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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Gold by Gold (13 octobre 2026) : 8 DPS pour 1 action a 4 euros, ce que chaque ordre verrouille avant le 6 novembre

Le 13 octobre 2026 à 7h30, la société Gold by Gold, groupe français coté sur Euronext Growth Paris et présent sur la chaîne de l’or et des métaux précieux, annonce le lancement d’une augmentation de capital de 1,5 million d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, selon son communiqué repris le même jour et selon la page dédiée de son site officiel, tous deux lus pour préparer cet article le 19 octobre 2026. Les paramètres sont publics et chiffrés : 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 euros, soit une décote de 16 % par rapport au cours de clôture du 9 octobre 2026 (4,79 euros), prix fixé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026 ; parité de 8 droits préférentiels pour souscrire 1 action nouvelle ; détachement des droits le 15 octobre 2026 ; période de souscription du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026 ; produit net intégralement destiné à acquérir de l’or physique responsable pour renforcer la division Réserves. La réponse que cet article apporte tient en une phrase : dans une telle opération, l’assemblée extraordinaire autorise et délègue, le conseil fixe le prix et la parité dans la limite de la délégation, puis chaque associé décide seul d’exercer ses droits à titre irréductible, d’en demander davantage à titre réductible ou libre, de céder ses droits sur le marché ou de les laisser mourir, sachant que les droits non exercés deviennent caducs et valent zéro et que celui qui ne suit pas subit la dilution. Quatre réserves s’imposent d’emblée. D’abord, les faits chiffrés ci-dessus viennent du communiqué de la société : ce que la société ne dit pas, notamment le taux de souscription final et l’usage exact des fonds au-delà de l’objet annoncé, est écrit au conditionnel ou n’est pas écrit. Ensuite, chaque règle de droit énoncée renvoie au texte ou à la décision exactement cités, dans leur version lue le 19 octobre 2026, et aucune règle de délai, de quorum ou de recevabilité n’est posée sans sa source dans la même phrase ou la suivante. Ensuite encore, l’épisode concerne une société cotée dont les droits sont négociables sur le marché, alors que la plupart des lecteurs dirigent une PME non cotée : les mécanismes du vote et de la dilution sont transposables, mais le marché des droits, la décote publique et le calendrier boursier ne le sont pas, comme l’explique la conclusion. Enfin, cet article décrit des vérifications utiles dans toute situation comparable et ne formule aucun constat sur la situation de la société citée, dont il relate seulement l’opération annoncée.

I. Qui décide de faire payer les associés : l’assemblée qui autorise, le conseil qui chiffre

A. L’assemblée extraordinaire, seule compétente, et la délégation qui cadre le conseil

En droit français des sociétés par actions, l’augmentation de capital ne se décide ni par le président seul ni par le conseil seul : elle appartient à l’assemblée générale extraordinaire, sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. L’article L. 225-129 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Ce monopole de compétence vaut pour l’augmentation immédiate comme pour l’augmentation à terme, et le rapport préalable du conseil ou du directoire conditionne la régularité de la délibération, comme l’énonce le texte cité dans la phrase précédente. Concrètement, un associé convoqué à une assemblée extraordinaire sur une augmentation de capital doit donc vérifier d’abord que l’ordre du jour mentionne ce rapport et que le texte des résolutions distingue ce que l’assemblée décide elle-même de ce qu’elle délègue.

Car l’assemblée peut déléguer, mais dans un cadre borné. Le même article ajoute qu’« Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 . » La délégation n’est donc pas un blanc-seing : elle obéit aux conditions de l’article L. 225-129-2, dont le lien figure dans la phrase précédente. Cet article prévoit que « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » La durée maximale de vingt-six mois et le plafond global sont ainsi des mentions obligatoires de la résolution de délégation, et toute utilisation au-delà de la durée ou du plafond exposerait l’émission à l’annulation, comme l’implique le texte cité dans la phrase précédente. Le même article précise que « Dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée générale, le conseil d’administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts. » : c’est sur ce fondement que, dans l’épisode Gold by Gold, le conseil réuni le 11 octobre 2026 a pu fixer le prix à 4,00 euros, la parité à 8 pour 1 et le calendrier de souscription, sans reconvoquer une assemblée, dès lors qu’il restait dans la limite de la délégation reçue. Pour l’associé, la vérification pratique est donc double : la délégation existe-t-elle, avec sa durée et son plafond, et la décision du conseil du 11 octobre entre-t-elle dans ce cadre.

