelle et le concours protégé se joue sur les pièces, et la banque ne manquera pas de soutenir qu’il ne s’agissait que d’une facilité précaire pour échapper au préavis.

Outre la nullité, la violation du préavis engage la responsabilité pécuniaire de la banque : l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » La nullité efface la rupture, la responsabilité répare le dommage : les deux demandes se cumulent devant le juge, à condition de chiffrer chaque poste de préjudice.

B. Les deux seuls cas où la banque peut couper sans préavis, et l’écrit qui reste obligatoire

Le préavis de soixante jours n’est pas absolu : l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier prévoit que « L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. » Deux exceptions, donc, et deux seulement : un comportement gravement répréhensible du client, ou une situation irrémédiablement compromise. La banque qui invoque l’une de ces exceptions doit être en mesure de la démontrer devant le juge, et c’est elle qui supporte ce fardeau.

La Cour de cassation a validé une clôture immédiate dans un cas extrême, par un arrêt de la chambre commerciale du 13 décembre 2016 (pourvoi n° 14-17.410, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Une commerçante, titulaire d’un compte courant professionnel avec autorisation de découvert, avait proféré à plusieurs reprises des menaces de mort envers des employés de la banque. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la banque a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2010, faisant état de menaces de mort proférées par Mme [C] à plusieurs reprises envers ses employés, notifié à celle-ci la clôture immédiate de son compte », et juge que la cour d’appel, « qui a fait ressortir que les concours consentis avaient été dénoncés par écrit et sans faute, a légalement justifié sa décision ». Le pourvoi est rejeté.

Deux leçons se dégagent de cet arrêt pour le commerçant parisien. D’abord, le comportement gravement répréhensible s’apprécie sévèrement : des menaces de mort contre le personnel bancaire en relèvent ; une simple dégradation de trésorerie liée au couvre-feu, des retards de paiement ou un compte durablement débiteur n’y correspondent pas. La banque ne peut pas transformer vos difficultés économiques en faute grave pour échapper au préavis. Ensuite, même dispensée de préavis, la banque reste tenue de notifier sa décision par écrit : dans cette affaire, la clôture immédiate n’a été validée que parce qu’elle avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un blocage de compte ou une suppression de découvert annoncés oralement au guichet, sans écrit, restent fautifs même si la banque prétendait une urgence.

La seconde exception, la situation irrémédiablement compromise, vise l’entreprise dont le redressement est objectivement impossible : cessation des paiements sans perspective de plan, actif dérisoire face au passif, exploitation durablement déficitaire. Là encore, une baisse temporaire d’activité provoquée par le couvre-feu parisien ou par une panne de prestataire de paiement ne caractérise pas, à elle seule, une situation irrémédiablement compromise : le caractère passager de la crise joue en faveur du commerçant, surtout si les exercices antérieurs étaient bénéficiaires et si des mesures de redressement sont engagées. Si votre banque invoque cette exception, exigez qu’elle précise par écrit les éléments objectifs sur lesquels elle se fonde, car l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier lui impose de fournir, « sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption ». Cette demande écrite de motifs constitue la première démarche à accomplir dès la coupure : elle fige la position de la banque et servira de pièce maîtresse devant le juge.

Enfin, lorsque les difficultés débouchent sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la banque bénéficie d’une protection légale pour les concours passés : l’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Ce texte protège la banque qui a maintenu son soutien avant la procédure, mais il ne l’autorise pas à rompre brutalement ses concours sans préavis : les deux régimes se cumulent, et la rupture sans préavis reste sanctionnée même si l’entreprise entre ensuite en procédure collective.

