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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant de SARL et société concurrente (2026) : quand la création suffit à justifier la révocation

Lorsqu’un gérant de SARL crée une société concurrente pendant son mandat, sans en avertir ses associés, faut-il encore prouver un détournement de clientèle ou un préjudice chiffré pour le révoquer et engager sa responsabilité ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu le 17 juin 2026 : non. La création elle-même, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé, viole l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant. Cette solution donne aux associés restants un levier net : un juste motif de révocation et un fondement d’action en responsabilité contre le gérant déloyal.

Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, l’affaire jugée oppose des associés d’une SARL de marchands de biens, anonymisés dans l’arrêt, et la cassation est partielle : la cour d’appel de renvoi tranchera le montant des condamnations. Ensuite, la violation de principe ne dispense pas de prouver un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts : dans le même arrêt, une demande de 258 864 euros liée à la vente d’un terrain au gérant a été rejetée faute de préjudice établi. Enfin, ce qui vaut pour une SARL ne se transpose ni tel quel à la SAS, dont le président est en principe révocable sans juste motif sauf clause contraire des statuts, ni à la SA. Les développements qui suivent décrivent le mécanisme applicable à la SARL et ses limites.

I. La création d’une société concurrente, un manquement de loyauté par principe

A. L’affaire jugée le 17 juin 2026 : un gérant marchand de biens qui monte deux sociétés en douce

La société TKCG aménagement, SARL exerçant une activité de marchand de biens, répartit son capital entre deux personnes physiques et une holding. Le 17 juillet 2017, son assemblée générale autorise le gérant à vendre un terrain pour 210 000 euros ; la vente est consentie au gérant lui-même le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, alors qu’il est toujours en fonctions, ce gérant crée deux sociétés, dont l’une exerce une activité immobilière concurrente. Il démissionne le 31 octobre 2018. S’ouvre alors un contentieux tous azimuts : le gérant sortant demande la dissolution de la société, l’annulation de procès-verbaux d’assemblées et des dommages-intérêts, tandis que la société lui réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de sommes indûment perçues et des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence et pour insuffisance du prix du terrain.

La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025, déboute pour l’essentiel la société : selon elle, créer deux sociétés sans avertir ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté du gérant, d’autant qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, casse partiellement l’arrêt sur les demandes liées à la loyauté et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. Retenons la portée exacte de la censure avant d’en tirer les conséquences pratiques.

B. La règle posée : l’interdiction de principe, sans acte de concurrence déloyale à démontrer

Le visa est l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le texte dispose :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 223-22 du code de commerce, en vigueur)

Sur ce fondement, la Cour énonce :

la Cour juge que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit par principe, même sans acte de concurrence déloyale établi, de créer une société concurrente pendant son mandat (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, arrêt n° 330 F-B, publié au Bulletin)

La formule comporte trois enseignements. Le premier tient aux mots « par principe » : la Cour n’exige ni détournement de clientèle, ni utilisation des moyens de la société, ni préjudice déjà réalisé pour qualifier le manquement. Le seul fait de créer la structure concurrente pendant le mandat, sans en avertir la société et ses associés, suffit. Le deuxième tient aux mots « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » : l’action en responsabilité du gérant déloyal ne se confond pas avec l’action en concurrence déloyale, qui suppose la preuve d’actes précis et fautifs sur le marché. Le troisième tient au champ temporel, « pendant l’exercice de ses fonctions » : c’est la concomitance entre le mandat et la création qui fonde le manquement. Un associé qui crée une société concurrente après avoir quitté la gérance ne relève plus de ce grief, sauf clause de non-concurrence ou détournement caractérisé.