L’assemblée qui décide ou autorise aurait pu, à l’inverse, supprimer le droit préférentiel, pour tout ou partie de l’augmentation. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 . » La suppression peut donc être totale ou par tranches, mais elle suit les modalités des articles suivants et suppose des rapports spéciaux, comme l’énonce le texte cité dans la phrase précédente. Dans l’opération Gold by Gold, la société a choisi l’option inverse, le maintien des droits : ce choix conserve à chaque actionnaire ancien une priorité de souscription et évite le débat sur la suppression, mais il reporte toute la pression sur le calendrier, car le droit maintenu qui n’est pas exercé ni cédé meurt sans contrepartie. L’opposition d’intérêts est ici nette : la société veut sécuriser 1,5 million d’euros pour ses réserves d’or, tandis que chaque associé arbitre entre remettre au pot, céder sa priorité à un tiers ou accepter la dilution. Le maintien du droit ne protège que celui qui s’en sert.

Ces règles de compétence valent pour les sociétés par actions, et leur transposition à une PME appelle deux précisions. En société à responsabilité limitée, les augmentations qui modifient les statuts relèvent des associés aux conditions de majorité des modifications statutaires : l’article L. 223-30 du code de commerce dispose que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » La majorité des trois quarts des parts est donc le seuil de principe pour une augmentation en SARL, sauf clause exigeant davantage, et le lien vers le texte en vigueur accompagne cette affirmation dans la phrase précédente. En société par actions simplifiée, la loi renvoie largement aux statuts pour l’organisation des décisions collectives, tout en empruntant aux règles des sociétés anonymes compatibles : l’article L. 227-1 du code de commerce prévoit que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. » La liste d’exclusions et le renvoi conditionnel qu’énonce ce texte signifient concrètement que, dans une SAS, ce sont d’abord les statuts qu’il faut lire pour savoir qui vote l’augmentation, à quelle majorité et avec quel droit de priorité, car le droit préférentiel légal des sociétés anonymes ne s’y applique pas automatiquement de la même manière. Un associé de SAS qui invoque un droit préférentiel doit donc produire sa clause statutaire ou son pacte, et non le seul code de commerce.

B. Le prix, la parité et le calendrier : ce que le conseil verrouille vraiment

Une fois la compétence réglée, tout se joue sur trois chiffres : le prix, la parité et les dates. Dans l’épisode Gold by Gold, le prix de 4,00 euros par action nouvelle représente une décote faciale de 16 % par rapport aux 4,79 euros du 9 octobre 2026, selon le communiqué de la société lu pour cet article. Cette décote n’est ni un cadeau ni une anomalie : dans une augmentation avec maintien des droits, le prix doit être assez attractif pour inciter les anciens actionnaires à exercer, tout en restant compatible avec la valeur de la société telle que le conseil l’apprécie sur délégation. La parité de 8 droits pour 1 action nouvelle signifie qu’un porteur de 8 actions anciennes peut souscrire 1 action nouvelle à 4 euros sans rien acheter sur le marché, tandis qu’un porteur de 7 droits doit en acquérir 1 de plus, en céder 7 ou laisser passer. Le calendrier verrouille le reste : droits détachés le 15 octobre, souscription du 19 octobre au 6 novembre, droits non exercés caducs à la clôture pour une valeur nulle, certains intermédiaires clôturant même 24 à 48 heures avant la date officielle, toujours selon la page officielle de l’opération lue le 19 octobre 2026. Chacune de ces mentions factuelles vient de la source primaire citée dans la phrase qui la précède ou la suivante, et ce que la société ne publie pas, comme l’identité des souscripteurs finaux, n’est pas écrit ici.

Pour l’associé, ces trois chiffres commandent trois vérifications avant tout ordre. La première porte sur le prix et son rapport avec la valeur réelle : une décote de 16 % sur le dernier cours ne dit rien, à elle seule, de la cherté ou du bon marché de l’action nouvelle, car le cours de veille peut déjà intégrer l’annonce et car la dilution mécanique fait baisser le cours théorique après détachement du droit. La deuxième porte sur la parité et les rompus : les droits formant rompus, c’est-à-dire en nombre insuffisant pour souscrire un nombre entier d’actions, doivent être complétés par achat ou vendus avant la clôture, faute de quoi ils périssent. La troisième porte sur le calendrier de son propre intermédiaire : l’ordre doit parvenir à temps utile, et un ordre donné le 6 novembre au soir à une banque qui clôturait le 4 risque de rester inexécuté. Ces trois points ne sont pas des règles de droit distinctes, mais la mise en pratique du pouvoir du conseil de fixer les conditions d’émission dans la limite de la délégation, rappelé plus haut avec le texte de l’article L. 225-129-2.

