Le 18 octobre 2026, Sud Ouest a affirmé que l’enseigne Gifi se trouvait en état de cessation de paiements et allait déposer le bilan. Le 19 octobre 2026, BFM Business a rapporté qu’une réunion entre la direction et les syndicats se tiendrait le mardi 20 octobre autour d’une « éventuelle procédure » mise à l’ordre du jour, et évoque, en relayant Sud Ouest, une possible demande de protection judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Selon BFM Business, aucune information n’est confirmée sur le type de procédure envisagée : il pourrait s’agir d’une nouvelle conciliation, après celles de mi-2024 et de 2025, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation. La même source décrit une enseigne d’environ 500 magasins et 6 000 salariés, un nouveau directeur général qui aurait pris ses fonctions le 12 octobre, et une vente en cours de 32 magasins à l’enseigne Grand Frais dans laquelle les postes seraient conservés.
À la date de rédaction, aucune ouverture de procédure collective n’est établie par une source officielle : ni jugement publié, ni annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ni communiqué de l’entreprise versé au dossier consulté. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait le cas échéant. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Gifi, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Produit défectueux ou non conforme : réparation, remplacement ou remboursement, que réclamer au vendeur
Un appareil qui tombe en panne au bout de trois mois, un meuble livré avec une pièce manquante, un jouet qui ne fonctionne pas comme annoncé : face à un vendeur dont la presse annonce le dépôt de bilan, le réflexe de nombreux acheteurs est de renoncer à toute démarche, par crainte qu’elle ne serve plus à rien. Ce réflexe est coûteux. La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés survivent en principe à l’annonce de difficultés, et les démarches accomplies avant l’ouverture d’une éventuelle procédure collective conditionnent ensuite le sort de la créance. Encore faut-il agir dans les bons délais, par écrit, et conserver chaque preuve d’achat et chaque échange.
A. Garantie légale de conformité : quels défauts pendant deux ans et qui prouve quoi
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du code de la consommation. « Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien […] qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci », selon l’article L. 217-3 du code de la consommation. Concrètement, tout défaut qui apparaît dans les deux ans de la remise du bien relève de cette garantie, à condition qu’il ait existé, même de façon latente, au moment de la délivrance.
Les critères de conformité sont larges. Le bien doit correspondre à la description et à la qualité prévues au contrat, être propre à l’usage spécial recherché par le consommateur et accepté par le vendeur, et être délivré avec ses accessoires et instructions, comme le prévoit l’article L. 217-4 du code de la consommation. Au-delà du contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, posséder les qualités présentées sur échantillon ou modèle, et correspondre à ce que le consommateur peut légitimement attendre en termes de durabilité, de fonctionnalité et de sécurité, eu égard notamment aux déclarations publiques du vendeur, selon l’article L. 217-5 du code de la consommation. Un appareil de petit électroménager qui cesse de fonctionner sans cause extérieure, un meuble dont les fixations cèdent sous un usage normal ou un article présenté comme étanche qui ne l’est pas entrent typiquement dans ce champ.
Le point le plus favorable au consommateur concerne la preuve. « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien […] sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué », dispose l’article L. 217-7 du code de la consommation. Pendant vingt-quatre mois, c’est donc au vendeur de démontrer que le défaut résulte d’une mauvaise utilisation ou d’une cause postérieure à la vente, et non au consommateur de prouver l’antériorité du défaut. Pour les biens d’occasion, le même texte fixe ce délai à douze mois. Passé ce délai de présomption, l’action reste possible dans la limite des deux ans, mais la charge de la preuve s’inverse : il appartient alors à l’acheteur d’établir que le défaut existait dès la délivrance, par exemple au moyen d’une expertise ou d’un faisceau d’indices sérieux.
Les remèdes sont hiérarchisés. « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat », prévoit l’article L. 217-8 du code de la consommation. Le consommateur choisit : « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement », énonce l’article L. 217-9 du code de la consommation, et il met à cette fin le bien à la disposition du vendeur. Ce choix ne peut être écarté que dans des cas limités : « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés », et « Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés », selon l’article L. 217-12 du code de la consommation, tout refus devant être motivé par écrit ou sur support durable.