La cassation emporte deux conséquences concrètes dans le dossier. D’une part, la demande de 200 000 euros formée au titre du manquement au devoir de loyauté est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, qui devra la trancher à la lumière de la règle posée. D’autre part, la Cour casse également le rejet de la demande de communication des comptes de la société concurrente : les associés peuvent donc exiger la transparence sur l’activité litigieuse pour chiffrer leur préjudice. Et comme la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral reposait en partie sur la violation de cette même obligation, elle tombe avec elle : la Cour rappelle que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. » et qu’« Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » (article 624 du code de procédure civile, en vigueur). Autrement dit, le contentieux moral suit le sort du contentieux principal.

Mais l’arrêt comporte aussi un avertissement symétrique, souvent oublié des associés qui se croient tout permis : la violation des règles de procédure ne vaut pas chèque en blanc. La demande de complément de prix de 258 864 euros sur la vente du terrain, pourtant adossée à une violation avérée de la procédure des conventions réglementées, a été définitivement rejetée. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la vente du terrain n’avait pu faire perdre à la société, tout au plus, qu’une chance de vendre à un prix supérieur, et que le manquement aux règles des conventions réglementées n’avait causé aucun préjudice à la société. Sans préjudice, pas de dommages-intérêts, même face à une irrégularité établie. C’est la limite que toute PME doit intégrer avant d’assigner.

II. Ce que les associés d’une PME en font en pratique

A. Révoquer le gérant : le vote, la majorité et le contradictoire qui protège la mesure

Le texte qui organise la révocation est l’article L. 223-25 du code de commerce :

Le gérant est révocable par décision des associés, les statuts pouvant exiger une majorité renforcée, et « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » (article L. 223-25 du code de commerce, en vigueur)

Le même article ajoute la voie judiciaire : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article L. 223-25 du code de commerce, en vigueur). Deux voies existent donc : le vote des associés et la demande en justice d’un associé isolé. Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, la découverte d’une société concurrente créée pendant le mandat fournit aux deux voies un juste motif, ou une cause légitime, dont la qualification ne dépend plus d’actes de concurrence avérés.

Le vote se joue à la majorité de l’article L. 223-29 :

« Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » (article L. 223-29 du code de commerce, en vigueur)

En pratique de PME, trois vérifications préalables s’imposent. D’abord, relire les statuts : ils peuvent exiger une majorité renforcée, et c’est cette clause qui fixera le terrain du litige. Ensuite, purger le risque d’annulation en respectant la convocation et l’ordre du jour : la révocation surprise, notifiée sans que le gérant ait pu s’expliquer, expose la société au second contentieux, celui des circonstances brutales ou vexatoires. Enfin, constituer le dossier de preuve avant l’assemblée : extrait d’immatriculation de la société concurrente, identité de son objet social, preuve de la concomitance avec le mandat, échanges établissant l’absence d’information des associés. La création par principe suffit à qualifier le manquement, mais c’est le dossier qui convaincra le juge du caractère juste du motif si le gérant conteste.

La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, illustre le standard du juste motif dans une SARL de commerce de détail. Le gérant y avait été révoqué pour une série de griefs, des absences à l’achat d’un navire de plaisance par la société, que la cour passe au crible un par un et écarte : quelques absences sans incidence démontrée sur le magasin, frais de train de 28,70 euros, boîtier de commandes rapporté à chaque fois, achat du navire connu de l’associée et utilisé pour les livraisons. La cour rappelle au passage que le juste motif déborde la faute et couvre aussi, au-delà de l’empêchement non fautif, les attitudes du gérant qui compromettent l’intérêt social ou le fonctionnement de la société (CA Rennes, 3e ch. com., 3 février 2026, n° 25/00507) et que toute circonstance de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société peut justifier la révocation, même sans faute du dirigeant (même arrêt). Moralité pour les associés : un faisceau de petits griefs non établis ne fait pas un juste motif, tandis qu’un fait unique et documenté, comme la création d’une concurrente, le fait. Mieux vaut un grief solide que dix griefs fragiles.