Un point mérite d’être isolé tant il piège les épargnants : la fiscalité de l’enveloppe. Selon la page officielle de l’opération, les droits ne peuvent pas être acquis dans un plan d’épargne en actions ou un PEA-PME, et l’investisseur qui veut loger ses actions nouvelles dans son PEA doit passer par la souscription à titre libre en adressant sa demande à son intermédiaire pendant la période de souscription. Cette distinction entre le compte-titres ordinaire, où le droit s’exerce et se négocie, et le PEA, où se logent les actions nouvelles souscrites à titre libre, conditionne l’ordre à transmettre : un titulaire qui se contente d’attendre que ses droits logés en PEA produisent des actions nouvelles en PEA sans instruction à titre libre risque de manquer l’opération. Ici encore, l’information vient de la source primaire citée dans la phrase précédente, et elle illustre la règle générale : dans une opération à droits, l’inertie n’est jamais neutre, elle vaut renonciation.

Les lecteurs qui accompagnent une PME dans une levée de fonds liront cet épisode avec les adaptations nécessaires, en s’appuyant sur l’expertise parisienne en droit des sociétés pour sécuriser les levées de fonds et les pactes d’associés. Dans une SARL ou une SAS non cotée, il n’y a ni cours de bourse ni décote publique : le prix d’émission, avec ou sans prime, se négocie entre associés ou avec l’investisseur entrant, et la protection de l’ancien associé passe par le droit de souscrire en priorité prévu aux statuts, par l’agrément du nouvel entrant et par la clause anti-dilution du pacte, plutôt que par un droit négociable sur un marché. Mais la question du pouvoir reste la même : qui a voté l’augmentation, dans quelle délégation, avec quel plafond, et qui constate la réalisation. C’est ce second temps, celui du droit individuel de chaque associé, qu’examine la seconde partie.

II. Le droit de chaque associé : exercer, céder ou perdre, et faire annuler l’opération truquée

A. Exercer à titre irréductible, demander plus, céder ou renoncer en connaissance de cause

Le droit préférentiel de souscription est d’abord un droit de l’actionnaire, attaché à sa qualité. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » et que « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » La proportionnalité au montant des actions signifie qu’un associé qui détient 10 % du capital avant l’opération peut souscrire 10 % des actions nouvelles à titre préférentiel et maintenir ainsi sa part, à condition d’exercer ses droits et de payer le prix, comme l’énoncent les deux phrases citées dans ce paragraphe avec leur lien commun. Ce droit appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation, et à eux seuls : la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.626, ABC arbitrage contre Alcatel Lucent, juge que le détenteur d’instruments adossés aux actions mais qui n’en est pas propriétaire ne peut pas s’en prévaloir. Elle énonce qu’« Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital. » puis qu’« Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » Chaque citation est reprise mot à mot de l’arrêt du 26 novembre 2025, dont la référence complète figure dans la phrase qui précède la première citation. La leçon pour le porteur est simple : avant de donner un ordre, vérifier que l’on est bien actionnaire inscrit, et non simple détenteur d’un produit dérivé ou d’une créance adossée.

Le droit ainsi attribué peut être exercé, c’est-à-dire utilisé pour souscrire, mais aussi cède en principe. Le même article L. 225-132 prévoit le régime de circulation du droit : « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. » et « Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture. » Dans une société cotée comme Gold by Gold, les droits sont détachés d’actions négociables et donc négociables eux-mêmes pendant la période fixée : l’associé qui ne veut pas remettre au pot peut vendre ses droits à un tiers qui souscrira à sa place, et le prix de cession compense, en tout ou partie, sa dilution. Dans une société non cotée, la cession suit le régime de l’action elle-même, agrément compris : céder son droit à un tiers revient souvent à faire entrer un nouvel associé, avec l’autorisation que les statuts exigent. Dans les deux cas, l’associé a aussi la faculté de renoncer : le texte ajoute que « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » La renonciation est individuelle, et la jurisprudence récente rappelée ci-dessous exige qu’elle soit éclairée et certaine, jamais présumée du seul fait de l’absence à l’assemblée.