II. Contester la coupure, neutraliser la caution appelée et rouvrir du crédit à Paris

A. Contester pas à pas : motifs écrits, juge du commerce et délais de paiement

La contestation commence par l’écrit. Dès la réduction du découvert ou le blocage du compte, adressez à votre banque une lettre recommandée avec accusé de réception qui demande les raisons précises de la mesure, en visant l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, lequel oblige l’établissement à fournir « sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption ». Conservez une copie de ce courrier, l’accusé de réception et tous les relevés de compte : le relevé prouve la date et l’ampleur de la coupure, le courrier de la banque prouve le préavis accordé ou son absence. Si la banque ne répond pas ou répond de façon évasive, ce silence pèsera contre elle devant le juge.

La deuxième étape consiste à faire constater la nullité de la rupture et à chiffrer le préjudice. L’assignation devant le tribunal de commerce expose que le préavis de soixante jours n’a pas été respecté et demande la nullité de la rupture sur le fondement de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ainsi que la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité pécuniaire prévue par ce même texte. Le dossier de préjudice se construit pièce par pièce : historique du découvert et des mouvements sur douze mois, échéances rejetées du fait de la coupure avec les frais bancaires correspondants, commandes fournisseurs annulées, contrats clients perdus avec leur marge, coût du financement de remplacement souscrit en urgence. Comme l’a jugé la cour d’appel de Montpellier, le contexte général de crise ne tient pas lieu de preuve : chaque euro réclamé doit correspondre à une pièce.

Avant d’assigner, une mise en demeure circonstanciée reste recommandée : elle rappelle à la banque le préavis de soixante jours prévu par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, réclame les motifs écrits de la mesure, propose un échéancier de régularisation et annonce l’action en nullité. Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, produit un double effet : il ouvre parfois une négociation qui évite le procès, et il démontre au juge votre bonne foi si la banque campe sur sa position. Joignez-y les pièces essentielles — convention de concours, écrit de rupture, relevés des trois derniers mois, tableau chiffré du préjudice — afin que la banque mesure immédiatement le risque juridique qu’elle encourt.

En parallèle de l’action contre la rupture, le commerçant assigné en paiement du solde débiteur peut solliciter du juge des délais de grâce. L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le juge peut donc étaler le remboursement du solde sur vingt-quatre mois au maximum, ordonner que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit, et suspendre les procédures d’exécution engagées par la banque. Pendant le délai accordé par le juge, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues. Cette demande se forme devant le tribunal saisi du paiement, en exposant la situation du commerce : chute de recettes liée au couvre-feu, reprise attendue, efforts de gestion déjà accomplis. Elle ne fait pas disparaître la dette, mais elle donne au commerce parisien le temps de se rétablir sans saisie.

À Paris, le parcours juridictionnel du commerçant passe par le tribunal de commerce de Paris pour la nullité de la rupture et la responsabilité de la banque, et par le tribunal judiciaire de Paris pour les demandes de délais de grâce accessoires à une dette civile ou les contestations de cautionnement. Les pièces à préparer avant tout rendez-vous utile sont les mêmes : convention de compte et convention de découvert, conditions générales et tarifaires applicables à la gestion du compte — que l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier oblige la banque à mettre à disposition de sa clientèle —, l’écrit de rupture, les douze derniers relevés, la lettre de demande de motifs et sa réponse, ainsi que le dossier chiffré du préjudice. Un dossier complet dès l’ouverture permet d’agir vite, avant que la trésorerie ne se dégrade davantage.

B. Dirigeant appelé en caution et rebond parisien : mention manuscrite, disproportion et nouveaux guichets

Quand la banque coupe le crédit de la société, elle se tourne presque toujours vers le dirigeant qui s’est porté caution. Deux protections légales encadrent cet appel en garantie. D’abord, la forme : l’article 2297 du Code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Si la mention manuscrite fait défaut, si le montant n’est pas exprimé à la fois en lettres et en chiffres, ou si la caution solidaire n’a pas reconnu dans cette mention qu’elle renonce à exiger la poursuite préalable du débiteur, l’engagement encourt la nullité. Vérifiez l’acte original signé : toute irrégularité de forme prive la banque de son recours contre vous.