La rapidité d’exécution est une obligation légale : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur », impose l’article L. 217-10 du code de la consommation. Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsqu’elle intervient au-delà de trente jours ou occasionne un inconvénient majeur, lorsque la non-conformité persiste malgré une tentative infructueuse, ou lorsque le défaut est si grave qu’il justifie une solution immédiate, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat », selon l’article L. 217-14 du code de la consommation. Seule limite : le consommateur n’a pas droit à la résolution si le défaut est mineur, et c’est au vendeur de le démontrer.
En pratique, la première démarche consiste à adresser au vendeur une demande écrite de mise en conformité, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine, en joignant la preuve d’achat, des photographies du défaut et la description précise de la panne. Cette demande fait courir le délai de trente jours et fige la date à laquelle le défaut a été dénoncé. Tant que le vendeur est in bonis, c’est-à-dire avant tout jugement d’ouverture, cette voie ordinaire suffit le plus souvent : le magasin répare, échange ou rembourse. Mais lorsque la presse annonce un dépôt de bilan imminent, cette même demande écrite devient une pièce maîtresse pour la suite, car elle établit l’antériorité et le montant de la créance de garantie avant la période d’observation.
B. Vice caché, garantie commerciale et immobilisation : quels délais et quels recours
Lorsque le défaut rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou ne l’aurait payé qu’un moindre prix, une seconde garantie légale entre en jeu. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », dispose l’article 1641 du code civil. Trois conditions se cumulent : un défaut inhérent au bien, non apparent au moment de l’achat pour un acheteur normalement attentif, et d’une gravité suffisante. Un moteur qui casse après quelques utilisations normales, une infiltration d’eau dans un meuble neuf ou un composant électronique défaillant d’origine relèvent de ce régime, distinct de la garantie de conformité parce qu’il ne suppose pas de comparer le bien au contrat, mais d’établir un vice antérieur à la vente.
Le délai de cette action ne court pas depuis l’achat, mais depuis la découverte : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », impose l’article 1648 du code civil. Cette particularité est précieuse pour les biens achetés depuis longtemps mais dont le défaut ne se révèle que tardivement. En revanche, elle reporte sur l’acheteur la charge de dater la découverte : conserver le bon de réparation, le courriel signalant la panne ou le constat d’huissier permet de fixer ce point de départ. Si le vice est établi, « Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », prévoit l’article 1644 du code civil. Restitution intégrale du prix contre retour du bien, ou conservation du bien avec réduction du prix : l’acheteur arbitre selon l’utilité résiduelle du bien et le coût d’un remplacement.
À ces deux garanties légales s’ajoute la garantie commerciale que le vendeur ou le fabricant a pu consentir, par exemple une extension de garantie d’un an ou un engagement de prise en charge au titre du service après-vente. Contrairement aux garanties légales, son contenu dépend du document qui la stipule : durée, pièces couvertes, exclusions et modalités de prise en charge. La conserver avec le ticket de caisse est indispensable, car c’est elle qui fixera, en cas de litige, l’étendue exacte de l’engagement supplémentaire du vendeur.
Un dernier mécanisme protège le consommateur qui a confié son bien en réparation : l’immobilisation suspend la garantie. « Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale […], une remise en état couverte par cette garantie, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état », prévoit l’article L. 217-28 du code de la consommation. « Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur », ajoute le même texte, qui précise que le délai de garantie est également suspendu lorsque les parties entrent en négociation en vue d’un règlement amiable. Un bien resté six semaines en atelier ne consomme donc pas six semaines de garantie, et une négociation écrite avec le vendeur neutralise l’écoulement du temps pendant qu’elle dure. En pratique, exiger un bon de dépôt daté à chaque remise du bien et un bon de restitution à chaque reprise permet de calculer exactement ces périodes.