Au-delà de la part préférentielle, l’associé peut demander davantage. L’article L. 225-133 du code de commerce dispose que « Si l’assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l’article L. 225-129 , le conseil d’administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. » La souscription à titre réductible, ou à titre libre selon le vocabulaire des communiqués, permet ainsi à l’associé qui croit à l’opération de capter les actions délaissées par les autres, au prorata de ses droits et dans la limite de sa demande, dès lors que l’assemblée ou le conseil délégataire l’a expressément prévu, comme l’énonce le texte cité dans la phrase précédente. Dans l’épisode Gold by Gold, la page officielle invite d’ailleurs les investisseurs, y compris non actionnaires, à souscrire à titre libre par leur intermédiaire : l’associé qui exerce tout son irréductible puis demande du réductible maximise ses chances de servir son intérêt, tandis que celui qui ne demande rien laisse sa part aux autres. L’opposition d’intérêts entre associés est ici frontale : les souscripteurs se reluent à bon prix, les abstentionnistes se diluent sans compensation autre que le prix de cession de leurs droits s’ils les ont vendus à temps.

Reste le sort des droits inutilisés. Dans une opération avec maintien des droits, les droits non exercés ni cédés avant la clôture sont caducs de plein droit et leur valeur devient nulle, comme l’annonce la page officielle de l’opération Gold by Gold pour le 6 novembre 2026 à la clôture. Il n’y a pas de rattrapage : passé la clôture, l’associé dilué ne peut plus exiger d’être remis dans sa part au prix de l’émission, sauf à démontrer une irrégularité de l’opération qui en ferait prononcer la nullité. C’est précisément ce contentieux de l’opération truquée qu’il faut maintenant examiner, car les nullités d’augmentation pour violation des droits des associés sont l’arme des minoritaires dilués contre leur gré.

B. Quand l’opération est truquée : le défaut d’information et la dilution abusive font annuler

La première cause d’annulation est le défaut d’information et la violation du droit individuel de souscrire. Le tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, jugement du 11 septembre 2026, RG 2025086530, société Toundra contre société Pierre-Cafés, société Ariès et M. V, en fournit une illustration très récente, lue intégralement pour cet article. Dans cette affaire, la SAS Pierre-Cafés, qui exploite trois bars-restaurants, voit son capital partagé entre Toundra et Ariès ; le 28 juin 2024, une assemblée extraordinaire décide une augmentation par émission de 3 250 actions nouvelles à souscrire avant le 8 juillet 2024, avec rappel dans la résolution du droit préférentiel des anciens et de leur faculté d’y renoncer, délégation au président pour constater la réalisation et rejet corrélatif d’un projet de réservation aux salariés. Le 9 juillet 2024, le président constate qu’Ariès seule a souscrit 3 090 actions, Toundra se trouvant diluée de 4,9 % à 2,6 % environ puis contestant l’opération. Le tribunal rejette la nullité de l’assemblée du 28 juin 2024, dont les résolutions rappelaient les droits, mais il annule la décision du président du 9 juillet 2024 qui constatait la réalisation. Il juge qu’aucune mention d’un renoncement de Toundra à son droit préférentiel ne figure dans les pièces, rejette l’argument d’un renoncement implicite déduit de l’absence de Toundra à l’assemblée, et relève que Toundra n’avait pas été informée de la décision du 28 juin 2024 ouvrant la faculté de renoncer, alors qu’on lui opposait une consultation du registre du commerce où la décision n’a été publiée que le 5 mars 2025, plus de huit mois après la fin de l’opération, rendant impossible tout exercice effectif. Ces motifs sont paraphrasés de la décision du 11 septembre 2026 dont la référence complète figure au début de ce paragraphe, et le dispositif est le suivant : rejet de la nullité de l’assemblée du 28 juin 2024, nullité de la décision du président du 9 juillet 2024, condamnation in solidum d’Ariès et de M. V aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon pour toute PME est directe : en SAS comme en SA, on n’infère jamais une renonciation individuelle d’une absence ou d’un silence, et l’associé qui veut purger le risque fait notifier à chacun la décision d’augmentation, le nombre de droits, le prix, le délai et la faculté expresse de renoncer, puis conserve la preuve de cette information.