Le même arrêt de Rennes montre comment sécuriser la mesure contre le contentieux miroir. Le gérant soutenait avoir été révoqué de façon abusive et vexatoire ; le tribunal lui avait alloué 5 000 euros à ce titre. La cour infirme : convoqué à l’avance, informé des motifs, ayant répondu par écrit puis débattu en assemblée, le gérant avait bénéficié d’une contradiction suffisante, et la restitution du véhicule de fonction n’établissait aucun préjudice détaché des fonctions. La cour rappelle le principe : le dirigeant révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires peut être indemnisé de son préjudice, l’abus se présentant sous deux visages, la brutalité qui méconnaît la loyauté dans l’exercice du droit de révoquer et le caractère vexatoire qui atteint la réputation ou l’honneur (CA Rennes, 3 février 2026, précité). Les associés d’une PME qui révoquent un gérant déloyal ont donc intérêt à une discipline procédurale stricte : lettre exposant les griefs, délai de réponse, procès-verbal relatant les débats, notification écrite. C’est cette loyauté procédurale qui met la révocation à l’abri, même quand le motif est réel.

La voie judiciaire, elle, reste un recours d’associé minoritaire, pas une arme de premier choix. La cour d’appel d’Agen, le 22 janvier 2025, a rejeté la demande de révocation judiciaire formée par un associé isolé : la gestion du gérant convenait à quatre associés sur six, représentant 800 parts, soit la majorité du capital (CA Agen, ch. civ., 22 janvier 2025, n° 23/00749). Les griefs invoqués n’étaient pas établis : capitaux propres reconstitués après l’exercice 2020 marqué par la crise sanitaire, et procès-verbal du vote sur les conventions non produit. L’enseignement vaut pour notre sujet : face à un gérant qui tient sa majorité, l’associé mécontent devra d’abord documenter des faits précis, à commencer par l’existence de la société concurrente, plutôt que d’espérer une révocation judiciaire sur des griefs généraux de gestion.

Un point de procédure mérite l’attention des associés qui votent : celui des conventions réglementées. Lorsqu’une convention est intervenue entre la société et son gérant, comme la vente du terrain dans l’affaire TKCG, l’assemblée statue sur le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes, et « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article L. 223-19 du code de commerce, en vigueur). Le même article précise que « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (même article). Dans l’affaire TKCG, c’est sur ce terrain que la société a perdu sa demande de 258 864 euros : la violation procédurale était établie, mais le préjudice ne l’était pas, l’expert situant le terrain entre 232 000 et 280 000 euros pour un prix de 210 000 euros et aucun acquéreur alternatif n’étant identifié. Pour une PME, la leçon est double : faire voter les conventions en excluant l’intéressé, et ne réclamer que ce que l’on peut chiffrer.

Face à ces enchaînements, les associés qui découvrent la double activité de leur gérant gagnent à faire auditer la situation par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de convoquer l’assemblée : qualification du juste motif au regard de l’arrêt du 17 juin 2026, relecture des clauses statutaires de majorité, préparation du dossier de preuve et de la contradiction. C’est cette préparation, et non la colère du moment, qui décide de l’issue.

B. Chiffrer le préjudice et choisir la bonne action : responsabilité, concurrence déloyale et prescription

Qualifier le manquement ne paie pas à lui seul : il faut chiffrer. La cour d’appel de Rennes offre un barème vivant. Au gérant révoqué sans juste motif après quinze ans de fonctions, rémunéré 3 600 euros net par mois, resté quatre mois sans rémunération puis réembauché à un niveau inférieur, la cour alloue 12 000 euros de dommages-intérêts et rejette le surplus, faute de préjudice distinct établi : ni la restitution du véhicule de fonction, liée au mandat, ni la perte de dividendes éventuels, sans lien avec les fonctions, ne viennent augmenter l’addition. Symétriquement, la société qui agit contre son gérant déloyal devra documenter poste par poste : marge détournée, surcoûts, temps de direction absorbé, atteinte à l’image. La demande de communication des comptes de la société concurrente, rouverte par la cassation dans l’affaire TKCG, est l’outil procédural de ce chiffrage : sans visibilité sur l’activité litigieuse, le préjudice reste une pétition de principe.