II. Dépôt de bilan du vendeur : comment déclarer sa créance et se faire payer
Déposer le bilan signifie, en langage courant, déclarer la cessation des paiements devant le tribunal afin que soit ouverte une procédure collective. « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur […] qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », énonce l’article L. 631-1 du code de commerce. La même disposition assigne à cette procédure un triple objectif : « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », par un plan arrêté à l’issue d’une période d’observation. Le jugement ouvre alors « une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée », selon l’article L. 621-3 du code de commerce. À l’inverse, si aucun redressement n’apparaît possible, le tribunal peut ouvrir une liquidation judiciaire, dont la logique n’est plus la poursuite d’activité mais la réalisation des actifs et le paiement des créanciers selon leur rang.
Dès le jugement d’ouverture, un verrou joue en faveur de l’égalité des créanciers : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes », dispose l’article L. 622-7 du code de commerce. Le vendeur ne peut donc plus rembourser spontanément les clients dont la créance est née avant le jugement, quand bien même la garantie serait incontestable. C’est précisément pour contourner ce blocage que la loi organise la déclaration des créances et la poursuite éventuelle des contrats en cours : le consommateur qui a dénoncé son défaut de conformité avant l’ouverture et qui déclare ensuite sa créance se place dans le circuit légal de paiement, au lieu de rester un créancier impayé sans dossier.
A. SAV et contrats en cours : qui décide de la poursuite et dans quel délai
La garantie commerciale et le service après-vente promis lors de la vente s’analysent, après l’ouverture, comme des contrats en cours : des engagements dont l’exécution se poursuit dans le temps. Les règles écrites pour la sauvegarde s’appliquent au redressement : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 […] et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », prévoit l’article L. 631-14 du code de commerce. Le principe est que l’ouverture ne met pas fin, à elle seule, aux engagements du vendeur, mais que leur poursuite dépend d’une décision de l’administrateur judiciaire.
« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », énonce l’article L. 622-13 du code de commerce. S’il exige la poursuite, il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur », précise le renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce. Concrètement, si l’administrateur décide de maintenir le service après-vente, la réparation promise doit être fournie ; s’il y renonce, l’inexécution ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif.
Le consommateur n’est pas démuni face au silence. Le contrat en cours « est résilié de plein droit […] Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », prévoit le même article L. 622-13 du code de commerce, et « Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». Adresser à l’administrateur, dès sa désignation connue, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de la garantie commerciale ou du service après-vente fait donc courir un délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit, ce qui permet de chiffrer la créance et de la déclarer.
La Cour de cassation veille strictement à ce circuit. Dans un arrêt du 20 septembre 2017, elle juge que « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date », Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.065. La leçon vaut pour tout contrat en cours : la résiliation de plein droit ne produit ses effets dans la procédure que si le juge-commissaire est saisi pour la constater et en fixer la date. Le consommateur qui se contente d’invoquer la fin de la garantie sans saisir le juge-commissaire prend le risque de voir sa créance discutée.
B. Déclaration en deux mois, forclusion et relevé : comment sauver sa créance
Le passage obligé s’appelle la déclaration de créance. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », dispose l’article L. 622-24 du code de commerce. La créance de garantie née d’un achat antérieur au jugement entre dans ce champ : remboursement du prix après résolution, réduction du prix, dommages et intérêts pour inexécution du service après-vente. Le décret fixe un délai bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », prévoit l’article R. 622-24 du code de commerce, avec une augmentation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la juridiction d’ouverture. Surveiller la publication au Bulletin officiel, dès que la presse annonce un dépôt de bilan, permet de ne pas laisser passer ce délai de deux mois.