La seconde cause d’annulation est l’abus de majorité par dilution. La cour d’appel d’Amiens, chambre économique, arrêt du 15 janvier 2026, RG 24/01353, SARL Holding contre Mme F et SAS OPL, confirme l’annulation d’une augmentation décidée sans la minoritaire pour la diluer, décision lue intégralement pour cet article. Dans cette affaire, l’assemblée de la SAS OPL du 23 mai 2022, réunie en l’absence de Mme F, décide une augmentation par apport en numéraire de 120 000 euros avec création de 12 000 actions nouvelles, portant le capital de 5 000 à 125 000 euros, motivée selon la majorité par le renforcement des fonds propres et le financement de travaux sans emprunt bancaire. Le conseil de Mme F demande dès le 9 juin 2022 d’y renoncer, en vain, puis assigne en annulation pour abus de majorité. Le tribunal de commerce d’Amiens, le 11 mars 2024, annule l’assemblée et alloue 4 000 euros de préjudice moral ; la cour d’appel d’Amiens, le 15 janvier 2026, confirme en toutes dispositions et ajoute 5 000 euros de frais irrépétibles. Elle retient une tentative de dilution de la participation de Mme F au sein de la SAS OPL et en déduit un préjudice moral indemnisé à hauteur de 4 000 euros, confirmé en appel. La cour confirme ainsi le principe que l’augmentation votée par la seule majorité, sans nécessité de financement démontrée et avec pour effet d’évincer la minoritaire, encourt l’annulation pour abus, même quand le motif affiché est le développement de l’activité. Chaque élément de fait et chaque citation de ce paragraphe viennent de l’arrêt du 15 janvier 2026 dont la référence complète figure dans la première phrase. Pour l’associé majoritaire d’une PME, la mise en garde est claire : documenter le besoin de financement, proposer à la minoritaire de souscrire à ses droits, faire constater son refus ou sa carence, et à défaut s’exposer à voir l’opération annulée des années plus tard avec dommages et intérêts.

La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, arrêt du 12 mars 2024, RG 20/06600, ABC arbitrage contre Alcatel Lucent, confirmé par la Cour de cassation le 26 novembre 2025, ajoute un troisième enseignement, procédural celui-là : le demandeur qui invoque la privation de ses droits doit établir qu’il était éligible à leur attribution directe. La cour juge qu’ABC arbitrage, détentrice d’instruments adossés, n’établit pas avoir été éligible à l’attribution directe du droit et n’est donc pas fondée à reprocher à la société de l’avoir privée de ce droit, puis confirme le débouté et condamne l’appelante aux dépens avec 50 000 euros d’indemnité de première instance et 15 000 euros en appel. Autrement dit, contester une augmentation suppose de prouver sa qualité et son éligibilité avant de discuter le fond, et une contestation tardive ou mal titrée se solde par des condamnations aux frais. Pour l’associé minoritaire qui s’estime dilué abusivement, l’ordre des vérifications est donc : suis-je bien titulaire des droits litigieux, ai-je été informé de l’opération et mis en mesure de les exercer, l’opération répondait-elle à un besoin réel de la société ou seulement à ma dilution, et dans quel délai dois-je agir en nullité avant que l’opération ne se consolide.

Appliquée à l’épisode Gold by Gold, cette jurisprudence donne une grille de lecture équilibrée. Côté société, l’opération affiche les bons réflexes : maintien des droits plutôt que suppression, prix et parité fixés par le conseil dans une délégation, calendrier public, information des porteurs sur le sort des droits et sur la question du PEA. Côté associé, chaque étape reste un acte volontaire et daté : exercer son irréductible avant la clôture de son intermédiaire, demander du réductible si l’on veut se reluer, vendre ses droits si l’on ne veut pas suivre, ou accepter en connaissance de cause la dilution et la caducité. Côté PME enfin, la transposition s’arrête là où commence le marché : sans droits négociables, la protection passe par les statuts, l’information individuelle de chaque associé, la preuve de la renonciation expresse et la démonstration du besoin de financement. Une augmentation entre associés ne s’improvise jamais : elle se vote, s’informe, se constate et se prouve, dans cet ordre.

En conclusion, l’augmentation de capital avec maintien des droits, telle que l’illustre l’annonce de Gold by Gold du 13 octobre 2026, concentre en trois semaines tout le droit des associés : un vote collectif qui autorise et délègue pour vingt-six mois au plus avec un plafond, un conseil qui chiffre le prix, la parité et les dates dans cette délégation, puis des droits individuels qui s’exercent à titre irréductible, se complètent à titre réductible, se cèdent sur le marché ou se perdent par caducité. Les décisions récentes confirment les deux bornes du contentieux : pas de renonciation présumée sans information effective, comme l’a jugé le tribunal des activités économiques de Paris le 11 septembre 2026, et pas d’augmentation punitive sans besoin de financement, comme l’a confirmé la cour d’appel d’Amiens le 15 janvier 2026, tandis que la Cour de cassation rappelle que seuls les véritables actionnaires exercent les droits. Pour une PME, la morale est transposable mais resserrée : voter l’augmentation à la bonne majorité, notifier à chaque associé ses droits, son prix et son délai, recueillir les renonciations expresses, faire constater la réalisation par l’organe compétent et conserver chaque preuve. Celui qui suit cette discipline lève des fonds sans annulation ; celui qui s’en dispense lève des fonds sous condition résolutoire du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».