Ensuite, le fond : même régulier en la forme, un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel peut être réduit s’il était démesuré au jour de sa signature. L’article 2300 du Code civil prévoit que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La disproportion s’apprécie au jour de la signature, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine déclarés dans la fiche patrimoniale remplie à la banque : un dirigeant modeste garantissant plusieurs centaines de milliers d’euros se trouve typiquement dans ce cas.

La cour d’appel de Paris en a fait application le 31 mai 2023 (RG 21/22282, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Un particulier s’était porté caution à hauteur de 100 800 euros envers une banque pour les dettes d’une société. La cour constate : « Le patrimoine déclaré de M. [H] ne lui permettait donc pas de s’engager comme caution à hauteur de 100 800 euros et l’engagement était donc au moment de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. » Elle examine aussi la situation au jour de l’appel en garantie — bien immobilier vendu entre-temps, reliquat modeste après déduction des charges, revenus mensuels absorbés par le loyer et des dettes fiscales — et conclut que « M. [H] doit être déchargé de ses obligations de caution », en rejetant la demande en paiement de la banque. Pour le dirigeant parisien appelé en garantie après la coupure du crédit de sa société, la méthode est tracée : réunir la fiche patrimoniale d’origine, l’acte de caution, les justificatifs de revenus et de patrimoine au jour de la signature puis au jour de l’appel, et demander la réduction ou la décharge judiciaire.

Reste à rouvrir du crédit pour faire tourner le commerce. Si votre banque a clôturé le compte professionnel, sachez que le droit au compte profite aussi aux sociétés : l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier dispose que « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ». En cas de refus d’ouverture, la société domiciliée en France peut saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement tenu d’ouvrir le compte. À Paris, cette procédure de droit au compte permet au commerçant privé de compte de retrouver un compte de dépôt avec les services de base et de refaire partir les encaissements et les prélèvements.

Pour le financement lui-même, le dispositif public de médiation du crédit aux entreprises, adossé à la Banque de France, aide les sociétés dont les concours sont réduits ou refusés à renégocier avec leurs banques : le dossier se dépose en ligne auprès de la médiation du crédit de la Banque de France, et la fiche de service-public.fr consacrée au dépôt d’un dossier de médiation du crédit détaille la démarche. En Île-de-France, ce recours est particulièrement utilisé par les commerces fragilisés par une crise ponctuelle : le médiateur rapproche l’entreprise et ses banques pour aménager les échéances, maintenir une autorisation de découvert ou mettre en place un financement relais. Cette voie amiable n’exclut pas l’action en nullité devant le tribunal de commerce : les deux démarches avancent en parallèle, l’une pour réparer la rupture abusive, l’autre pour sécuriser la trésorerie de demain.

Conclusion

La banque qui réduit votre découvert ou bloque votre compte professionnel à Paris en pleine crise du couvre-feu doit vous notifier sa décision par écrit et respecter un préavis d’au moins soixante jours : toute rupture plus rapide encourt la nullité, comme l’a jugé la cour d’appel de Montpellier en mars 2026 pour un préavis d’un mois. Seuls un comportement gravement répréhensible ou une situation irrémédiablement compromise dispensent du préavis, sans jamais dispenser de l’écrit, et vos difficultés passagères de trésorerie ne caractérisent ni l’un ni l’autre. Dirigeant appelé en caution, vérifiez la mention manuscrite de votre engagement et comparez son montant à vos revenus et à votre patrimoine : un cautionnement manifestement disproportionné se réduit ou s’efface devant le juge. Demandez par écrit les motifs de la coupure, chiffrez chaque euro de préjudice avec des pièces, sollicitez si besoin des délais de paiement échelonnés sur deux ans au maximum, saisissez le droit au compte et la médiation du crédit pour rebondir. Agir vite et par écrit transforme une coupure brutale en un litige que le droit bancaire permet de gagner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».