La déclaration n’exige ni titre exécutoire ni montant définitif. « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation », énonce l’article L. 622-24. Un consommateur dont la réparation n’a pas encore été chiffrée, ou dont l’action en vice caché est en cours, déclare donc une évaluation provisoire en expliquant son mode de calcul, quitte à actualiser ensuite. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire judiciaire désigné par le jugement. Joindre la facture d’achat, la demande de mise en conformité et son accusé de réception, les photographies du défaut, le bon de dépôt en atelier et, le cas échéant, l’évaluation du coût de réparation par un professionnel indépendant donne à la déclaration une assise documentaire que le mandataire et le juge-commissaire pourront vérifier, conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce.
Une présomption favorable joue lorsque le débiteur a lui-même signalé la dette. « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa », prévoit l’article L. 622-24. Concrètement, si le vendeur a inscrit la réclamation du consommateur dans la liste remise au mandataire, le consommateur est présumé avoir déclaré, dans la limite de l’information transmise. Mais cette présomption ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé par le débiteur, qui peut ultérieurement contester la créance, et elle ne dispense pas d’adresser une déclaration complète : elle ne joue que dans la limite du contenu de l’information donnée, comme le prévoit l’article L. 622-24 du code de commerce.
Manquer le délai de deux mois n’est pas toujours fatal, mais les sanctions sont lourdes. « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », prévoit l’article L. 622-26 du code de commerce, et « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Le créancier forclos ne participe donc pas aux distributions et ne peut plus agir contre le débiteur qui exécute son plan. Deux portes de sortie existent : établir que la défaillance n’est pas de son fait, ou démontrer une omission du débiteur dans l’établissement de sa liste de créanciers. Dans ce second cas, le relevé est de droit.
La Cour de cassation l’a jugé nettement le 3 juillet 2024 : « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715. Le même arrêt précise que « la créance portée par le débiteur […] à la connaissance du mandataire judiciaire […] ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Le débiteur ne peut donc pas soutenir qu’il n’avait pas à mentionner un créancier au motif qu’il conteste la créance : l’omission profite au créancier, pas au débiteur. Reste le délai de l’action en relevé elle-même : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », énonce l’article L. 622-26 du code de commerce, ce délai courant à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf situation particulière des créanciers avertis personnellement ou placés dans l’impossibilité de connaître leur obligation.
Une fois admise, la créance de garantie suit le sort commun des créances chirographaires dans le plan de redressement : paiement selon les échéances du plan, sans priorité particulière, sauf sûreté dont le consommateur ne dispose quasiment jamais. Si le redressement échoue et que la liquidation est ouverte, la créance déclarée participe aux répartitions selon son rang. Dans les deux cas, le consommateur qui a déclaré à temps, avec un dossier complet, se trouve dans une situation incomparablement meilleure que celui qui a ignoré la procédure : il est identifié, convoqué aux distributions et fondé à contester une décision de rejet devant le juge-commissaire. Les étapes détaillées de la déclaration, du relevé de forclusion et de la contestation d’un rejet sont décrites dans notre analyse consacrée au client placé en redressement judiciaire qui doit déclarer sa créance en deux mois et contester un rejet.
Conclusion
Produit en panne ou non conforme acheté avant des difficultés annoncées : la garantie légale de conformité couvre pendant deux ans les défauts apparus depuis la délivrance, avec une présomption favorable pendant vingt-quatre mois ; la garantie des vices cachés court pendant deux ans depuis la découverte du vice ; la mise en conformité doit intervenir dans les trente jours de la demande ; et toute période d’immobilisation en atelier suspend la garantie restant à courir. Si une procédure collective est ouverte, l’administrateur décide seul de la poursuite du service après-vente, une mise en demeure de prendre parti restée un mois sans réponse emporte résiliation de plein droit à faire constater par le juge-commissaire, et la créance de garantie doit être déclarée au mandataire dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, sous peine de forclusion dont seul un relevé obtenu dans les six mois peut sauver le créancier omis ou empêché.
À la date de rédaction, rappelons qu’aucune procédure n’est établie par une source officielle : les informations disponibles restent des annonces de presse, à l’état d’éventualité. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque situation appelle une vérification de ses propres pièces, et seul le juge, saisi dans les formes et délais légaux, trancherait les contestations.