Le choix de l’action compte autant que son montant. L’action en responsabilité contre le gérant, sur l’article L. 223-22, sanctionne le manquement à la loyauté par principe depuis le 17 juin 2026. L’action en concurrence déloyale, elle, exige toujours des actes précis : détournement de fichier client, captation de lignes téléphoniques ou de pages commerciales, ventes à perte sur le stock. La cour d’appel d’Agen l’illustre par la négative : saisie d’une demande reconventionnelle en concurrence déloyale qui reprenait des griefs déjà jugés, elle rappelle que le tribunal avait jugé les preuves insuffisantes dans un jugement du 23 juillet 2021 devenu définitif, et déclare la nouvelle demande irrecevable pour autorité de la chose jugée (CA Agen, 22 janvier 2025, précité). Deux leçons pour la PME : ne pas replaider ce qui a été définitivement jugé, et privilégier le fondement de la loyauté, plus direct depuis 2026, lorsque le fait brut est la création de la concurrente.

Reste la question du temps pour agir. Les obligations nées du commerce se prescrivent par cinq ans : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (article L. 110-4 du code de commerce, en vigueur). Concrètement, l’associé qui découvre la société concurrente de son gérant ne doit pas laisser dormir ses droits : mise en demeure, assemblée de révocation, puis assignation s’il le faut, en conservant chaque pièce datée. La découverte tardive n’efface pas le manquement, mais elle complique la preuve du préjudice et expose à la prescription.

Enfin, la transposition à la PME a ses limites, qu’il faut dire nettement. D’abord, l’arrêt du 17 juin 2026 concerne une SARL : dans une SAS, la révocation du président obéit aux statuts et au pacte, et la loyauté du dirigeant s’apprécie dans ce cadre contractuel, avec des solutions parfois différentes. Ensuite, la création d’une société par le gérant n’est fautive que si son activité est concurrente et si elle intervient pendant le mandat : une holding patrimoniale sans activité opérationnelle, ou une création postérieure à la démission, ne relève pas de la règle posée. Enfin, le montant des condamnations reste à fixer par la cour d’appel d’Angers : les 200 000 euros réclamés au titre de la loyauté et les 50 000 euros au titre du préjudice moral sont des demandes, pas des sommes acquises. C’est l’écart entre le principe, désormais acquis, et son prix, encore à juger, qui fera l’objet des prochains épisodes.

Conclusion

Depuis le 17 juin 2026, les associés d’une SARL disposent d’une règle claire : le gérant qui crée une société concurrente pendant son mandat manque par principe à son obligation de loyauté, sans qu’il soit besoin de démontrer des actes de concurrence déloyale. Ce manquement fournit un juste motif de révocation votée à la majorité, une cause légitime de révocation judiciaire pour l’associé isolé, et le fondement d’une action en responsabilité sur l’article L. 223-22, avec à la clé la possibilité d’exiger les comptes de la société concurrente, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, de la société concurrente pour chiffrer le préjudice. Le revers de la règle est tout aussi net : sans préjudice établi, même une violation avérée des procédures, comme celle des conventions réglementées sur la vente du terrain, ne rapporte rien, et une révocation votée sans contradicteur loyal expose la société au contentieux des circonstances brutales ou vexatoires. Pour une PME, la méthode tient donc en quatre gestes : documenter la création concurrente et sa concomitance avec le mandat, relire les clauses statutaires de majorité, faire voter la révocation dans une contradiction irréprochable en excluant l’intéressé des votes où il est partie, puis chiffrer poste par poste avant d’assigner dans le temps de la prescription. Le pouvoir des associés est réel ; il se gagne par la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».